# Zone UB du plan local d'urbanisme intercommunal de Gambsheim (67151) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200041325_PLUi_20250929 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 29/09/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 6 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UB2t, UB3. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (rubrique UB 6) > Les clôtures éventuelles doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 mètres de l’axe des chemins ruraux et d’exploitation. ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UB 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : A – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE) Article A.1 – UB : Usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations interdits Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ». Sont interdits : 1.1. Les activités susceptibles de provoquer des pollutions, nuisances, ou susciter des risques incompatibles avec la vocation résidentielle. 1.2. Les constructions et installations liées à une activité agricole soumises à la règlementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ou au Règlement Sanitaire Départemental (RSD), générant des périmètres de réciprocité. 1.3. Les habitations légères de loisirs (constructions démontables et transportables). 1.4. Les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en-dehors des terrains aménagés et les parcs résidentiels de loisirs. 1.5. Les garages collectifs de caravanes. 1.6. Les dépôts à ciel ouvert de ferrailles, de matériaux ou de déchets, à l’exclusion de ceux nécessaires à une activité admise dans la zone, aux chantiers, des points de collecte publique des déchets, du compostage domestique, du stockage de combustible destiné au chauffage des constructions présentes sur l’unité foncière. 1.7. Les dépôts de véhicules hors d’usage, à l’exception des dépôts temporaires de véhicules anciens destinés à la vente ou à la réparation lorsqu’ils sont liés à un garage existant ou admis par le présent règlement. 1.8. Les carrières, étangs ou plans d’eau, à l’exception de ceux admis sous conditions particulières. Article A.2 – UB : Usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations soumises à conditions particulières Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ». Sont admis sous conditions particulières : 1.1. Les constructions et installations à destination de commerce et activités de service ainsi que les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire sous réserve qu’elles ne soient pas susceptibles de provoquer des pollutions, gênes ou nuisances incompatibles avec le voisinage d’habitation. 1.2. Les entrepôts à condition d'être liés à une activité admise existante sur la même unité foncière. 1.3. Les autres constructions et installations agricoles, à condition qu'elles ne génèrent pas de périmètre d’éloignement des habitations (dit périmètre de réciprocité). 1.4. Les dépôts et le stockage de matières dangereuses ou toxiques à condition qu’ils soient liés à une occupation ou utilisation du sol admise dans la zone 1.5. Les plans d’eau ou espaces inondables répondant à des besoins de gestion des eaux pluviales ou au fonctionnement hydraulique, à condition qu’ils fassent l’objet d’un aménagement paysager à même de valoriser l’environnement bâti . Les saillies sur façade surplombant le domaine public sont interdites, à l’exception des débords de toiture à condition : - de ne pas excéder 0,50 mètre ; - de respecter une hauteur minimale de 4,20 mètres au-dessus du domaine public ; - de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies. 2. Dispositions particulières : Ces dispositions générales ne s’appliquent pas : - aux terrains situés en retrait de la voie et qui n’y ont qu’un accès. - aux constructions et installations édifiées à l’arrière d’un bâtiment principal existant. - aux bassins des piscines qui doivent s’implanter à une distance au moins égale à 1 mètre des voies et emprises publiques. ### Rubrique UB 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : B – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) Article B.1 – UB : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Dispositions générales : 1.1. Sauf dispositions graphiques particulières, les constructions et installations doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 mètres des voies existantes, à modifier ou à créer. 1.2. Lorsque au moins un des bâtiments qui l’encadre est édifié entre l’alignement et un recul de 3 mètres, la construction pourra soit être alignée sur ce bâtiment, soit être implantée entre cet alignement et un retrait de 3 mètres. 1.3. S’il existe le long de certaines voies un ordonnancement de fait des bâtiments existants qui marquent la continuité visuelle de la rue, le respect d’un tel ordonnancement peut-être imposé pour toute construction nouvelle qui s’y insérera. Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ». Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’enveloppe extérieure d’une opération d’aménagement d’ensemble, mais lot par lot. 1. Dispositions générales 1.1. Dans l’ensemble de la zone UB : • L’implantation des constructions en « schlupf » est autorisée dans le cas d’un schlupf préexistant. • Les saillies sur façade surplombant les parcelles voisines, au-delà de la limite séparative, sont interdites. • Lorsque la construction n'est pas implantée sur limite séparative ou en léger recul et que la surface de la façade (façade de l’attique incluse) donnant sur la limite dépasse une surface de 70 m², lucarnes de toit comprises, la construction devra s’implanter de telle sorte que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points (correspond à H). 