# Zone A du plan local d'urbanisme de Gaillac (81099) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 81099_PLU_20250324 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/03/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 4 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AU1a, AU1b, AU1c, AU1d, AU1e, AU1f, AU1g, AU2a, AU2b, AU2c, AU3a, AU3b, AU4a, AU4b, AU4c, AU4d, AUx1, AUx2, AUx3. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 4 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique A 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : II.1.b Hauteur des constructions) Rappel : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Lorsque le terrain naturel ou la voie est en pente, la hauteur maximale est mesurée à la partie médiane de la façade. La mesure est prise à partir du sol existant, avant les travaux d’affouillement ou d’exhaussement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. Schémas de principe Haut tHtoeeoateuutauarrltel Toiture terrasse acrotère Haut eur total e La hauteur maximale des constructions ne devra pas dépasser la hauteur moyenne des constructions avoisinantes et ne pourra excéder R+2+combles avec un maximum de 11m au faitage. Pour les toitures-terrasses et les toits plats la hauteur est limitée à R+2 avec un maximum de 10 mètres à l’acrotère. Des hauteurs différentes pourront être admises pour les extensions des bâtiments existants à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction principale. La hauteur des annexes n’excèdera pas : • Toiture traditionnelle : 4,5 mètres au faîtage, • Toiture-terrasse : 3,5 mètres à l’acrotère. Le dépassement de la limitation de hauteur est admis dans le cas suivants : • en cas de reconstruction à l’identique, • dans le cas d’un alignement sur la rue uniquement : lorsqu’une construction est existante sur la parcelle limitrophe et est implantée en limite séparative, la construction projetée peut s’inscrire en continuité avec la même hauteur que la construction déjà implantée sur la parcelle voisine, • les éventuels acrotères ou garde-corps sur toit ne devront pas dépasser 1m10 de hauteur maçonnée et 2m à claire-voie. ### Rubrique A 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : II.1.c Emprise au sol et densité) Est imposée une surface minimale au sol d’espace vert de “pleine terre” non imperméabilisée à hauteur de 30 %minimum de la surface de l’unité foncière. ### Rubrique A 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions) Dispositions générales Les constructions et installations, de quelque nature qu'elles soient doivent respecter l'harmonie (volume, proportions et aspect extérieur) créée par les bâtiments existants à proximité. Les constructions et installations autorisées ne doivent pas nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'ambiance urbaine dans laquelle elles s'intégreront. Les constructions de style particulier, par leur architecture, par les techniques de constructions employées, par la nature des matériaux utilisés, doivent s’intégrer à l’environnement immédiat, au site. Est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit ou d’un parement (briques creuses, parpaings…). Est admis, dans le respect du premier alinéa ci-dessus, le recours à des matériaux et dispositifs favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables. II.2.a Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions • Toitures : Les couvertures doivent être exécutées en tuiles canal, ou en tuiles courbes. Les toitures en ardoise peuvent être envisagées si elles sont existantes ou dans le cadre d’une reconstruction à l’identique. Les tuiles noires et foncées sont interdites. Les toitures terrasses et toits plats sont autorisés lorsqu’ils ne sont pas de nature à nuire à l’homogénéité des toitures depuis la rue et qu’ils ne sont pas en alignement sur la rue. Pour toutes constructions, les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés lorsqu’ils ne sont pas de nature à nuire à l’homogénéité des toitures environnantes. Ils devront être installés parallèlement à la toiture (même inclinaison) et ne pas déborder du pan de toit. Exception pour les toitures terrasses pour lesquelles les panneaux auront une inclinaison maximale de 45°. Les couvertures en verrière sont autorisées dans la limite de 30 % de la surface de la toiture. Pour les annexes et extensions, les toitures de tout-type (toit-plat ou à plusieurs pentes), hors verrières, seront de couleur approchante à celle de la toiture de la construction principale. Pour les annexes et extensions de plus de 30 m² d’emprise au sol les couvertures devront être soit en matériaux identiques à ceux de la construction principale soit en toit-plat. Pour les constructions de moins de 30 m² d’emprise au sol les matériaux de couverture sont soit de couleur approchante à la construction principale ou avoisinante en l’absence de construction