# Zone AH du plan local d'urbanisme de Frontenaud (71209) : ce que le règlement autorise AH La zone AH correspond à des sites partiellement bâtis, dans un environnement à forte dominante agricole, de taille et de capacité d'accueil limitées, admettant uniquement les occupations et utilisations du sol liées à l'existant (annexes, extensions mesurées...), à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. La zone AH comprend des habitations isolées, situées au sein d'unités agricoles de grande taille, et incompatibles de par leur nature avec l'article R.123-7 du Code de l'Urbanisme. RAPPELS Les travaux, installations et aménagements sont soumis au permis d'aménager ou à la déclaration préalable prévus aux articles R.421-19 à R.421-25 du Code de l'Urbanisme. Dans les espaces boisés classés figurant au plan (article L 130.1 du Code de l'Urbanisme - cf. annexe 2 du règlement) les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation et les demandes de défrichement sont irrecevables. Au terme des articles L.531-14 à L.531-16 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne - Service Régional de l’Archéologie (39, rue Vannerie - 21000 DIJON ; Tél. : 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20). Document en vigueur : 71209_PLU_20201218 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/12/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AH du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article AH 6) > Les constructions principales s'implanteront à l'alignement (ou à la limite de propriété qui s’y substitue) ou avec un recul minimal de 5 m par rapport aux limites d'emprise des voies. ### Emprise au sol (article AH 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article AH 10) > La hauteur des constructions mesurée à partir du terrain naturel avant terrassements, ne doit pas excéder 6 m mesurés à partir du terrain naturel jusqu'à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article AH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits : Toute nouvelle construction ou installation à usage : - d'habitation, - de bureaux ou services, ou commercial, à l'exception de ceux liés à une habitation existante, - d'hôtellerie-restauration, à l'exception des gîtes, chambres et tables d'hôtes liés à une habitation existante, - artisanal, à l'exception de ceux liés à une habitation existante, - industriel ou d'entrepôts, - d'exploitation forestière, - de parcs d'attractions, d'aires de jeux et de sports ouverts au public, - d'aires de stationnement, de dépôts de véhicules, de garages collectifs de caravanes, - de stationnement de caravanes isolées, de terrains de camping, d'habitations légères de loisirs, - les dépôts de véhicules, visés aux articles R.420-19 à R.421-25, - les dépôts de véhicules usagés, - les dépôts de matériaux usagés et les décharges, - les carrières, - les terrains destinés à la pratique des sports et loisirs motorisés. ### Article AH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS) Pour les constructions et installations existantes, ne sont admis que : · les aménagements et extensions mesurées, dans la limite de 30% de l'emprise au sol des bâtiments existants, · les changements de destination, · la reconstruction après sinistre sur le même terrain, d'un bâtiment de même destination et de même emprise au sol, · la création d'annexes fonctionnelles (abris de jardin, garages et annexes), dans la limite de 30% de l'emprise au sol des bâtiments existants. Les nouveaux bâtiments à destination d'activités (artisanales, bureaux, services, commerces, gîtes, chambres d'hôtes) ne sont admis que s'ils sont liés à une construction existante à usage principal d'habitation ou agricole, et situés sur la même unité foncière que cette dernière, dans la limite de 50 % de l'emprise au sol du bâti existant. - Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'induire des nuisances ou des dangers incompatibles avec le voisinage ou l'environnement, - Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que dans la mesure où elles ne sont pas susceptible de porter atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers ou à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, et à la pérennité des activités agricoles. A l'intérieur des périmètres de recul liés aux bâtiments agricoles repérés aux plans de zonage, des limitations aux droits à construire pourront être imposées, conformément à la législation en vigueur. - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, peut être accordée pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet à leur égard, (sous réserve évidemment de la conformité aux autres articles du règlement et aux autres dispositions éventuellement applicables à la zone). ### Article AH 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I) Accès Tout terrain enclavé est inconstructible. