# Zone UH du plan local d'urbanisme de Frossay (44061) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 44061_PLU_20240919 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/09/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UH du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Uha, Uhb. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UH 7) > Les annexes séparées de la construction peuvent être édifiées en limite séparative ou en respectant une distance par rapport à cette limite au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout de toiture ou à l’acrotère et jamais inférieure à 3 m. ### Hauteur (article UH 10) > Hauteur maximale à l’acrotère des constructions 6m ### Stationnement (article UH 12) > Il est exigé au minimum la réalisation : en secteur Uha : - d’un garage ou d’une place de stationnement par logement, - d’une place de stationnement par 10 m² de salle pour les restaurants et débits de boisson. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits en zone Uh : 1°) l'implantation ou l’extension d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ou risque de nuisance, incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l’environnement de la zone, ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter, 2°) l'ouverture et l’exploitation de toute carrière, de gravière et de mines, les affouillements et exhaussements du sol, sauf cas visés au 2°) de l'article Uh 2, 3°) les lotissements à usage d’activités, 4°) les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, 5°) les plans d'eau, 6°) les dépôts de ferrailles, de déchets et de démolition, de véhicules usagés et de tous biens de consommation inutilisables, 7°) l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, 8°) l'implantation d’habitations légères de loisirs ou de résidences mobiles de loisirs, groupées ou isolées, 9°) le stationnement isolé de caravanes sur des terrains non bâtis quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur, 10°) la construction d’annexes avant la réalisation de la construction principale. 11°) En secteur Uhb, la construction principale (de logements ou à usage d’activités) et le changement de destination d’annexes à des fins de création de logements ou de bâtiment à usage d’activités professionnelles, à plus de 30 m de la limite d’emprise de la voie publique desservant la construction. ### Article UH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admis sous conditions : 1°) l'aménagement, l'extension et la construction de bâtiments à usage d'activités artisanales sous réserve de les rendre compatibles avec les milieux environnants et que ces activités n'entraînent pas de nuisances et de dangers éventuels pour le voisinage et pour l'environnement, 2°) les affouillements ou exhaussements du sol, à condition que : . ils soient justifiés par la réalisation des constructions admises en zone Uh et sous réserve qu'ils ne compromettent pas la bonne intégration paysagère et urbanistique du projet, . ils soient rendus nécessaires par des opérations ou travaux d'intérêt général, 3°) la création ou l'extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique (visés à l'article 9 du titre I du présent règlement), pour lesquels les règles des articles 3 à 14 du règlement ne s’appliquent pas, sous réserve qu'ils ne compromettent pas la qualité urbaine du secteur concerné. 4°) les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres, à condition qu’elles ne soient pas à l’origine de nuisances sonores au titre des règles en vigueur et qu’elles respectent les conditions d’implantation précisées aux articles 6 et 7 (cf. implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives) ; 5°) Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 42117, R 421-23 et R 421-28 du Code de l’urbanisme ; 6°) En secteur Uhb, l’implantation de logements ou d’activités compatibles avec l’habitat, que ce soit par construction nouvelle ou par changement de destination d’un bâtiment est admise à condition d’être réalisée à moins de 30 m de la limite d’emprise de la voie publique desservant la construction principale projetée ; 7°) les annexes aux constructions principales à usage d'habitation, dans les conditions suivantes : . en secteur Uha, elles doivent être réalisées à l’arrière de la construction principale (cf. article Uh 6), cette disposition ne concernant pas les garages, . en secteur Uhb, elles ne doivent pas être réalisées au devant de la construction principale (cf. article Uh 6), cette disposition ne concernant ni les garages ni les vérandas créées en tant qu’extension de l’habitation, 8°) les annexes détachées des constructions principales à usage d'habitation, à condition qu’elles soient limitées par unité foncière recevant l’habitation à un maximum de : . un seul abri de jardin, . une dépendance (autre qu’un abri de jardin) et le cas échéant une piscine. ### Article UH 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCES) Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins pouvant être obtenu en application de l’article L. 682 du Code civil. 