# Zone AH du plan local d'urbanisme de Frossay (44061) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 44061_PLU_20240919 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/09/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AH du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ah1, Ah2. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article AH 7) > Toute construction, lorsqu'elle ne jouxte pas les limites séparatives, doit être implantée à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture ou à l’acrotère (en cas de toituresterrasses), sans pouvoir être inférieure à 3 m. ### Emprise au sol (article AH 9) > En secteur Ah1, L'emprise au sol des constructions (y compris annexes) est limitée à 40 % de la surface de l’unité foncière du projet. ### Hauteur (article AH 10) > Hauteur des constructions principales La hauteur des constructions principales est limitée à 6 m à l’égout de toiture ou à l’acrotère (parties traitées en toituresterrasses). ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article AH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites dans les secteurs Ah1 et Ah2 : 1°) les constructions et installations, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A 2, 2°) l’ouverture de carrières ou de mines, 3°) les parcs d’attraction, 4°) les dépôts de ferrailles, de déchets et de démolition, de véhicules usagés et de tous biens de consommation inutilisables, 5°) l’implantation d’éoliennes, à l’exception des cas visés à l’article A 2, 6°) les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, 7°) les plans d'eau, 8°) l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de tentes et de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, 9°) l'implantation d’habitations légères de loisirs ou de résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées, 10°) le stationnement isolé de caravanes sur des terrains non bâtis quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. 11°) en secteur Ah1, la construction principale (de logements ou à usage d’activités) et le changement de destination ou d’affectation d’une annexe à des fins de création de logements ou de bâtiment à usage d’activités professionnelles, lorsque le projet est situé à plus de 30 m de la limite d’emprise de la voie publique desservant la construction. ### Article AH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admises sous réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement et au développement de l'activité et des exploitations agricoles : 2.1. En secteur Ah1 1°) la construction nouvelle à usage d’habitation ou d’activités compatibles avec l’habitat, à condition de respecter les dispositions précisées aux articles suivants et notamment, pour le secteur Ah1 de la Cheminandais, les dispositions énoncées à l’article 13 du présent chapitre. 2°) en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, le changement de destination d'anciens bâtiments agricoles, à des fins de création de logement(s) nouveau(x) ou pour un usage d'activités compatibles avec l'habitat, sous réserve : . que le projet s'inscrive dans une perspective de préservation et de mise en valeur du patrimoine bâti d'intérêt architectural et patrimonial, . que le changement de destination ne gêne pas le développement d'une exploitation agricole et respecte les reculs par rapport aux bâtiments à nuisances d'une exploitation agricole dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, . que le changement de destination ne présente pas d'inconvénients et de nuisances pour les habitations riveraines et l'environnement, . que le bâtiment faisant l'objet d'un changement de destination bénéficie d’un accès sécurisé, en respectant les dispositions précisées à l’article A 3, . que le bâtiment faisant l'objet d'un changement de destination soit desservi par les réseaux et qu’il puisse bénéficier d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur, Version après Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n°1 – 19/09/2024 Commune de FROSSAY Titre 4 : ZONE A : règlement des secteurs Ah1 et Ah2 120 2.2. En secteurs Ah1 et Ah2 3°) la création ou l'extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique (visés à l'article 9 du titre I du présent règlement), pour lesquels les règles des articles 3 à 14 du règlement ne s’appliquent pas, sous réserve qu'ils ne compromettent pas la qualité urbaine du secteur concerné, 4°) les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres, à condition qu’elles ne soient pas à l’origine de nuisances sonores au titre des règles en vigueur et qu’elles respectent les conditions d’implantation précisées aux articles 6 et 7 (cf. implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives), 5°) les affouillements et exhaussements de sol sous condition d'être liés et nécessaires à la réalisation de constructions et d'installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sauf en zone humide où ils pourront être interdits ou bien admis dans les conditions fixées par le S.D.A.G.E Loire-Bretagne en vigueur et par le S.A.G.E de l’estuaire de la Loire, 6°) les affouillements et exhaussements de sols liés à des travaux d’entretien et de restauration de zones humides, 7°) la restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et de ne pas compromettre le fonctionnement et le développement d'exploitations agricoles, 8°) la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans sans augmentation d'emprise au sol sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement, 9°) les travaux nécessaires à la mise aux normes, à la réfection ou à l’aménagement de bâtiments existants, sans changement de destination, 10°) l’extension mesurée (ou le cumul d’extensions mesurées) de la construction existante à usage d'habitation ou d'activités compatibles avec l'habitat (y compris celle d'un ancien bâtiment agricole faisant l'objet d'un changement de destination identifié au document graphique du P.L.U.), dont l’utilisation n’est pas strictement liée et nécessaire aux activités agricoles, sous réserve : . que l’extension ou le cumul des extensions autorisées n’excède pas une emprise au sol de 40 m², cet accroissement maximal est estimé par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date de l’approbation de l’élaboration du P.L.U. (cf. article A 9), . que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, sans création de logement nouveau, . lorsque l'extension concerne une construction d'habitation située dans le périmètre de 100 m de bâtiments à nuisances d'une exploitation agricole, cette extension mesurée doit être réalisée dans la mesure du possible dans le sens opposé de l'exploitation agricole et ne peut s'accompagner de la création de logement nouveau, 11°) la construction et l’extension des annexes (hors emprise du bassin d’une piscine) aux constructions principales (à usage d'habitation ou d’activités compatibles avec l’habitat), à condition que : . la réalisation d’annexes privilégie la reprise de bâtiments existants, . l’emprise au sol (ou le cumul de l'emprise au sol) des annexes créées à compter de la date de l’approbation de l’élaboration du P.L.U. initial n'excède pas 48 m², sous réserve que l’emprise au sol de l’ensemble des annexes réalisées au sein de l’unité foncière soit inférieure ou égale à 150 m² sauf dans le cadre de l’aménagement d’annexes par reprise de bâtiments existants, 12°) les affouillements ou exhaussements du sol, à condition que : . ils soient justifiés par la réalisation des travaux nécessaires aux mises aux normes de bâtiments existants, . ils soient justifiés par la réalisation des constructions et des extensions de bâtiments existants, tels qu’elles sont définies dans le présent article A 2, . ils soient rendus nécessaires par des ouvrages ou travaux d'intérêt général. Version après Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n°1 – 19/09/2024 Commune de FROSSAY Titre 4 : ZONE A : règlement des secteurs Ah1 et Ah2 121 13°) la réalisation d’abris simples pour animaux réalisés indépendamment de l'activité d'une exploitation agricole sous réserve qu’ils présentent un aspect fonctionnel en rapport avec leur destination et qu’ils soient réalisés en construction légère aisément démontable et qu’ils soient intégrés à leur environnement. 2.3. En secteur Ah2 14°) en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, le changement de destination d'anciens bâtiments agricoles à des fins de création de logement(s) ou pour un usage d'activités compatibles avec l'habitat, sous réserve : . que le bâtiment ‘pouvant faire l’objet de changement de destination’ soit identifié en tant que tel aux documents graphiques du P.L.U. conformément à la légende (cf. plans de zonage), . que le projet s'inscrive dans une perspective de préservation et de mise en valeur du patrimoine bâti d'intérêt architectural et patrimonial, . que le changement de destination ne gêne pas le développement d'une exploitation agricole et respecte les reculs par rapport aux bâtiments à nuisances d'une exploitation agricole dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, . que le changement de destination ne présente pas d'inconvénients et de nuisances pour les habitations riveraines et l'environnement, . que le bâtiment faisant l'objet d'un changement de destination bénéficie d’un