# Zone AUXE du plan local d'urbanisme de Gaillac (81099) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 81099_PLU_20250324 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/03/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AUXE du règlement, 6 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AUxe. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AUXE 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE) I.1 Destinations et sous destinations des constructions interdites Sont interdites les destinations du sol suivantes, à l’exception des changements de destination des bâtiments repérés sur le document graphique au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme : • La création de logement nouveau non lié à une exploitation agricole, • Commerces et activités de service non liés à une exploitation agricole, • Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. I.2 Destinations et sous destinations des constructions soumises à des conditions particulières Pour rappel : Dans les secteurs à risques, les occupations et utilisation du sol sont soumises aux prescriptions des PPR. En l'absence de PPR approuvé mais en présence de risques connus, toute opération pourra être refusée ou soumise à des prescriptions particulières relatives à la sécurité et salubrité publique. Sont autorisées les destinations suivantes, sous conditions de faire l’objet d’une intégration paysagère renforcée : • Les constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole existante (dont aires de Schéma illustratif lavage), dont les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, sous réserve d’être implantées à une distance qui ne peut être inférieure au recul existant à la date de dépôt de la demande d’autorisation entre les bâtiments agricoles existants de l’exploitation et les logements non liés à l’exploitation les plus proches (recul compté à partir des points les plus proches de chaque construction). Ces nouvelles constructions devront également être implantées à une distance maximale de 50m du ou des bâtiments initiaux de l’unité foncière. Dans le cas de l’installation d’une nouvelle exploitation ex-nihilo (sans aucun bâtiment agricole existant au préalable), un recul de 100m devra être respecté entre les bâtiments agricoles et les logements voisins non-liés à l’exploitation. Dans le cas de construction de logements liés à cette nouvelle activité une distance maximale de 50m devra être respectée entre les bâtiments techniques agricoles et les bâtiments d’habitation. • Les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole, • Les logements nécessaires à l’exploitation agricole sous réserve d’être implantés à une distance maximale de 50 m du ou des bâtiments initiaux, Envoyé en préfecture le 02/04/2025 Reçu en préfecture le 02/04/2025 Publié le 02/04/2025 ID : 081-200066124-20250324-74_2025-DE • Les constructions et installations qui permettent la valorisation de la production agricole à vocation économique et touristique : o les centres équestres, o les locaux de vente directe des produits issus de l’exploitation agricole concernée sous réserve de se situer prioritairement dans les bâtiments existants de l’exploitation, en cas d’impossibilité justifiée ils devront se situer à proximité immédiate des bâtiments existants de l’exploitation ou à 50m de ceux-ci, o les locaux de conditionnement et de transformation des produits agricoles issus de l'exploitation, sous réserve de se situer prioritairement dans les bâtiments existants de l’exploitation, en cas d’impossibilité justifiée ils devront se situer à proximité immédiate des bâtiments existants de l’exploitation ou à 50m de ceux-ci, o les occupations du sol et locaux liés à l’agritourisme en complément de l’activité agricole (accueil du public, table d’hôte, ferme auberge, camping à la ferme, gîte rural, chambre d’hôte, …) sous réserve de se situer prioritairement dans les bâtiments existants de l’exploitation, en cas d’impossibilité justifiée ils devront se situer à proximité immédiate des bâtiments existants de l’exploitation ou à 50m maximum de ceux-ci, • L’extension des bâtiments d’habitation est autorisée dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ainsi que la qualité paysagère des sites. • Les annexes des bâtiments d’habitation sont autorisées dans la limite de 20 m² de surface de plancher, dès lors que ces annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère des sites et qu’elles se situent à une distance maximale de 20 m de la construction principale. • Les piscines sont autorisées sous réserve qu’elles se situent à une distance maximale de 20m de la construction principale. • Les extensions des bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole existants à la date d’approbation du PLU dans la