# Zone N du plan local d'urbanisme de Frossay (44061) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 44061_PLU_20240919 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/09/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL 146.6, NLt1, NLt2, NLt3, NLt4, Nh2, Nj, Nr, Ns. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Toute construction, lorsqu'elle ne jouxte pas les limites séparatives, doit être implantée à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m. ### Emprise au sol (article N 9) > 2°) En secteurs Nj, L’emprise au sol de l’abri de jardin admis par unité foncière ne doit pas excéder 12 m². ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale des annexes séparées de la construction principale, établies en limite séparative commune avec une propriété recevant une habitation, ne peut pas excéder 3,2 m à l’égout de toiture ou à l’égout de l’acrotère. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites En tout secteur, à l'exclusion des occupations et utilisations du sol mentionnées à l’article N 2, sont interdits : 1°) toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, toutes installations ou travaux divers, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain sauf cas visés à l'article N 2, 2°) le changement de destination de bâtiments agricoles à l'exception des cas prévus à l'article N 2, 3°) l'implantation de résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées, sauf cas visé à l’article N 2, 4°) l'implantation d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, 5°) les parcs résidentiels de loisirs, 6°) le stationnement isolé de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf cas visé à l’article N 2, 7°) l’implantation de constructions même temporaires de loisirs, des tentes et installations assimilées à des tentes, à l’exception des cas visés à l’article N 2 concernant les secteurs Nlt 1, Nlt 3 et Nlt 4, 8°) le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping, à l’exception des cas visés à l’article N 2 concernant les secteurs Nlt1 et Nlt3, 9°) la mise en place d'éoliennes et de leurs installations connexes, sauf cas visés à l’article N 2, Version après Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n°1 – 19/09/2024 Commune de FROSSAY Titre 5 : ZONE N : règlement des secteurs N, NL.146-6, Nj, Nlt, Ns 10°) l'implantation d'antennes-relais. 11°) la mise en place de clôtures pleines faisant obstacle à l’écoulement des eaux. De surcroît, en secteur N L.146-6, sont interdits : 12°) toute construction, toute installation et extension de construction existante dans et hors de la bande des 100 m par rapport à la limite haute du rivage, sauf cas spécifiques visés à l’article N 2 et applicables en secteur N L.146-6, 13°) les parcs d’attraction, 14°) les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, 15°) tous travaux susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment : . les comblements, affouillements ou exhaussements de sol, sauf lorsqu’ils sont indispensables à la réalisation des travaux visés à l’article N 2 relatifs au secteur N L.146-6, . la création de plans d'eau, . la destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels, . le remblaiement ou comblement de zones humides, sauf, s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l'article N 2 relatifs au secteur N L.146-6, 16°) toute extension ou changement de destination des constructions existantes, 17°) le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la durée, 18°) l’implantation de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs, isolées ou groupées, les parcs résidentiels de loisirs, 19°) l’ouverture de gravière et de carrière, 20°) l’implantation d'éoliennes et d'antennes sur pylônes. 21°) En secteur Nj, toutes constructions et installations, tout affouillement et exhaussement de sols soumis à déclaration préalable ou à permis d’aménager, à l'exception des cas précisés à l'article N 2 concernant le secteur Nj ; 22°) En secteur Ns, toutes constructions et installations, à l'exception des cas précisés à l'article N 2 concernant le secteur Ns. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Peuvent être admises sous réserve d’une bonne intégration dans le site environnant, les occupations et utilisations du sol suivantes : 1°) En secteur N L.146-6, sous condition d'une bonne intégration à l'environnement, tant paysagère qu'écologique : Au titre du premier alinéa de l'article L.146-8, peuvent être admis : - Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative devant être justifiée au cas par cas. Ils demeureront exceptionnels. En application du deuxième alinéa de l'article L 146-6 du Code de l’Urbanisme, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, Version après Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n°1 – 19/09/2024 Commune de FROSSAY Titre 5 : ZONE N : règlement des secteurs N, NL.146-6, Nj, Nlt, Ns - les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et à condition qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; b) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : . les aménagements nécessaires à l'exercice des activités forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher, sous réserve qu’ils ne dénaturent pas le caractère des lieux et qu’ils soient rendus indispensables par des nécessités techniques. En application du sixième alinéa de l'article L 146-6 du Code de l’Urbanisme (L121-26 du nouveau code de l’urbanisme), peuvent être admises après enquête publique (au titre du chapitre III du titre II du livre I du Code de l’Environnement) : - la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. Et également en application du cinquième alinéa de l'article L 146-6 du Code de l’Urbanisme (L121-25 du nouveau code de l’urbanisme), peuvent être admises après enquête publique : - Les canalisations de réseau public de transport d’électricité visant à promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement. 