accès sécurisé, en respectant les dispositions précisées à l’article A 3, . que le bâtiment faisant l'objet d'un changement de destination soit desservi par les réseaux et qu’il puisse bénéficier d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux normes en vigueur, . que l’autorisation de changement de destination identifié sur les documents graphiques (plans de zonage) au lieu-dit ‘’La Baulerie’’, soit subordonnée à la démolition du hangar riverain situé à l’Ouest du bâtiment, au titre des articles L. 123-1-5-10° et R. 123-11 f) du code de l’urbanisme. En secteur soumis au risque d’inondation ou de submersion marine, tel qu’il identifié aux documents graphiques en annexe 11 du P.L.U., le changement de destination est admis à condition : . d’y réaliser un étage, aisément accessible et situé au-dessus de la cote 4,2 m NGF et devant bénéficier d’un accès extérieur, . d’exclure la réalisation de sous-sol. Toutefois, ces diverses possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation. En secteurs concernés par des zones humides, Les zones humides identifiées au document graphique conformément à sa légende doivent être préservées dans le respect des dispositions du S.D.A.G.E Loire-Bretagne et du S.A.G.E. de l’estuaire de la Loire. Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides identifiées au présent document d’urbanisme est strictement interdit, notamment les remblaiements, les affouillements et exhaussements du sol, les dépôts de tout matériau ou de matériels. Les programmes de restauration de milieux visant à une reconquête ou à un renforcement des fonctions écologiques d’un écosystème sont autorisés. Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative possible avérée, à la disparition de zones humides, des mesures compensatoires devront être prévues par le maître d’ouvrage en application des dispositions réglementaires en vigueur (cf. S.D.A.G.E Loire-Bretagne et S.A.G.E. de l’estuaire de la Loire). Pour les secteurs agricoles qui pourraient être concernés par une entité archéologique, Toutes les occupations et utilisations des sols mentionnées dans le présent article sont autorisées sous réserve que leur localisation ne compromette pas la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (cf. Titre 1 – Dispositions générales – Article 10 du présent règlement). Version après Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n°1 – 19/09/2024 Commune de FROSSAY Titre 4 : ZONE A : règlement des secteurs Ah1 et Ah2 122 Rappel : Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23 du Code de l’urbanisme. ### Article AH 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Accès et voirie Les voies et les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et doivent être adaptées aux véhicules de répurgation. Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. En secteur Ah1, toute nouvelle voie en impasse devra comporter une aire de retournement de manière à permettre aux véhicules légers et de services publics de faire aisément demi-tour. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. Toute création d’accès direct sur la RD 723, la RD 6 et sur la RD 67 est interdite. Le long de ces voies, les possibilités de changement de destination pour création de logements ou d’activités compatibles avec l’habitat, identifiées au titre de l’article A 2 du règlement, ne pourront être admises qu’à partir du moment elles ne s’accompagnent pas de la création d’accès nouveau. La reprise d’accès existants est exigée. 3.2. Cheminements ‘’doux’’ Les cheminements ‘’doux’’ identifiés aux plans de zonage conformément à leur légende, sont à conserver. En secteur Ah1, tout projet permettant la création d’au moins 3 logements doit intégrer une desserte par cheminement piétonnier et/ou cyclable. ### Article AH 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Alimentation en eau Toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. Dans le cas d'une alimentation alternée (adduction d'eau potable par réseau public / puits privé), un dispositif de disconnexion totale doit être mis en place pour éviter tout risque de pollution du réseau public par un puits privé. En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone. Version après Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n°1 – 19/09/2024 Commune de FROSSAY Titre 4 : ZONE A : règlement des secteurs Ah1 et Ah2 123 4.2. Assainissement 4.2.1. EAUX USEES Sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit assurer un traitement de ses eaux usées conformes à la réglementation en vigueur et au zonage d'assainissement. En l'absence d'un réseau public, sont admises les installations individuelles d'assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur et au zonage d'assainissement et conçues pour être raccordées le cas échéant aux extensions du réseau public à l'avenir. Pour les constructions nécessitant un système individuel d’assainissement par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. 