# Zone A du plan local d'urbanisme de Fromelennes (08183) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 08183_PLU_20220324 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/03/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ah, Ap, Aph. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Toute construction doit s’implanter à une distance au moins égale à 15 mètres de l’alignement des voies publiques ou privées existantes. ### Distance aux limites (article A 7) > La distance comptée horizontalement, de tout point d’une construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60m) au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ce dernier point et l’égout de toiture de la construction projetée sans être inférieure à 5 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Dans les secteurs Ah et Aph : - L’emprise au sol des extensions autorisées ne pourra pas excéder 20% de l’emprise au sol du bâtiment existant. ### Hauteur (article A 10) > Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions, hormis dans les secteurs Ah et Aph, dans lesquels s’appliquent les hauteurs maximales suivantes : - 2,50 mètres hors tout pour les abris de jardins, - et la hauteur des constructions existantes dans les autres cas. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1) Rappel 1. Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés. 1.2. Sont interdits dans toute la zone : - Les constructions non agricoles, à l'exception de celles autorisées à l'article A2, - L’ouverture et l’exploitation de gravières et de carrières, - Les dépôts de toute nature, - La création ou l’agrandissement de terrain de camping, - L’entreposage de caravanes visée à l'article R.111-37 du Code de l'Urbanisme, hormis dans les cas prévus à l’article R.111-40 du code de l’urbanisme, - Les dépôts d'ordures ménagères, - Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) visées à l'article R.111-31 du Code de l'Urbanisme, - Les éoliennes (de type aérogénérateurs d'électricité). Zone agricole A 1.3. Dans les secteurs Ap et Aph : - Toutes utilisations des sols, y compris agricole, susceptibles d’impacter défavorablement les sites naturels protégés (Natura 2000, ZNIEFF, réserve naturelle nationale de Givet…). ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1) Rappels. 1 Les clôtures sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en dehors des cas prévus à l’article R.421-12 du même code, qui impose une déclaration préalable avant leur édification (article R.421-2 du code de l’urbanisme). 2 Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme). 3 Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site (article L.414-4 du code de l'environnement). 4 Sismicité : La commune de Fromelennes est classée en zone 2. Des éléments concernant les règles parasismiques figurent dans le rapport de présentation environnemental du P.L.U. approuvé le 28 octobre 2014. 2.2. Nonobstant les dispositions de l'article A1, peuvent être autorisées sous conditions, hormis dans les secteurs Ap et Aph : - Les constructions nouvelles à usage agricole, - Les constructions à usage de commerce ou de bureau liées aux exploitations agricoles, - Les extensions et les modifications des bâtiments existants sans changement de vocation, si elles sont liées aux exploitations agricoles, - La reconstruction des bâtiments, liés aux exploitations agricoles, et uniquement dans la mesure où toutes dispositions nécessaires seraient mises en œuvre pour éviter l'aggravation des nuisances initiales pour le voisinage, - Les nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement liées aux activités agricoles et soumises à déclaration et autorisation, lorsqu'elles ne sont pas susceptibles de créer des inconvénients pour le voisinage et qu'elles se situent à plus de 100 m de la zone urbaine U et des zones à urbaniser AU, - Les extensions et modifications des installations classées pour la protection de l'environnement liées aux activités agricoles et soumises à déclaration et autorisation, lorsqu'elles ne sont pas susceptibles de créer des inconvénients pour le voisinage ou lorsqu'elles s'accompagnent de la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour éviter l'aggravation des nuisances, Zone agricole A - Les constructions à usage d'équipements publics et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (ex : implantation de canalisations de transport de gaz, lignes électriques, etc.) dans la mesure où ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone. - Les constructions visées par les catégories de bâtiments d’importance III et IV et non interdites par le présent règlement, sous condition du respect des règles Eurocode 8 (règlementation sismique). Dans le secteur Ah et Aph : - Les travaux d’entretien et d’amélioration des constructions existantes, non agricoles, y compris leurs extensions limitées ainsi que leur démolition et leur reconstruction, et dans la mesure où il ne s’agit pas de constructions précaires. - L’emprise au sol des extensions autorisées ne pourra pas excéder 20% de l’emprise au sol du bâtiment existant. Dans le secteur Ap : - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics (ex : implantation de canalisations de transport de gaz, lignes électriques, …) dans la mesure où ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, accessibilité des personnes à mobilité réduite, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc. L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT 4.1) Alimentation en eau Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire lorsqu’il existe pour toute opération nouvelle qui requiert une telle alimentation. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. En cas d’impossibilité technique de branchement au réseau public, l’utilisation d’une ressource privée à des fins d’alimentation peut être envisagée par captage, forage ou puits particulier, selon les dispositions fixées par le décret n°2008-652 du 2 juillet2008. Pour les constructions à usage unifamilial alimentées en eau à partir d’un point d’eau privé, cette alimentation est soumise à déclaration auprès de l’Agence Régionale de la Santé. Zone agricole A Pour les constructions à usage collectif ou agroalimentaire alimentées en eau à partir d’un point d’eau privé, cette alimentation doit faire l’objet d’une autorisation préfectorale. L’autorisation de construire ne pourra être délivrée qu’après vérification de la qualité de l’eau et de l’adéquation entre la capacité de la ressource et les besoins à satisfaire. Dans ce cas, l’alimentation en eau doit respecter les articles concernés du Code de la Santé Publique relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine1. Eau à usage non domestique : Pour les besoins de l'exploitation agricole, l'alimentation en eau de ces constructions, établissements et installations peut être réalisée par des captages, forages ou puits particuliers, selon les dispositions fixées par le décret n°2008-652 du 2 juillet 2008. Dispositions générales : Dans le cas de la création d’un double réseau d’alimentation en eau (cas des bâtiments desservis à la fois par le réseau public et un captage privé), compte tenu du risque de pollution par retour d’eau du réseau public d’eau potable, celui-ci devra être protégé par l’installation en concertation avec le gestionnaire du réseau, de dispositifs adéquats en amont de chaque poste à risque (articles R.1321-55 à R.1321-57 du code de la Santé Publique). Pour les constructions à usage agroalimentaire alimentées en eau à partir d’un point d’eau privé, cette alimentation devra faire l’objet d’une autorisation préfectorale conformément aux articles R.1321-1 et suivants du même code. 4.2. Assainissement - Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales s'écoulant sur le domaine public seront collectées par noues, canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant. Cependant, toutes les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales favorisant l'infiltration ou ralentissant les écoulements pourront être mises en œuvre, sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur. Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit. 1 Il s’agit à ce jour des articles R.1321-1 et suivants du Code de la Santé Publique Zone agricole A ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si la nature du sol le permet, si sa superficie minimale est suffisante, et si le dispositif est conforme à la réglementation en vigueur. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) Toute construction doit s’implanter à une distance au moins égale à 15 mètres de l’alignement des voies publiques ou privées existantes. 6.2. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les équipements publics autorisés sous conditions à l'article 2. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1) La distance comptée horizontalement, de tout point d’une construction (y compris marches et perrons en saillie de plus de 0,60m) au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ce dernier point et l’égout de toiture de la construction projetée sans être inférieure à 5 mètres. 7.2. Toutefois, des implantations en limite séparative sont autorisées : - lorsque le bâtiment projeté doit s’adosser à une construction existante en bon état, ellemême implantée en limite, - pour les annexes dépendant d'habitations existantes liées à une exploitation agricole et d'une hauteur inférieure à 4 mètres à l’égout de toiture, - pour des raisons de fonctionnement de l'exploitation agricole, hormis en limite des zones urbaines existantes. 7.3. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les équipements publics autorisés sous conditions à l'article 2. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÈTÉ) Aucune distance minimale n'est imposée entre deux constructions. Il convient toutefois de satisfaire à l'ensemble des règles en vigueur en matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicables aux types de constructions projetées. Zone agricole A ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Dans les secteurs Ah et Aph : - L’emprise au sol des extensions autorisées ne pourra pas excéder 20% de l’emprise au sol du bâtiment existant. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1) Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à l'égout des toitures. 10.2. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions, hormis dans les secteurs Ah et Aph, dans lesquels s’appliquent les hauteurs maximales suivantes : - 2,50 mètres hors tout pour les abris de jardins, - et la hauteur des constructions existantes dans les autres cas. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1) Dispositions générales. Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Est interdite toute imitation d'une architecture archaïque ou étrangère à la région. 11.2. Adaptation au terrain naturel : Les bâtiments à usage agricole isolés seront de préférence implantés à mi-pente ou dans les fonds de vallée. Dans le cas d’une implantation sur les versants, à flanc de coteaux, une adaptation maximale au terrain naturel sera recherchée, avec un équilibrage entre les remblais et déblais. 11.3. Toitures. Les toitures seront de teintes sombres, de tons schiste ou brun. Sont interdits : * Pour les bâtiments à usage de commerce et de bureaux, y compris les adjonctions: - la tôle, quelles que soient sa forme et ses colorations, * Pour les autres bâtiments : - les couvertures métalliques et ondulées fibre-ciment, non peintes. 11.4. Murs / Revêtements extérieurs. Les façades des bâtiments agricoles seront d'un ton soutenu et sombre s'accordant avec leur environnement. Les bardages bois seront utilisés à chaque fois que cela est possible. Zone agricole A Sont interdits dans toute la zone : - Les imitations de matériaux naturels, par peinture, tels que des fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois, - L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings... - Les bardages en tôle ondulée, - Les couleurs violentes ou réfléchissantes apportant des notes discordantes dans l'environnement immédiat ou le paysage (y compris blanc). 11.5. Clôtures sur voie publique. Si elles sont réalisées, elles seront d'un modèle simple et dépourvues de toute ornementation fantaisiste. Sont interdites dans toute la zone : - Les imitations par peinture de matériaux naturels, tels que des fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois... - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le domaine privé en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET) DE LOISIRS, ET PLANTATIONS Les bâtiments à usage agricole seront accompagnés de plantations. Les haies existantes devront être préservées ou remplacées en préservant leur caractère de haie champêtre. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Article non réglementé. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNE) ENVIRONNEMENTALES Article non réglementé. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Article non réglementé. Zone naturelle et forestière N TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES Cette zone comprend les terrains de Fromelennes, équipés ou non, à protéger en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels. Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages. La zone N comprend : - un secteur Nh, englobant des constructions existantes à l’écart de la zone urbaine U et au cœur de la zone naturelle et forestière N, partiellement desservies par les réseaux, - un secteur Ne, à l’arrière de la zone urbaine d’équipements publics, destinée à accueillir des équipements publics compatibles avec le caractère naturel inondable de ce secteur, - un secteur Nb, correspondant au secteur touristique des Grottes de Nichet. Une partie de la zone N est enfin englobée dans la Zone de Protection Spéciale (Z.P.S.) du plateau ardennais (site Natura 2000). Enfin, il importe de rechercher sur les documents graphiques du règlement (pièces n°4B, 4C1 et 4C2 du dossier de P.L.U.), si la parcelle est concernée par un espace boisé classé ou un emplacement réservé. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 08183_PLU_20220324. Page : https://edifiable.fr/plu/fromelennes-08183/a La commune : https://edifiable.fr/plu/fromelennes-08183.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/08183/zone/a