1.2. Dispositions applicables aux différents secteurs de zones ci-après (explications) : Schéma illustratif : conditions fixées en cas d’implantation d’une construction/installation sur limite séparative (ou en léger recul) 1.3. Dispositions applicables en UB1 et UB4 (et leurs sous-secteurs UB1t et UB4t) : Sur une profondeur de 30 mètres depuis les voies existantes, à modifier ou à créer, les constructions et installations doivent s’implanter : - Soit sur limite séparative ou en léger recul (minimum 0,80 mètres et maximum 1,80 mètres), dans la limite d’un mur de 45 m² de surface maximum donnant sur limite, à condition que la hauteur totale n’y excède pas 7 mètres et qu’aucune partie du bâtiment ne soit visible sous un angle de plus de 45°au-dessus de cette hauteur. - Soit en recul de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Au-delà d’une profondeur de 30 mètres depuis les voies existantes, à modifier ou à créer, les constructions et installations doivent s’implanter : - Soit sur limite séparative ou en léger recul (minimum 0,80 mètres et maximum 1,80 mètres) à condition que la hauteur totale n’y excède pas 3,5 mètres et qu’aucune partie du bâtiment ne soit visible sous un angle de plus de 45°au-dessus de cette hauteur. Si la construction est située de part et d’autre de la profondeur de 30 mètres mentionnée précédemment, l’implantation sur limite séparative ou en léger recul (tel que défini ci-avant) est autorisée au-delà de cette profondeur, dans la limite d’un tiers de la longueur de la construction, et sans que celle-ci ne puisse excéder 6 mètres. La longueur maximale d’implantation sur limite ou en léger recul est fixée à 15 mètres d’un seul tenant et à 25 mètres en cumulé sur l’ensemble des limites séparatives de l’unité foncière. 1.4. Dispositions applicables en UB2t, UB3 et UB5 : Les constructions et installations doivent s’implanter : - Soit sur limite séparative ou en léger recul (minimum 0,80 mètres et maximum 1,80 mètres) à condition que la hauteur totale n’y excède pas 3,5 mètres et qu’aucune partie du bâtiment ne soit visible sous un angle de plus de 45°au-dessus de cette hauteur. - Soit de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. La longueur maximale d’implantation sur limite ou en léger recul est fixée à 15 mètres d’un seul tenant et à 25 mètres en cumulé sur l’ensemble des limites séparatives de l’unité foncière. 2. Dispositions particulières Les dispositions générales ne s’appliquent pas : - aux constructions accolées ou lorsqu’il préexiste sur la parcelle voisine une construction édifiée sur limite. Dans ces deux cas de figure, l’implantation sur limite séparative est autorisée, à condition que le décalage d’implantation des constructions n’excède pas un tiers de leur longueur et de leur hauteur (dans le sens d’un volume plus important par rapport à celui du fond voisin). - aux constructions de moins de 10 m² d’emprise au sol et 3,5 mètres de hauteur hors tout. - aux bassins des piscines qui doivent s’implanter à une distance au moins égale à 1 mètre de toute limite séparative. - aux couvertures de piscine situées à moins de 3 mètres de la limite séparative, qui sont autorisées à condition que leur hauteur maximale n’y excède pas 3,5 mètres. ### Rubrique UB 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : B.3 – UB : Emprise au sol maximale) 1. Mode de calcul L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume du bâtiment au sol. Toutefois est exclue la projection des saillies, telles que balcons, marquises, débords de toiture, etc. Dispositions générales : Dans l’ensemble de la zone UB, à l’exception du secteur UB3 : L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments ne peut excéder 50% de l’unité foncière. En outre, l’emprise au sol des bâtiments à destination exclusive de logement ne pourra excéder 250 m² d’un seul tenant, à l’exception des demandes d’autorisation d’urbanisme portant simultanément sur plusieurs logements, dans le cas de logements individuels accolés. Dans ce dernier cas, l’emprise au sol de la partie exclusive de chaque logement ne devra pas excéder 80 m². Dans le secteur UB3 uniquement : L’emprise au sol des bâtiments à destination exclusive de logement ne pourra excéder 200 m² d’un seul tenant, à l’exception des demandes d’autorisation d’urbanisme portant simultanément sur plusieurs logements, dans le cas de logements individuels accolés. Dans ce dernier cas, l’emprise au sol de la partie exclusive de chaque logement ne devra pas excéder 80 m². L’emprise au sol des bâtiments à destination mixte (habitat et activités économiques) ne pourra excéder 250 m² d’un seul tenant. En outre, l’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments ne peut excéder 30% de l’unité foncière. 3. Dispositions particulières L’emprise au sol n’est pas règlementée pour les unités foncières inférieures à 300 m². Article B.4 – UB : Dimensions des constructions Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ». 