# Zone AU du plan local d'urbanisme de Froges (38175) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 38175_PLU_20160517 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/05/2016, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 2 articles. ## Les 2 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales) Sans objet. ► ### Article AU 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.) Toute construction nouvelle doit disposer d’un fourreau en attente pour être raccordée au Très haut débit par fibre optique. Le raccordement au réseau de télécommunication doit se faire en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques des concessionnaires. Les antennes paraboliques sont autorisées dans l’attente du raccordement haut débit et doivent être aussi peu visible que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre, par leur couleur et leur transparence, s’intégrer à la construction principale et dans tous les cas elles ne doivent pas porter atteinte à la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales dans lesquelles elles s’insèrent. TITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (A) ►Caractère de la zone La zone A correspond à l’ensemble des espaces à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Cela concerne à la fois les terres cultivées et celles faisant partie intégrante de l’activité agricole. Il s’agit d’une zone où seules les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées. Les constructions existantes peuvent bénéficier d’une extension limitée. La zone A comprend des sous-secteurs :  A : secteurs agricoles  Ap : secteurs agricoles protégés en raison de la présence d’une ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique), d’une zone humide et/ou au titre de la qualité paysagère des sites. En secteurs Ap, l’activité agricole doit être conciliée avec les enjeux environnementaux. Certains éléments boisés ont été identifiés au titre de l’article L. 123.1-5 III 2° du Code de l’urbanisme. Ils constituent des sites à protéger pour des motifs paysagers. Le territoire communal est concerné par un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) ainsi qu’un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI). Tout pétitionnaire devra prendre en compte l’existence de ces risques, s’en protéger et ne pas les aggraver, en se reportant à la carte règlementaire, au règlement et aux fiches de recommandations du PPRN et PPRI. SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL ►Article A1 : Occupations et utilisations du sol interdites Dans l’ensemble de la zone A, sont interdits : 1. Toutes constructions, installations ou ouvrages techniques à l’exception de ceux visés à l’article A2 En outre, dans l’ensemble des secteurs, en cas de projet de démolition d’un bâtiment identifié au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme, un permis de démolir est obligatoire. ►Article A2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Rappel : Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l'article L.311-1 du code forestier. En zone A peuvent seules être autorisées : 1. Les constructions et installations à usage agricole, d’habitation ou de dépôt, nécessaires à l'exploitation agricole ; 2. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 3.Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu’ils soient strictement nécessaires à l’activité agricole et à l’ensemble des bâtiments de l’exploitation, ou aux travaux et ouvrages d’intérêt collectif (exemple : prévention des risques naturels) ; 4.Les abris en bois pour animaux parqués ouverts au moins sur une face, d’une surface maximale de 20m² et d’une hauteur au faîtage de 3.50 m au maximum, 5. La reconstruction à l’identique après sinistre. Dans la zone Ap seuls sont autorisés : 1.Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu’ils soient strictement nécessaires à l’activité agricole et à l’ensemble des bâtiments de l’exploitation, ou aux travaux et ouvrages d’intérêt collectif (exemple : prévention des risques naturels) 2.Les constructions de toute nature, les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par l’exploitant. 3.Les coupes sont autorisées selon la règlementation en vigueur. SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ►Article A3 : Accès et voirie 3.1 - Dispositions concernant les accès : Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Pour des raisons de sécurité, les accès directs aux routes départementales seront limités, et des solutions alternatives seront privilégiées. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les accès et voirie doivent permettre la desserte aisée pour les véhicules de secours ou de services et avoir recueilli un avis favorable préalable du service gestionnaire. Dans le cas d’un accès dont la visibilité est limitée, un dispositif de sécurité, type miroir, pourra être exigé. Deux accès contigus desservant plusieurs habitations peuvent être interdit si un seul accès, d'une capacité suffisante, permet la desserte de l'ensemble des constructions. Cas particuliers En cas d'existence au document graphique d'un ou plusieurs emplacements réservés garantissant la desserte principale du secteur considéré, toute opération de construction devra organiser sa desserte à partir de celui-ci ou ceux-ci. 3.2 - Dispositions concernant les voiries existantes Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, des engins de déneigement et des engins d'enlèvement des ordures ménagères. 