# Zone A du plan local d'urbanisme de Frontenaud (71209) : ce que le règlement autorise A C'est une zone de richesses naturelles qu'il convient de protéger intégralement en raison de la valeur agricole des terres. Elle comprend un secteur inondable, porté aux plans de zonage, à l'intérieur duquel les autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol peuvent être refusées ou n'être acceptées que sous certaines conditions si elles sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait du risque d'inondation. RAPPELS L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article R.421-12 du Code de l'Urbanisme). Les travaux, installations et aménagements sont soumis au permis d'aménager ou à la déclaration préalable prévus aux articles R.421-19 à R.421-25 du Code de l'Urbanisme. Dans les espaces boisés classés figurant au plan (article L 130.1 du Code de l'Urbanisme - cf. annexe 2 du règlement) les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation et les demandes de défrichement sont irrecevables. Au terme des articles L.531-14 à L.531-16 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne - Service Régional de l’Archéologie (39, rue Vannerie - 21000 DIJON ; Tél. : 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20). Document en vigueur : 71209_PLU_20201218 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/12/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) >  REGLES RELATIVES A L’IMPLANTATION DE CLOTURES AGRICOLES OU ELECTRIQUES LE LONG DES ROUTES DEPARTEMENTALES Pour toute implantation de clôture agricole ou électrique, hors agglomeration, celle-ci devra être implantée au minimum à 0,50 mètre en arrière de l’alignement. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article A 10) > Constructions à usage d'habitation : La hauteur des constructions mesurée à partir du terrain naturel avant terrassements, ne doit pas excéder 6 m mesurés à partir du terrain naturel jusqu'à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas nécessaires au service public, ou d'intérêt collectif, et à l'exploitation agricole (y-compris affouillements et remblais visés aux articles R.421-19 et R.421-23). En secteur inondable, porté aux plans de zonage, les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait du risque d'inondation peuvent être interdites. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS) Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions particulières définies ci-dessous : 61 1 – Les constructions à usage d'habitation ne sont admises qu'à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'activité agricole, et implantées à proximité de l'exploitation. 2 – Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (antennes de télécommunications, châteaux d'eau, éoliennes, infrastructures,…) ne sont admises que si elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone. 3 – Les exhaussements et affouillements du sol ne sont admis qu'à condition d'être directement liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone. 4 – Les constructions ou installations agricoles telles que élevages, silos, fumières…, doivent respecter un éloignement de 50 ou 100 mètres par rapport aux zones urbanisées, selon la législation spécifique à laquelle ils sont soumis (règlement sanitaire départemental ou installations classées soumises à déclaration ou à autorisation). Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, peut être accordée pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet à leur égard, (sous réserve évidemment de la conformité aux autres articles du règlement et aux autres dispositions éventuellement applicables à la zone). En outre, dans le secteur inondable porté aux plans de zonage :  les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait du risque d'inondation peuvent n'être admises que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales,  les sous sols enterrés sont interdits,  le niveau de la cote de premier plancher doit être rehaussé au-dessus de la cote de référence des plus hautes eaux connue,  les clôtures seront sans mur bahut, avec simple grillage, afin de ne pas gêner l'écoulement des eaux. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I) ACCÈS Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à :  dégager la visibilité vers la voie,  permettre aux véhicules d'entrer et de sortir sans gêner la circulation générale sur la voie. Concernant les routes départementales: sous réserve d’un accès existant sur une voirie communale ou communautaire, le Département n’accorde pas d’accès sur les voiries dont le traffic est supérieur à 5000 véhicules jour. Le Département se reserve le droit, pour des raisons de sécurité, de refuser l’accès au réseau routier départemental si la parcelle concernée peut être desservie par une autre voirie, publique ou privée. II - VOIRIE Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel et véhicules de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux 1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Les installations présentant un risque particulier de pollution du réseau public par phénomènes de retour d'eau doivent être équipées après compteur d'un dispositif de disconnexion. Si les eaux pluviales sont récupérées par des constructions ou dispositifs, aucun branchement n'est permis avec le réseau intérieur d'eau potable, l'interconnexion étant interdite. L’utilisation d’eau par forage ou puisage est acceptée pour tout autre usage que domestique à condition d’être déconnecté du réseau public d’alimentation. L'utilisation d'une eau autre que celle du réseau communal de distribution d'eau potable est autorisée à la condition que les deux réseaux soient strictement séparés. Le prélèvement d'eau dans le milieu naturel par puisage ou forage est soumis aux dispositions de la loi sur l'eau du 03/01/1992. 2 - ASSAINISSEMENT 2-1 - EAUX USÉES Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité, doit être munie d'un dispositif d'assainissement conforme aux conditions fixées par le S.P.A.N.C. (Service Public d'Assainissement Non Collectif). Les effluents d'élevage seront traités selon la législation spécifique en vigueur. L'évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés, cours d'eau ou égout pluviaux est interdite. Tout rejet d’eaux insalubres est interdit sur le domaine public. Le rejet des eaux insalubres issues d’un assainissement non collectif peut être autorisé dans le fossé départemental si la prevue est apportée que l’immeuble ne dispose pas d’un terrain permettant l’évacuation des eaux usées traitées. Dans ce cas, toutes les dispositions techniques doivent être prises pour garantir la sécurité des usagers et le fonctionnement pérenne du fossé. 