# Zone UA du plan local d'urbanisme de Frossay (44061) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 44061_PLU_20240919 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/09/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ua, Uaa, Uac. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Hauteur (article UA 10) > Hauteur maximale à l’acrotère des constructions 7m ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits en zone Ua : 1°) l'implantation ou l’extension d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ou risque de nuisance, incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l’environnement de la zone, ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter, 2°) l'ouverture et l’exploitation de toute carrière, de gravière et de mines, les affouillements et exhaussements du sol, sauf cas visés au 2°) de l'article Ua 2, 3°) les lotissements à usage d’activités, 4°) les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, 5°) les plans d'eau, 6°) les dépôts de ferrailles, de déchets et de démolition, de véhicules usagés et de tous biens de consommation inutilisables, 7°) l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, 8°) l'implantation d’habitations légères de loisirs ou de résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées, 9°) le stationnement isolé de caravanes sur des terrains non bâtis quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur, 10°) la construction d’annexes avant la réalisation de la construction principale. 11°) De surcroît, en secteur Uac, le changement de destination de locaux commerciaux à des fins de création de logements. ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admis sous conditions : 1°) l'aménagement, l'extension et la construction de bâtiments à usage d'activités artisanales sous réserve de les rendre compatibles avec les milieux environnants et que ces activités n'entraînent pas de nuisances et de dangers éventuels pour le voisinage et pour l'environnement ; 2°) les affouillements ou exhaussements du sol, à condition que : . ils soient justifiés par la réalisation des constructions admises en zone Ua et sous réserve qu'ils ne compromettent pas la bonne intégration paysagère et urbanistique du projet, . ils soient rendus nécessaires par des opérations ou travaux d'intérêt général ; 3°) la création ou l'extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique (visés à l'article 10 du titre I du présent règlement), pour lesquels les règles des articles 3 à 14 du règlement ne s’appliquent pas, sous réserve qu'ils ne compromettent pas la qualité urbaine du secteur concerné ; 4°) les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres, à condition qu’elles ne soient pas à l’origine de nuisances sonores au titre des règles en vigueur et qu’elles respectent les conditions d’implantation précisées aux articles 6 et 7 (cf. implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives) ; 5°) tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 42117, R 421-23 et R 421-28 du Code de l’urbanisme ; Version après Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n°1 – 19/09/2024 Commune de FROSSAY - Règlement 6°) Dans le secteur UaOA5 concerné par des orientations d’aménagement, les constructions y sont admises sous réserve de respecter les orientations d’aménagement, indiquées en pièce n° 3 du P.L.U. Les opérations et constructions admises devront assurer respecter la vocation du secteur et permettre la réalisation minimale de logements en compatibilité avec les orientations d’aménagement (cf. pièce n° 3 du P.L.U.). 7°) les annexes aux constructions principales à usage d'habitation, à condition qu’elles soient réalisées à l’arrière de la construction principale, cette disposition ne concernant ni les vérandas (lorsqu’elles sont réalisées en tant qu’extension de l'habitation), ni les garages, 8°) les annexes détachées des constructions principales à usage d'habitation, à condition qu’elles soient limitées par unité foncière recevant l’habitation à un maximum de : . un seul abri de jardin, . une annexe supplémentaire et le cas échéant une piscine. ### Article UA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES) Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins pouvant être obtenu en application de l’article L. 682 du Code civil. 3.1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies et les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et doivent être adaptées aux véhicules de répurgation. Les voies en impasse doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. 3.2. Accès Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la commodité de circulation. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. 3.3. Cheminements piétonniers et cyclables Les cheminements ‘’doux’’ (piétonniers, cyclables) identifiés aux plans de zonage conformément à leur légende, sont à conserver. ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau. En application du Code de la santé publique, une disconnexion totale de l'eau de process industriel et de l'eau du réseau public doit être installée. Version après Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n°1 – 19/09/2024 Commune de FROSSAY - Règlement 4.2. Assainissement 4.2.1. EAUX USEES Dans les zones relevant de l’assainissement collectif et sous réserve des dispositions de la législation relatives aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. Les rejets non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation de déversement délivrée par le gestionnaire des installations d’assainissement. Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans les fossés ou le réseau d’eaux pluviales. En secteur Uaa, non raccordé à un réseau d’assainissement collectif, sont admises les installations d’assainissement non collectif, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur et au zonage d'assainissement et conçues pour être raccordées le cas échéant aux extensions du réseau public à l'avenir. Lorsque les réseaux d’assainissement collectifs seront réalisés, toute construction nouvelle ou antérieure à la réalisation du réseau devra s’y raccorder. 4.2.2. EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées. Tout aménagement réalisé sur le terrain ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales. Avant tout rejet des eaux pluviales, le propriétaire devra au préalable assurer à sa charge et dans la mesure du possible : - les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, - les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement évacuées depuis la propriété, - les installations nécessaires pour assurer la collecte et la rétention éventuelle des eaux pluviales. Les eaux pluviales de toitures pourront de préférence être récupérées à la parcelle par des dispositifs de rétention. Elles pourront être réutilisées à des fins domestiques selon des conditions respectant les normes en vigueur pour éviter tout risque sanitaire et toute remise en cause de la salubrité ou de la sécurité publique. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux usées. 4.3. Electricité, téléphone et télédistribution Les réseaux d’électricité et téléphone devront être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Article abrogé. Version après Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n°1 – 19/09/2024 Commune de FROSSAY - Règlement ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer, sauf dans les cas suivants : - en secteur Ua0A5, pour lequel les orientations d’aménagement (cf. pièce n° 3 du P.L.U) précisent les conditions d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques, - pour respecter l'alignement par rapport à des constructions voisines implantées en recul par rapport aux voies ou places publiques ; - pour des raisons de sécurité publique, en particulier pour des raisons de visibilité sur voie ; - pour la reconstruction à l’identique de construction, - pour les constructions ou installations à usage d'activités (commerces, services, activités compatibles avec l'habitat), sous réserve de justification liée à leur fonctionnement ; - pour des constructions d’intérêt collectif, - lorsqu’une continuité visuelle sur rue est assurée au ras de l’alignement et d’une limite séparative à l’autre par un ou plusieurs éléments tels que portail, mur de clôture, bâtiment annexe (garage, véranda), - par rapport à des voies non ouvertes à la circulation automobile (en particulier des cheminements piétonniers et/ou cyclables), - pour les bâtiments, installations et ouvrages techniques des services d'intérêt collectif. Les annexes (hors garages et vérandas), en particulier l’abri de jardin, doivent être implantées à l’arrière de la construction principale, cette implantation est à considérer par rapport à la voie publique principale desservant ladite construction. Au titre de l'article R123-10-1 du code de l'urbanisme, ces présentes règles s'appliqueront également à chacun des lots issus de divisions foncières opérées par un lotisseur ou par le bénéficiaire d'un permis valant division. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une éolienne doit être au moins égale ou supérieure à la hauteur totale de l’éolienne (mât + pale) quelle que soit la hauteur du mât. ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions doivent être édifiées sur l’une au moins des limites séparatives aboutissant à la voie. En revanche, cette disposition peut ne pas s'appliquer : - en sous-secteur UaOA5, dans le cadre d’un projet de construction ou d’équipement d’intérêt collectif, - dans le cadre de la reconstruction à l'identique d'une construction principale à usage d'habitation ou d'activités qui ne respectait pas cette règle à l'origine, - pour les annexes de la construction principale, - pour la mise en place de systèmes d’économie d’énergie, de matériaux, de techniques constructives favorisant la maîtrise de l’énergie (par exemple dans le cas d’installation d’isolation par l’extérieur, débords de toiture…) ou l’implantation de systèmes de production d’énergies renouvelables, Cependant, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture ou à l’acrotère (en cas de toiture-terrasse), sans pouvoir être inférieure à 3 m. Toutefois, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d’aspect. Version après Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n°1 – 19/09/2024 Commune de FROSSAY - Règlement Au titre de l'article R123-10-1 du code de l'urbanisme, ces présentes règles s'appliqueront également à chacun des lots issus de divisions foncières opérées par un lotisseur ou par le bénéficiaire d'un permis valant division. L'ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite séparative et l’axe du mât d’une éolienne doit être au moins égale à la hauteur totale de l’éolienne (mât + pale) quelle que soit la hauteur du mât. ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE ### Article UA 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Il n’est pas fixé de limitation à l’emprise au sol des constructions, à l’exception de celle des abris de jardins qui doit être inférieure ou égale à 12 m². ### Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale de la construction doit s'harmoniser avec celle des constructions avoisinantes. La hauteur maximale des constructions est mesurée : . à l'égout de toiture, pour les constructions couvertes par une toiture traditionnelle, . à l’égout de l’acrotère, pour les constructions à toiture-terrasse ou à faible pente, . à l’égout de toiture ou à l’égout de l’acrotère pour les annexes détachées de la construction principale, établies en limite séparative. 10.1. Hauteur maximale autorisée Zone Hauteur maximale à l’égout des constructions Ua / Uac / Uaa * R : rez-de-chaussée Niveaux : R*+2 ou R*+1+ comble aménageable ou attique 9m Hauteur maximale à l’acrotère des constructions 7m Hauteur maximale des annexes séparées de la construction principale implantées en limite séparative 3,2 m à l’égout de toiture ou à l’égout de l’acrotère 10.2. Cas particuliers 1°) Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur différente à celles fixées ci-dessus peut être admise ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines. Version après Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n°1 – 19/09/2024 Commune de FROSSAY - Règlement 2°) Une hauteur maximale supérieure à celle définie au tableau ci-dessus pourra être admise pour une construction venant s'accoler à une construction de hauteur supérieure établie ou s’établissant en limite séparative sur une propriété riveraine, à condition que : . la construction projetée n'excède pas la hauteur maximale de cette construction, . la façade de cette construction établie en limite séparative ne déborde pas de la façade de la construction riveraine. 3°) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas : . aux lucarnes, cheminées et éléments annexes à la construction et reconnus comme indispensables, . aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone, tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres. . aux constructions et installations d’intérêt collectif. 4°) Un dépassement de hauteur permettant d’atteindre une hauteur maximale de 12 m à l’égout ou 9 m à l’acrotère + l’attique pourra être admis pour une construction qui propose une densité résidentielle de minimum 156 logements/ha ### Article UA 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS) PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN 11.1. Règles générales Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne, identifiés au document graphique du présent P.L.U. au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l'urbanisme ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction. De manière générale, tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage, tels que haies, boisements, petit patrimoine identifiés par le présent P.L.U., en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23 du Code de l’urbanisme. Au sein des secteurs inventoriés au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l'urbanisme, la préservation de la qualité architecturale et patrimoniale des bâtiments ne pourra s’opposer à des projets recourant à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou de production d’énergie renouvelable, dès lors que n’est pas affectée la qualité paysagère et urbanistique des bâtiments perçus depuis le domaine public. NOTA. Les règles spécifiques suivantes ne s'appliquent pas aux installations, équipements ou bâtiments relevant de l’intérêt collectif. Version après Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n°1 – 19/09/2024 Commune de FROSSAY - Règlement 11.2. Règles spécifiques 11.2.1. REGLES RELATIVES AUX TOITURES DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES a) La couverture de toute construction principale doit être réalisée en tuile ou avec les matériaux conformes par leur aspect, leur tonalité et leur forme à la tuile traditionnellement utilisée localement, sauf dans les cas visés à l’alinéa b). L'ardoise (naturelle ou artificielle) peut être autorisée dans le cadre de l'extension, de la reconstruction à l’identique ou de l'aménagement de constructions existantes déjà couvertes en ardoises Les ardoises seront posées à pureau droit. Les toitures comporteront deux versants principaux. La pente des toitures en tuiles ou matériaux d'aspect similaire des constructions principales doit être comprise entre 25 % et 35 %, sauf cas visés à l’alinéa b). b) Toutefois, il pourra être dérogé à ces règles (relatives aux pentes de toitures et aux matériaux employés en couvertures) : . pour des constructions d'intérêt public ou collectif, . pour des constructions de type bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables qui nécessiteraient des pentes de toiture différentes, . pour des vérandas, des parties de toiture traitées en arrondi ou en toiture-terrasse *. . pour les extensions de constructions existantes présentant des pentes différentes. Ces constructions devront être intégrées de manière harmonieuse à la construction. * En secteurs Ua et Uaa, des parties de toitures terrasses ou arrondies sont admises sur toute construction principale, sous réserve qu’elles ne soient pas perçues depuis la voie publique et que leur surface par projection au sol n’excède pas 20 % de la surface de la toiture et qu’elles soient intégrées de manière harmonieuse à la construction. Les couvertures en tôle ondulée galvanisée sont interdites. 