3.1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies et les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et doivent être adaptées aux véhicules de répurgation. Les voies en impasse doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. En secteur Uhb, les voies (publiques ou privées ouvertes à la circulation publique) desservant au plus 3 logements doivent comporter une chaussée d’une largeur minimale de 4 m, celles desservant plus de 3 logements doivent comprendre une chaussée d’au moins 5 m. 3.2. Accès Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l'incendie, la protection civile, la commodité de circulation. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. 3.3. Cheminements piétonniers et cyclables Les cheminements ‘’doux’’ (piétonniers, cyclables) identifiés aux plans de zonage conformément à leur légende, sont à conserver. Tout projet permettant la création d’au moins 3 logements doit intégrer une desserte par cheminement piétonnier et/ou cyclable. ### Article UH 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d'adduction d'eau. Dans le cas d'une alimentation alternée (adduction d'eau potable par réseau public / puits privé), un dispositif de disconnexion totale doit être mis en place pour éviter tout risque de pollution du réseau public par un puits privé. En application du Code de la santé publique, une disconnexion totale de l'eau de process industriel et de l'eau du réseau public doit être installée. 4.2. Assainissement 4.2.1. EAUX USEES En zone Uh relevant de l’assainissement collectif et sous réserve des dispositions de la législation relatives aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement. Les rejets non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation de déversement délivrée par le gestionnaire des installations d’assainissement. Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans les fossés ou le réseau d’eaux pluviales. 4.2.2. EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées. Tout aménagement réalisé sur le terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Tout projet de construction ou d’aménagement devra veiller à respecter les dispositions du zonage d’assainissement pluvial annexé au présent P.L.U., en limitant l’imperméabilisation du terrain d’assiette du projet. Les eaux pluviales de toitures pourront de préférence être récupérées à la parcelle par des dispositifs de rétention. Elles pourront être réutilisées à des fins domestiques selon des conditions respectant les normes en vigueur pour éviter tout risque sanitaire et toute remise en cause de la salubrité ou de la sécurité publique. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux usées. 4.3. Electricité, téléphone et télédistribution Les réseaux d’électricité et téléphone devront être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage. ### Article UH 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Article abrogé. ### Article UH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 1°)) En secteur Uha, les constructions principales doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer, sauf dans les cas suivants : - pour respecter l'alignement par rapport à des constructions voisines implantées en recul par rapport aux voies ou places publiques ; - pour des raisons de sécurité publique, en particulier pour des raisons de visibilité sur voie ; - dans le cadre de la reconstruction à l’identique de construction, - pour les constructions ou installations à usage d'activités (commerces, services, activités compatibles avec l'habitat), sous réserve de justification liée à leur fonctionnement ; - pour des constructions d’intérêt collectif, - lorsqu’une continuité visuelle sur rue est assurée au ras de l’alignement et d’une limite séparative à l’autre par un ou plusieurs éléments tels que portail, mur de clôture, bâtiment annexe (garage, véranda), - par rapport à des voies non ouvertes à la circulation automobile (en particulier des cheminements piétonniers et/ou cyclables), - pour les bâtiments, installations et ouvrages techniques des services d'intérêt collectif. Les annexes (hors garages et vérandas), en particulier l’abri de jardin, doivent être implantées à l’arrière de la construction principale, cette implantation est à considérer par rapport à la voie publique principale desservant ladite construction. Au titre de l'article R123-10-1 du code de l'urbanisme, les règles définies ci-dessus s'appliqueront également à chacun des lots issus de divisions foncières opérées par un lotisseur ou par le bénéficiaire d'un permis valant division. 