# Zone A du plan local d'urbanisme de Froges (38175) : ce que le règlement autorise La zone AU correspond à des secteurs de la commune présentant un caractère naturel, non ou insuffisamment équipés et destinés à être ouverts à l’urbanisation. Le PLU comporte trois secteurs 2AU, dits « fermés », inconstructibles. Ces secteurs sont concernés par des risques naturels de contrainte forte, identifiés dans le PPRI et dans le PPRN.  Le secteur 2AU de la rue du stade : la vocation principale de ce secteur sera l’accueil de logements. Il est aujourd’hui frappé par une interdiction de construire liée au Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Isère. Il pourrait être ouvert à l’urbanisation suite à la réalisation des travaux liés au projet Isère Amont, à une modification des PPRI/PRRN et du présent PLU. Il devra être réalisé un minimum de 65% de logements sociaux (en pourcentage du nombre de logements).  Les secteurs 2AUe : il s’agit de secteurs dont la vocation est l’accueil d’activités économiques :  L’un est situé sur la friche industrielle Fredet, commune avec Villard-Bonnot. Ce secteur est destiné à accueillir une zone d’activité intercommunale, gérée par la Communauté de Communes du Grésivaudan. Son ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une modification des PPRI et PPRN et du PLU.  L’autre est situé rue des Jonquilles et est aujourd’hui frappé par une interdiction de construire liée au Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Isère. Il pourrait être ouvert à l’urbanisation suite à la réalisation des travaux liés au projet Isère Amont et à une modification des PPRI/PPRN et du présent PLU. Le territoire communal est concerné par un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) ainsi qu’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI). Tout pétitionnaire devra prendre en compte l’existence de ces risques, s’en protéger et ne pas les aggraver, en se reportant à la carte règlementaire, au règlement et aux fiches de recommandations du PPRN et PPRI. Document en vigueur : 38175_PLU_20160517 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/05/2016, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 3 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 3 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol) Sans objet. ► ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales) Les constructions doivent prendre en compte la règlementation en vigueur. Concernant l’éclairage des espaces collectifs et publics, la réduction de la consommation énergétique est recherchée soit par l’utilisation de technologies moins consommatrices, soit par l’organisation de périodes non éclairées. Quand le tènement le permet, le projet doit : - privilégier une implantation qui favorise l’ensoleillement, - limiter les ouvertures côté nord. ► ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.) Sans objet. TITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N) ►Caractère de la zone Il s'agit d'une zone naturelle équipée ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique, soit de l'existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Le PLU distingue deux sous-secteurs à la zone N :  Des secteurs N, naturels et forestiers  Des secteurs Np correspondant aux secteurs naturels protégés en raison de la présence d’une ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique), d’une zone humide et/ou au titre de la qualité paysagère des sites. Le territoire communal est concerné par un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) ainsi qu’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI). Tout pétitionnaire devra prendre en compte l’existence de ces risques, s’en protéger et ne pas les aggraver, en se reportant à la carte règlementaire, au règlement et aux fiches de recommandations du PPRN et PPRI. SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL ►Article N1 : Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits : 1.Toutes constructions, installations ou ouvrages techniques à l’exception de ceux visés à l’article N2 En outre, dans l’ensemble des secteurs, en cas de projet de démolition d’un bâtiment identifié au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme, un permis de démolir est obligatoire. ►Article N2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Rappels : Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l'article L.311-1 du code forestier. En zone N, sont autorisées sous condition : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, sous réserve d’être agriculteur ou exploitant forestier ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Sont admis sous condition : 1.Les exhaussements et affouillements du sol liés à toute activité rendue nécessaire pour l’entretien des ruisseaux et la protection des risques naturels ; 2.Les équipements, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition que toutes les précautions soient prises pour leur insertion dans le paysage et qu’ils soient compatibles avec la qualité des sites concernés ; 3.Les constructions de toute nature, les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par l’exploitant ; 4.L’aménagement de voirie ou chemin existants sous réserve de prendre en compte toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration au site ; 5. Les abris en bois pour animaux parqués ouverts au moins sur une face, d’une surface maximale de 20m² et d’une hauteur au faîtage de 3.50m au maximum ; 6. Les coupes sont autorisées selon la règlementation en vigueur ; 7. La reconstruction à l’identique après sinistre. Seuls sont autorisés dans la zone Np : - Les installations ou aménagements nécessaires à l’accueil du public (sentiers botaniques, aires d’observation, …), aux activités scientifiques (observations du milieu) et à l’entretien de ces espaces à condition de préserver la qualité du site, des paysages et des milieux naturels. - les travaux, installations, ouvrages techniques, affouillements et exhaussements liés au projet déclaré d’utilité publique Isère Amont SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ►Article N3 : Accès et voirie 3.1 - Dispositions concernant les accès : Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Pour des raisons de sécurité, les accès directs aux routes départementales seront limités, et des solutions alternatives seront privilégiées. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les accès et voirie doivent permettre la desserte aisée pour les véhicules de secours ou de services et avoir recueilli un avis favorable préalable du service gestionnaire. Dans le cas d’un accès dont la visibilité est limitée, un dispositif de sécurité, type miroir, pourra être exigé. Deux accès contigus desservant plusieurs habitations peuvent être interdit si un seul accès, d'une capacité suffisante, permet la desserte de l'ensemble des constructions. Le raccordement d'un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée sur une profondeur d'au moins 5 m et une pente inférieure ou égale à 5% à partir de la chaussée de la voie publique, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Cas particuliers En cas d'existence au document graphique d'un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux-ci. 3.2 - Dispositions concernant les voiries existantes Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, des engins de déneigement et des engins d'enlèvement des ordures ménagères. 3.3 - Dispositions concernant la création de voirie nouvelle publique ou privée : - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour, y compris les véhicules de sécurité et de services publics. Ces espaces seront traités de manière qualitative, - Les voies publiques ou privées devront présenter des caractéristiques adaptées à l'importance et à la destination des constructions à desservir. ►Article N4 : Desserte par les réseaux 4.1 - Alimentation en eau potable Eau potable : Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable, suivant le règlement applicable au territoire de la commune. Eaux superficielles et souterraines : Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques, entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines restituées ou non, sont soumis au régime d’autorisation ou de déclaration. 4.2 - Assainissement Eaux usées domestiques : Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à l’article L 1331-1 du Code de la Santé publique. Ce branchement doit respecter le règlement d’assainissement applicable au territoire de la commune. Dans les secteurs d’assainissement collectif, les constructions ou les installations générant des eaux usées doivent être raccordées au réseau d’assainissement collectif qui les dessert. Dans les secteurs équipés d’un réseau séparatif, les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans les réseaux d’eaux pluviales et inversement. Dans les secteurs d’assainissement non collectif, toute construction ou installation générant des eaux usées doit être équipée d’un système de traitement individuel des eaux usées conforme à la réglementation en vigueur. La filière retenue après étude des sols à la parcelle par un bureau d’études compétent, aux frais du pétitionnaire, devra être contrôlée par le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif). Eaux usées non domestiques : Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées doivent être rejetées dans le réseau d'eaux usées. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation...) sont rejetées dans le réseau d'eaux pluviales. Pour mémoire, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration), Code Santé publique, article L.1331-10. Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention bi ou tripartite: commune (et son gestionnaire), organisme intercommunal (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre). Eaux pluviales : Les aménagements extérieurs des constructions doivent contribuer à limiter l’imperméabilisation des sols. La réutilisation des eaux pluviales doit être privilégiée dans la conception et la réhabilitation des constructions, en parallèle du raccordement au réseau collectif. Sauf impossibilités techniques (géologie défavorable du terrain), les eaux pluviales doivent être gérées sur la parcelle concernée par l’opération notamment par infiltration. Pour les autres cas : 3.Lorsqu'il existe un réseau d'eaux pluviales d'une capacité suffisante pour recueillir les eaux nouvelles, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans ce réseau et, le cas échéant, des eaux de vidange de piscine (après neutralisation), de pompes à chaleur, de refroidissement... 4.En cas d'insuffisance ou d’absence de réseaux d’eaux pluviales, l'aménageur ou le constructeur est tenu de réaliser à sa charge les dispositifs de stockage nécessaires. Les aménagements doivent permettre le libre écoulement des eaux pluviales sans aggraver la servitude du fond inférieur (article 640 du Code Civil). Des dispositifs de rétention et de récupération sur place des eaux pluviales (containers de récupération des eaux de toitures, citerne enterrée, bassin végétalisé, puits d’infiltration, noues, fossés, …) pourront être imposés par les services compétents au niveau de chaque parcelle et/ou de l’ensemble de l’opération. Ils devront être adaptés à la nature du terrain et à l’opération. Rappel : le décret 93.743, en application de l'article 10 de la Loi sur l'eau de janvier 1992 précise les activités, travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité et l'écoulement des eaux et qui sont soumis à autorisation ou à déclaration. 