limite de 40 % de l’emprise existante. • Les affouillements ou les exhaussements du sol (à l’exception des gravières) s’ils sont justifiés par la topographie du terrain et qu’ils s’insèrent aux caractères paysagers du site. • Les constructions et aménagements enterrés ou semi-enterrés sont autorisés. • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. • L’intervention et l’aménagement des espaces couverts par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) « trame verte et bleue » est conditionnée au respect des prescriptions figurant dans l’OAP. I.3 Usages et affectations des sols et types d’activités soumis à des conditions particulières Sont autorisées : • les installations classées pour l’environnement (ICPE) soumises à autorisation ou enregistrement si elles sont nécessaires à l’activité agricole à condition qu’elles soient implantées au minimum à 100 mètres des habitations non liées à l’exploitation, • Le stationnement de caravanes isolées pendant plus de 3 mois n’est autorisé que sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l’utilisateur, limité à une caravane par logement. Sont interdits : • Les dépôts et le stockage de tout type de déchets. I.4 Changement de destination Les changements de destination vers de l’habitation des bâtiments agricoles repérés sur le document graphique au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme sont autorisés dès lors qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve de la capacité des réseaux et de l’avis conforme favorable de la CDPENAF. Les mailles des grillages seront larges, • Le grillage peut être doublé d’une haie d’essences locales mélangées. Ces règles ne s’appliquent pas aux clôtures agricoles. • Divers : Sur les immeubles bâtis anciens, employant des matériaux traditionnels autres que le parpaing ou la brique perforée, les dispositifs d’isolation par l’extérieur se feront de façon à ne pas remettre en cause : • l'aspect extérieur de la construction (ouvertures, proportions...) • la composition architecturale, le décor et la modénature ; • la stabilité et la conservation des maçonneries anciennes, liées à la capacité de ces matériaux à « respirer », c’est-à-dire à assurer les échanges hygrométriques. Sont interdites les solutions conduisant à étancher les structures. Des matériaux naturels et respirants pourront être mis en œuvre. La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que l’installation de matériels utilisant des énergies renouvelables sont permises. Néanmoins, ces équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives ou autres, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront non visibles depuis la voie publique, ou si impossibilité technique, devront comporter tout moyen d’intégration harmonieux. Les ouvrages en saillie, tels que balcons, perrons, accès, canalisations extérieures. devront avant tout rechercher la simplicité et être en harmonie avec l'environnement bâti ou naturel. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. Leur aspect doit néanmoins assurer une bonne insertion dans le paysage environnant. Les serres agricoles ne sont pas concernées par les dispositions précédentes. II.2.b Bâti identifié (article L151-19) : Les éléments bâtis identifiés comme élément de paysage à protéger de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme ne peuvent être démolis et doivent conserver leurs caractéristiques originelles. II.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions II.3.a Plantations à maintenir et à créer : Les plantations existantes qui présentent un intérêt écologique pour la qualité du site seront maintenues. Les plantations peuvent reprendre les essences présentées dans la palette végétale intégrée dans les dispositions générales du règlement (article 7). II.3.b Prescriptions concernant les éléments de paysage identifiés (Article L 151-19) : En application de l'article L. 151-19 du code de l’urbanisme, les éléments de paysage identifiés sur le document graphique ne peuvent faire l’objet d’abattage sauf si l’état sanitaire le justifie et sont soumis à déclaration préalable pour toute opération de taille ou d’élagage. III. EQUIPEMENT ET RESEAUX ### Rubrique AUXE 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) II.1.a Recul et implantation des constructions : • Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Pour les voies départementales de 1ère catégorie (RD968, RD 988 et RD 999), le recul par rapport à l’axe de la voie doit être de 35 mètres minimum hors agglomération. Exception pour les RD18, RD988, RD968 et RD999 qui sont des axes classés voie à grande circulation, et sur lesquelles s’applique un recul de 75 mètres par rapport à l’axe de la voie en dehors des espaces urbanisés des communes (Article L.111.1.4. du Code de l’Urbanisme). Des