# Zone N du plan local d'urbanisme de Gœulzin (59263) : ce que le règlement autorise Il s’agit d’une zone de protection des sites, destinée à la prise en compte du milieu naturel et à sa mise en valeur. Elle comprend un secteur Nzh, qui correspond aux zones à dominante humide identifiée par le SDAGE Artois-Picardie, et un secteur Nzh1, qui correspond également aux zones à dominante humide mais déjà aménagées en équipements légers de loisirs. Rappels : La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux. Il est vivement recommandé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction. La zone peut également être concernée par le risque d’inondation par remontées de nappe. Le pétitionnaire est invité à vérifier le niveau piézométrique de la nappe afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple par la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique. La zone est concernée par un risque de rupture de digue, aux abords du canal de la Sensée (rive droite). Il convient de se reporter au lexique pour la définition des termes du règlement. Il est vivement conseillé de se reporter aux annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone. La zone est concernée par le périmètre de protection autour du captage d’Estrées (cf. plan de zonage). Document en vigueur : 59263_PLU_20230921 (plan local d'urbanisme), approuvé le 21/09/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nzh, Nzh1. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Pour les bâtiments d’habitation existants dans la zone: A l’exception des réseaux de desserte et des installations et équipements qui y sont liés, un retrait entre 0 et 3 mètres est imposé par rapport aux voies et emprises publiques. ### Distance aux limites (article N 7) > L’implantation les constructions par rapport aux limites séparatives doit compter un retrait d’au moins 3 mètres. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur des constructions est limitée à 10 mètres au faîtage, sauf impossibilité technique. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol non mentionnés à l’article N.2. Dans les secteurs concernés par des inondations par remontées de nappe : Les caves et sous-sols sont interdits. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES) Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dans le secteur Nzh : Les équipements publics et d’intérêt collectifs liés au canal de la Sensée ou à des ouvrages de lutte contre les inondations. Pour les bâtiments d’habitation existants dans la zone: - Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité, la réfection des constructions existantes à destination d’habitation. - Les annexes et extensions liées aux habitations existantes, dans une limite de 30% par rapport à la surface totale des constructions existantes sur l’unité foncière, dans la limite d’une emprise au sol de 50m². Les annexes devront être situées à une distance maximale de 50 mètres par rapport à la construction principale. Dans le secteur Nzh1 : Les aménagements légers sont autorisés, liés à des équipements d’intérêt collectif et de services publics, eux-mêmes liés aux activités sportives et de loisirs. ### Article N 3 - Accès et voirie Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, institué par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des personnes handicapées et à mobilité réduite (cf. décrets n°99756, n°99-757 du 31 août 1999), de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées. Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques techniques doivent être suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet et, permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie et de la protection civile. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Alimentation en eau potable Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes, approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur. Assainissement Eaux usées Dans les zones d'assainissement collectif, il est obligatoire d'évacuer les eaux usées domestiques sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l'absence de réseau ou dans l'attente de celui-ci, un système d'assainissement non collectif peut être admis mais sous les conditions suivantes : - la collectivité est en mesure d'indiquer dans quel délai est prévue la réalisation du réseau desservant le terrain ; - le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. Dans les zones d'assainissement non collectif, le système d'épuration doit être réalisé en conformité avec la législation en vigueur, et en adéquation avec la nature du sol. Dans le cas où le raccordement est souhaité, les eaux usées industrielles devront être traitées avant rejet par une unité de traitement spécifique et devront satisfaire aux conditions de raccordement définies par le gestionnaire du réseau. Si le raccordement n’est pas souhaité, les industriels devront disposer d’une unité de traitement spécifique et répondre aux normes en vigueur. