# Zone A du plan local d'urbanisme de Fyé (72139) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 72139_PLU_20160318 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/03/2016, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux peuvent être implantés soit à l’alignement soit en recul d’une distance égale ou supérieure à 1 m. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions d’une hauteur hors tout inférieure à 5 m peuvent être édifiées en contiguïté des limites séparatives ; ### Emprise au sol (article A 9) > Article non réglementé. ### Hauteur (article A 10) > Constructions à usage agricole : leur hauteur hors tout est limitée à 14 m. ### Stationnement (article A 12) > Article non réglementé. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits) Tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol à l'exception des constructions et installations strictement liées et nécessaires : - à l'exploitation agricole telle que définie par l'article L. 311-1 du code rural à savoir la maîtrise et l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et les activités qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation agricole (hébergement, restauration, camping et caravanage, vente de produits à la ferme...) ; sont également réputés agricoles la préparation et l'entraînement des équidés domestiques ; - aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières) Les bâtiments d'exploitation destinés à l'activité agricole et aux activités dans le prolongement de l'acte de production (vente directe, accueil à la ferme, transformation de produits agricoles... à condition d'être accessoires à l'activité de production) seront implantés à moins de 100 m des bâtiments existants sauf en cas de création d’un nouveau siège d’exploitation. - Les constructions à usage d'habitation sont autorisées à condition d'être nécessaires à l'activité agricole, à moins de 100 m des bâtiments d'exploitation existants, à hauteur de deux logements maximum par site d'exploitation agricole. - Les affouillements et exhaussements du sol liés à l'activité agricole sous réserve d’une bonne insertion paysagère. - Les affouillements et exhaussements du sol sont également autorisés s’ils sont destinés à l’aménagement de voies et réseaux divers liés aux projets routiers d’intérêt général et aux ouvrages hydrauliques. - La modification de l’aspect extérieur et la démolition partielle ou totale des éléments construits (bâtiments, murs de clôture…) identifiés au titre de l’article L. 123-1, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique, sont subordonnés à la délivrance d’un permis de démolir ou d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-23. - L’arrachage partiel ou total des éléments végétaux (haies, arbres…) identifiés au titre de l’article L. 123-1, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique, est subordonné à la délivrance d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-23. - Dans les secteurs de point de vue reportés aux documents graphiques par une légende particulière, le permis de construire devra indiquer comment les constructions et installations prennent en compte la qualité paysagère de ce secteur. - À l'intérieur des zones de nuisances sonores figurées au plan des contraintes par des hachures, les constructions à usage d'habitation sont soumises aux normes d'isolement acoustique contre les bruits de l'espace extérieur prévues aux articles L.571-1 et suivants du code de l'environnement. Section II - Conditions de l'occupation du sol ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées) Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les accès nouveaux sur la route départementale n° 338 sont interdits sauf pour les accès liés aux activités agricoles ou aux activités liées à la route en accord avec le service gestionnaire de la voirie. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics) Eaux pluviales et de ruissellement : le ruissellement hors de la propriété des eaux pluviales issues des toitures et des surfaces imperméabilisées doit être limité. Des dispositifs de récupération d'eaux pluviales pourront être imposés sur l’emprise d’opérations qui le nécessitent. Les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins d’orage, cuves enterrées ou non, noues…). ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) Article non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Par rapport à l’autoroute A 28 : toute construction doit être implantée en recul d’une distance au moins égale à 50 m par rapport à l’alignement. En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, des implantations différentes justifiées par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes pourront être autorisées à condition de ne pas aggraver la situation existante. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux peuvent être implantés soit à l’alignement soit en recul d’une distance égale ou supérieure à 1 m. Par rapport à la route départementale 338 : toute construction doit être implantée en recul d’une distance au moins égale à 35 m par rapport à l’alignement. En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, des implantations différentes justifiées par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes pourront être autorisées à condition de ne pas aggraver la situation existante. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux peuvent être implantés soit à l’alignement soit en recul d’une distance égale ou supérieure à 1 m. Par rapport aux autres routes départementales 56, 56bis, 108 et 111 : toute construction doit être implantée en recul d’une distance au moins égale à 10 m par rapport à l’alignement. En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, des implantations différentes justifiées par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes pourront être autorisées à condition de ne pas aggraver la situation existante. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux peuvent être implantés soit à l’alignement soit en recul d’une distance égale ou supérieure à 1 m. Par rapport aux autres voies (voies communales, chemins ruraux, voies piétonnes, espace vert public…) : toute construction doit être implantée en recul d’une distance au moins égale à 5 m par rapport à l’alignement. En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, des implantations différentes justifiées par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes pourront être autorisées à condition de ne pas aggraver la situation existante. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux peuvent être implantés soit à l’alignement soit en recul d’une distance égale ou supérieure à 1 m. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions d’une hauteur hors tout inférieure à 5 m peuvent être édifiées en contiguïté des limites séparatives ; si le bâtiment à construire ne jouxte pas les limites séparatives, la marge de retrait doit être égale ou supérieure à 3 m au moins. Les constructions d’une hauteur hors tout égale ou supérieure à 5 m doivent être implantées en retrait d’une distance minimale de la moitié de la hauteur hors tout de la construction à édifier sans pouvoir être inférieure à 3 m. Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif doivent être implantées en contiguïté des limites séparatives ou en retrait d’une distance minimale de 1 m. En cas de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes, des implantations différentes justifiées par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes pourront être autorisées à condition de ne pas aggraver la situation existante. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Une distance maximale de 100 m est imposée entre deux bâtiments non contigus, qu’il s’agisse de logement de fonction, de bâtiments contenant des animaux ou de stockage. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Article non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Constructions à usage agricole : leur hauteur hors tout est limitée à 14 m. Silos : leur hauteur hors tout est limitée à 20 m. Constructions à usage d’habitation : elles comporteront au plus trois niveaux. Autres constructions : leur hauteur à l’égout du toit est limitée à 12 m. Réhabilitation ou extension de constructions existantes : toutes les règles ci-dessus pourront ne pas s’appliquer à condition de ne pas aggraver la situation existante. Secteurs de point de vue repérés aux documents graphiques par un graphisme particulier les occupations et utilisations du sol ne doivent pas obstruer la vue sur le paysage lointain à partir de ces points. Dans un rayon de 50 m autour de ces points de vue, la hauteur maximale des constructions sera limitée à 10 m. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) Prescriptions générales Les constructions, leurs annexes et extensions, les clôtures, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être compatibles avec l’allure générale de la zone et s’intégrer dans le paysage. Les vues directes de l’espace public sur les aires de stockage, de dépôt, de manœuvre doivent être filtrées par l'organisation du plan masse, par la disposition des bâtiments, par l'implantation de haies et de plantations. Les travaux de réhabilitation, d’aménagement et d’extension du bâti ancien traditionnel doivent être conçus dans le respect de ses caractéristiques de style et de typologie. Constructions à usage d’habitation Les constructions à usage d’habitation conçues dans un esprit traditionnel devront s’inspirer directement de l’architecture traditionnelle locale (volumétrie, forme et pente des combles, proportions des percements, matériaux et colorations notamment). Des matériaux et des formes architecturales contemporaines peuvent également être employés sous réserve de rechercher une insertion harmonieuse de projets architecturaux homogènes. Façades des constructions à usage autre qu’habitation : Les teintes claires et/ou réfléchissantes sont interdites. Pour les constructions en bardage métallique, afin de les insérer en discrétion dans le paysage, les teintes exigées sont des teintes sombres telles que le bleu-vert (Ral 5001), bleu saphir (Ral 5003), bleu gris (Ral 5008), bleu azur (Ral 5009), gris anthracite (Ral 7016), gris noir (Ral 7021). Les clins de bois sont autorisés, laissés naturels, peints dans des teintes sombres ou traités avec un aspect mat. Toitures des constructions à usage autre qu’habitation : Différents matériaux, à l'exclusion des tôles métalliques non teintées, sont autorisés à condition qu'ils présentent une teinte non réfléchissante et neutre. Constructions basse ou très basse énergie, à hautes performances énergétiques, bioclimatiques, faisant appel à des énergies renouvelables (panneaux solaires ou photovoltaïques par exemple) : toutes les règles ci-dessus, à l’exception des prescriptions générales, pourront ne pas s’appliquer sous réserve d’une bonne intégration paysagère et d’une composition architecturale. Clôtures : Pour les clôtures ne sont autorisées que les haies vives ou taillées composées des essences décrites à l’article 13, doublées ou non d'un grillage métallique de teinte sombre ou d’un treillage en bois. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations imposées en matière d’aires de stationnement) Article non réglementé. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations) Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme ; le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Pour les haies, les essences autorisées sont les essences indigènes. Pour l’insertion paysagère des bâtiments ayant un impact paysager fort tels que silos, hangars agricoles, bâtiments d’élevage… il sera exigé un périmètre planté d’arbres d’essence indigène et de haut jet. Les végétaux dont l’emploi est interdit sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les fauxcyprès (Chamæcyparis), les “ Leylandi ” (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès (Cupressus), … de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’). Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol) Article non réglementé. Chapitre VIII - Règles applicables à la zone N Il s’agit de la zone qui correspond aux secteurs intéressants au point de vue du paysage. Le secteur Nh correspond à quelques terrains où des constructions nouvelles seront possibles ; le secteur Nl correspond à un espace dévolu aux loisirs. Par délibération du conseil municipal, en application de l’article R. 421-12d, les clôtures sont soumises à déclaration préalable. Le bâti existant à valeur patrimoniale et architecturale se définit de la façon suivante : il s’agit de constructions –souvent d’anciennes constructions à usage agricole au sens large– qui justifient leur préservation par leur intérêt architectural, historique (bâti témoignant d’une époque), culturel (bâti témoignant de pratiques ou d’usages particuliers) ou esthétique. Leur aspect extérieur peut être constitué de matériaux traditionnels tels qu’enduits, pierre, colombages etc. ; leurs charpentes ont été dimensionnées pour supporter des couvertures en ardoise, en tuile... Une grange ou une écurie en maçonnerie avec entourage des ouvertures en brique et toiture à 45°, un corps de logis couvert en ardoise, une habitation du XIXe couverte en zinc, un four à pain, un récent pavillon à usage d’habitation, une longère... constituent du bâti à valeur patrimoniale et architecturale. Au contraire ne sont pas considérés comme tel des constructions industrialisées comme des hangars métalliques même s’ils ont plus de cinquante ans d’âge, des bâtiments d’élevage en batterie, etc. Section I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 72139_PLU_20160318. Page : https://edifiable.fr/plu/fye-72139/a La commune : https://edifiable.fr/plu/fye-72139.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/72139/zone/a