implantations différentes seront admises : • Pour les constructions ou installations liées aux infrastructures routières, • Pour les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, • Pour les réseaux d’intérêt public, • Pour la création de bâtiments d’exploitation agricole. Pour les autres voies, les constructions et installations doivent être implantées à une distance au moins égale à : • 15 m de l’axe des autres voies départementales (2e et 3e catégories), hors agglomération, recul à porter à 20 mètres de l’axe de la voie en cas de plantations d’alignement. • 10 m de l’axe des autres voies publiques. Des implantations différentes pourront être admises : • Pour des extensions de bâtiments existants, à condition de ne pas diminuer le retrait existant, • Pour les bâtiments et équipements nécessaires au fonctionnement d’un service public ou d’un réseau public. • Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions nouvelles à destination agricole doivent se situer à une distance de la limite séparative, au moins égale à la moitié de la hauteur du faitage du bâtiment (hauteur hors tout) avec un minimum de 4 m. Les extensions et annexes, non liées à une activité agricole, seront implantées : • soit sur une limite séparative pour les extensions et les annexes (annexes liées à une habitation), • soit à une distance de la limite séparative, au moins égale à la moitié de la hauteur du faitage du bâtiment (hauteur hors tout) avec un minimum de 4 m. Pour les terrains qui sont situés au bord d’un cours d’eau identifié sur la pièce graphique en Ni l’implantation de toute construction, extension et/ou annexe devra se réaliser à au moins 15 mètres de l’axe central de ce cours d'eau, exception faite des stations de pompage. L’implantation de tout bâtiment agricole ou non agricole devra respecter les dispositions du règlement sanitaire départemental. • Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Les annexes des habitations existantes devront être implantées dans un rayon de 20m autour de l’habitation principale (distance mesurée en tout point du bâtiment). Toute construction nouvelle devra s’implanter au minimum à une distance de 10 m de tout élément de patrimoine identifié au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme et de tout pigeonnier non identifié. II.1.b Hauteur des constructions : Rappel : La hauteur maximale est calculée à partir du sol avant travaux jusqu'au faîtage ou à l'acrotère (point le plus haut sauf détail technique), ouvrages techniques (silo, château d’eau…), cheminées et autres superstructures exclus. Sur terrain plat, elle est mesurée le long de chaque façade de la construction. Lorsque le terrain naturel ou la voie est en pente, la hauteur maximale est mesurée à la partie médiane de la façade. La mesure est prise à partir du sol existant, avant les travaux d’affouillement ou d’exhaussement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. Schémas de principe tHoteeoataeuutauuarrltelt Toiture terrasse Haut La hauteur maximale des constructions ne devra pas dépasser : eur total • pour les habitations : 9 m au faîtage, hors toiture terrasse limitée e à 7 m à l’acrotère, acrotère • pour les bâtiments agricoles techniques à l’exception des projets de stockage de cuves viticoles et les silos : 10 m au faîtage. Pour les hauteurs maximales des annexes liées à l’habitation (dont garage, abri de jardin), elles ne devront pas dépasser 4.5 mètres au faitage, pour les toitures terrasse maximum 3.5 m à l’acrotère. Le dépassement de la limitation de hauteur est admis dans les cas suivants : • En cas de reconstruction à l’identique, • En raison d'exigences techniques, pour les ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux et des services publics ou d'intérêt collectif. Les silos sont non règlementés. La hauteur de mât des éoliennes ne devra dépasser 50 m. Les parcelles touchées par les cônes de vue mentionnés sur l’orientation d’aménagement et de programmation « Trame Verte et Bleue » devront faire l’objet d’une vigilance accentuée à cet égard afin de respecter la nature du site. II.1.c Emprise au sol et densité : Les bâtiments d'habitation existants à la date d'approbation du PLU, peuvent recevoir des extensions dans la limite d'une surface cumulée équivalente à : • Constructions existantes de moins de 80 m² de surface de plancher à la date d’approbation du PLU : 50 % de surface de plancher de la construction initiale, • Constructions de 80 m² à 250 m² de surface de plancher à la date d’approbation du PLU : 50 % d’extension pour la tranche de 0 à 80m² de l'emprise au sol de surface de plancher de la construction initiale et 30 % d’extension pour la tranche de 80 à 250 m² de surface de plancher de la construction initiale. Dans tous les cas, l'emprise au sol cumulée