1. Mode de calcul de la hauteur des constructions : La hauteur des constructions est mesurée : - par rapport au niveau fini du trottoir (ou à défaut de la voirie) au droit de l’unité foncière, pour les constructions implantées sur une profondeur de 40 mètres mesurée à partir de la limite d’emprise du domaine public. - par rapport au niveau moyen du terrain d’assiette de la construction pour les constructions implantées au-delà de cette profondeur. Les éléments de faible emprise tels que les paratonnerres, les souches de cheminées, etc., ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur. Dispositions applicables en UB1 (et son sous-secteur UB1t) et UB2t : Sur une profondeur de 30 mètres depuis les voies existantes, à modifier ou à créer, la hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres hors tout, 7 mètres à l’égout principal de la toiture et 8 mètres au sommet de l’acrotère. Au-delà d’une profondeur de 30 mètres depuis les voies existantes, à modifier ou à créer, la hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres hors tout et 6 mètres à l’égout principal de la toiture ou au sommet de l’acrotère. Si la construction est située de part et d’autre de cette profondeur de 30 m, les hauteurs maximales ciavant sont autorisées au-delà de cette profondeur, dans la limite d’un tiers de l’emprise au sol de la construction, et sans que celle-ci ne puisse excéder 80 m². 3. Dispositions applicables en UB3 : Sur une profondeur de 20 mètres depuis les voies existantes, à modifier ou à créer, la hauteur maximale des constructions est fixée à 11 mètres hors tout, 7 mètres à l’égout principal de la toiture et 8 mètres au sommet de l’acrotère. Au-delà d’une profondeur de 20 mètres depuis les voies existantes, à modifier ou à créer, la hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres hors tout et 6 mètres à l’égout principal de la toiture ou au sommet de l’acrotère. Si la construction est située de part et d’autre de cette profondeur de 20 m, les hauteurs maximales ciavant sont autorisées au-delà de cette profondeur, dans la limite d’un tiers de l’emprise au sol de la construction, et sans que celle-ci ne puisse excéder 80 m². 4. Dispositions applicables en UB4 (et le sous-secteur UB4t) et UB5 : Sur une profondeur de 30 mètres depuis les voies existantes, à modifier ou à créer, la hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres hors tout, 7 mètres à l’égout principal de la toiture et 8 mètres au sommet de l’acrotère. Au-delà d’une profondeur de 30 mètres depuis les voies existantes, à modifier ou à créer, la hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres hors tout et 6 mètres à l’égout principal de la toiture ou au sommet de l’acrotère. Si la construction est située de part et d’autre de cette profondeur de 30 m, les hauteurs maximales ciavant sont autorisées au-delà de cette profondeur, dans la limite d’un tiers de l’emprise au sol de la construction, et sans que celle-ci ne puisse excéder 80 m². ### Rubrique UB 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE) Article C.1 – UB : Prescriptions relatives à l’insertion dans le contexte Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ». Article C.2 – UB : Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées 1. Toitures 1.1. Dispositions sur les gabarits des toitures dans l’ensemble de la zone UB : Les pentes de toiture des volumes principaux des bâtiments à destination de logement ne peuvent être supérieures à 52°. Pour les constructions surmontées d’attiques, le gabarit est limité par un plan partant de la hauteur maximale autorisée au droit de l’égout de toiture fixée à l’article B.4-UB, incliné à 45°au maximum au-dessus du plan horizontal. Schéma illustratif : règle du gabarit, énoncée ci-avant 1.2. Dans les secteurs UB1, UB3, UB4 et UB5, à l’exception des sous-secteurs UB1t et UB4t : Les toitures des volumes principaux des bâtiments à destination de logement doivent comporter deux pans principaux, de pentes égales comprises entre 30 et 52°. Cette disposition ne s’applique pas : - aux bâtiments ayant une autre destination que le logement. - aux constructions et installations de faible emprise n’excédant pas 25 m² d’emprise au sol et 3,5 mètres de hauteur hors tout. 53 - aux parties de constructions principales n’excédant pas 40 m² d’emprise au sol au total. 1.3. Dans les sous-secteurs UB1t, UB2t et UB4t uniquement : Les toitures doivent respecter les dispositions définies à l’alinéa 1.1 ci-avant. Article C.3 – UB : Caractéristiques des clôtures 1. Mode de calcul de la hauteur des clôtures La hauteur des clôtures est mesurée par rapport au niveau fini du trottoir (ou à défaut de la voirie) au droit de l'unité foncière. 2. Clôtures en limite du domaine public : 2.1. Les clôtures sont facultatives, mais la limite du domaine privé doit être matérialisée au moins par des matériaux durs comprenant une fondation continue jouxtant le domaine public au niveau définitif de celui-ci. 2.2. Les clôtures éventuelles n’excèderont pas 1,40 mètres de haut. 2.3. S’il existe le long de certaines voies une homogénéité de hauteur des clôtures en place, le respect d’une telle hauteur peut-être imposé pour toute clôture nouvelle. 2.4. Une hauteur de clôture supérieure peut-être exigée ou autorisée, notamment pour des raisons de sécurité ou dans le cas de nuisances (par exemple le long d’axes routiers à forte circulation). 