4.2.2. EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau ou fossé collecteur. Les eaux pluviales de toitures pourront être récupérées à la parcelle par des dispositifs de rétention afin d’être réutilisées à des fins domestiques selon des conditions respectant les normes en vigueur pour éviter tout risque sanitaire et toute remise en cause de la salubrité ou de la sécurité publique. Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux usées. 4.3. Electricité - téléphone Les branchements aux réseaux électriques basse tension et téléphonique des constructions et installations autorisées sur domaine privatif devront obligatoirement être réalisés en souterrain. En application des dispositions de l’article L 111-6 du Code de l’urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension et/ou à un réseau de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. ### Article AH 5 - Superficie minimale des terrains Article abrogé. SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES ### Article AH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1) En application des dispositions de l’article L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de : . 75 m de part et d’autre de l’axe de la voie projetée de contournement de Vue, . 75 m de part et d’autre de l’axe de la RD 723, voie à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières; - aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Version après Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n°1 – 19/09/2024 Commune de FROSSAY Titre 4 : ZONE A : règlement des secteurs Ah1 et Ah2 124 6.2. A défaut d’indications portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà de : . 25 m de l’axe des autres routes départementales, . 5 m de l'alignement des autres voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, Des dispositions différentes sont admises : - pour la reconstruction à l’identique de bâtiment, - pour les réfections, transformations, extensions de bâtiments existants en bon état situés dans ces marges de recul, à condition que ces travaux ou aménagements n’aient pas pour effet de réduire davantage la marge de recul existante entre le bâtiment et la limite d’emprise des voies et emprises publiques et à condition que le projet ne créée pas de risque pour la sécurité publique (visibilité sur voie) ; - lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile, - pour faciliter la mise en place de systèmes d’économie d’énergie, de matériaux, de techniques constructives favorisant la maîtrise de l’énergie ou l’implantation de systèmes de production d’énergies renouvelables (cf. Titre 1 – Dispositions générales – Article 6) ; - pour les pour les bâtiments, installations et ouvrages techniques des services d'intérêt collectif. 6.3. En secteur Ah1, outre les autres dispositions précédentes, la construction principale doit être implantée à moins de 30 m de la voie assurant leur desserte routière (ou voie assurant l’accès routier à ladite construction). Cette disposition ne s’oppose pas à l’extension de la construction principale existante, au-delà de la bande des 30 m définie par rapport à la voie publique. 6.4. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une éolienne doit être au moins égale ou supérieure au rayon de la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb du domaine public ne sera autorisé pour ce type d’implantation. ### Article AH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Toute construction, lorsqu'elle ne jouxte pas les limites séparatives, doit être implantée à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture ou à l’acrotère (en cas de toituresterrasses), sans pouvoir être inférieure à 3 m. Des dérogations à ces règles peuvent être admises : . dans le cadre de la reconstruction à l'identique d'une construction principale à usage d'habitation ou d'activités, . pour faciliter la mise en place de systèmes d’économie d’énergie, de matériaux, de techniques constructives favorisant la maîtrise de l’énergie (par exemple dans le cas d’installation d’isolation par l’extérieur, débords de toiture…) ou l’implantation de systèmes de production d’énergies renouvelables. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite séparative et l’axe du mât d’une éolienne doit être au moins égale à la hauteur totale de l’éolienne (mât + pale) quelle que soit la hauteur du mât. Ces règles ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif. Version après Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n°1 – 19/09/2024 Commune de FROSSAY Titre 4 : ZONE A : règlement des secteurs Ah1 et Ah2 125 ### Article AH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé ### Article AH 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 1°)) En secteur Ah1, L'emprise au sol des constructions (y compris annexes) est limitée à 40 % de la surface de l’unité foncière du projet. Cette limitation ne s’oppose toutefois pas au changement de destination d’un ancien bâtiment agricole d’intérêt patrimonial présentant une emprise au sol supérieure par rapport à l’unité foncière, à condition de respecter les dispositions prévues aux articles A 3, A 5 et A 12. 2°) En secteur Ah2, L’emprise au sol de l’extension des constructions principales, y compris de celles créées par changement de destination, est limitée dans le respect des dispositions précisées à l’article Ah2. 3°) En secteurs Ah1 et Ah2, l’emprise au sol maximale de l’abri de jardin ne doit pas excéder 12 m². L’emprise au sol du cumul des créations ou extensions d’annexes est limitée dans le respect des dispositions de l’article Ah 2. * Une emprise au sol supérieure peut être admise dans le cadre de l’aménagement d’annexes par la reprise de bâtiments existants dont l’emprise au sol supérieure à 48 m² définira l’emprise au sol maximale pouvant être aménagée. Ces possibilités maximales de construction ou d’extension sont estimées par rapport à l'emprise au sol des bâtiments existants à la date de l’approbation de l’élaboration du P.L.U. initial. 4°) En secteurs Ah1 et Ah2, l’emprise au sol maximale de l’abri de jardin ne doit pas excéder 12 m². 5°) L’emprise au sol des bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif n’est pas réglementée. ### Article AH 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1) Hauteur des constructions principales La hauteur des constructions principales est limitée à 6 m à l’égout de toiture ou à l’acrotère (parties traitées en toituresterrasses). Toutefois, pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur différente à celles fixées ci-dessus peut être imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines. Les bâtiments faisant l’objet d’un changement de destination, tel qu’il est admis à l’article A 2, devront conserver leur hauteur existante à la date d’approbation du P.L.U. Toute surélévation est interdite. Version après Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n°1 – 19/09/2024 Commune de FROSSAY Titre 4 : ZONE A : règlement des secteurs Ah1 et Ah2 126 10.2. Hauteur des annexes à la construction principale La hauteur maximale des annexes doit être inférieure à celle de la construction principale. La hauteur maximale des annexes séparées de la construction principale, établies en limite séparative, ne peut pas excéder 3,2 m à l’égout de toiture ou à l’égout de l’acrotère. 10.3. Cas particuliers Il peut être dérogé aux règles ci-dessus, pour une construction venant s'accoler à une construction de hauteur supérieure établie en limite séparative sur une propriété riveraine, à condition que : . la construction projetée n'excède pas la hauteur maximale de cette construction existante, . la façade la construction établie en limite séparative ne déborde pas de la façade de la construction riveraine existante. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone, aux éoliennes, aux bâtiments et équipements d'intérêt collectif, ni aux lucarnes, cheminées et autres éléments annexes à la construction reconnus comme indispensables. ### Article AH 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE) 11.1. Règles générales Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne, identifiés au document graphique du présent P.L.U. au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l'urbanisme ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction. De manière générale, tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage, tels que haies, boisements, petit patrimoine identifiés par le présent P.L.U., en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23 du Code de l’urbanisme. Au sein des secteurs inventoriés au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l'urbanisme, la préservation de la qualité architecturale et patrimoniale des bâtiments ne pourra s’opposer à des projets recourant à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou de production d’énergie renouvelable, dès lors que n’est pas affectée la qualité paysagère et urbanistique des bâtiments perçus depuis le domaine