de la construction initiale existante, de ses annexes (hors piscine) et extensions, ne pourra excéder 250 m² d'emprise au sol. Bâtiments agricoles : non-règlementé. ### Rubrique AUXE 4 - Rappel : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt tHtoeeoateuutauarrltel de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Lorsque le terrain naturel ou la voie est en pente, la hauteur maximale est mesurée à la partie médiane de la façade. La mesure est prise à Haut partir du sol existant, avant les travaux d’affouillement ou eur total d’exhaussement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. e Toiture terrasse acrotère La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 15 m au faîtage pour des toitures en pente et 15 m à la partie supérieure de l’acrotère. Le dépassement de la limitation de hauteur est admis dans les cas suivants : • En cas de reconstruction à l’identique, • En raison d'exigences économiques ou techniques, ou des ouvrages spéciaux tels que cheminées, tours de réfrigération, silos, extracteurs ou autres. La hauteur est dans ce cas limitée à 30 m. II.1.c Emprise au sol et densité : La surface des espaces verts plantés doit être au moins égale à 15 % de la superficie du terrain. ### Rubrique AUXE 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : II. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs et aux équipements publics. II.1 Volumétrie et implantation des constructions II.1.a Recul et implantation des constructions : • Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Toute construction doit être implantée, pour tous ses niveaux et toutes ses façades, à une distance au moins égale : • 35m minimum de l’axe de la RD 999 (cf étude entrée de ville au titre de l’article L 111-8 du Code de l’Urbanisme en annexe du rapport de présentation). • Pour les voies départementales de 2e et 3e catégories, hors agglomération, les constructions devront s’implanter à 15 mètres minimum de l’axe de la voie, recul à porter à 20 mètres de l’axe de la voie en cas de plantations d’alignement. • Pour les voies départementales de 1ère catégorie, le recul par rapport à l’axe de la voie doit être de 35m minimum hors agglomération. • Exception pour les RD18, RD988 et RD968 qui sont des axes classés voie à grande circulation, et sur lesquelles s’applique un recul de 75m par rapport à l’axe de la voie en dehors des espaces urbanisés des communes (Article L.111.1.4. du Code de l’Urbanisme). • 5 mètres minimum par rapport à la limite cadastrale des autres voies et emprises publiques ou voies privées existantes. • 10 m minimum des liaisons douces, en compatibilité avec l’OAP « Roumagnac 2 ». • Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions seront implantées : • soit en limite séparative ; les bâtiments à usage d’activités devront respecter les règles de sécurité, • soit à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment avec un minimum de 4 m. Ces règles ne s’appliquent pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. • Implantation des constructions les unes par rapport aux autres : Toute construction nouvelle devra s’implanter au minimum à une distance de 10 m de tout élément de patrimoine identifié au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme et de tout pigeonnier nonidentifié. Schémas de principe II.1.b Hauteur des constructions : Dispositions générales Les constructions et installations autorisées ne doivent pas nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'ambiance urbaine dans laquelle elles s'intégreront et devront respecter les cônes de vue repérés dans l’OAP TVB. Les constructions de style particulier, par leur architecture, par les techniques de constructions employées, par la nature des matériaux utilisés, doivent s’intégrer à l’environnement immédiat, au site, afin d’éviter qu’elles n’apparaissent comme un point singulier dans le quartier, dans le paysage urbain. Les teintes sombres, excepté le noir, seront privilégiées pour limiter l'impact paysager y compris en toiture. Les couleurs claires sont à éviter, le blanc est interdit. La simplicité des formes architecturales sera recherchée, en intégrant les éléments techniques en façade ou en toiture. Les matériaux seront choisis pour : • leurs qualités de matière, de couleur et de durabilité afin de donner une image qualitative au site et de garantir une maintenance et une pérennité des constructions. • leurs qualités au regard de la protection de l’environnement et du développement durable. II.2.a Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions : • Toitures : Les toitures des constructions doivent être considérées comme une 5° façade traitée avec le même soin, en harmonie avec elles et l’environnement (vues lointaines). • Façades : Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et