11.2.2. MURS, FAÇADES, DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES Pour les façades des constructions, les matériaux employés et leur tonalité devront rester en harmonie avec ceux de l’ensemble du secteur. Le bardage est interdit sur les murs en pierres, sauf s’il répond à des objectifs d’amélioration des qualités et performances énergétiques ou d’isolation thermique de la construction. Le bardage en ardoise est interdit. Les bardages en tôle ondulée et les bardages brillants sont interdits. Les matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses, agglomérés,...) ne peuvent être employés brut en parement extérieur. 11.2.3. REGLES COMPLEMENTAIRES SPECIFIQUES AUX CONSTRUCTIONS PRINCIPALES D’INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL IDENTIFIEES AU TITRE DU 2° DE L'ARTICLE L. 123-1-5-III DU CODE DE L’URBANISME Toute construction principale, tous travaux de réfection, de rénovation et d’extension des constructions existantes doivent reprendre les matériaux originels de la construction, traditionnels rencontrés sur le secteur concerné : . les façades doivent être en pierres (à vue ou non), en privilégiant des joints à base de mortier de chaux. . les couvertures doivent être en tuiles ou en ardoises en fonction de celles des constructions riveraines. . le zinc doit être utilisé pour les noues, les descentes d’eau pluviale. Version après Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n°1 – 19/09/2024 Commune de FROSSAY - Règlement Les détails architecturaux, caractéristiques du patrimoine ancien local, doivent être conservés : . échauguette (en secteur Uac près de l’église), . linteaux de portes, voutes archées, . corniches, génoises, . chiens-assis, . encadrements en pierres de taille des ouvertures, . souches de cheminées anciennes, . balcons en fer forgé, . escaliers de pierres. Les menuiseries en bois doivent être privilégiées à tout autre matériau. Les menuiseries doivent être de teinte neutre. En cas de rénovation de bâtiments existants d’intérêt patrimonial, les percements existants doivent être conservés. 11.2.4. REGLES RELATIVES AUX ANNEXES Les annexes à la construction principale doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes. Elles doivent être conçues de telle manière : . que leur volume reste inférieur par rapport à la construction principale, . que leurs matériaux soient en harmonie avec la construction principale. a) Toitures des annexes : Les couvertures en tôle ondulée galvanisée, en fibrociment sont interdites. Les toitures des annexes séparées de la construction principale pourront être en matériaux différents mais de teinte similaire à la tuile ou à l’ardoise. Les couvertures « multi-couches » ou de type « shingle » de teinte tuile rouge, avec une pente de 25% maximum seront autorisées pour les annexes séparées de la construction principale. Les toitures des bâtiments annexes séparées peuvent ne comporter qu’une pente ou être traitées en toituresterrasses. b) Abris de jardins : Les abris de jardins… doivent être réalisés en bois ou avec des matériaux en harmonie avec la construction principale. L’emprise au sol des abris de jardins doit être inférieure ou égale à 12 m². 11.2.5. REGLES RELATIVES AUX CLOTURES a) Dispositions générales Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierres (enduits ou non) doivent être conservées et entretenues. L’édification de clôtures est facultative. Elle doit être soumise à une déclaration préalable auprès de la Mairie. Il n’est pas fixé de règles particulières pour les clôtures de terrain recevant des bâtiments ou équipements d’intérêt collectif. Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière. Version après Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n°1 – 19/09/2024 Commune de FROSSAY - Règlement b) Types de clôtures : Les matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses, agglomérés,...) ne peuvent être employés brut en parement extérieur. . en façade sur rue, les clôtures doivent être exclusivement minérales (pierres de pays appareillées ou agglomérés enduits). Elles n’excèderont pas 1,80 mètre de hauteur. Elles pourront être surmontées de grilles, la hauteur totale de l’ensemble ainsi constitué n’excèdera pas 1,80 mètre. Les clôtures en plaques de béton ou des lices en PVC sont interdites sur rue. . en limite séparative, la hauteur des clôtures n’excèdera pas 1,80 mètre. La limitation de hauteur des clôtures ne s’applique pas aux piliers et à la restauration (sans rehaussement et en respectant les matériaux existants) de murs de pierres pré-existants de qualité. 11.3. Eléments du paysage Rappel : Tous travaux, toute utilisation des sols ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage ou de patrimoine identifié par le présent P.L.U., en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23 du Code de l’urbanisme. ### Article UA 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour des projets de stationnement collectif, une place de stationnement équivaut à 25 m² (accès compris). Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté et proportionné aux besoins de l’opération, en tenant notamment compte de la destination de la construction, des prévisions de fréquentation… Pour les constructions d’intérêt collectif, le nombre de places de stationnement à réaliser doit permettre de satisfaire les besoins estimés liés aux usages et au fonctionnement du projet concerné. Pour les autres types de construction, ces besoins doivent être appréciés sur la base des données suivantes : 12.1. Logements 1°) Habitations collectives, y compris changement de destination : Une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher de construction, avec un minimum de 1 place par logement. 2°) Constructions à usage d’habitation individuelle, y compris changement de destination : Deux places de stationnement par logement, devant être aménagées sur la propriété (garage compris). Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, une seule place de stationnement est exigée. 12.2. Autres usages 1°) Constructions à usage de bureau : Une place de stationnement par 40 m² de surface de plancher de bureau. Version après Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n°1 – 19/09/2024 Commune de FROSSAY - Règlement 2°) Constructions à usage commercial : Une place de stationnement par 20 m² de surface de vente pour toute construction de plus de 150 m² de surface de vente. 3°) Constructions à usage artisanal : Une place de stationnement par 100 m² de surface de plancher. 4°) Constructions à usage d’hôtel et de restaurant : Une place de stationnement par 10 m² de surface de plancher de salle pour les restaurants, Une place de stationnement par chambre pour les hôtels. Cumul des deux normes pour les hôtels-restaurants. 12.3. Modalités d'application Sauf disposition précisée ci-dessus, les places de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra : - soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200 m situé en zone U et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé. En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait application des articles L 123-1-2 et L 332-7-1 du Code de l'Urbanisme. ### Article UA 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS) Les plantations existantes de qualité, comprenant des arbres de haute tige caractéristiques de la végétation locale ou des haies végétales composées d'essences locales, doivent être maintenues. En cas de nécessité devant être justifiée, elles peuvent être remplacées sur le terrain d’assiette concerné par le projet par une haie de type bocager ou des plantations de haute tige correspondant à des essences rencontrées localement. L’unité foncière recevant la construction principale doit conserver une partie de surface non imperméabilisée (au minimum 10 %) en cohérence avec les dispositions du zonage d’assainissement pluvial. ### Article UA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Article abrogé. ### Article UA 15 - Performances énergétiques et environnementales OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ### Article UA 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Version après Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU n°1 – 19/09/2024 Commune de FROSSAY - Règlement Titre 2 : ZONE U – règlement de la zone Ub CHAPITRE II - RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ub NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL La zone Ub est destinée à l'habitat, aux activités qui n’apportent pas de nuisances et qui restent compatibles avec l'habitat et le cas échéant à des équipements d’intérêt collectif compatibles avec l’habitat participant à la vie du bourg. La zone Ub correspond aux secteurs urbains à dominante d’habitat qui se sont développés autour de la zone Ua du centre-bourg. Elle présente un type d’urbanisation en ordre continu ou discontinu disposant des équipements essentiels. La zone Ub relève de l’assainissement collectif. La zone Ub intègre : □ un secteur Uba qui n’est pas encore desservi par le réseau d'assainissement collectif et où les constructions admises relèvent de l'assainissement non collectif. Ces constructions devront être raccordées à l’assainissement collectif lorsque le raccordement au réseau public sera possible. □ un secteur Ubb (route des Mares) dans lequel l’implantation des constructions est conditionnée à des règles précisées aux articles 1, 2 et 6 du règlement de la zone. □ un secteur UbOA2, localisé dans le bourg, rue de la Paix. Le secteur Ub du bourg, concerné par des orientations d’aménagement, est délimité sur les documents graphiques (plans de zonage) du P.L.U. conformément à leur légende et identifiés au présent règlement comme secteur UbOA2. Ces orientations d'aménagement précisent les principes avec lesquels les futurs constructions et aménagements devront être compatibles. Nota. Certaines parties du territoire classées en zone naturelle sont concernées par un risque de ‘’retrait – gonflement des argiles’’ d’aléa faible (cf. annexe 11 du présent P.L.U.). Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures…). Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter l’annexe n° 11 du P.L.U. ou le site du BRGM – Bureau de Recherches en Géologie Minière - (www.argiles.fr) ou de se rapprocher de services spécialisés pour obtenir davantage de renseignements. Version après modification n°5 – 27/06/2019 Commune de FROSSAY - Règlement Titre 2 : ZONE U : règlement de la zone Ub --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 44061_PLU_20240919. Page : https://edifiable.fr/plu/frossay-44061/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/frossay-44061.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44061/zone/ua