# Zone A du plan local d'urbanisme de Gastins (77201) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77201_PLU_20200624 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/06/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Azh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Stationnement (article A 12) > - au-delà de 120 mètres carrés de surface de plancher, une place de stationnement supplémentaire pourra être imposée. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1 - Rappels : - Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés*. 2 - Sont interdits : - Les occupations et utilisations du sol de toutes natures qui ne sont pas visées à l’article A.2 ci-dessous, et notamment : - Le comblement des mares et douves existantes à la date d’approbation du présent P.L.U. - Le stationnement des caravanes isolées, au sens des articles R.111-37 à R 111-40, du code de l’urbanisme. - L’ouverture des carrières. - Les dépôts et stockages à l’air libre de toute nature, sauf s’ils sont dissimulés à la vue depuis la voie publique et les propriétés riveraines. • En outre, dans le secteur Azh, qui comporte des zones humides avérées, sont interdits : - Toute construction ou installation nouvelle devra respecter une distance minimale de 5 mètres par rapport au haut de la berge du ru d’Yvron et du ru de Vallière. Rappel du régime juridique : - Pour tout assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau fera l’objet, selon le cas, d’une déclaration ou d’une autorisation au titre de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement. - Les installations, ouvrages, travaux et activités portant sur des zones humides pourront être soumis à condition au titre de la Loi sur l’Eau (mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts). Sont interdits : Tous travaux publics ou privés susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, notamment : - la mise en eau (création de plan d'eau...), le comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers ou l'extraction de matériaux, quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie, sauf travaux et ouvrages nécessaires à la gestion écologique de la zone humide ; - la plantation de boisements et l’introduction de végétaux susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques des terrains - tout nouveau drainage, et plus généralement l’assèchement du sol de la zone humide à l'exception du remplacement d'un drainage existant ; - l’imperméabilisation du sol, en totalité ou en partie. Toute occupation et utilisation du sol à l’exception de celles strictement indispensables à des ouvrages nécessaires aux services publics. Toute destruction d’une zone humide fera alors l’objet de compensations. Les mares identifiées au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver ne peuvent en aucun cas être détruites (par comblement, remblaiement, drainage...). Toute modification de leur alimentation en eau est interdite. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES) 1 - Rappels : L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme), à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R 421-2 g du code de l'urbanisme). Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés* au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans l’ensemble de la zone, en application de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme. 2 - Sont admis sous conditions : • Dans l’ensemble de la zone : - Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II. - La zone A comporte aussi des secteurs humides de classe 3 (voir annexes IV du règlement) : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées. - La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche (voir annexes V du règlement). • Concernant la zone traversée par l’oléoduc les prescriptions de préservation de la fréquentation humaine du site sont les suivantes (arrêté préfectoral n° 16 DCSE SERV 161 du 16 septembre 2016) : A - Conformément à l’article R.555-30 b) du code de l’environnement, les servitudes sont suivantes, en fonction des zones d'effets : - Servitude SUP1 : La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l‘article R.555-31 du code de l’environnement (70 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation). L'analyse de compatibilité, prévue à l’article R431-16 j) du code de l’urbanisme, est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé. B - Servitude SUP2 : L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite (15 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation). C - Servitude SUP3 : L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite (10 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation). - Les constructions et installations qui sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - L’aménagement et l’extension, ainsi que les annexes, dans la limite globale de 40 m2 de surface de plancher, des habitations existantes, lors de la publication du présent P.L.U, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. - Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris celles destinées au logement des exploitants ruraux à raison d’une maison unifamiliale de gardiennage, à condition qu’elle s’implante en continuité des bâtiments principaux d’exploitation existants, sauf si des gênes pour le voisinage ne rendent pas cette proximité souhaitable, et en utilisant le même accès routier. - La reconstruction d’un bâtiment détruit en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition, nonobstant le coefficient d’occupation du sol applicable, à condition que la surface de plancher n’excède pas la densité initiale. • Sont autorisés