principale soit en toit-plat. Exception pour les constructions existantes et les nouvelles constructions de moins de 30m² d’emprise au sol : lorsque l’usage de la tuile canal ou de la tuile courbe n’est techniquement pas envisageable (pente du toit trop faible, poids trop important pour la charpente …), est admise sous réserve d’une parfaite intégration, l’utilisation de matériaux différents s’ils sont cohérents avec l’architecture du bâtiment, son volume, ses façades et ses ouvertures. • Façades : En rénovation, on utilisera des enduits traditionnels avec la possibilité de laisser les matériaux d’origine (brique, pierre, galets…) apparents, en recherchant une harmonisation avec l'environnement bâti proche et couleur approchante issue du nuancier intégré dans les dispositions générales du règlement (article 6). La tôle ondulée et le bac acier en façade sont interdits. En construction neuve et extension, les façades des constructions doivent être recouvertes d’un enduit (couleur approchante issue du nuancier intégré dans les dispositions générales du règlement (article 6)) ou d’un bardage ou être en brique apparente. Sur les immeubles bâtis anciens, employant des matériaux traditionnels autres que le parpaing ou la brique perforée, les dispositifs d’isolation par l’extérieur se feront de façon à ne pas remettre en cause : • la composition architecturale, le décor et la modénature ; • la stabilité et la conservation des maçonneries anciennes, liées à la capacité de ces matériaux à « respirer », c’est-à-dire à assurer les échanges hygrométriques. Sont interdites les solutions conduisant à étancher les structures. Les matériaux naturels et respirant pourront être mis en œuvre. L’isolation des constructions par l’extérieur est autorisée excepté en alignement sur rue. • Clôtures : Les clôtures en bordure du domaine public ou de voies privées auront une hauteur maximale de 2 m, mur et claire-voie compris. Elles seront composées : • Soit d’un dispositif plein (mur maçonné … etc) d’une hauteur maximale de 1,20m pouvant être surmonté d’un dispositif à claire-voie (claustra, grillage… etc) dans la limite d’une hauteur totale de 2m, sans être occulté par des matériaux de remplissage tels que des toiles brise-vue, canisse ou bâches. • Soit d’un dispositif plein (mur maçonné … etc) d’une hauteur maximale de 1,20m pouvant être surmonté d’un dispositif à claire-voie (claustra, grillage… etc) dans la limite d’une hauteur totale de 2m, sans être occulté par des matériaux de remplissage tels que des toiles brise-vue, canisse ou bâches. • Soit d’un dispositif ajouré de 0 à 2m (grillage …etc). • Soit d’une haie végétale. Les clôtures en limite séparative auront une hauteur maximale de 2 m, mur et/ou claire-voie compris. • Divers La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que l’installation de matériels utilisant des énergies renouvelables sont permises. Les ouvrages en saillie, tels que balcons, perrons, accès, canalisations extérieures..... devront avant tout rechercher la simplicité et être en harmonie avec l'environnement bâti ou naturel. II.2.b Bâti identifié (article L151-19) Les éléments bâtis identifiés comme élément de paysage à protéger de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme ne peuvent être démolis et doivent conserver leurs caractéristiques originelles. II.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions II.3.a Plantations à maintenir et à créer Les arbres de haute tige existants devront être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 5 aires. Les plantations doivent s'appuyer sur les structures paysagères existantes dans le secteur ou en utilisant les essences présentées dans la palette végétale intégrée dans les dispositions générales du règlement (article 7). Pour les unités foncières dont l’emprise est divisée entre la zone U4 et une zone agricole (A et/ou Ap), un espace de transition de 10m minimum sera conservé au niveau des limites cadastrales de l’unité foncière situées en zone agricole, une haie d’essences locales sera également constituée le long de ces limites cadastrales. II.3.b Espaces non-imperméabilisés Est imposée une surface minimale au sol d’espace vert de “pleine terre” non imperméabilisée à hauteur de 30 % minimum de la surface de l’unité foncière. II.3.c Prescriptions concernant les éléments de paysage identifiés pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural (article L 151-23) En application de l'article L. 151-23 du code de l’urbanisme, les éléments de paysage identifiés sur le document graphique ne peuvent faire l’objet d’abattage sauf si l’état sanitaire le justifie et sont soumis à déclaration préalable pour toute opération de taille ou d’élagage. II.4 Stationnement Le stationnement est réglementé pour les constructions nouvelles ou la réhabilitation des bâtiments existants créant de nouveaux logements ou dans le cadre d’un