2°) En secteur Uhb, les constructions principales doivent être implantées à moins de 30 m de la voie publique assurant leur desserte routière (ou voie assurant l’accès routier à ladite construction). Cette disposition ne s’oppose pas à l’extension de la construction principale existante, au-delà de la bande des 30 m définie par rapport à la voie publique. Les constructions doivent en outre respecter un recul minimal de 5 m de la limite d’emprise des voies et emprises publiques, sauf dans les cas suivants sous réserve de ne pas créer de gênes pour la sécurité publique : - pour respecter l'alignement par rapport à des constructions voisines, lorsque la construction projetée doit s'insérer dans un ensemble de bâtiments en bon état déjà édifiés en tout ou partie, dans la marge de recul définie ci-dessus par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques, - par rapport à des voies non ouvertes à la circulation automobile (en particulier aux cheminements ‘doux’) : dans ce cas-ci, les constructions principales peuvent être implantées à l’alignement ou en recul d’au moins 3 m de la limite d’emprise de la voie ou du cheminement. - dans le cadre de la reconstruction à l'identique de constructions édifiées régulièrement, - pour l’extension des constructions existantes déjà implantées dans les marges de recul, - pour les bâtiments, installations et ouvrages techniques des services d'intérêt collectif. Les annexes ne doivent pas être implantées au devant de la construction principale, cette implantation est à considérer par rapport à la voie publique principale desservant ladite construction. Au titre de l'article R123-10-1 du code de l'urbanisme, les règles définies ci-dessus s'appliqueront également à chacun des lots issus de divisions foncières opérées par un lotisseur ou par le bénéficiaire d'un permis valant division. 3°) Sur l’ensemble de la zone Uh : Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une éolienne doit être au moins égale ou supérieure à la hauteur totale de l’éolienne (mât + pale) quelle que soit la hauteur du mât. ### Article UH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1°)) En secteur Uha, les constructions doivent être édifiées sur l’une au moins des limites séparatives aboutissant à la voie. Les annexes séparées de la construction peuvent être édifiées en limite séparative ou en respectant une distance par rapport à cette limite au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout de toiture ou à l’acrotère et jamais inférieure à 3 m. 2°) En secteur Uhb, lorsqu’elles ne jouxtent pas la limite séparative, les constructions doivent en être écartées d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout de toiture ou à l’acrotère et jamais inférieure à 3 m. 3°) Sur l’ensemble de la zone Uh, les dispositions précédentes peuvent ne pas s'appliquer : . dans le cadre de la reconstruction à l'identique d'une construction principale à usage d'habitation ou d'activités qui ne respectait pas cette règle à l'origine, . pour la mise en place de systèmes d’économie d’énergie, de matériaux, de techniques constructives favorisant la maîtrise de l’énergie (par exemple dans le cas d’installation d’isolation par l’extérieur, débords de toiture…) ou l’implantation de systèmes de production d’énergies renouvelables, Toutefois, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d'architecture ou d'unité d’aspect. Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite séparative et l’axe du mât d’une éolienne doit être au moins égale à la hauteur totale de l’éolienne (mât + pale) quelle que soit la hauteur du mât. Au titre de l'article R123-10-1 du code de l'urbanisme, ces présentes règles s'appliqueront également à chacun des lots issus de divisions foncières opérées par un lotisseur ou par le bénéficiaire d'un permis valant division. L'ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif. ### Article UH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE ### Article UH 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’emprise au sol des constructions ne peut excéder : . en secteur Uha, 75 % de la superficie du terrain d’assiette concerné. . en secteur Uhb, 40 % de la superficie du terrain d’assiette concerné. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions d’intérêt collectif, aux bâtiments et ouvrages techniques des services d’intérêt collectif, pour lesquels l’emprise au sol n’est pas réglementée. En zone Uh, l’emprise au sol des abris de jardins doit être inférieure ou égale à 12 m². ### Article UH 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale de la construction doit s'harmoniser avec celle des constructions avoisinantes. La hauteur maximale des constructions est mesurée : . à l'égout de toiture, pour les constructions couvertes par une toiture traditionnelle, . à l'égout de l’acrotère, pour les constructions à toiture-terrasse ou à faible pente, . à l’égout de toiture ou à l’égout de l’acrotère pour les annexes séparées de la construction principale, établies en limite séparative. 10.1. Hauteur maximale autorisée Zone Hauteur maximale à l’égout des constructions Uh (secteurs Uha et Uhb) * R : rez-de-chaussée Niveau maximal : R*+1+ comble aménageable ou attique 6,5 m Hauteur maximale à l’acrotère des constructions 6m Hauteur maximale des annexes séparées de la construction principale, implantées en limite séparative 3,2 m l’égout de toiture ou à l’égout de l’acrotère 10.2. Cas particuliers 1°) Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur différente à celles fixées ci-dessus peut être imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines. 2°) Une hauteur maximale supérieure à celle définie au tableau ci-dessus pourra être admise pour une construction venant s'accoler à une construction de hauteur supérieure établie ou s’établissant en limite séparative sur une propriété riveraine, à condition que : . la construction projetée n'excède pas la hauteur maximale de cette construction, . la façade de cette construction établie en limite séparative ne déborde pas de la façade de la construction riveraine. 3°) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas : . aux lucarnes, cheminées et éléments annexes à la construction et reconnus comme indispensables, . aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone, tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres, . aux constructions et installations d’intérêt collectif. ### Article UH 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS) PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN 11.1. Règles générales Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne, identifiés au document graphique du présent P.L.U. au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l'urbanisme ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction. De manière générale, tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage, tels que haies, boisements, petit patrimoine identifiés par le présent P.L.U., en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23 du Code de l’urbanisme. Au sein des secteurs inventoriés au titre du 2° de l'article L. 123-1-5-III du Code de l'urbanisme, la préservation de la qualité architecturale et patrimoniale des bâtiments ne pourra s’opposer à des projets recourant à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou de production d’énergie renouvelable, dès lors que n’est pas affectée la qualité paysagère et urbanistique des bâtiments perçus depuis le domaine public. NOTA. Les règles spécifiques suivantes ne s'appliquent pas aux installations, équipements ou bâtiments relevant de l’intérêt collectif. 11.2. Règles spécifiques 11.2.1. REGLES RELATIVES AUX TOITURES DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES a) La couverture de toute construction principale doit être réalisée en tuile ou avec les matériaux conformes par leur aspect, leur tonalité et leur forme à la tuile traditionnellement utilisée localement, sauf dans les cas visés à l’alinéa b). L'ardoise (naturelle ou artificielle) peut être autorisée dans le cadre de l'extension, de la reconstruction à l’identique ou de l'aménagement de constructions existantes déjà couvertes en ardoises Les ardoises seront posées à pureau droit. Les toitures comporteront deux versants principaux. La pente des toitures en tuiles ou matériaux d'aspect similaire des constructions principales doit être comprise entre 25 % et 35 %, sauf cas visés à l’alinéa b). b) Toutefois, il pourra être dérogé à ces règles (relatives aux pentes de toitures et aux matériaux employés en couvertures) : . pour des constructions d'intérêt public ou collectif, . pour des constructions de type bioclimatique ou recourant à des énergies renouvelables qui nécessiteraient des pentes de toiture différentes, . pour des vérandas, des parties de toiture traitées en arrondi ou en toiture-terrasse *. . pour les extensions de constructions existantes présentant des pentes différentes. Ces constructions devront être intégrées de manière harmonieuse à la construction. * Les parties de toitures terrasses ou arrondies sont admises sur toute construction principale, à condition de respecter les dispositions suivantes : . leur surface par projection au sol ne doit pas excéder 20 % de la surface de la toiture, . elles doivent être intégrées de manière harmonieuse à la construction, . en secteur Uha, elles ne doivent pas être perçues depuis la voie publique. Les couvertures en tôle ondulée galvanisée sont interdites. 