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à :  dégager la visibilité vers la voie,  permettre aux véhicules d'entrer et de sortir sans gêner la circulation générale sur la voie. Concernant les routes départementales: sous réserve d’un accès existant sur une voirie communale ou communautaire, le Département n’accorde pas d’accès sur les voiries dont le traffic est supérieur à 5000 véhicules jour. Le Département se reserve le droit, pour des raisons de sécurité, de refuser l’accès au réseau routier départemental si la parcelle concernée peut être desservie par une autre voirie, publique ou privée. Il - Voirie Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel et véhicules de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. ### Article AH 4 - Desserte par les réseaux 1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Les installations présentant un risque particulier de pollution du réseau public par phénomènes de retour d'eau doivent être équipées après compteur d'un dispositif de disconnexion. Si les eaux pluviales sont récupérées par des constructions ou dispositifs, aucun branchement n'est permis avec le réseau intérieur d'eau potable, l'interconnexion étant interdite. L’utilisation d’eau par forage ou puisage est acceptée pour tout autre usage que domestique à condition d’être déconnecté du réseau public d’alimentation. L'utilisation d'une eau autre que celle du réseau communal de distribution d'eau potable est autorisée à la condition que les deux réseaux soient strictement séparés. Le prélèvement d'eau dans le milieu naturel par puisage ou forage est soumis aux dispositions de la loi sur l'eau du 03/01/1992. 2 - ASSAINISSEMENT 2-1 - EAUX USÉES Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité, doit être raccordée au réseau public d'assainissement, à l'intérieur des zones d'assainissement collectif délimitées par le zonage d'assainissement. En dehors des zones d'assainissement collectif, l'assainissement autonome est autorisé dans les conditions fixées par le S.P.A.N.C. (Service Public d'Assainissement Non Collectif). L'évacuation des eaux usées des activités de toute nature dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau en application de l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique. Tout rejet d’eaux insalubres est interdit sur le domaine public. Le rejet des eaux insalubres issues d’un assainissement non collectif peut être autorisé dans le fossé départemental si la prevue est apportée que l’immeuble ne dispose pas d’un terrain permettant l’évacuation des eaux usées traitées. Dans ce cas, toutes les dispositions techniques doivent être prises pour garantir la sécurité des usagers et le fonctionnement pérenne du fossé. 2-2 - EAUX PLUVIALES Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eaux pluviales s'il existe. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive des bénéficiaires d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol. Ceuxci doivent réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. L’écoulement des eaux dans les fossés de la route départementale ne peut être intercepté. Nul ne peut, sans autorisation, rejter sur le domaine public routeir départemental des reaux provenant de propriétés riveraines à moins qu’elles ne s’y écoulent naturellement. A cet effet, le pétitionnaire devra ainsi prendre toutes les dispositions pour recueillir et diriger les eaux pluviales en provenance de sa propriété vers un exutoire et ce, en coherence avec le schema de gestion des eaux pluviales s’il existe. Toute modification du régime d’évacuation des eaux pluviales sur le domaine public est soumise à autorisation. L’écoulement des eaux pluviales provenant du toit ne peut se faire directement sur le domaine public. Les eaux pluviales doivent être conduites jusqu’au sol par les tuyaux de descente. Le volume ou le debit des eaux de ruissellement issues des propriétés riveraines après travaux et dirigées vers les fossés des routes départementales ne peut, en aucun cas, être supérieur à celui généré par le terrain nu. Toutes les dispositions techniques devront être prises pour éviter tout ravinement et tout dépôt de terre sur le domaine public routier départemental. ### Article AH 5 - Superficie minimale des terrains En secteur d'assainissement autonome, en cas de fixation d'une surface minimale par le SPANC, la configuration des parcelles devra être conforme à ce dernier. ### Article AH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions principales s'implanteront à l'alignement (ou à la limite de propriété qui s’y substitue) ou avec un recul minimal de 5 m par rapport aux limites d'emprise des voies. Aucun recul ne sera imposé pour les annexes telles que remises, garages, celliers... Les extensions peuvent s'implanter en continuité de l'existant, si celui-ci ne respecte pas la règle ci- dessus. Les règles d'implantation par rapport aux voies ne sont pas applicables aux ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris bus, etc.…) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (EDF, GDF, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie).  