changement de destination : • habitation : 2 places par logement pour les véhicules motorisés, avec en outre un dispositif adapté aux besoins de l’opération pour le stationnement des deux roues pour les opérations de plus de 10 logements, • logement social : 1 place par logement, • bureau, commerce, artisanat, service ou bâtiment public : 1 place par tranche de 0 à 40m² de surface de plancher, • hôtel-restaurant : 1 place par chambre et 1 place par 10 m² de surface de plancher de salle de restaurant, • salle de spectacle et réunion : une place pour 5 places de capacité d’accueil, • établissement préélémentaire, élémentaire, collèges et lycées : 2 aires par salle de classe, avec un dispositif adapté aux besoins de l’opération pour le stationnement des deux roues. • enseignement pour adultes : 1 aire pour 2 personnes avec un dispositif adapté aux besoins de l’opération pour le stationnement des deux roues. • hôpital-clinique : 1 aire pour 2 lits avec un dispositif adapté aux besoins de l’opération pour le stationnement des deux roues. • résidence sénior : 1 place de stationnement par logement créé. Pour les activités ou équipements non mentionnés, la norme à appliquer sera celle de l’activité ou de l’équipement ci-dessus le plus directement assimilable. III. EQUIPEMENT ET RESEAUX ### Rubrique A 9 - Desserte par les voies publiques ou privées III.1.a Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible. Est considéré comme enclavé tout terrain ne disposant pas d’un accès sur une voie publique ou privée ou d’un accès adapté aux besoins de l’opération. Les voies enherbées ne sont pas considérées comme des accès permettant la constructibilité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’autorité administrative pourra privilégier l'accès principal sur des critères de sécurité, visibilité ou de gêne au trafic existant. Tout accès doit être aménagé pour assurer : une bonne visibilité, une bonne fonctionnalité, une facilité d’usage et la sécurité des usagers. Ces éléments seront appréciés compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, des aménagements publics ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. A défaut du respect des règles évoquées précédemment, le projet sera refusé ou ne sera accepté que sous réserve de prescriptions spéciales nécessaires au respect des conditions de sécurité et d’accessibilité. Pour les voies départementales : • Aucun nouvel accès sans aménagement assurant l'accès dans de bonnes conditions de sécurité n'est autorisé sur les routes départementales suivantes : RD 18, RD 999, RD 988, et RD 968. • Les accès individuels sont possibles sur les autres routes départementales, sauf dans le cadre d’un risque pour la sécurité routière où un accès mutualisé pourra être imposé dans le cadre d’une division parcellaire. III.1.b Voiries : Définition : est considéré comme voie nouvelle tout chemin ou passage devant desservir l’accès automobile de plus de 2 terrains destinés à la construction. Les dispositions de l’article 8 des dispositions générales « Extrait du règlement voirie lotissements de la Ville de Gaillac » s’appliquent aux voies nouvelles. La création de cheminements doux (pistes cyclables, chemins piétons, sentes…) pourra être exigée dans les opérations d'aménagements d’ensemble (lotissements, collectifs, individuel groupé...). III.2 Desserte par les réseaux III.2.a Eau potable : Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable dans les conditions conformes aux réglementations techniques et d’hygiène en vigueur. III.2.b Eaux usées Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. En l’absence de réseau collectif d’assainissement ou dans l’hypothèse d’une impossibilité technique avérée, un assainissement individuel répondant aux règlementations en vigueur sera autorisé à condition que le rejet des eaux résiduelles soit effectué vers un fossé ou canalisation pluviale et non un caniveau. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau collecteur d’eaux pluviales. III.2.c Eaux pluviales : La récupération des eaux de pluie doit se faire sur la parcelle en réserve individuelle ou groupée, dans le respect de la Loi sur l’eau. Le trop plein sera déversé dans le réseau collecteur d’eau pluviale ou à défaut rejeté sur le réseau existant (fossé ou exutoire naturel). L’aménagement à la charge du pétitionnaire sera présenté dans l’autorisation d’urbanisme nécessaire. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, un dispositif n’aggravant pas le débit sortant et adapté à l’opération et au terrain devra être réalisé par le pétitionnaire sur le terrain. Toute opération doit faire l’objet d’aménagement visant à assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 81099_PLU_20250324. Page : https://edifiable.fr/plu/gaillac-81099/a La commune : https://edifiable.fr/plu/gaillac-81099.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/81099/zone/a