dans le secteur Azh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : - Les canalisations, postes de refoulement et autres ouvrages techniques liés à la salubrité publique (eaux usées-eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer. - Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et au fonctionnement hydraulique et que les aménagements mentionnés aux points ci-après soient conçus de façon à permettre un retour du site à l’état naturel : Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces et milieux : les chemins piétons et cyclables et les sentiers équestres (réalisés en matériaux perméables ou en platelage et non polluants), les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, Lorsqu’ils sont nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. • Pour les fermes identifiées au titre de l’article L123-1-5 II 6°1 du code de l’urbanisme, les changements de destination suivants sont autorisés : - industrie, artisanat, à l’exception des activités de transport (nuisances, sécurité), - commerce, à l'exclusion des casses-automobiles, - entrepôts (hivernage ou garage de caravanes, camping-cars, etc.), - bureaux, 1 Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. - logements : avec une surface de plancher maximale par secteur (300 m2) et une taille minimale pour les logements (35 m2), - hébergement hôtelier, - constructions et installations à usage d'équipements collectifs. Sous les réserves suivantes : - absence de nuisances (risques importants d'explosion ou d'incendie, bruits, rejets, odeurs, pollution thermique ou lumineuse), - présenter des besoins compatibles avec la capacité actuelle de la voirie et des réseaux divers, - satisfaire aux exigences de la défense - incendie (réseau suffisant ou bien une réserve de 120 m3, existante ou à la charge du demandeur), - respecter les caractéristiques générales de volumétrie et de décor architectural des bâtiments, - imposer un Logement Locatif Social, par tanche entière à partir d’une opération de 8 logements. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile comme de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées, dans l’intérêt de la sécurité routière, que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. Les créations et modifications de voies (en agglomération et en dehors de celle-ci) se raccordant sur la voirie départementale, sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie. Toute création de desserte automobile sur un chemin rural ou d’exploitation non viabilisé est interdite. Concernant la collecte des déchets, sont applicables les dispositions réglementaires du syndicat intercommunal compétent. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux 1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle, qui par sa destination implique une utilisation d'eau potable doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. 2 - Assainissement a) Eaux usées - En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement ou en cas d’impossibilité technique grave de s’y raccorder, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol ou du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière : - à être facilement accessibles pour le contrôle de leur fonctionnement par la Commune ; 43 - à être mis hors circuit, la construction étant directement raccordée au réseau lorsqu'il sera réalisé. Conformément à l’article L.372-3 du Code de la Santé Publique, la Commune est tenue, afin de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement individuels et, si elle le décide, leur entretien. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. Le rejet dans le milieu naturel ou dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles, s'il est autorisé, pourra être soumis à conditions particulières et notamment à un prétraitement. b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet en rivière de ces eaux doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain le permettent, les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Dans le cas contraire et s'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain garantiront leur évacuation dans ledit réseau. Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé. Dans tous les cas, les rejets seront limités à celui constaté avant l’aménagement. L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés. Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelques mois). 3 - Alimentation en électricité et desserte téléphonique Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique et électrique sera en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services gestionnaires. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Il n’est pas fixé de règle. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à l’alignement. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE) Les constructions pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait d’au moins un mètre par rapport à ladite limite. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Aucune distance n’est imposée entre deux constructions non contiguës édifiées sur une même unité foncière. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Il n’est pas fixé de règle. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions 44 • La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder 3, soit R + 1 + Comble. La hauteur totale des constructions n’excèdera pas 11 mètres, y compris pour les bâtiments d’exploitation agricole. • Le niveau bas du rez-de-chaussée des constructions ne pourra être surélevé de plus de 0,60 mètre, soit au dessus du point le plus haut du sol naturel, soit au dessus du niveau de la chaussée. Les constructions sur sous-sol sont autorisées sous réserve des conclusions favorables d’une étude hydraulique, vis-à-vis du caractère éventuellement inondable des terrains. Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article, les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent, ainsi que certains équipements agricoles de caractère exceptionnel, tels que les silos. ### Article A 11 - Aspect extérieur Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les règles ci-après seront respectées. Toitures Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les constructions doivent comporter obligatoirement une toiture composée d’un ou plusieurs éléments à deux versants ou plus, dont la pente sera comprise entre 35° et 45°. La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement de la voie de desserte ou à l’une des limites séparatives de propriété. L’éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes, soit par des ouvertures de toiture contenues dans le plan des versants (de style “Vélux”), dont la somme des largeurs ne devra pas excéder le quart de la longueur de la toiture. Les constructions annexes isolées d’une hauteur n’excédant pas 2,5 mètres à l’égout de toiture pourront être couvertes par une toiture à un ou à deux versants, dont la pente pourra être inférieure à 35 °. Les toitures présentant une pente comprise entre 35 et 45 ° seront recouvertes par de la tuile de ton vieilli, d’une densité au moins égale à 18 au mètre carré. En cas de réfection, le matériau de couverture sera soit celui d’origine, soit de la tuile de ton vieilli, plate ou mécanique (18 au m2 minimum). S’agissant d’annexes ou de bâtiments techniques à usage agricole, il devra être fait usage de matériaux en harmonie d’aspect et de couleurs avec ceux de la construction principale. La pente de la toiture pourra être inférieure à 35°. Ces dispositions pourront ne pas être imposées en cas d’extension à une construction existante, ou s’il s’agit de projet dont l’intégration dans l’environnement naturel ou architectural existant aura été particulièrement étudié, y compris en cas de bâtiments à usage agricole. Parements extérieurs Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect. L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, etc.) est interdit. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Pour les bâtiments à usage agricole, les soubassements de maçonnerie en parpaing, d’une hauteur inférieure à 2 mètres, pourront rester non enduits. Les autres maçonneries, si elles ne sont pas réalisées en briques pleines ou en pierres apparentes, seront traitées par un ravalement de couleur soit : blanc, blanc cassé ou ocre clair ; rose, mais dans ce cas à la terre cuite pilée. Les encadrements de baies et chaînages d’angles en parements de briques ou en pierres apparentes sont autorisés. Les peintures des boiseries seront choisies dans une gamme de blancs, de marrons, de verts, de bleus, de gris ou de blancs cassés. Les couleurs fluorescentes sont interdites. Clôtures Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. L’emploi de plaques de béton non revêtues sur une hauteur de plus de 0,5 m est prohibé en bordure des voies. La hauteur totale des nouvelles clôtures n’excèdera pas 2 mètres. Les haies végétales doivent être plantées au moins à 0,50 m de la limite de parcelle, si elles présentent une hauteur inférieure à 2 mètres. Elles doivent être contenues à 2 mètres au moins de ladite limite dans le cas contraire. En cas de terrain en pente, des décalages de niveau seront effectués à intervalles réguliers, de manière à respecter les hauteurs maximales définies ci-dessus en tout point de la clôture. Dispositions diverses Les citernes non enterrées seront implantées de manière à n'être pas visibles de la voie publique ni du voisinage. Les caravanes en stationnement sur les parcelles bâties devront être dissimulées par rapport aux vues depuis la voie publique et les parcelles voisines. ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au §2 ci-après du présent article. Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés. Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions limitées à 30 % de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre. 2 - Nombre d'emplacements Constructions à usage d'habitation : Il sera créé au moins : - deux places de stationnement par logement d’une superficie inférieure ou égale à 120 mètres carrés de Surface de plancher ; - au-delà de 120 mètres carrés de surface de plancher, une place de stationnement supplémentaire pourra être imposée. Pour les bâtiments à usage principal d’habitation, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m² par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m² par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m². ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES) 46 Espaces boisés classés : Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme. Plantations : Les plantations seront choisies parmi les essences locales recommandées en annexe au présent règlement. L’utilisation des espèces invasives mentionnées dans cette annexe est exclue. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Il n'est pas fixé de C.O.S. * * * ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Il n’est pas fixé de règle. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Il n’est pas fixé de règle. TITRE III CHAPITRE III --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77201_PLU_20200624. Page : https://edifiable.fr/plu/gastins-77201/a La commune : https://edifiable.fr/plu/gastins-77201.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77201/zone/a