2-2 - EAUX PLUVIALES Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eaux pluviales s'il existe. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive des bénéficiaires d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol. Ceuxci doivent réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains En secteur d'assainissement autonome, en cas de fixation d'une surface minimale par le SPANC, la configuration des parcelles devra être conforme à ce dernier. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions devront respecter un recul minimum de 10 m par rapport aux limites d'emprise de toutes les voies. Les extensions peuvent s'implanter en continuité de l'existant, si celui-ci ne respecte pas la règle ci- dessus. Les règles d'implantation par rapport aux voies ne sont pas applicables aux ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, etc.…) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (EDF, GDF, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie).  REGLES RELATIVES A L’IMPLANTATION DE CLOTURES AGRICOLES OU ELECTRIQUES LE LONG DES ROUTES DEPARTEMENTALES Pour toute implantation de clôture agricole ou électrique, hors agglomeration, celle-ci devra être implantée au minimum à 0,50 mètre en arrière de l’alignement. L’entretien de la bande située entre cette cloture et la limite du domaine public reste à la charge du propriétaire. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A) moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (distance = hauteur divisée par deux). Point du bâtiment le plus rapproché de la limite séparative h/2 ≥3 m Limite séparative h Les extensions peuvent s'implanter en continuité de l'existant, si celui-ci ne respecte pas la règle ci- dessus. Les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives ne sont pas applicables aux ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris bus, etc.…) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (EDF, GDF, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie). ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) Constructions à usage d'habitation : La hauteur des constructions mesurée à partir du terrain naturel avant terrassements, ne doit pas excéder 6 m mesurés à partir du terrain naturel jusqu'à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère. Constructions à usage agricole : La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 m, mesurés à partir du terrain naturel avant terrassements jusqu'au faîtage du bâtiment (cheminées, silos et autres ouvrages techniques exclus). Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, transformateurs, etc.). ### Article A 11 - Aspect extérieur Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. Les bâtiments s'adapteront à la morphologie du terrain naturel. CONSTRUCTIONS A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION ET LEURS EXTENSIONS Identique à UC. BÂTIMENTS AGRICOLES : Est interdit l'emploi extérieur à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts, d'un parement ou d'un enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment, ou d'une maçonnerie constituée en moellons ou en pierre non assisées... Est interdite toute construction de caractère provisoire ou définitif, réalisée avec des matériaux de rebut. Les parements de façade devront par leur couleur rappeler les matériaux traditionnels de la région, et être en harmonie avec l'environnement naturel. Les bardages seront mis en peinture dans un ton type RAL1019. Toitures Les toitures comporteront une pente minimale de 20%. Les couvertures seront exécutées au moyen de matériaux mats rappelant les teintes traditionnelles de la région. Est interdit l'emploi de la tôle ondulée et des fibres-ciment ou de matériaux similaires d'aspect. Seront préférés les bardages couleurs ou bardages bois permettant une meilleure intégration au paysage. Zone A Des dispositions différentes des règles des paragraphes ci-avant pourront être autorisées pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants eux-mêmes non conformes à ces règles sous réserve de ne pas aggraver la non conformité du bâtiment. Il n'est pas fixé de règles pour les ouvrages d'infrastructure type transformateurs qui devront cependant être d'un volume simple et d'une teinte sombre uniforme afin qu'ils se fondent dans leur environnement. ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES) Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme (cf. annexe 2 du règlement). Concernant les éléments paysagers identifiés sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme : se reporter aux dispositions générales Si les bâtiments, installations et dépôts sont de nature, par leur volume ou leur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, la plantation d'écrans végétaux sera exigée. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Non réglementé. 66 Zone AH CHAPITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AH CARACTERE DE LA ZONE AH La zone AH correspond à des sites partiellement bâtis, dans un environnement à forte dominante agricole, de taille et de capacité d'accueil limitées, admettant uniquement les occupations et utilisations du sol liées à l'existant (annexes, extensions mesurées...), à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. La zone AH comprend des habitations isolées, situées au sein d'unités agricoles de grande taille, et incompatibles de par leur nature avec l'article R.123-7 du Code de l'Urbanisme. RAPPELS Les travaux, installations et aménagements sont soumis au permis d'aménager ou à la déclaration préalable prévus aux articles R.421-19 à R.421-25 du Code de l'Urbanisme. Dans les espaces boisés classés figurant au plan (article L 130.1 du Code de l'Urbanisme - cf. annexe 2 du règlement) les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation et les demandes de défrichement sont irrecevables. Au terme des articles L.531-14 à L.531-16 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne - Service Régional de l’Archéologie (39, rue Vannerie - 21000 DIJON ; Tél. : 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20). --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 71209_PLU_20201218. Page : https://edifiable.fr/plu/frontenaud-71209/a La commune : https://edifiable.fr/plu/frontenaud-71209.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/71209/zone/a