3.3 - Dispositions concernant la création de voirie nouvelle publique ou privée : - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour, y compris les véhicules de sécurité et de services publics. Ces espaces seront traités de manière qualitative, - Les voies publiques ou privées devront présenter des caractéristiques adaptées à l'importance et à la destination des constructions à desservir. ►Article A4 : Desserte par les réseaux 4.1 - Alimentation en eau potable Eau potable : Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable, suivant le règlement applicable au territoire de la commune. Eaux superficielles et souterraines : Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques, entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines restituées ou non, sont soumis au régime d’autorisation ou de déclaration. 4.2 - Assainissement Eaux usées domestiques : Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à l’article L 1331-1 du Code de la Santé publique. Ce branchement doit respecter le règlement d’assainissement applicable au territoire de la commune. Dans les secteurs d’assainissement collectif, les constructions ou les installations générant des eaux usées doivent être raccordées au réseau d’assainissement collectif qui les dessert. Dans les secteurs équipés d’un réseau séparatif, les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans les réseaux d’eaux pluviales et inversement. Dans les secteurs d’assainissement non collectif, toute construction ou installation générant des eaux usées doit être équipée d’un système de traitement individuel des eaux usées conforme à la réglementation en vigueur. La filière retenue après étude des sols à la parcelle par un bureau d’études compétent, aux frais du pétitionnaire, devra être contrôlée par le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif). Eaux usées non domestiques : Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques entraînant des déversements, écoulements, rejets, même non polluants sont soumis à autorisation ou à déclaration. Quand le système est de type séparatif, seules les eaux usées doivent être rejetées dans le réseau d'eaux usées. Les eaux non polluées (eau de refroidissement de climatisation...) sont rejetées dans le réseau d'eaux pluviales. Pour mémoire, les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la (ou des) collectivité(s) à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration), Code Santé publique, article L.1331-10. Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention bi ou tripartite: commune (et son gestionnaire), organisme intercommunal (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre). Eaux pluviales : Les aménagements extérieurs des constructions doivent contribuer à limiter l’imperméabilisation des sols. La réutilisation des eaux pluviales doit être privilégiée dans la conception et la réhabilitation des constructions, en parallèle du raccordement au réseau collectif. Sauf impossibilités techniques (géologie défavorable du terrain), les eaux pluviales doivent être gérées sur la parcelle concernée par l’opération notamment par infiltration. Pour les autres cas : 1.Lorsqu'il existe un réseau d'eaux pluviales d'une capacité suffisante pour recueillir les eaux nouvelles, les aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans ce réseau et, le cas échéant, des eaux de vidange de piscine (après neutralisation), de pompes à chaleur, de refroidissement... 2.En cas d'insuffisance ou d’absence de réseaux d’eaux pluviales, l'aménageur ou le constructeur est tenu de réaliser à sa charge les dispositifs de stockage nécessaires. Les aménagements doivent permettre le libre écoulement des eaux pluviales sans aggraver la servitude du fond inférieur (article 640 du Code Civil). Des dispositifs de rétention et de récupération sur place des eaux pluviales (containers de récupération des eaux de toitures, citerne enterrée, bassin végétalisé, puits d’infiltration, noues, fossés, …) pourront être imposés par les services compétents au niveau de chaque parcelle et/ou de l’ensemble de l’opération. Ils devront être adaptés à la nature du terrain et à l’opération. Rappel : le décret 93.743, en application de l'article 10 de la Loi sur l'eau de janvier 1992 précise les activités, travaux, ouvrages et installations susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité et l'écoulement des eaux et qui sont soumis à autorisation ou à déclaration. 4.3 - Ruisseaux et chantournes : Les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne doivent pas être couverts sauf impératifs techniques. 4.4 - Réseaux électricité et de téléphone : Dans un intérêt esthétique, ceux-ci doivent être enterrés, en particulier en ce qui concerne la basse tension, sauf impossibilité dûment justifiée. Les branchements aux constructions sont obligatoirement enterrés, sauf impossibilité dûment justifiée. ►Article A5 : Surface minimale des terrains Sans objet. ►Article A6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques L’implantation est libre. ►Article A.7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives L’implantation est libre. ►Article A8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementé. ►Article A9 : Emprise au sol Non règlementé. ►Article A10 : Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel existant avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées exclus). Type de Constructions Construction agricole (ensemble zone A) Habitation Annexe à l’habitation Hauteur maximale 12 mètres 10 mètres 3.5 mètres Une hauteur différente peut être exceptionnellement autorisée ou prescrite si elle dûment justifiée par la nature et la localisation de la construction. Les équipements publics, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis à l’ensemble de ces dispositions générales et particulières. ►Article A11 : Aspect extérieur 11.1 - Généralités La qualité architecturale ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains (Article R 111-21 du code de l’urbanisme). Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les dispositions ci-après ne sont pas respectées: 11.2 - Implantation / terrassement / accès : L’implantation de la construction doit respecter la topographie existante avant la construction. Les exhaussements ou affouillements sont limités à l’assise nécessaire à la construction et sans excéder un talus de terre excédant 2 mètres de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction. Terrain naturel Pour toute nouvelle construction (création, extension) supérieure ou égale à 40m² de surface de plancher, un levé topographique du terrain avant tout aménagement ainsi que la justification des dispositions cidessus doivent être joints au dossier de demande d’autorisation. Les voiries d’accès doivent être aménagées de telle sorte que leur impact paysager et les contraintes qui leur sont liées soient limités : terrassement, entretien, déneigement. 11.3 - Volumes : Les constructions doivent être traitées avec le maximum de simplicité en volume. 11.4 - Architecture : Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au patrimoine architectural traditionnel ou à ses interprétations récentes. 11.5 - Toiture : Dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires avec une toiture à deux pans simples, le faîtage doit être dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment. Les toitures doivent comporter 2 pans au minimum. Toutefois, les toitures à 1 seul pan peuvent être autorisées dans le cas de constructions ou d’extensions accolées à un bâtiment existant. Les toitures-terrasses sont autorisées sans condition. La toiture doit disposer d’une pente adaptée aux contraintes locales. Les jacobines, chiens-assis et fenêtres de toit doivent être intégrés de façon harmonieuse 11.6 - Façades : L’aspect des façades n’est pas contraint. Si celles-ci sont enduites, il doit être réalisé dans les règles de l’art. Les finitions doivent être soit frottées, grattées ou lissées. 11.7 - Matériaux : Tout matériau est autorisé. Rappel : L’article R 111-21 du code de l’urbanisme reste applicable. 11.8 - Clôtures et portails : Les clôtures ne sont pas obligatoires. Seules sont autorisées les clôtures présentant d’une haie végétale composée d’espèces locales et variées Les clôtures peuvent comporter un grillage. Dans les secteurs affectés par des risques d’inondations, de crues torrentielles, de ruissellement sur versant, les clôtures minérales peuvent être interdites afin de permettre la libre circulation des eaux de débordement ou de ruissellement. Les portails doivent être les plus simples possibles et doivent s’intégrer à la construction (matériaux, couleurs, …). Les murs, murets bas et dispositifs à claire voie sont interdits. Dans le cas d’un mur en pierre pré-existant, il peut être préservé. 11.9 - Panneaux photovoltaïques et capteurs solaires : Les panneaux solaires et photovoltaïques doivent présenter la meilleure implantation possible dans la composition du bâtiment et son intégration paysagère. 11.10 - Divers éléments techniques : - Les abris des containers d’ordures ménagères doivent être intégrés harmonieusement, dans le respect des normes du service gestionnaire, - Les éléments techniques tels que blocs de climatisation et pompes à chaleur doivent être implantés de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public ou intégrés dans un coffret. Les équipements publics ou constructions d’intérêt collectif peuvent faire l’objet d’adaptations au présent article, compte tenu des impératifs techniques ou fonctionnels spécifiques. ►Article A12 : Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, particulièrement en cas d’accueil de clientèle. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins du projet doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. Les aménagements liés au stationnement doivent favoriser la perméabilisation des sols. ►Article A13 : Espaces libres et plantations - Aires de jeux et de loisirs La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires. 13.1 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires, mais pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d'essences locales sont recommandés. Les enrochements maçonnés ou non pour la réalisation de soutènement des terres devront être végétalisés. 13.2 – Eléments boisés identifiés au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme Les éléments boisés reportés sur le plan de zonage doivent être préservés. SECTION 3 : POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL ► --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 38175_PLU_20160517. Page : https://edifiable.fr/plu/froges-38175/au La commune : https://edifiable.fr/plu/froges-38175.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/38175/zone/au