4.3 - Ruisseaux et chantournes : Les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne doivent pas être couverts sauf impératifs techniques. 4.4 - Réseaux électricité et de téléphone : Dans un intérêt esthétique, ceux-ci doivent être enterrés, en particulier en ce qui concerne la basse tension, sauf impossibilité dûment justifiée. Les branchements aux constructions sont obligatoirement enterrés, sauf impossibilité dûment justifiée. ►Article N5 : Surface minimale des terrains Sans objet. ►Article N6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques L’implantation est libre. ►Article N7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives L’implantation est libre. ►Article N8 : Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Sans objet. ►Article N9 : Emprise au sol Sans objet. ►Article N10 : Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel existant avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées exclus). Type de Constructions Hauteur maximale Construction liée à l’activité (ensemble zone N) Habitation Annexe à l’habitation 12 mètres 10 mètres 3.5 mètres ►Article N11 : Aspect extérieur 11.1 - Généralités La qualité architecturale ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains (Article R 111-21 du code de l’urbanisme). Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les dispositions ci-après ne sont pas respectées: 11.2 - Implantation / terrassement / accès : L’implantation de la construction doit respecter la topographie existante avant la construction. Les exhaussements ou affouillements sont limités à l’assise nécessaire à la construction et sans excéder un talus de terre excédant 2 mètres de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction. Terrain naturel Pour toute nouvelle construction (création, extension) supérieure ou égale à 40m² de surface de plancher, un levé topographique du terrain avant tout aménagement ainsi que la justification des dispositions cidessus doivent être joints au dossier de demande d’autorisation. L’implantation des garages et des aires de stationnement doit être prévue le plus proche de l’accès au terrain. Les voiries d’accès doivent être aménagées de telle sorte que leur impact paysager et les contraintes qui leur sont liées soient limités : terrassement, entretien, déneigement. 11.3 - Volumes : Les constructions doivent être traitées avec le maximum de simplicité en volume. 11.4 - Architecture : Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au patrimoine architectural traditionnel ou à ses interprétations récentes. 11.5 - Toiture : Dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires avec une toiture à deux pans simples, le faîtage doit être dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment. Les toitures doivent comporter 2 pans au minimum. Toutefois, les toitures à 1 seul pan peuvent être autorisées dans le cas de constructions ou d’extensions accolées à un bâtiment existant. Les toitures-terrasses sont autorisées sans condition. La toiture doit disposer d’une pente adaptée aux contraintes locales. Les jacobines, chiens-assis et fenêtres de toit doivent être intégrés de façon harmonieuse 11.6 - Façades : L’aspect des façades n’est pas contraint. Si celles-ci sont enduites, il doit être réalisé dans les règles de l’art. Les finitions doivent être soit frottées, grattées ou lissées. 11.7 - Matériaux : Tout matériau est autorisé. Rappel : L’article R 111-21 du code de l’urbanisme reste applicable. 11.8 - Clôtures et portails : Les clôtures ne sont pas obligatoires. Seules sont autorisées les clôtures présentant d’une haie végétale composée d’espèces locales et variées Les clôtures peuvent comporter un grillage. Dans les secteurs affectés par des risques d’inondations, de crues torrentielles, de ruissellement sur versant, les clôtures minérales peuvent être interdites afin de permettre la libre circulation des eaux de débordement ou de ruissellement. Les portails doivent être les plus simples possibles et doivent s’intégrer à la construction (matériaux, couleurs, …). Les murs, murets bas et dispositifs à claire voie sont interdits. Dans le cas d’un mur en pierre pré-existant, il peut être préservé. 11.9 - Panneaux photovoltaïques et capteurs solaires : Les panneaux solaires et photovoltaïques doivent présenter la meilleure implantation possible dans la composition du bâtiment et son intégration paysagère. 11.10 - Divers éléments techniques : Les éléments techniques tels que blocs de climatisation et pompes à chaleur doivent être implantés de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public ou intégrés dans un coffret. Les équipements publics ou constructions d’intérêt collectif peuvent faire l’objet d’adaptations au présent article, compte tenu des impératifs techniques ou fonctionnels spécifiques. ►Article N12 : Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. Les aménagements liés au stationnement doivent favoriser la perméabilisation des sols. ►Article N.13 : Espaces libres et plantations – Aires de jeux et de loisirs La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires. 13.1 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires, mais pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés. Les enrochements maçonnés ou non pour la réalisation de soutènement des terres devront être végétalisés. SECTION 3 : POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL ►Article N14 : Coefficient d’occupation du sol Sans objet. ► --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 38175_PLU_20160517. Page : https://edifiable.fr/plu/froges-38175/a La commune : https://edifiable.fr/plu/froges-38175.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/38175/zone/a