2.5. La transparence des clôtures et/ou une diminution de leur hauteur maximale peut-être exigée afin d’améliorer la visibilité, notamment aux angles de rues, pour des motifs de sécurité. 2.6. Les clôtures éventuelles doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 mètres de l’axe des chemins ruraux et d’exploitation. 3. Clôtures en limite séparative : Les clôtures éventuelles n’excéderont pas 1,80 mètres de haut. ### Rubrique UB 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : D – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) Article D.1 – UB : Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables 1. Dispositions générales : La réalisation d’espaces plantés perméables sur une surface au moins égale à 25 % de l’unité foncière est obligatoire. Ces espaces ne pourront être destinés aux aires de stationnement à réaliser, prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ». En complément, toute nouvelle opération de plus de 10 logements doit comporter au sein de l’unité foncière une surface minimum de 9 m² de pleine terre permettant l’implantation d’un composteur collectif. Cette surface doit être aisément accessible et implantée de manière à limiter les nuisances éventuelles vis-à-vis des habitations. 2. Dispositions particulières : Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas : - en cas de réhabilitation dans les volumes préexistants, y compris la création de surface de plancher sous le couvert de la toiture existante. - en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment préexistant. - aux unités foncières inférieures à 300 m². La réalisation de toitures végétalisées en remplacement des espaces perméables plantés est admise, dans un ratio de 2 m² de toiture réalisés pour 1 m² d'espace perméable initialement nécessaire au regard des dispositions ci-dessus. ### Rubrique UB 8 - Stationnement (intitulé du document : E – STATIONNEMENT) 1. Stationnement automobile Le dimensionnement à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est au minimum de 2,50 x 5 mètres, non pris en compte les dégagements, et 2,50 x 10 mètres y compris les dégagements. Les obligations règlementaires en matière de personnes à mobilité réduite doivent être respectées. Les dimensions précitées peuvent être réduites dans le cas de la mise en œuvre d’un système de stationnement mécanique et automatisé des véhicules. Les aires de stationnement et les espaces dévolus aux aires de stationnement doivent être conçus de manière à assurer l’efficience du stationnement des véhicules (accessibilité, aisance des circulations, manœuvres et retournement, possibilité de giration, etc.). Dans le cas de redécoupage(s) foncier(s), le respect de l’application de l’ensemble des dispositions du présent article doit être garantie sur toute unité foncière préexistante concernée par ces dispositions. Toute nouvelle opération doit prévoir le pré-équipement des places de stationnement dans les conditions suivantes : le pré-équipement de la totalité des stationnements, dans les parkings de plus de 10 places situés dans les bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, et le prééquipement de 20% des places pour les bâtiments non résidentiels. Toute nouvelle opération de plus de 1000 m² de surface plancher et toute création de parking en ouvrage supérieur à 20 places de stationnement doivent équiper 2 places (dont une PMR) de stationnement avec un point de recharge partagé pour véhicules électriques ou hybrides rechargeable nécessitant un connecteur de type 3 pouvant aller jusqu’à 22kW minimum. Les aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol admises dans la zone doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ci-dessous. • Destination « Logement et hébergement » : Dès lors que ces informations sont fournies lors de la demande d’autorisation : - par logement : 2 places dans l’ensemble de la zone UB à l’exception du secteur UB3. - par logement : 3 places dans le secteur UB3 uniquement. Dans le cas contraire : - - par tranche de 50 m² entamée de surface de plancher : 1 place dans l’ensemble de la zone UB à l’exception du secteur UB3. par tranche de 50 m² entamée de surface de plancher : 2 places dans le secteur UB3 uniquement. Dans l’ensemble des cas, la ou les place(s) de stationnement à réaliser règlementairement doi(ven)t être non close(s). En complément des dispositions ci-avant, au moins une place de stationnement visiteurs, non close, doit être réalisée pour trois logements (ou par tranche entamée de 300 m² de surface plancher). • Destinations « Commerce et activités de service, équipement d’intérêt collectif et services publics, autres activités des secteurs secondaires et tertiaires » : Ils doivent pouvoir disposer d’un nombre d’aire de stationnement permettant de répondre aux besoins nécessaires à leur fonctionnement. 2. Stationnement des bicyclettes 3. Divers Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : « Dispositions applicables à toutes les zones ». --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200041325_PLUi_20250929. Page : https://edifiable.fr/plu/gambsheim-67151/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/gambsheim-67151.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/67151/zone/ub