REGLES RELATIVES A L’IMPLANTATION DE CLOTURES, PALISSADES, MURS, BARRIERES ET PORTAILS LE LONG DES ROUTES DEPARTEMENTALES Pour toute implantation de clôture, palisade ou barrière, celle-ci devra être établie suivant l’alignement. Pour toute implantation de barriers ou d’équipements semblables le long des routes départementales par une commune ou un EPCI, celle-ci devra être implantée à 70 cm du bord de la chaussée hors agglomeration et à 30 cm en agglomeration. Pour toute implantation de portail, des contraintes de dégagement de visibilité et de recul peuvent être prescrites selon la configuration des lieux. Toute implantation de mur devra faire l’objet d’une demande d’alignement auprès des services du Département. Cet ouvrage ne devra pas porter atteinte à la visibilité des usagers de la route.  REGLES RELATIVES A L’IMPLANTATION DE PLANTATIONS LE LONG DES ROUTES DEPARTEMENTALES Les plantations d’une hauteur supérieure à 2 mètres ne pourront être réalisées qu’à une distance de 2 mètres à partir de la limite du domaine public départemental alors que celle d’une hauteur inférieure à 2 mètres (ex : haies) pourront être implantées à 0,50 mètre de la limite du domaine public. ### Article AH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A) moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (distance = hauteur divisée par deux). Point du bâtiment le plus rapproché de la limite séparative h/2 ≥3 m Limite séparative h Les extensions peuvent s'implanter en continuité de l'existant, si celui-ci ne respecte pas la règle ci- dessus. Les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives ne sont pas applicables aux ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris bus, etc.…) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (EDF, GDF, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie). ### Article AH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. 71 ### Article AH 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article AH 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions mesurée à partir du terrain naturel avant terrassements, ne doit pas excéder 6 m mesurés à partir du terrain naturel jusqu'à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère. Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, transformateurs, etc.). ### Article AH 11 - Aspect extérieur Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Les bâtiments s'adapteront à la morphologie du terrain naturel. CONSTRUCTIONS A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION ET LEURS EXTENSIONS OU ANNEXES Identique à UC. AUTRES CONSTRUCTIONS Est interdit l'emploi extérieur à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit. Est interdite toute construction de caractère provisoire ou définitif, réalisée avec des matériaux de rebut. Les parements de façade devront par leur couleur rappeler les matériaux traditionnels de la région, et être en harmonie avec l'environnement naturel. Toitures Les toitures comporteront une pente minimale de 20%. Les couvertures seront exécutées au moyen de matériaux mats rappelant les teintes traditionnelles de la région. On privilégiera en cas de toiture métallique les toitures présentant un aspect zinc prépatiné quartz ou cuivre. Est interdit l'emploi de la tôle ondulée, de plaques ondulées, des fibres-ciment, et du bac acier ou matériaux d’aspect similaire. Pour les bâtiments d'activités seront préférés les bardages couleurs (tôle laquée...) ou bardages bois mis en peinture dans un ton type RAL1019 permettant une meilleure intégration au paysage. Toutefois si le bois est d'essence locale, les bardages pourront être laissés naturels pour griser avec le temps ou pourront être traités à l'huile de lin par exemple. Dans le cas d'un bois exotique les bardages seront mis en peinture dans un ton neutre. Zone AH Des dispositions différentes des règles des paragraphes ci-avant pourront être autorisées pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants eux-mêmes non conformes à ces règles, sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité du bâtiment. Il n'est pas fixé de règles pour les ouvrages d'infrastructure type transformateurs qui devront cependant être d'un volume simple et d'une teinte sombre uniforme afin qu'ils se fondent dans leur environnement. ### Article AH 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol. ### Article AH 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. ESPACES BOISES CLASSES) Si les bâtiments ou installations sont de nature, par leur volume ou leur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, peut être prescrite la plantation d'écrans végétaux. Concernant les éléments paysagers identifiés sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme : se reporter aux dispositions générales ### Article AH 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Non réglementé. 73 Zones naturelles TITRE 5 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 71209_PLU_20201218. Page : https://edifiable.fr/plu/frontenaud-71209/ah La commune : https://edifiable.fr/plu/frontenaud-71209.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/71209/zone/ah