public. NOTA. Les règles spécifiques suivantes ne s'appliquent pas aux installations, équipements ou bâtiments des services d’intérêt collectif. Version après Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n°1 – 19/09/2024 Commune de FROSSAY Titre 4 : ZONE A : règlement des secteurs Ah1 et Ah2 127 11.2. Règles spécifiques 11.2.1. REGLES RELATIVES AUX TOITURES DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES a) La couverture de toute construction principale doit être réalisée en tuile ou avec les matériaux conformes par leur aspect, leur tonalité et leur forme à la tuile traditionnellement utilisée localement, sauf dans les cas visés à l’alinéa b). L'ardoise (naturelle ou artificielle) peut être autorisée dans le cadre de l'extension, de la reconstruction à l’identique ou de l'aménagement de constructions existantes déjà couvertes en ardoises. Les ardoises seront posées à pureau droit. Les toitures comporteront deux versants principaux. La pente des toitures en tuiles ou matériaux d'aspect similaire des constructions principales doit être comprise entre 25 % et 35 %, sauf cas visés à l’alinéa b). b) Toutefois, il pourra être dérogé à ces règles (relatives aux pentes de toitures et aux matériaux employés en couvertures) : . pour des constructions d'intérêt public ou collectif, . pour des constructions de type bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables qui nécessiteraient des pentes de toiture différentes, . pour des vérandas, des parties de toiture traitées en arrondi ou en toiture-terrasse *. . pour les extensions de constructions existantes présentant des pentes différentes. Ces constructions devront être intégrées de manière harmonieuse à la construction. * Les parties de toitures terrasses ou arrondies sont admises sur toute construction principale, à condition de respecter les dispositions suivantes : . leur surface par projection au sol ne doit pas excéder 20 % de la surface de la toiture, . elles doivent être intégrées de manière harmonieuse à la construction. Les couvertures en tôle ondulée galvanisée sont interdites. 11.2.2. MURS, FAÇADES, DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES Pour les façades des constructions, les matériaux employés et leur tonalité devront rester en harmonie avec ceux de l’ensemble du secteur. Le bardage est interdit sur les murs en pierres, sauf s’il répond à des objectifs d’amélioration des qualités et performances énergétiques ou d’isolation thermique de la construction. Le bardage en ardoise est interdit. Les bardages en tôle ondulée et les bardages brillants sont interdits. Les matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses, agglomérés,...) ne peuvent rester à l’état brut en parement extérieur. Ils doivent être enduits. 11.2.3. REGLES COMPLEMENTAIRES SPECIFIQUES AUX CONSTRUCTIONS PRINCIPALES D’INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL IDENTIFIEES AU TITRE DU 2° DE L'ARTICLE L. 123-1-5-III DU CODE DE L’URBANISME Toute construction principale, tous travaux de réfection, de rénovation et d’extension des constructions existantes doivent reprendre les matériaux originels de la construction, traditionnels rencontrés sur le secteur concerné : . les façades doivent être en pierres (à vue ou non), en privilégiant des joints à base de mortier de chaux. . les couvertures doivent être en tuiles ou en ardoises en fonction de celles des constructions riveraines. Version après Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n°1 – 19/09/2024 Commune de FROSSAY Titre 4 : ZONE A : règlement des secteurs Ah1 et Ah2 128 . le zinc doit être utilisé pour les noues, les descentes d’eau pluviale. Les détails architecturaux, caractéristiques du patrimoine ancien local, doivent être conservés : . linteaux de portes, voutes archées, . corniches, génoises, . chiens-assis, . encadrements en pierres de taille des ouvertures, . souches de cheminées anciennes, . balcons en fer forgé, . escaliers de pierres. Les menuiseries en bois doivent être privilégiées à tout autre matériau. Les menuiseries doivent être de teinte neutre. En cas de changement de destination d’un ancien bâtiment d’intérêt patrimonial, en cas de rénovation ou d’extension de construction d’intérêt patrimonial ou architectural tel qu’il est identifié aux documents graphiques du P.L.U., les façades en pierres devront être conservées et autant que possible mises en valeur. Des créations de percements ou modifications légères de percements peuvent y être admises à condition qu’elles respectent les équilibres architecturaux de la construction. En cas de rénovation de bâtiments existants d’intérêt patrimonial, les percements existants doivent être conservés. 