être en harmonie avec elles. Les bardages en bois ou métalliques sont autorisés. Les couleurs claires sont à éviter ; le blanc est interdit. • Caractéristiques architecturales des clôtures : Les clôtures en bordure du domaine public ou de voies privées auront une hauteur maximale de 2 m. Elles seront composées : • soit d’un mur maçonné d’une hauteur maximum de 1,20 m pouvant être surmonté d’un dispositif à claire-voie (claustra, grillage…) dans la limite d’une hauteur totale de 2 m, sans être occulté par des matériaux de remplissage tels que des toiles brise vue, canisse ou bâches, • soit d’une haie végétale. La hauteur des murs maçonnés en bordure du domaine public pourra être supérieure à 1.20 m sans pouvoir excéder 2.00 m si elle répond à une meilleure intégration de la clôture dans le paysage urbain. Les clôtures en limite séparative sont libres avec une hauteur maximale de 2 m, mur et clairevoie compris. Les clôtures ont une hauteur maximale de 2m en limite de voies publiques et en limite séparative. Une hauteur supérieure à 2 m pourra être autorisée en cas d’impératif technique. • Divers La réalisation de constructions mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale, ainsi que l’installation de matériels utilisant des énergies renouvelables sont permises. Néanmoins, ces équipements doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives ou autres, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront non visibles depuis la voie publique, ou si impossibilité technique, devront comporter tout moyen d’intégration harmonieux. Les enseignes des entreprises et des activités seront installées sur les façades et intégrées dans le projet architectural, et/ou déportées sur les espaces libres plantés qui les séparent de la voie. En aucun cas, elles ne pourront être implantées en élévation du volume, au-dessus des toitures, ni des acrotères. Les enseignes doivent respecter le règlement local de publicité. II.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions II.3.a Plantations à maintenir et à créer : L’accompagnement paysager reprendra les principes définis dans l’OAP. Les aires de stationnements dédiées aux véhicules légers (automobiles, 2 roues) seront accompagnées de plantation d’arbres à hautes tiges ou cépées, à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 4 places de stationnement. Les « espaces libres » correspondent aux parties de terrain qui ne sont occupées ni par l’emprise des bâtiments, ni par les voies de sécurité et de desserte. Les plantations effectuées dans les espaces libres seront composées en utilisant les essences présentées dans la palette végétale intégrée dans les dispositions générales du règlement (article 7). La surface des espaces verts plantés doit être au moins égale à 15 % de la superficie du terrain. Les arbres et les alignements Les arbres de haute tige existants devront être maintenus ou remplacés par des plantations de valeur équivalente. Ils devront répondre à un objectif d'agrément des espaces bâtis, et de production d'ombrage pour un confort d'été. Accompagnement végétal des ouvrages hydrauliques Toutes les noues et bassins pourront être accompagnés d’une végétation de milieux humides participant à l’épuration naturelle des eaux en utilisant les essences présentées dans la palette végétale intégrée dans les dispositions générales du règlement (article 7). II.3.b Espaces non-imperméabilisés : La surface des espaces verts plantés doit être au moins égale à 15 % de la superficie du terrain. II.4 Stationnement Le stationnement des véhicules devra être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places de stationnement devra répondre aux besoins du projet : employés, clientèle, visiteurs. III. EQUIPEMENT ET RESEAUX III.1 Desserte par les voies publiques ou privées III.1.a Accès : Chaque opération d’aménagement d’ensemble est conditionnée au respect de l’OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) « Roumagnac 2 ». Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Il n’y aura pas de nouvel accès sur la RD 999 en dehors de ceux prévus dans l’OAP. Les accès seront autorisés dans le cadre d’un projet global en cohérence avec l’étude entrée de ville et devront être compatibles avec les dispositions figurant dans les OAP. Pour des impératifs de fonctionnement ou techniques, les règles ci-dessus pourront ne pas s’appliquer aux installations et constructions à destination d’équipement public, nécessaires aux services publics ou aux réseaux d’intérêt public. III.1.b Voiries : Définition : est considéré comme voie nouvelle tout chemin ou passage devant desservir l’accès automobile de plus de 2 terrains destinés à la construction. Les dispositions de l’article 8 des dispositions générales « Extrait du règlement voirie lotissements de la Ville de Gaillac » s’appliquent aux voies nouvelles. L’aménagement de chaque secteur est conditionné au respect de l’OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) « Roumagnac 2 », dont le maillage routier et de liaisons douces. ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. Dispositions générales Les constructions devront présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants (bâti existant, sites, paysages). Les constructions de style particulier, par leur architecture, par les techniques de constructions employées, par la nature des matériaux utilisés, doivent s’intégrer à l’environnement immédiat et au site. Est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit ou d’un parement (briques creuses, parpaings…). Est admis, dans le respect du premier alinéa ci-dessus, le recours à des matériaux et dispositifs favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables. II.2.a : Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions : • Toitures : Pour les logements : • Les toitures doivent être en tuiles courbes, exceptés les toits-terrasses ou impossibilité technique avérée. Pour les bâtiments repérés au titre de l’article L151-19, si à l’origine présence de tuiles canal, les travaux de restauration devront maintenir ce matériau. • La couleur blanche et les teintes claires sont interdites. • Les toitures terrasses sont autorisées lorsqu’elles ne sont pas de nature à nuire à l’homogénéité des toitures environnantes. • Les couvertures doivent être exécutées conformément aux matériaux traditionnels existants sur la commune. Pour les bâtiments agricoles : • Pour les bâtiments techniques agricoles, commerciaux ou artisanaux d'autres matériaux peuvent être utilisés à condition de choisir des teintes sombres ou en harmonie avec les matériaux traditionnels (terre cuite, bois). • Pour les bâtiments techniques agricoles (hangars,…), toitures à deux pentes obligatoires, symétrie des deux pentes à privilégier, avec un ratio minimum de 1/3 – 2/3. Pour toutes constructions, les panneaux solaires, photovoltaïques et toutes superstructures sont autorisés lorsqu’ils ne sont pas de nature à nuire à l’homogénéité des toitures environnantes. Ils devront être installés parallèlement à la toiture (même inclinaison) et ne pas déborder du pan de toit. Exception pour les toitures terrasses pour lesquelles les panneaux auront une inclinaison maximale de 45°. • Façades : En rénovation de bâtiments de style traditionnel, la préservation des matériaux d'origine (brique, pierre, galets…) sera privilégiée et des enduits traditionnels seront utilisés, en recherchant une harmonisation avec l'environnement. En construction neuve et extension, les façades des constructions doivent être recouvertes : • Pour les bâtiments d'habitation : d’un enduit ou d’un bardage ou être en brique apparente. La tôle ondulée en façade est interdite. Les coloris utilisés seront issus du nuancier annexé au règlement du PLU (Article 6) ou couleur approchante assurant l'intégration du bâti dans le paysage environnant. • Pour les bâtiments techniques agricoles et de diversification agricole : d’un enduit, d’un bardage bois, d’être en brique apparente ou d’un bardage métallique (ou synthétique) à condition pour les bardages métalliques ou synthétiques de choisir une teinte sombre, sont interdits le blanc, le rouge, le noir et le vert. Des coloris adaptés aux bâtiments contigus existants sont autorisés sous réserve de ne pas dénaturer le paysage existant. • Clôtures : Les clôtures sur rue ou en limite du domaine public ont une hauteur maximale de 2 m, mur et clairevoie compris. Elles seront composées : - Soit d’un dispositif plein (mur maçonné …etc) de 0 à 1m20 puis ajourée jusqu’à 2m (dispositif à claire-voie : claustra, grillage, haie végétale…etc). - Soit d’un dispositif ajouré de 0 à 2m (haie végétale, grillage …etc). Les clôtures en limite séparative ont une hauteur maximale de 2 m et sont perméables : ### Rubrique AUXE 9 - Desserte par les voies publiques ou privées III.1.a Accès : Toute construction ou opération doit avoir accès à une voie ouverte à la circulation publique soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin. Les accès doivent être adaptés à la construction ou à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques géométriques et mécaniques des accès et voiries doivent : • répondre aux besoins de desserte des parcelles en fonction des usages prévus, • être conformes aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur notamment afin de faciliter la circulation, des moyens d’urgence et de secours et des véhicules d’intervention des services publics. Les accès aux annexes et extensions de constructions à vocation de logement devront être existants : pas de création