2°) En secteur N (en dehors des secteurs N L.146-6) : - Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons et cyclables*, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques et infrastructures d'utilité publique (transformateurs, postes de refoulement, ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique, réseaux divers…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique, s’il est constaté que leur implantation dans une autre zone n’est pas possible ; * les cheminements piétonniers et/ou cyclables sont admis à condition qu’ils restent en structure légère à faible imperméabilisation, afin de limiter leur impact sur l’environnement. - les constructions légères nécessaires à l’observation du milieu naturel, sous réserve qu’elles soient de faible emprise et aisément démontables ; - les travaux et aménagements d’intérêt collectif nécessaires à la gestion des milieux naturels et notamment à la restauration et à l’entretien des réseaux hydrographiques ; - les affouillements et exhaussements du sol, à condition : . qu’ils soient directement liés et nécessaires à la réalisation d’équipements ou d’ouvrages d’intérêt général énoncés ci-dessus, . et en secteurs N concernés par une zone humide, à condition d'être justifiés par des travaux ou des opérations d'intérêt général nécessaires à l’entretien ou à la restauration de zones humides, ayant pour objectif d’en préserver ou reconquérir ses fonctionnalités (notamment écologiques), Version après Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n°1 – 19/09/2024 Commune de FROSSAY Titre 5 : ZONE N : règlement des secteurs N, NL.146-6, Nj, Nlt, Ns - la restauration de bâtiments dont il reste l'essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et de ne pas compromettre le fonctionnement d'exploitations agricoles, - la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans sans augmentation d'emprise au sol sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement ; - En secteur NOA7, est en outre admis l’aménagement d’une aire de stationnement, de locaux sanitaires et de cheminements piétonniers et cyclables à condition de préserver la dominante naturelle du site et sous réserve d’être compatible avec les orientations d’aménagement précisées en pièce n° 3 du P.L.U. (cf. O.A.P. – OA7). Toutefois, ces diverses possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation ou de leur état de dégradation. 3°) En secteurs Nl t sont admis sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage et de respecter l’environnement : - la réalisation d’aires de stationnement liées et nécessaires aux activités de loisirs admises sur le secteur, à condition d’être réalisées à base de structures légères limitant l’imperméabilisation et la dénaturation du site et en dehors des zones humides identifiées sur le document graphique du P.L.U. (cf. plans de zonage), - les vestiaires, sanitaires et locaux techniques nécessaires aux activités admises sur le secteur, sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage et de respecter l’environnement, sous réserve que le cumul de leur emprise au sol n’excède pas 40 m², - la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans sans augmentation d'emprise au sol sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement ; En secteurs Nlt 1, Nlt 3 et Nlt 4 : - l’implantation d’équipements légers de loisirs et d’installations de loisirs, à condition de rester des structures légères, aisément démontables (aires de jeux…), liées et nécessaires aux activités de loisirs admises sur le secteur concerné, En secteurs Nlt 3 et Nlt 4 : - l’implantation de petites structures d’hébergement touristique ou de loisirs, à condition : . d’être conçues en tant qu’installations aisément démontables, de manière à permettre un retour du site à l’état naturel, . que le cumul de leur emprise au sol n’excède pas 200 m² au sein du secteur concerné, En secteur Nlt 3 : - l’implantation de bâtiments d’activité agricole liés et nécessaires aux activités développées sur le secteur (bâtiments pour le soin des animaux…), - l’aménagement, la réfection et l’extension mesurée (ou le cumul d’extensions mesurées) des constructions existantes à usage d'habitation ou d'activités compatibles avec l'habitat, dont l’utilisation est liée et nécessaire aux activités admises dans le secteur, sous réserve : . l’extension ou le cumul d’extensions n’excède pas 20 % de l’emprise au sol des constructions existante à la date d’approbation du P.L.U. (surfaces existantes à la date d’approbation du présent P.L.U. prises en référence), . que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, sans création de logement nouveau, En secteur Nlt2 : - l’aménagement, la réfection et l’extension limitée des bâtiments existants au sein du secteur Nlt2, à condition que : . l’extension ou le cumul d’extensions n’excède pas 20 % de l’emprise au sol existante des