11.2.4. REGLES RELATIVES AUX ANNEXES Les annexes à la construction principale doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes. Elles doivent être conçues de telle manière : . que leur volume reste inférieur par rapport à la construction principale, . que leurs matériaux soient en harmonie avec la construction principale. a) Toitures des annexes : Les couvertures en tôle ondulée galvanisée, en fibrociment sont interdites. Les toitures des annexes séparées de la construction principale pourront être en matériaux différents mais de teinte similaire à la tuile ou à l’ardoise. Les couvertures « multi-couches » ou de type « shingle » de teinte tuile rouge, avec une pente de 25% maximum seront autorisées pour les annexes séparées de la construction principale. Les toitures des bâtiments annexes séparées peuvent ne comporter qu’une pente ou être traitées en toituresterrasses. b) Abris de jardins : Les abris de jardins doivent être réalisés en bois ou avec des matériaux en harmonie avec la construction principale. L’emprise au sol des abris de jardins doit être inférieure ou égale à 12 m². 11.3. Règles applicables aux bâtiments d'exploitation agricole Les couvertures en tôle ondulée brillante sont interdites. Les bardages brillants sont interdits. Le choix des matériaux des bâtiments d’exploitation agricole devra faciliter leur insertion dans le paysage. Des couleurs neutres et ‘’naturelles’’, reprenant celles des composantes bâties et végétales de l’environnement de la construction, devront être privilégiées. Version après Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n°1 – 19/09/2024 Commune de FROSSAY Titre 4 : ZONE A : règlement des secteurs Ah1 et Ah2 129 11.4. Traitement des abords Si le projet s’insère dans un environnement boisé ou de type bocager, la construction devra ou bien conserver sur ses abords un cadre de haies d’essences bocagères ou bien s’accompagner de plantations similaires permettant d’en atténuer l’impact visuel ressenti depuis les principales voies publiques riveraines. En dehors des travaux de terrassement nécessaires à l'édification de constructions, tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles de manière à implanter les constructions est interdit, sauf s’il peut être justifié pour des parties de constructions en sous-sol. Lorsqu’ils ne sont pas enterrés, les réservoirs ou ouvrages de rétention ou citernes d’eau pluviale, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout (non enterrées), ainsi que les installations similaires devront : - soit être peintes de façon être mieux intégrées dans l'environnement, - soit être ceinturées par un écran végétal ou bâti devant atténuer l'impact visuel de ces installations. 11.5. Règles relatives aux clôtures L’édification de clôtures est facultative. a) Dispositions générales Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierres (enduits ou non) doivent être conservées et entretenues. L’édification de clôtures est facultative. Elle doit être soumise à une déclaration préalable auprès de la Mairie. Les clôtures en plaques de béton moulé, ajourées ou non, sont interdites, sauf celles d’aspect et de couleur bois ou celles reproduisant l’aspect de matériaux naturels (aspect pierres, bois…). L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière. b) Hauteur maximale : Sauf dispositions différentes précisées ci-après, les clôtures ne peuvent excéder une hauteur de : . Hauteur maximale sur voirie et sur les limites séparatives situées dans la marge de recul par rapport à la voie publique : 1,5 m . Hauteur maximale en limite séparative sauf dans les marges de recul par rapport à la voie publique et sur les emprises publiques autres que sur rue et place publique, tels que cheminements ‘’doux’’ en ‘’site propre’’) : 2 m. Cette limitation de hauteur ne s’applique pas aux piliers et à la restauration (sans rehaussement et en respectant les matériaux existants) de murs de pierres pré-existants de qualité. c) Types de clôtures : Sur rue (et retours de stationnement non clos), les clôtures seront constituées par : - un mur en pierres ou devant être enduit sur les deux faces de préférence de teinte neutre, OU - un muret ou mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 m, en pierres ou devant être enduit sur les deux faces de préférence de couleur neutre, . ce muret pouvant être surmonté d’une grille, . ce muret pouvant être surmonté d’une grille ou d’un grillage ou de lisses de bois, . le mur ou le muret pouvant être doublé d’une haie vive d’essences locales et de préférence variées. OU/ET Version après Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n°1 – 19/09/2024 Commune de FROSSAY Titre 4 : ZONE A : règlement des secteurs Ah1 et Ah2 130 - une haie vive d’essences locales et de préférence variées (cf. annexe 1), doublée ou non d’un grillage, OU/ET - du grillage rigide (doublé ou non d’une haie vive d’essences locales), OU/ET - de panneaux ou lisses en bois ou d’aspect bois ou en PVC. En limites séparatives, les clôtures seront constituées par : - un mur enduit sur les deux faces de préférence de couleur neutre ou en pierres, OU - un muret d’une hauteur maximale de 0,80 m, en pierres ou devant être enduit sur les deux faces de préférence de couleur neutre, . ce muret pouvant être surmonté d’une grille ou d’un grillage ou de lisses de bois, de brandes ou de panneaux tressés, . le mur ou le muret pouvant être doublé d’une haie vive d’essences locales et de préférence variées, OU/ET - une haie vive d’essences locales et de préférence variées, doublée ou non d’un grillage, OU/ET - une clôture en bois, OU/ET - un dispositif de mur ou de claustras bois de 1,8 m de hauteur maximum sur une profondeur de 5 m à compter de l’arrière de la construction principale. Les haies constituées de résineux (thuyas, cupressus) sont interdites. 11.6. Eléments de paysage Tous travaux, toute utilisation des sols ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent P.L.U., en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23 du Code de l’urbanisme. ### Article AH 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Il ne doit pas porter atteinte à la sécurité publique. Les places de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet. Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté et proportionné aux besoins de l’opération, en tenant notamment compte de la destination de la construction, des prévisions de fréquentation. Pour tout logement créé, il est exigé au minimum deux places de stationnement par logement (le garage pouvant être compris) devant être réalisées sur le terrain d’assiette du projet. Version après Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n°1 – 19/09/2024 Commune de FROSSAY Titre 4 : ZONE A : règlement des secteurs Ah1 et Ah2 131 ### Article AH 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 1°)) En secteur Ah1 de la Cheminandais, tout projet permettant la réalisation de plus de 3 logements devra prévoir la réalisation d’un petit espace collectif (de type place ou placette, espace vert collectif…), faisant office de cœur de vie, donnant sur le chemin du Petit Quartier ou facilement accessible depuis ce chemin pour les piétons (et/ou les cycles) 2°) En secteurs Ah1 et Ah2, l’unité foncière recevant la construction principale doit conserver au minimum 60 % d’espaces non imperméabilisés. Un coefficient d’imperméabilisation légèrement supérieur peut être admis sous réserve de prévoir une rétention des eaux pluviales complémentaire dans les conditions fixées par le zonage d’assainissement pluvial. 3°) Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits les défrichements. Rappel : les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande de déclaration fixés par l'article L.130-1 du Code de l'urbanisme). 4°) Les plantations existantes de qualité ou d'intérêt paysager inventoriées au document graphique du P.L.U. au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l'urbanisme (cf. plan des éléments d'intérêt paysager ou patrimonial à préserver) doivent être conservées. L'abattage d'arbres ou de haies identifiées sur ce document graphique au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l'urbanisme est soumis à déclaration auprès du Maire. Leur suppression devra être compensée par la plantation d’un linéaire équivalent ou d’une surface équivalente d'essences locales, devant être réalisée de préférence à proximité du secteur concerné par le projet de suppression des éléments paysagers. Le choix des essences sera fait parmi les espèces rustiques et forestières locales en évitant les espèces exotiques dites d’ornement (voir annexe 1 sur les essences locales). ### Article AH 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Article abrogé. ### Article AH 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Non réglementé ### Article AH 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Non réglementé Version après Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n°1 – 19/09/2024 Commune de FROSSAY Titre 5 : ZONE N 132 TITRE 5 - --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 44061_PLU_20240919. Page : https://edifiable.fr/plu/frossay-44061/ah La commune : https://edifiable.fr/plu/frossay-44061.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44061/zone/ah