11.2.2. MURS, FAÇADES, DES CONSTRUCTIONS PRINCIPALES Pour les façades des constructions, les matériaux employés et leur tonalité devront rester en harmonie avec ceux de l’ensemble du secteur. Le bardage est interdit sur les murs en pierres, sauf s’il répond à des objectifs d’amélioration des qualités et performances énergétiques ou d’isolation thermique de la construction. Le bardage en ardoise est interdit. Les bardages en tôle ondulée et les bardages brillants sont interdits. Les matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses, agglomérés,...) ne peuvent être employés brut en parement extérieur. 11.2.3. REGLES COMPLEMENTAIRES SPECIFIQUES AUX CONSTRUCTIONS PRINCIPALES D’INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL IDENTIFIEES AU TITRE DU 2° DE L'ARTICLE L. 123-1-5-III DU CODE DE L’URBANISME Toute construction principale, tous travaux de réfection, de rénovation et d’extension des constructions existantes doivent reprendre les matériaux originels de la construction, traditionnels rencontrés sur le secteur concerné : . les façades doivent être en pierres (à vue ou non), en privilégiant des joints à base de mortier de chaux. . les couvertures doivent être en tuiles ou en ardoises en fonction de celles des constructions riveraines. . le zinc doit être utilisé pour les noues, les descentes d’eau pluviale. Les détails architecturaux, caractéristiques du patrimoine ancien local, doivent être conservés : . linteaux de portes, voutes archées, . corniches, génoises, . chiens-assis, . encadrements en pierres de taille des ouvertures, . souches de cheminées anciennes, . balcons en fer forgé, . escaliers de pierres. Les menuiseries en bois doivent être privilégiées à tout autre matériau. Les menuiseries doivent être de teinte neutre. En cas de rénovation de bâtiments existants d’intérêt patrimonial, les percements existants doivent être conservés. En cas de changement de destination d’anciens bâtiments présentant un intérêt patrimonial ou architectural, des créations de percements ou modifications légères de percements peuvent être admises à condition qu’elles respectent les équilibres architecturaux de la construction. 11.2.4. REGLES RELATIVES AUX ANNEXES Les annexes à la construction principale doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes. Elles doivent être conçues de telle manière : . que leur volume reste inférieur par rapport à la construction principale, . que leurs matériaux soient en harmonie avec la construction principale. a) Toitures des annexes : Les couvertures en tôle ondulée galvanisée, en fibrociment sont interdites. Les toitures des annexes séparées de la construction principale pourront être en matériaux différents mais de teinte similaire à la tuile ou à l’ardoise. Les couvertures « multi-couches » ou de type « shingle » de teinte tuile rouge, avec une pente de 25% maximum seront autorisées pour les annexes séparées de la construction principale. Les toitures des bâtiments annexes séparées peuvent ne comporter qu’une pente ou être traitées en toituresterrasses. b) Abris de jardins : Les abris de jardins doivent être réalisés en bois ou avec des matériaux en harmonie avec la construction principale. L’emprise au sol des abris de jardins doit être inférieure ou égale à 12 m². 11.2.5. REGLES RELATIVES AUX CLOTURES a) Dispositions générales Les clôtures non végétales pré-existantes de qualité, telles que les murs ou murets de pierres (enduits ou non) doivent être conservées et entretenues. L’édification de clôtures est facultative. Elle doit être soumise à une déclaration préalable auprès de la Mairie. Il n’est pas fixé de règles particulières pour les clôtures de terrain recevant des bâtiments ou équipements d’intérêt collectif. Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière. b) Types de clôtures : Pour toute clôture sur rue ou en limite séparative : La limitation de hauteur des clôtures ne s’applique pas aux piliers et à la restauration (sans rehaussement et en respectant les matériaux existants) de murs de pierres pré-existants de qualité. Les matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses, agglomérés,...) ne peuvent être employés brut en parement extérieur. Les haies végétales devront être constituées d’essences locales (cf. annexe 1 – liste d’essences préconisées). L’emploi de résineux (thuyas, cupressus) est interdit. En secteur Uha : En façade sur rue, les clôtures doivent être exclusivement minérales (pierres de pays appareillées ou agglomérés enduits). Elles n’excèderont pas 1,80 mètre de hauteur. Elles pourront être surmontées de grilles, la hauteur totale de l’ensemble ainsi constitué n’excèdera pas 1,80 mètre. Les