de nouvel accès. III.1.b Voiries : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile doivent être adaptées (par leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques) aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. ### Rubrique AUXE 10 - Desserte par les réseaux III.2.a Eau potable : Toute construction doit être raccordée au réseau public d’eau potable si elle le nécessite. III.2.b Eaux usées : Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. Un dispositif d'assainissement autonome peut être accepté en l'absence de réseau public à condition : • que l'amenée du réseau au droit de l'unité foncière ne soit pas programmée par le plan de zonage d'assainissement. • que le rejet des eaux résiduelles soit effectué vers un fossé ou canalisation pluviale et non un caniveau. Le dispositif doit faire l'objet d'une validation préalable par le service public d'assainissement non collectif. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau collecteur d’eaux pluviales. Tout déversement d'eaux usées, industrielles ou non domestiques, dans le réseau d'assainissement public est subordonné à un prétraitement. III.2.c Eaux pluviales : Elles seront déversées dans le réseau collecteur d’eaux pluviales quand il existe. La commune devra éventuellement imposer certaines conditions, en particulier un dispositif technique approprié pour limiter les débits ou un pré-traitement approprié pour limiter l'impact des huiles, hydrocarbures, métaux lourds sur l'environnement. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, un dispositif adapté à l’opération et au terrain sera réalisé par le pétitionnaire sur le terrain. Toute opération doit faire l’objet d’aménagements visant à assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Les dispositifs concernant le réseau pluvial doivent obligatoirement permettre la récupération des eaux de pluies sur la parcelle en réserves individuelles ou groupées, dans le respect de la loi sur l'eau. Le trop plein pourra être rejeté sur le réseau existant (fossés ou exécutoire naturel ou bassin de rétention). L'aménagement à la charge du pétitionnaire sera présenté au Permis de Construire ou Permis d’Aménager. Des caractéristiques différentes pourront être admises dans le cadre d’un projet global en cohérence avec l’étude entrée de ville (cf étude entrée de ville au titre de l’article L 111-8 du Code de l’Urbanisme en annexe du rapport de présentation). Zone A III.2.a Eau potable : Si le projet le nécessite, toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable dans les conditions conformes aux règlementations techniques et d’hygiène en vigueur. En l’absence de ce réseau, il peut être alimenté par captage, forage ou puits particulier dans le respect des législations en vigueur en particulier pour la consommation d’eau domestique. III.2.b Eaux usées : Toute construction doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Un dispositif d'assainissement autonome peut être accepté en l'absence de réseau public à condition que le rejet des eaux résiduelles soit effectué vers un fossé ou canalisation pluviale et non un caniveau. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau collecteur d’eaux pluviales s’il existe. Ces dispositions concernent également les aires de lavage qui seront obligatoirement implantées à 50 m maximum de l’exploitation et à 100 m minimum des habitations non liées à l’exploitation et dont les effluents issus de traitements chimiques devront être traités avant rejet. Tout déversement d'eaux usées, autre que domestiques, dans le réseau d'assainissement public doit être préalablement autorisé par la collectivité et conforme à la législation en vigueur. III.2.c Eaux pluviales : L'autorisation fixe suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être acceptées. Elles seront déversées dans le réseau collecteur d’eaux pluviales quand il existe. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, un dispositif adapté à l’opération et au terrain sera réalisé par le pétitionnaire sur le terrain. Toute opération doit faire l’objet d’aménagements visant à assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Le trop plein pourra être rejeté sur les fossés ou exécutoires naturels ou dans des bassins de rétentions ou citernes souples. L'aménagement à la charge du pétitionnaire sera présenté à l’autorisation d’urbanisme nécessaire. III.2.d Autres réseaux : Toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en électricité doit être raccordée au réseau public d’alimentation en électricité. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 81099_PLU_20250324. Page : https://edifiable.fr/plu/gaillac-81099/auxe La commune : https://edifiable.fr/plu/gaillac-81099.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/81099/zone/auxe