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle ou au plus près, par le biais de techniques alternatives telles que tranchées d’infiltration, noues… Si la nature du sol ne permet pas l’infiltration, notamment dans les secteurs concernés par des remontées de nappe, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement est autorisé après stockage temporaire des eaux (réalisation des structures réservoirs…) et restitution à débit contrôlé (le débit de fuite des eaux pluviales ne doit pas être supérieur à ce qu’il était avant l’édification de la construction). Distribution électrique, téléphonique, télédistribution, d’eau et de gaz Tous les réseaux doivent être enterrés. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 27 mars 2014. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES A) l’exception des réseaux de desserte et des installations et équipements qui y sont liés, un retrait entre 0 et 3 mètres est imposé par rapport aux voies et emprises publiques. Pour les bâtiments d’habitation existants dans la zone: A l’exception des réseaux de desserte et des installations et équipements qui y sont liés, un retrait entre 0 et 3 mètres est imposé par rapport aux voies et emprises publiques. Les annexes doivent être implantées soit : - à la limite d’emprise des voies, - à 3 mètres minimum de la limite d’emprise des voies, - dans le prolongement du bâtiment existant. Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 10 mètres par rapport à la limite du domaine public fluvial sauf pour les besoins fonctionnels liés à l’utilisation du canal. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives L’implantation les constructions par rapport aux limites séparatives doit compter un retrait d’au moins 3 mètres. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. ### Article N 9 - Emprise au sol Les annexes et extensions liées aux habitations existantes ont une emprise au sol limitée, à 30% maximum par rapport à la surface totale des constructions existantes sur l’unité foncière, et dans la limite d’une emprise au sol de 50m². ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions est limitée à 10 mètres au faîtage, sauf impossibilité technique. Les annexes et les extensions ne peuvent pas avoir une hauteur plus importante que la construction principale. ### Article N 11 - Aspect extérieur Principe général Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Pour les constructions à usage d’habitation : - L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts est interdit sur les parements extérieurs des constructions et sur les clôtures. - Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale. - Les murs et toitures des bâtiments annexes et des ajouts doivent être traités en harmonie avec ceux de la construction principale. - En cas d’extension ou de construction sur une parcelle bâtie, la construction devra être réalisée en matériaux identiques à ceux des constructions existantes majoritairement sur la parcelle. Les constructions en bois et-ou en matériaux verriers (serres, vérandas, etc) sont autorisées. L’harmonie des tons de menuiseries est à respecter. - Les toitures des constructions à usage d’habitation ou de commerce seront réalisées en aspect tuile ou ardoise : toutefois, les toitures des annexes pourront être réalisées au moyen d’autres matériaux de tons rouges ou sombres. - Les toitures monopentes et toitures terrasse sont autorisées. - Les équipements et installations liés à la distribution d’énergie doivent s’harmoniser aux constructions environnantes. - Les clôtures auront une hauteur maximum de 2 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. Elles doivent être : - soit végétalisées avec des essences locales (les thuyas et conifères sont proscrits), - soit de clairevoie, - soit d’aspect grille / grillage. - En limite séparative les clôtures auront une hauteur maximum de 2 mètres. - Les murs bahut auront une hauteur maximum de 1 mètre. Les règles ci-dessus pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif domestique de production d'énergie renouvelable ou pour l'utilisation de matériaux verriers. ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Les espaces boisés classés repérés sur le plan conformément à légende sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 à L113-7 du Code de l’Urbanisme. Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière. Les espaces de stationnement devront être perméables. Les essences locales sont imposées. Les thuyas et conifères sont proscrits. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL) Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 27 mars 2014. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Il est recommandé que les constructions respectent la réglementation thermique en vigueur. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Néant. Plan local d’Urbanisme de Gœulzin-Règlement 44 LEXIQUE ARTICLES 1 et 2- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière, 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Les destinations de constructions comprennent les sous-destinations suivantes : 1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; 4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; 5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. Habitation = construction destinée au logement. Hébergement hôtelier = hébergement à caractère temporaire comportant des services qui caractérisent l’activité d’un service hôtelier et qui est géré par du personnel propre à l’établissement. Bureaux = locaux où sont exercées des activités de direction, de gestion, d’études d’ingénierie ou d’informatique, et où ne sont pas exercées des activités de présentation et de vente directe au public. Commerce = local à usage commercial, c’est-à-dire où l’activité pratiquée est l’achat et la vente de biens ou de service, et où la présentation directe au public est l’activité prédominante. Artisanat = ensemble des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels, seuls ou avec l’aide des membres de leur famille. Industrie = ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail et de capital. *pour distinguer artisanat et industrie, il convient d’examiner la nature des équipements utilisés ainsi que les nuisances pour le voisinage. Exploitation agricole = sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. Exploitation forestière = processus de fabrication s’appliquant à un ensemble d’arbres en vue de leur acheminement vers un site de valorisation. Entrepôt = bâtiment, hangar ou lieu où sont stockées provisoirement des marchandises. Construction et installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif = réponse à un besoin collectif d’ordre sportif, culturel, médical ou social. L’extension d’un bâtiment existant peut s’effectuer dans un plan horizontal et / ou vertical. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant, communique avec celui-ci ou possède un mur commun. Une annexe est un bâtiment secondaire, édifié sur une unité foncière supportant déjà une construction. Une annexe peut être accolée à la construction principale (sans en être « soutenue ») et ne présente de lien fonctionnel avec la construction principale (porte de service, ouverture...). ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE Accès = L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d’accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisin, l’accès est constitué par le débouché sur la voie. En zone U et AU, l’accès doit être de 3 mètres minimum Chaussée = partie médiane de la voie, utilisée pour la circulation automobile. Emprise de la voie = surface comprenant la voie et l’ensemble de ses dépendances. Plate-forme = partie de la voie utilisée pour la circulation automobile et piétonne. Voies = toutes les voies ouvertes à la circulation publique, quels que soient leur statut (publique ou privée) ou leur fonction (voies cyclistes, piétonnes, routes, chemins, etc …). Voie privée = voie ouverte à la circulation desservant, à partir d’une voie publique, une ou plusieurs propriétés dont elle fait juridiquement partie. ARTICLE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Alignement = détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés privées riveraines. Ni les voies privées, ni les chemins ruraux, même ouverts au public, ne font partie du domaine public routier, de sorte qu’il n’existe pas d’alignement pour ces voies. Servitude de reculement : implique l’interdiction : -des empiétements sur l’alignement, sous réserve des règles particulières relatives aux saillies, -de certains travaux confortatifs. Axe de la chaussée = ligne fictive de symétrie. Façade avant d'une construction = façade verticale du bâtiment, située au-dessus du niveau du sol, pouvant comporter une ou plusieurs ouvertures et située du côté de la voie, publique ou privée. Limite d’emprise publique et de voie = ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place. La limite d’emprise est constituée, selon le cas, de l’alignement, c’est-à-dire de la limite entre une propriété privée et le domaine public, ou de la limite entre une voie privée et la propriété riveraine. Recul signifie en arrière d’une ligne déterminée (exemple : limite d’emprise publique). Il s’agit de la distance séparant le projet de construction des voies publiques ou privées. Illustration : implantation par rapport à l’alignement : Constructions implantées à l’alignement. Illustration : implantation avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement. ARTICLE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Limite séparative = limite qui n’est pas riveraine d’une emprise publique ou d’une voie. La notion de limites séparatives englobe deux limites : les limites latérales, d’une part, et les limites arrière ou de fond, d’autre part. Limite latérale = segment de droite de séparation de terrains dont l’une des extrémités est située sur la limite d’emprise publique ou de voie. Limite de fond de parcelle = limite n’aboutissant en ligne droite à aucune emprise publique ou voie. Retrait ou marge d’isolement= distance séparant le projet de construction d’une limite séparative. Illustration : implantation en retrait Retrait= H/2 avec un minimum de 3 mètres ARTICLE 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Emprise au sol =L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Ne sont toutefois pas pris en compte pour la détermination de l’emprise au sol : - Les éléments de modénature (bandeau, corniches…) et les marquises, dans la mesure où ils sont essentiellement destinés à l’embellissement des constructions, - Les simples prolongements de toiture sans dispositif de soutien. A l’inverse, l’emprise au sol comprend notamment : - L’épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais aussi extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs inclus) ; - les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement (garage…) ; - les constructions non totalement closes (auvents, abris de voiture…) soutenues par des poteaux ou des supports intégrés à la façade (ex : corbeaux) ; -les prolongements extérieurs des niveaux de construction en saillie de la façade ( ex : balcons, oriels, coursives…), - les rampes d’accès aux constructions, -les bassins de piscine, -les bassins de rétention maçonnés. ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Faîtage = ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées. Egout du toit := L'égout de toit est la partie basse des versants de toiture, souvent délimitée par une planche éponyme. L’égout surplombe la gouttière, permettant l’évacuation des eaux de pluie en évitant les risques d’infiltration. Terrain naturel = le terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet, à la date de l’autorisation de construire, à l’emplacement de l'assise du projet. Illustration : faîtage, égout principal du toit Comble = le comble est constitué de l’espace compris entre le plancher haut et la toiture de la construction, à condition que le pied droit ne dépasse pas 1 m (voir croquis ci-dessous). Si le pied droit présente une hauteur supérieure à 1 m, l’étage est considéré comme un niveau entier de construction. Niveau entier de construction ARTICLE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Arbre de haute tige = un arbre dont la hauteur du tronc du jeune plant est de 1 mètre minimum et dont on laissera le développement de la tige s’élever. A l’âge adulte, la hauteur du tronc et de l’ensemble du sujet dépendra de l’espèce et de la variété plantée. Espace libre = surface de terrain non occupée par les constructions. Liste des essences locales recommandées Arbre : Orme champêtre Aulne glutineux Saule blanc 4. Peuplier Grisard Aulne blanc Prunier à grappes Peuplier hybride Bouleau verruqueux (Betula pendula ou verrucosa) Charme (carpinus betulus) 1. Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) 5. Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos) Chêne pédonculé (Ouercus robur) Chêne sessile (Ouercus petrea) Erable champêtre (Acer campestre) Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) Merisier (Prunus avium) Noyer commun (Juglans regia) Peuplier tremble (Populus tremula) 2.3. Sorbier blanc Sorbier des oiseleurs Nerprun Néflier Arbuste et arbrisseaux : Noisetier Cornouiller sanguin Prunellier Sureau Noir Viorne obier Aubépine Eglantier Ronce Groseillier Lierre Clématite sauvage 6. Sureau à grappes Robinier faux acacias Sureau à grappes Bourdaine Viorne mancienne Viorne orbier 1. Charme (carpinus betulus) 2. Peuplier tremble (Populus tremula) 3. Peuplier tremble (Populus tremula) 4. Saule blanc 5. Tilleul à petites feuilles Plan local d’Urbanisme de Gœ ulz6in. -CRlèégmleamtietentsauvage 55 Haies persistantes : Troène (Ligustrum ovalifolium et vulgare) 7. Houx Buis (Buxus semperviens) If (Taxus baccata) Fusain (Evonymus europaeus) Chèvrefeuille (Lonicera nitida ou pileata) Haies non persistantes : Charmille (charme taillé) 8. Hêtre taillé Plantes des fossés : Plantes aquatiques : Nénuphar (Nymphaea sp.) Renoncule d'eau (Ranunculus aqualitis) 9. Myriophylle (Myriophyllum spicatum) Châtaigne d'eau (Trapa natans) Aloès d'eau (Stratiotes alcides) Plantes de berge et du bord des eaux: Hosta lancifolia 10. Iris sp. Lysimaque (Lysimaquia punctata) Renouée bistorte (Polygonum bistorta) Sagittaire (Sagittaria japonica) 11. Astilbe sp. Filipendula palmata Massette (Typha latifolia) Miscanthus sinensis "Zebrinus" Spartina pectinata Carex stricta "Bowles Golden" Juncussp. 7. Troène 8. Charmille 9. Renoncule d’eau 10. Hosta lancifolia 11. Sagittaire Arbres et arbustes du bord des eaux Cornouiller stolonifère (Cornus stolonifera) Cornouiller blanc (Cornus alba) Saule blanc (Salix alba) 12. Aulne Glutineux (Alnus glutinosa) 14. Saule de vanniers (Salix viminalis) Saule Marsault (Salix caprea) 13. Les résineux ne sont pas des essences régionales spontanées, leur plantation est interdite. Pour planter une haie Pensons à la biodiversité ! Préférons une haie composée de plusieurs essences dans laquelle les espèces trouveront un abri et une nourriture variée à une haie uniforme pauvre et inhospitalière. Plus la haie est composée de plantes caduques, plus on obtient des variations de teintes entre les saisons, ce qui lui donne un caractère agréablement champêtre. De plus, lorsque la haie devient touffue, elle offre une protection hivernale efficace. Une haie composée de persistants a l’avantage d’offrir une très bonne protection hivernale rapidement. Néanmoins, ses changements de teintes au fil des saisons sont très réduits. Attention à la monotonie. 12. Saule blanc 13. Saule Marsault --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 59263_PLU_20230921. Page : https://edifiable.fr/plu/g-ulzin-59263/n La commune : https://edifiable.fr/plu/g-ulzin-59263.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/59263/zone/n