bâtiments existants, en prenant pour référence la surface au sol existante à la date d’approbation du présent P.L.U., Version après Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n°1 – 19/09/2024 Commune de FROSSAY Titre 5 : ZONE N : règlement des secteurs N, NL.146-6, Nj, Nlt, Ns . l’extension soit réalisée au sein du secteur Nlt2, en harmonie avec les bâtiments existants, - la construction après déconstruction d’un ou de bâtiment(s) existant(s) au sein du secteur Nlt concerné, à condition : . que ces travaux ne génèrent pas un accroissement de l’emprise au sol des bâtiments existant à la date d’approbation, sauf à intégrer la possibilité d’extension de 20 % de l’emprise au sol des bâtiments existants précisée à l‘alinéa précédent, . que ces travaux s’accompagnent de dispositions améliorant l’intégration paysagère des bâtiments dans leur environnement, . que la construction soit raccordée à un dispositif d’assainissement non collectif, conformes aux normes en vigueur. 4°) En secteurs Nj, sous réserve d’une bonne insertion dans le site, sont admis les abris de jardins, dans la limite d’un seul abri de jardin par unité foncière : . sous réserve que leur emprise au sol soit inférieure ou égale à 12 m² d'emprise au sol, . à condition de respecter les règles émises à l'article N 11 du présent chapitre (cf. aspect extérieur des constructions…), 5°) En secteur Ns, sont admis les constructions, les ouvrages, les installations et les travaux d’affouillements ou d’exhaussements de sols à condition qu'ils soient directement liés et nécessaires à l’unité de traitement des eaux usées. Rappel : Tous travaux, toute utilisation des sols ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent P.L.U., en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23 du Code de l’urbanisme. En secteurs concernés par des zones humides, Les zones humides identifiées au document graphique conformément à sa légende doivent être préservées dans le respect des dispositions du S.D.A.G.E Loire-Bretagne et du S.A.G.E. de l’estuaire de la Loire. Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides identifiées au présent document d’urbanisme est strictement interdit, notamment les remblaiements, les affouillements et exhaussements du sol, les dépôts de tout matériau ou de matériels. Les programmes de restauration de milieux visant à une reconquête ou à un renforcement des fonctions écologiques d’un écosystème sont autorisés. Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative possible avérée, à la disparition de zones humides, des mesures compensatoires devront être prévues par le maître d’ouvrage en application des dispositions réglementaires en vigueur (cf. S.D.A.G.E Loire-Bretagne et S.A.G.E. de l’estuaire de la Loire). Pour les secteurs naturels qui pourraient être concernés par une entité archéologique, Toutes les occupations et utilisations des sols mentionnées dans le présent article sont autorisées sous réserve que leur localisation ne compromette pas la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (cf. Titre 1 – Dispositions générales – Article 10 du présent règlement). Version après Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n°1 – 19/09/2024 Commune de FROSSAY Titre 5 : ZONE N : règlement des secteurs N, NL.146-6, Nj, Nlt, Ns ### Article N 3 - Accès et voirie Les voies et les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et doivent être adaptées aux véhicules de répurgation. Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. Toute création d’accès direct sur la RD 723, la RD 6 et sur la RD 67 est interdite : Le long de ces voies, les possibilités de changement de destination pour création de logements ou d’activités compatibles avec l’habitat, identifiées au titre de l’article N 2 du règlement, ne pourront être admises qu’à partir du moment elles ne s’accompagnent pas de la création d’accès nouveau. La reprise d’accès existants est exigée. Cheminements ‘’doux’’ Les cheminements ‘’doux’’ identifiés aux plans de zonage conformément à leur légende, sont à conserver. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Alimentation en eau Toute construction qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable, de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau. En application du code de la santé publique, une disconnexion totale de l'eau de process industriel et de l'eau du réseau public doit être installée. Dans le cas d'une alimentation alternée (adduction d'eau potable par réseau public / puits privé), un dispositif de disconnexion totale doit être mis en place pour éviter tout risque de pollution du réseau public par un puits privé. 4.2. Assainissement 4.2.1. EAUX USEES Sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux installations classées, en l'absence ou dans l'attente de la mise en place d'un réseau d'assainissement collectif, sont admises les installations individuelles d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur et dans le respect du zonage d'assainissement communal. Pour les constructions nécessitant un système individuel d’assainissement par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. Version après Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n°1 – 19/09/2024 Commune de FROSSAY Titre 5 : ZONE N : règlement des secteurs N, NL.146-6, Nj, Nlt, Ns 4.2.2. EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau ou fossé collecteur. Les eaux pluviales de toitures pourront être récupérées à la parcelle par des dispositifs de rétention afin d’être réutilisées à des fins domestiques selon des conditions respectant les normes en vigueur pour éviter tout risque sanitaire et toute remise en cause de la salubrité ou de la sécurité publique. Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux usées. 4.3. Electricité, téléphone Les réseaux d’électricité et de téléphone de basse tension réalisés sur parcelle privative devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Article abrogé. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. A) défaut d’indications portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà de : . 75 m de l’axe de la RD 723 et de l’axe de la voie projetée de contournement de Vue, . 25 m de l’axe des autres routes départementales, . 5 m de l'alignement des autres voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. 6.2. Des dispositions différentes sont admises : - pour la reconstruction à l’identique de bâtiment, - pour les réfections, transformations, extensions de bâtiments existants situés dans ces marges de recul, à condition que ces travaux ou aménagements n’aient pas pour effet de réduire davantage la marge de recul existante entre le bâtiment et la limite d’emprise des voies et emprises publiques et à condition que le projet ne créée pas de risque pour la sécurité publique (visibilité sur voie) ; - lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile, - pour faciliter la mise en place de systèmes d’économie d’énergie, de matériaux, de techniques constructives favorisant la maîtrise de l’énergie ou l’implantation de systèmes de production d’énergies renouvelables (cf. Titre 1 – Dispositions générales – Article 6) ; - pour les pour les bâtiments, installations et ouvrages techniques des services d'intérêt collectif. 6.3. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une éolienne doit être au moins égale ou supérieure à la hauteur totale de l’éolienne (mât + pale) quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb du domaine public ne sera autorisé pour ce type d’implantation. Version après Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n°1 – 19/09/2024 Commune de FROSSAY Titre 5 : ZONE N : règlement des secteurs N, NL.146-6, Nj, Nlt, Ns ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Toute construction, lorsqu'elle ne jouxte pas les limites séparatives, doit être implantée à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Des dérogations à ces règles peuvent être admises : . dans le cadre de la reconstruction à l'identique d'une construction principale à usage d'habitation ou d'activités, . pour faciliter la mise en place de systèmes d’économie d’énergie, de matériaux, de techniques constructives favorisant la maîtrise de l’énergie (par exemple dans le cas d’installation d’isolation par l’extérieur, débords de toiture…) ou l’implantation de systèmes de production d’énergies renouvelables. Ces règles ne s’appliquent pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une éolienne doit être au moins égale ou supérieure au rayon de la pale quelle que soit la hauteur du mât. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 1°)) En secteurs Nlt1, Nlt2, Nlt3 et Nlt 4, Le cumul d’emprise au sol des constructions admises sur le secteur est limité dans le respect des dispositions précisées à l’article N 2 relatives à chacun des secteurs Nlt concerné. En secteur Nlt3, l’emprise au sol maximale des bâtiments à usage agricole liés et nécessaires aux activités admises dans le secteur n’est pas réglementée. 2°) En secteurs Nj, L’emprise au sol de l’abri de jardin admis par unité foncière ne doit pas excéder 12 m². 3°) L’emprise au sol maximale des constructions d’intérêt collectif, des bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif, notamment ceux admis en secteur Ns, n’est pas réglementée. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1) Hauteur des bâtiments liés et nécessaires aux activités admises en secteurs Nlt La hauteur des bâtiments ou des installations n’est pas réglementée. La hauteur maximale des annexes doit être inférieure à celle de la construction principale. La hauteur maximale des annexes séparées de la construction principale, établies en limite séparative commune avec une propriété recevant une habitation, ne peut pas excéder 3,2 m à l’égout de toiture ou à l’égout de l’acrotère. Version après Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n°1 – 19/09/2024 Commune de FROSSAY Titre 5 : ZONE N : règlement des secteurs N, NL.146-6, Nj, Nlt, Ns 10.2. En secteur Nj La hauteur des abris de jardin est limitée à 3,2 m à l’égout de toiture ou à l’acrotère. 10.3. En secteurs Nl t2 et Nl t3 La hauteur maximale des constructions (autres que celles évoquées ci-dessus) ne peut excéder celle des constructions existantes sur le secteur concerné. 10.4. Cas particuliers Il peut être dérogé aux règles ci-dessus, pour une construction (extension, annexes) venant s'accoler à une construction de hauteur supérieure établie en limite séparative sur une propriété riveraine, à condition que : . la construction projetée n'excède pas la hauteur maximale de cette construction existante, . la façade la construction établie en limite séparative ne déborde pas de la façade de la construction riveraine existante. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone, aux éoliennes, aux bâtiments et équipements d'intérêt collectif, ni aux lucarnes, cheminées et autres éléments annexes à la construction reconnus comme indispensables. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE) 11.1. Règles générales Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. De manière générale, tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage, tels que haies, boisements, petit patrimoine identifiés par le présent P.L.U., en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23 du Code de l’urbanisme. Les constructions devront être intégrées de manière harmonieuse à leur environnement. 11.2. Règles spécifiques 11.2.1. REGLES RELATIVES AUX TOITURES DES CONSTRUCTIONS (EN SECTEURS Nlt) Les couvertures en tôle ondulée galvanisée ou les couvertures en tôles brillantes sont interdites. Version après Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n°1 – 19/09/2024 Commune de FROSSAY Titre 5 : ZONE N : règlement des secteurs N, NL.146-6, Nj, Nlt, Ns 11.2.2. MURS, FAÇADES, DES CONSTRUCTIONS (EN SECTEURS Nlt) Pour les façades des constructions, les matériaux employés et leur tonalité devront rester en harmonie l’environnement naturel du secteur. Cette disposition ne peut toutefois pas s’opposer à des projets recourant à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou de production d’énergie renouvelable, dès lors que n’est pas affectée la qualité paysagère et urbanistique des bâtiments perçus depuis le domaine public. Des couleurs neutres et ‘’naturelles’’, en harmonie avec l’environnement de la construction, devront être privilégiées. Le bardage en ardoise est interdit. Les bardages en tôle ondulée et les bardages brillants sont interdits. Les matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses, agglomérés,...) ne peuvent rester à l’état brut en parement extérieur. Ils doivent être enduits. Abris de jardins (en secteur Nj) : Les abris de jardins doivent être réalisés en bois ou avec des matériaux en harmonie avec leur environnement naturel. L’emprise au sol des abris de jardins doit être inférieure ou égale à 12 m². 11.3. Règles relatives aux clôtures L’édification de clôtures est facultative. Dispositions générales Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierres (enduits ou non) doivent être conservées et entretenues. Elle doit être soumise à une déclaration préalable auprès de la Mairie. Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière. Les clôtures en plaques de béton moulé, ajourées ou non, sont interdites, sauf celles d’aspect et de couleur bois ou celles reproduisant l’aspect de matériaux naturels (aspect pierres, bois…). L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. Les haies constituées de résineux (thuyas, cupressus) sont interdites. 11.4. Eléments de paysage Tous travaux, toute utilisation des sols ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent P.L.U., en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23 du Code de l’urbanisme. Version après Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n°1 – 19/09/2024 Commune de FROSSAY Titre 5 : ZONE N : règlement des secteurs N, NL.146-6, Nj, Nlt, Ns ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Les places de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet. Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté et propo rtionné aux besoins de l’opération, en tenant notamment compte de la destination de la construction, des prévisions de fréquentation… Sur tous les secteurs Nlt, le nombre de places de stationnement à réaliser est fonction des besoins estimés résultant des activités développées sur le site. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 13.1) Dans les espaces délimités aux documents graphiques du présent P.L.U. comme espaces boisés classés en application des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme, sont interdits les défrichements. Rappel : les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette demande de déclaration fixés par l'article L.130-1 du Code de l'urbanisme). 13.2. Les plantations existantes de qualité ou d'intérêt paysager inventoriées au document graphique du P.L.U. au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l'urbanisme (cf. plan des éléments d'intérêt paysager ou patrimonial à préserver) doivent être conservées. En cas de nécessité devant être justifiée, l'abattage d'arbres ou de haies identifiées sur ce document graphique au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l'urbanisme est soumis à déclaration auprès du Maire. Leur suppression devra être compensée par la plantation d’un linéaire équivalent ou d’une surface équivalente d'essences locales, devant être réalisée de préférence à proximité du secteur concerné par le projet de suppression des éléments paysagers ou au sein des secteurs classés en zone naturelle (N) ou de secteurs agricoles constitutifs des continuités écologiques. Le choix des essences sera fait parmi les espèces rustiques et forestières locales en évitant les espèces exotiques dites d’ornement (voir annexe 1 sur les essences locales). ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Article abrogé. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales Non réglementé --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 44061_PLU_20240919. Page : https://edifiable.fr/plu/frossay-44061/n La commune : https://edifiable.fr/plu/frossay-44061.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44061/zone/n