clôtures en plaques de béton ou des lices en PVC sont interdites sur rue. En limite séparative, la hauteur des clôtures n’excèdera pas 1,80 mètre. En secteur Uhb : En façade sur rue, les clôtures seront : . exclusivement végétales. Les clôtures végétales pourront être doublées, côté parcelle privée, d’un grillage d’une hauteur équivalente. Leur hauteur ne doit pas excéder 1,80 mètre. et/ou . constituées d’un muret de 1,00 mètre de hauteur maximum, surmonté ou non d’un grillage, d’une grille, d’une lice en bois ou de tout autre dispositif à claire voie, la hauteur de l’ensemble ne devant pas excéder 1,80 mètre. L’emploi du grillage est subordonné au doublage de ma clôture par une haie végétale d’une hauteur équivalente. Les clôtures en plaques de béton sont interdites sur rue. En limite séparative, la hauteur des clôtures ne doit pas excéder 1,80 mètre. 11.3. Eléments du paysage Rappel : Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application du 2° de l'article L. 123-1-5-III du code de l’urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17 et R 421-23 du Code de l’urbanisme. ### Article UH 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté et proportionné aux besoins de l’opération, en tenant notamment compte de la destination de la construction, des prévisions de fréquentation… Il est exigé au minimum la réalisation : en secteur Uha : - d’un garage ou d’une place de stationnement par logement, - d’une place de stationnement par 10 m² de salle pour les restaurants et débits de boisson. en secteur Uhb : - de deux places de stationnement (dont une possible en garage) par logement. Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, une seule place de stationnement est exigée. Modalités d'application Sauf disposition précisée ci-dessus, ces places de stationnement doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet de construction ou peuvent le cas échéant être assurées en tout ou partie, par la réalisation d’un espace de stationnement collectif ou mutualisé. Dans tous les cas, il ne peut être ouvert d’entrée ou de sortie de véhicules à moins de 10 mètres des angles des voies publiques. En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le pétitionnaire devra : - soit les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 200 m situé en zone U et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l'acquisition de places dans un parc privé. En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu'il est fait application des articles L 123-1-2 et L 332-7-1 du Code de l'Urbanisme. ### Article UH 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS) Les plantations existantes de qualité, comprenant des arbres de haute tige caractéristiques de la végétation locale ou des haies végétales composées d'essences locales, doivent être maintenues. En cas de nécessité devant être justifiée, elles peuvent être remplacées sur le terrain d’assiette concerné par le projet par une haie de type bocager ou des plantations de haute tige correspondant à des essences rencontrées localement. Le choix des essences sera fait parmi les espèces rustiques et forestières locales en évitant les espèces exotiques dites d’ornement (voir annexe 1 sur les essences locales). ### Article UH 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Article abrogé. ### Article UH 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Non réglementé ### Article UH 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Non réglementé Titre 2 : ZONE U : règlement de la zone Ue CHAPITRE IV – RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ue NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL La zone Ue est destinée aux constructions, activités et installations à usage industriel, artisanal, tertiaire et sous conditions à usage commercial, susceptibles de comporter des nuisances pour l’environnement. La zone Ue comprend : □ un secteur Ue, situé sur le bourg (rue de la Fuie / rue du Moulin Neuf), pouvant recevoir des activités de type artisanal, de services, tertiaire ou commercial. □ un secteur Uep, situé sur « l’Ile du Carnet », recevant le Port à sec et pouvant accueillir des constructions, installations et des équipements liés et nécessaires au fonctionnement des activités portuaires admises sur le secteur. Les conditions d'aménagement et d'équipement du secteur Uep sont définies dans le présent règlement et par les orientations d’aménagement (cf. pièce n°3 ''orientations d'aménagement et de programmation'' du présent P.L.U. –OAP 8). --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 44061_PLU_20240919. Page : https://edifiable.fr/plu/frossay-44061/uh La commune : https://edifiable.fr/plu/frossay-44061.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/44061/zone/uh