# Zone UC du plan local d'urbanisme de Gallardon (28168) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 28168_PLU_20250703 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/07/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Uc, Uca. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UC 6) > Les constructions doivent être implantées à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) ou en recul d’une distance égale ou supérieure à 5 m. ### Distance aux limites (article UC 7) > Les constructions doivent être implantées soit en limites séparatives soit en retrait des limites séparatives d’une distance égale ou supérieure à 2 m. ### Emprise au sol (article UC 9) > L’emprise au sol maximale des constructions est limitée à 50 % de la superficie du terrain. ### Stationnement (article UC 12) > Il est exigé les normes minimales suivantes qui sont cumulables : Constructions à destination d’habitation Il sera réalisé sur la parcelle au moins 3 places par logement y compris l’éventuel garage. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits) 1. Les constructions à destination industrielle, 2. les constructions à destination d’entrepôts, 3. les constructions, installations et aménagements à destination agricole, 4. l’aménagement de terrains de stationnement de caravanes, 5. les parcs d'attractions. ### Article UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières) 1. Les constructions à destination d’artisanat, bureaux, commerces si elles sont compatibles avec le voisinage des zones habitées en termes de nuisance et d’aspect extérieur. 2. Les constructions agricoles : - si elles sont édifiées sur des unités foncières déjà occupées par des constructions à destination agricole - si elles sont directement nécessaires à l’exploitation agricole - si elles sont compatibles avec le voisinage des zones habitées en termes de nuisance et d’aspect extérieur. 3. Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont consécutifs ou nécessaires à l’aménagement d’ouvrages hydrauliques. 4. Les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, uniquement dans des bâtiments ou remises situés sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. ### Article UC 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public) Accès Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité ; lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, ils doivent présenter des caractéristiques permettant d’assurer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Toute voie d’accès devra présenter une largeur libre d’au moins 3,5 m. Voirie Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Article Uc 4 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics Eau potable Toute construction à destination d’habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Électricité, communications numériques et téléphone Toute construction à destination d’habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau d'électricité ; les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Les raccordements aux télécommunications numériques et téléphoniques privés seront obligatoirement enterrés. Eaux usées Le raccordement sur le réseau de collecte des eaux usées est obligatoire. Les rejets d’eaux usées sont interdits dans le milieu naturel. En l’attente ou en l’absence du réseau de collecte des eaux usées, les constructions devront disposer d’un dispositif d’assainissement des eaux usées autonome conforme à la législation en vigueur et permettant le branchement sur le réseau collectif dès sa réalisation. L'évacuation des eaux usées non domestiques est subordonnée à une autorisation de rejet conformément aux instructions des textes en vigueur. Eaux pluviales Pour chaque construction, le recueil des eaux pluviales à la source devra être privilégié pour limiter les débits évacués ; le propriétaire devra réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain tels que bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins d’orage, cuves enterrées ou non, noues, dispositifs d’infiltration, revêtements d’aires de stationnement perméables… En l’absence de réseau collectif ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement à la limitation des débits provenant de la propriété sont à la charge du constructeur cela quelle que soit la superficie du terrain. En tout état de cause, les prescriptions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (Sage) s’appliquent. ### Article UC 5 - Superficie minimale des terrains supprimé ### Article UC 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le présent plan local d'urbanisme. Les constructions doivent être implantées à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) ou en recul d’une distance égale ou supérieure à 5 m. Les constructions d’une emprise au sol égale ou supérieure à 70 m2 doivent être implantées, en tout point, par rapport à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) d’une distance inférieure ou égale à 30 m. Une implantation en recul par rapport à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) d’une distance égale ou supérieure à 1 m est également autorisée pour : - les constructions dont la surface de plancher est inférieure ou égale à 50 m2, si elles ne sont pas accolées à une construction existante, - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un recul différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en recul ne pouvant être moindre que celui de la construction existante. ### Article UC 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être implantées soit en limites séparatives soit en retrait des limites séparatives d’une distance égale ou supérieure à 2 m. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un retrait différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en retrait ne pouvant être moindre que celui de la construction existante. Le long des rivières : - dans une bande d’une largeur de 30 m mesurés à partir du haut de la berge sur chacune des rives, toute construction est interdite - dans une bande d’une largeur de 10 m mesurés à partir du haut de la berge sur chacune des rives, toute installation est interdite à l’exception : - d’extension de construction dont le retrait dans ce cas ne pourra être moindre que celui de la construction existante, - des piles de ponts ou passerelles, des parapets et barrières de sécurité, des perrés. ### Article UC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Article non réglementé. ### Article UC 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) L’emprise au sol maximale des constructions est limitée à 50 % de la superficie du terrain. Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux : article non réglementé ### Article UC 10 - Hauteur maximale des constructions Dans toute la zone à l’exception du secteur Uca Constructions dont la toiture comporte des pentes - La hauteur des constructions mesurée à l’égout du toit sera inférieure ou égale à 5 m et la hauteur hors tout inférieure ou égale à 10 m. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas en cas d'extension d'un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à celle définie ci-dessus, si toutefois il n’y a pas aggravation de l’écart par rapport à la règle. - Lorsque la construction est accolée à une construction sur fonds voisin dont la hauteur est supérieure à celle autorisée par le présent article, la hauteur de la construction à édifier pourra être plus importante sans pouvoir excéder celle de la construction voisine. Constructions dont la toiture est une terrasse La hauteur hors tout des constructions sera inférieure ou égale à 5 m. Dans le secteur Uca Constructions dont la toiture comporte des pentes - La hauteur des constructions mesurée à l’égout du toit sera inférieure ou égale à 8 m et la hauteur hors tout inférieure ou égale à 13 m. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas en cas d'extension d'un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à celle définie ci-dessus, si toutefois il n’y a pas aggravation de l’écart par rapport à la règle. - Lorsque la construction est accolée à une construction sur fonds voisin dont la hauteur est supérieure à celle autorisée par le présent article, la hauteur de la construction à édifier pourra être plus importante sans pouvoir excéder celle de la construction voisine. Constructions dont la toiture est une terrasse - La hauteur hors tout des constructions sera inférieure ou égale à 8 m. ### Article UC 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) Prescriptions générales Les constructions, les aménagements, les clôtures, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage. Toitures Constructions dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 50 m2 : la toiture de la construction présentera au moins deux pentes d’une valeur égale ou supérieure à 35° comptés à partir de l’horizontale. Constructions dont la surface de plancher est égale ou supérieure à 50 m2 et constructions à destination agricole : d’autres pentes –y compris une seule pente ou une toiture terrasse– pourront être acceptées sous réserve de cohérence architecturale. L’aspect des toitures devra être identique à celui des couvertures traditionnelles ; cette exigence ne concerne ni les constructions et installations à destination agricole, ni les vérandas, ni les verrières, ni les panneaux solaires ou photovoltaïques pour lesquels verres et matériaux similaires sont admis, ni les toitures terrasses. En toiture, les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés, y compris sur les constructions existantes, sous réserve : - qu’ils soient de ton uni, - qu’ils soient disposés en cohérence et composés avec les ouvertures en toiture et façade, - que la nappe de panneaux reste d’une forme simple, non crénelée. Ouvertures en toiture : les seules ouvertures autorisées sont les lucarnes, les œils-de-bœuf et les châssis de toit, ces derniers de proportion plus haute que large, telles qu’illustrées ci dessous. Les schémas suivants n’ont pour vocation que d’illustrer les types d’ouvertures autorisés en toiture et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour prescrire la pose des tuiles et ardoises, la répartition des vitres, la forme des croupes... Lucarne jacobine Lucarne à croupe Lucarne rentrante Lucarne pendante Couleurs des façades : Châssis de toit à pose encastrée Œil-de-bœuf les façades seront d’un ton neutre réalisant une moyenne des teintes des enduits existant dans l’environnement proche ; sont interdits les tons provocateurs de même que le blanc et les couleurs très claires. La couleur des huisseries et des menuiseries n’est pas réglementée. Locaux accessoires d’une emprise au sol inférieure ou égale à 10 m2 : Il ne leur est pas fixé de règle. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs il ne leur est pas fixé de règle sous réserve d’une bonne insertion paysagère et d'une composition architecturale. Clôtures Le long des voies ouvertes à la circulation (rue, voie piétonne, espace vert…), les seules clôtures autorisées sont : - les murs en maçonnerie enduite ou en moellons de pierre locale enduits à pierre vue d’une hauteur égale ou inférieure à 1,80 m et d’une épaisseur égale ou supérieure à 0,20 m ; - les murets maçonnés surmontés ou non d’une grille métallique composée de barreaux verticaux et rectilignes, doublés ou non d’une haie végétale, la hauteur de l’ensemble devra être inférieure à 2 m ; - les haies, doublées ou non d’un grillage, la hauteur de l’ensemble étant inférieure ou égale à 2 m. Ces règles de hauteur pourront ne pas s’appliquer en cas de réfection ou de prolongement d’un mur existant ou repéré au titre de la loi paysage. ### Article UC 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations imposées en matière d’aires de stationnement) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques ; les exigences pour le stationnement des personnes à mobilité réduite (en termes de caractéristiques et de quantité) devront être intégrées aux aménagements. Il est exigé les normes minimales suivantes qui sont cumulables : Constructions à destination d’habitation Il sera réalisé sur la parcelle au moins 3 places par logement y compris l’éventuel garage. De plus, toute opération d'aménagement d'ensemble (lotissement, permis de construire groupé…) devra prévoir au moins autant de places de stationnement sur le futur espace collectif qu’il y aura de logements ; ces places ne pourront être affectées à une construction. Constructions à destination de bureau Une superficie au moins égale à 60 % de la surface de plancher de la construction sera affectée au stationnement. Article non réglementé pour les constructions d’une surface de plancher inférieure à 100 m2. Constructions à destination commerciale ou artisanale Une superficie au moins égale à 60 % de la surface de plancher de la construction sera affectée au stationnement. Article non réglementé pour les constructions d’une surface de plancher inférieure à 100 m2. Vélos 1% minimum de la surface de plancher des immeubles d’habitation collective et des locaux à usage de bureau ou d’activité devra être affecté au stationnement des vélos dans des locaux fermés et facilement accessibles, ce local à vélos devant en tous les cas présenter une superficie minimale égale ou supérieure à 5 m2. Article Uc 13 Obligations imposées aux constructeurs en matière d'espaces libres, d'aires de jeux et loisirs, de plantations Haies le long des voies ouvertes à la circulation Seules les essences indigènes sont autorisées telles que le charme (Carpinus betulus), le houx (Ilex aquifolium), l’aubépine (Cratægus oxyacantha), l’if (Taxus baccata), le buis (Buxus sempervirens), le lierre (Hedera helix), le troène (Ligustrum vulgare), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)… ### Article UC 14 - Coefficient d'occupation des sols supprimé ### Article UC 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques ) Les constructions nouvelles, extensions, réhabilitations prendront en compte dans la mesure du possible les objectifs du développement durable : - utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, - intégration à la construction des dispositifs de récupération des eaux de pluie, - mise en œuvre d’une isolation thermique efficace tant en hiver qu’en été, - utilisation d’énergies renouvelables : solaire, géothermie, biomasse ou autre, en veillant à la bonne insertion de ces dispositifs dans le paysage proche et lointain, - orientation des constructions pour bénéficier des apports solaires directs. ### Article UC 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux ) Toute construction nouvelle et travaux d’aménagements destinés à l’urbanisation devront disposer des infrastructures et ouvrages (fourreaux, chambres...), suffisamment dimensionnés pour permettre le branchement de plusieurs opérateurs de télécommunications très haut débit. Les raccordements aux réseaux de communications électroniques privés seront obligatoirement enterrés. Chapitre IV - Règles applicables à la zone Ue Il s’agit d’une zone à dominante d’équipements collectifs. Différentes dispositions pouvant concerner la présente zone figurent au titre 1 du présent règlement, « Dispositions générales » : l’on s’y reportera le cas échéant. Ces conditions peuvent concerner les lotissements et certaines opérations groupées, l’accessibilité, la sécurité, les éléments repérés (7° de l’article L. 123-1-5)… --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 28168_PLU_20250703. Page : https://edifiable.fr/plu/gallardon-28168/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/gallardon-28168.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/28168/zone/uc