# Zone UB du plan local d'urbanisme de Gastins (77201) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 77201_PLU_20200624 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/06/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > A l’intersection de deux voies et afin de ménager une bonne visibilité, les constructions et clôtures devront respecter un pan coupé perpendiculaire à la bissectrice de l’angle formé par les alignements des deux voies, les côtés de cet angle n’étant pas inférieurs à 5 mètres. ### Distance aux limites (article UB 7) > - soit sur l’une des limites séparatives, mais en respectant alors, par rapport aux autres limites, une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur totale, avec un minimum de 8 mètres. ### Emprise au sol (article UB 9) > L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 25 % de la superficie de la propriété. ### Hauteur (article UB 10) > Le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder 3, soit R + 1 + comble, avec une hauteur maximale au faîtage limitée à 11 mètres, dans le cas de façades principales de bâtiments d’une longueur supérieure à 15 mètres. ### Stationnement (article UB 12) > - au-delà de 120 mètres carrés de surface de plancher, une place de stationnement supplémentaire pourra être imposée. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1 - Rappels : Néant. 2 - Sont interdits : - Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas autorisées à l’article UB.2 ci-dessous et notamment : - Le stationnement des caravanes isolées, au sens des articles R.111-37 à R 111-40, du code de l’urbanisme. - L’ouverture des carrières. - Les dépôts et stockages à l’air libre de toute nature, sauf s’ils sont dissimulés à la vue depuis la voie publique et les propriétés riveraines. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES) 1 - Rappels : L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article R 421-12 d du Code de l'Urbanisme), à l’exception de celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière (article R 421-2 g du code de l'urbanisme). Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans l’ensemble de la zone, en application de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme. 2 - Sont admis sous conditions, et le cas échéant dans le respect des dispositions prescrites dans les orientations d’aménagement et de programmation : - Pour les constructions et aménagements à implanter dans les secteurs exposés à un aléa des argiles (voir carte en annexe III), sont applicables les recommandations reportées en annexe II. - La zone UB comporte aussi des secteurs humides de classe 3 (voir annexes IV du règlement) : avant tout projet, il conviendra de vérifier le caractère non humide de ces sites. Les projets concernant ces secteurs pourront être soumis aux procédures au titre de la loi sur l’Eau, afin de définir des mesures de protection appropriées en cas de zones humides avérées. - La présence d’un risque d’inondation lié aux remontées de nappes interdit la réalisation de sous-sols, sauf réalisation sous forme de cuvelage étanche (voir annexes V du règlement). Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, toutes les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R123-10-1 du code de l’urbanisme. - Les lotissements et constructions, à condition qu’ils soient à usage principal d’habitation. - Les clôtures et annexes, accolées ou non, aux constructions autorisées. - Les constructions et installations à usage d’équipements collectifs d’infrastructure et de superstructure. - La démolition d’un bâtiment ou d’un mur de clôture existant à la date d’approbation du présent P.L.U pourra être subordonné à la reconstruction d’un bâtiment ou d’un mur de clôture de qualité architecturale équivalente, suivant les modalités fixées à l’article UB.11 ci-après. - La création et l’extension d’établissements artisanaux nouveaux, constituant ou non des installations classées au titre de la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976, sous les conditions suivantes : . toutes dispositions seront prises, éventuellement dans le cadre de la législation sur les installations classées, pour que les risques et nuisances soient limités à un niveau compatible avec le voisinage ; . les besoins en infrastructure de voirie et réseaux divers ne devront pas en être augmentés de façon significative. - Les entrepôts commerciaux, s’ils sont liés à une activité autorisée dans la zone. - Les constructions, installations, dépôts, classés ou non au sens de la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976, s’ils sont nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles ou en sont le complément. - La reconstruction d’un bâtiment détruit en tout ou partie à la suite d’un sinistre ou d’une démolition, nonobstant le coefficient d’occupation du sol applicable, à condition que la surface de plancher n’excède pas la densité initiale. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE •) Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité. Afin qu’un terrain soit constructible l’accès à celui-ci doit se faire par le terrain lui-même. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile comme de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Compte tenu de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, des prescriptions particulières pourront être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées, dans l’intérêt de la sécurité routière, que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Les accès ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau initial de la chaussée, ni des trottoirs, sauf accord du gestionnaire de la voirie. Les créations et modifications de voies (en agglomération et en dehors de celle-ci) se raccordant sur la voirie départementale, sont soumises à l’accord préalable du gestionnaire de voirie. Toute création de desserte automobile sur un chemin rural ou d’exploitation non viabilisé est interdite. Concernant la collecte des déchets, sont applicables les dispositions réglementaires du syndicat intercommunal compétent. • D’autre part, les voies doivent être aménagées, si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules puissent tourner sans manœuvre. Cette disposition pourra ne pas être imposée si la voie est réalisée dans l’emprise d’un emplacement réservé au bénéfice de la Commune. Une aire de retournement provisoire pourra cependant être demandée, dans l’attente d’un bouclage ultérieur avec une autre voie. Les voies de desserte devront présenter une largeur d’emprise au moins égale à 4 mètres. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux 1 - Alimentation en eau potable Toute construction ou installation qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. 2 - Assainissement a) Eaux usées - Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. En cas de difficultés techniques pour s’y raccorder, un dispositif de relevage pourra être imposé, à la délivrance du permis de construire. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite. Le rejet dans le milieu naturel ou dans le réseau collectif des eaux résiduaires industrielles, s'il est autorisé, pourra être soumis à conditions particulières et notamment à un prétraitement. b) Eaux pluviales - Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Le rejet de ces eaux en rivière doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Si la disposition des bâtiments et la nature du terrain le permettent, les eaux de ruissellement et de toiture seront recueillies et infiltrées sur la propriété. Dans le cas contraire et s'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain garantiront leur évacuation dans ledit réseau. Le stockage de l’eau pour des usages domestiques est recommandé. Dans tous les cas, les rejets seront limités à celui constaté avant l’aménagement. L’infiltration de l’eau de pluie doit être faite au plus près de l’endroit où elle tombe lorsque cela est techniquement possible. Des techniques alternatives peuvent être employées, telles que des noues ou des puits filtrants, visant à limiter les volumes d’eaux de ruissellement collectés. Les projets neufs ou de renouvellement urbain du domaine public ou privé doivent étudier et mettre en œuvre des techniques permettant d’approcher un rejet nul d’eau pluviale dans les réseaux (qu’ils soient unitaires ou séparatifs), du moins pour les pluies courantes (période de retour de quelques jours à quelques mois). 3 - Alimentation en électricité et desserte téléphonique Le raccordement des constructions aux réseaux téléphonique et électrique sera en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services gestionnaires. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Sans objet. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, toutes les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R123-10-1 du code de l’urbanisme. • Toute construction nouvelle doit respecter la règle suivante : Implantation soit dans le prolongement visuel des constructions déjà édifiées sur la parcelle ou sur une parcelle voisine ; soit en respectant une marge de reculement au moins égale à 5 mètres. Au droit des portes de garages la marge de recul pourra être portée à 7 mètres. • En outre, sur un terrain non construit, les constructions principales, c’est-à-dire affectées à l’habitation ou à une activité professionnelle, s’implanteront dans une bande de 40 mètres de profondeur, définie par rapport à l’alignement des voies de desserte existantes à la date d’approbation du P.L.U ou faisant l’objet d’un emplacement réservé ou d’une orientation d’aménagement. Sur un terrain déjà bâti, les constructions principales s’implanteront dans une bande comprise entre les constructions principales existantes et l’alignement défini ci-dessus. A l’intersection de deux voies et afin de ménager une bonne visibilité, les constructions et clôtures devront respecter un pan coupé perpendiculaire à la bissectrice de l’angle formé par les alignements des deux voies, les côtés de cet angle n’étant pas inférieurs à 5 mètres. Les portails des clôtures respecteront un retrait sur l’alignement au moins égal à trois mètres. • Les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure pourront s’implanter soit à l’alignement, soit en retrait, d’au moins un mètre par rapport à l’alignement. Dans l’ensemble de la zone, cette règle ne s’applique pas : - aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions dans la limite globale de 40 m2 d’emprise au sol, et dans le même prolongement de façade, des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction suivant l’implantation initiale, dans les conditions fixées à l’article UB.2, d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre ou d’une démolition, existant à la date d’approbation du présent P.L.U. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE) Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R123-10-1 du code de l’urbanisme. • Dans le cas de terrains présentant une largeur au droit de la construction principale à édifier au moins égale à 20 mètres, toute construction principale nouvelle devra s’implanter : - soit en respectant, par rapport à toutes les limites séparatives, une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur totale, avec un minimum de 4 mètres ; - soit sur l’une des limites séparatives, mais en respectant alors, par rapport aux autres limites, une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur totale, avec un minimum de 8 mètres. • Dans le cas de terrains présentant une largeur au droit de la construction principale à édifier inférieure à 20 mètres, toute construction principale nouvelle devra s’implanter : - soit en respectant, par rapport aux limites séparatives, une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur totale, avec un minimum de 3 mètres ; - soit sur l’une des limites séparatives, mais en respectant, par rapport aux autres limites, une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur totale, avec un minimum de 6 mètres. Ces règles d’implantation ne s’appliquent pas aux constructions annexes n’excédant pas 2,5 mètres à l’égout de toiture, pour lesquelles l’implantation est libre. • Dans les deux cas, cette distance est portée à 15 mètres pour toutes les limites séparatives autres que celles aboutissant aux voies. Dans le cas d’une piscine, couverte ou non, celle-ci devra respecter une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Une distance minimale de 2 mètres est autorisée pour la construction d’annexes d’une hauteur limitée à 5 mètres au faîtage et dans la limite globale de 50 m2 de surface de plancher par propriété. • Les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure pourront s’implanter soit en limite séparative, soit en retrait, d’au moins un mètre par rapport à ladite limite. Dans l’ensemble de la zone, cette règle ne s’applique pas : - aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions dans la limite globale de 40 m2 d’emprise au sol, et dans le même prolongement de façade, des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction suivant l’implantation initiale, dans les conditions fixées à l’article UB.2, d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre ou d’une démolition, existant à la date d’approbation du présent P.L.U. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Une distance au moins égale à 4 mètres est imposée entre deux constructions principales. ### Article UB 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, toutes les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chaque parcelle ainsi divisée, en application des dispositions de l’article R123-10-1 du code de l’urbanisme. • L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 25 % de la superficie de la propriété. Toutefois cette emprise pourra être portée à 35 % pour les constructions affectées en tout ou partie à usage d’activités diverses, à condition qu’au moins 10 % de l’emprise au sol soit affectée à ces activités. Par ailleurs, l’emprise au sol est limitée à 200 m2 par bâtiment ou ensemble de bâtiments contigus. • Cette règle ne s'applique pas : - aux équipements collectifs d'infrastructure ou de superstructure ; - aux annexes non affectées à l’habitation ou à l’activité dans la limite d’une surface de plancher représentant au plus 5 % de la superficie de l’unité foncière ; - aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions dans la limite globale de 40 m2 d’emprise au sol, des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction suivant l’implantation initiale, dans les conditions fixées à l’article UB.2, d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre ou d’une démolition, existant à la date d’approbation du présent P.L.U. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS •) Le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder 3, soit R + 1 + comble, avec une hauteur maximale au faîtage limitée à 11 mètres, dans le cas de façades principales de bâtiments d’une longueur supérieure à 15 mètres. Le nombre de niveaux habitables ne doit pas excéder 2, soit R + comble, avec une hauteur maximale au faîtage limitée à 8 mètres, dans le cas de façades principales de bâtiments d’une longueur inférieure à 15 mètres. Le niveau bas du rez-de-chaussée des constructions ne pourra être surélevé de plus de 0,60 mètre, soit au dessus du point le plus haut du sol naturel, soit au dessus du niveau de la chaussée. Les constructions sur sous-sol sont autorisées sous réserve des conclusions favorables d’une étude hydraulique, vis-à-vis du caractère éventuellement inondable des terrains. • Ne sont pas soumis à ces règles les équipements collectifs d’infrastructure ou de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. En outre, cette règle ne s'applique pas : 19 - aux aménagements (avec ou sans changement de destination) et extensions mesurées, dans la limite de la hauteur initiale, des constructions existantes à la date d’approbation du présent P.L.U ; - à la reconstruction dans la limite de la hauteur initiale et dans les conditions fixées à l’article UB.2, d’un bâtiment détruit à la suite d’un sinistre ou d’une démolition, existant à la date d’approbation du présent P.L.U. ### Article UB 11 - Aspect extérieur Les constructions à édifier ou à modifier doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les règles ci-après seront en tout état de cause respectées, sauf s’il s’agit de bâtiments d’exploitation agricole. Toitures Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Les constructions doivent comporter obligatoirement une toiture composée d’un ou plusieurs éléments à deux versants ou plus, dont la pente sera comprise entre 35° et 45°. La ligne principale de faîtage sera parallèle ou perpendiculaire à l’alignement de la voie de desserte ou à l’une des limites séparatives de propriété. L’éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes, soit par des ouvertures de toiture contenues dans le plan des versants (de style “Vélux”), dont la somme des largeurs ne devra pas excéder le quart de la longueur de la toiture. Les constructions annexes isolées d’une hauteur n’excédant pas 2,5 mètres à l’égout de toiture pourront être couvertes par une toiture à un ou à deux versants, dont la pente pourra être inférieure à 35 °. Les toitures présentant une pente comprise entre 35 et 45 ° seront recouvertes par de la tuile de ton vieilli, d’une densité au moins égale à 18 au mètre carré. En cas de réfection, le matériau de couverture sera soit celui d’origine, soit de la tuile de ton vieilli, plate ou mécanique (18 au m2 minimum). S’agissant d’annexes, il devra être fait usage de matériaux identiques à ceux de la construction principale. Ces dispositions pourront ne pas être imposées en cas d’extension à une construction existante, ou s’il s’agit de projet dont l’intégration dans l’environnement naturel ou architectural existant aura été particulièrement étudié. Parements extérieurs Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect. L’emploi sans enduit de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, brique creuse, parpaing, etc.) est interdit. Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit. Les maçonneries, si elles ne sont pas réalisées en briques pleines ou en pierres apparentes, seront traitées par un ravalement de couleur soit : - blanc, blanc cassé ou ocre clair ; - rose, mais dans ce cas à la terre cuite pilée. Les encadrements de baies et chaînages d’angles en parements de briques ou en pierres apparentes sont autorisés. Les peintures des boiseries seront choisies dans une gamme de blancs, de marrons, de verts, de bleus, de gris ou de blancs cassés. Les couleurs fluorescentes sont interdites. Clôtures Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. L’emploi de plaques de béton non revêtues sur une hauteur de plus de 0,5 m est prohibé en bordure des voies. La hauteur totale de la clôture n’excèdera pas 2,0 mètres. Les clôtures édifiées à l’alignement respecteront les dispositions d’implantation prévues à l’article UB.6. Les haies végétales doivent être plantées au moins à 0,50 m de la limite de parcelle, si elles présentent une hauteur inférieure à 2 mètres. Elles doivent être contenues à 2 mètres au moins de ladite limite dans le cas contraire. En cas de terrain en pente, des décalages de niveau seront effectués à intervalles réguliers, de manière à respecter les hauteurs maximales définies ci-dessus en tout point de la clôture. Dispositions diverses Les citernes non enterrées seront implantées de manière à n'être pas visibles de la voie publique ni du voisinage. Les caravanes en stationnement, ainsi que les dépôts de toutes natures sur les parcelles bâties, devront être dissimulés par rapport aux vues depuis la voie publique comme depuis les parcelles voisines. ### Article UB 12 - Stationnement 1- Principes Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors de la voie publique. Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les normes fixées au §2 ci-après du présent article. Cette obligation s’applique en cas de changement de destination, ainsi qu’en cas de construction ou d’aménagement de logements multiples (plusieurs logements dans un même bâtiment, avec ou sans parties communes) ou d’individuels accolés. Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions modérées de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et si le nombre de logements n’est pas augmenté. Le constructeur peut toutefois être autorisé à réaliser sur un autre terrain situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective. Chaque emplacement dans une aire collective doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : - longueur : 5 mètres - largeur : 2,3 mètres - dégagement : 6 x 2,3 mètres soit une surface moyenne de 25 mètres carrés par emplacement, dégagements compris. Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante. Aucune place de stationnement ne sera enclavée par une autre. Les rampes d’accès aux aires de stationnement en sous-sol ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente, dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement, ne devra pas excéder 5%. 2 - Nombre d'emplacements La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Nonobstant les dispositions qui suivent, les constructions de nature et d'importance exceptionnelles pourront faire l'objet de normes différentes, pour autant que le nombre de places permette le stationnement des véhicules hors de la voie publique, et notamment dans le cadre des dispositions l’article L123-1-2 du code de l’urbanisme. Pour les équipements scolaires, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 8 à 12 élèves (écoles primaires, collèges, lycées, universités et autres). • Constructions à usage d'habitation : Il sera créé au moins : - deux places de stationnement par logement d’une superficie inférieure ou égale à 120 mètres carrés de Surface de plancher; - au-delà de 120 mètres carrés de surface de plancher, une place de stationnement supplémentaire pourra être imposée. Pour les logements financés par un prêt aidé de l’Etat, il ne pourra être demandé qu’une seule place de stationnement. (article L123-1-3 du code de l’urbanisme). Pour les bâtiments à usage principal d’habitation collective, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m² par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m² par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m². • Constructions à usage de bureaux publics ou privés : Pour les bureaux, il sera réalisé au moins une place de stationnement pour 55 m2 de surface de plancher. Toutefois, il ne sera pas exigé de places de stationnement si la surface de plancher affectée à usage de bureau n'excède pas 55 mètres carrés dans une même construction. Pour les bâtiments neufs à usage principal de bureau, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher. Pour les bâtiments existants à usage principal de bureau comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux salariés d’une capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places, un espace destiné au stationnement sécurisé des vélos d’une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher doit être aménagé. • Constructions à usage industriel, artisanal ou d'entrepôt : La surface affectée au stationnement doit être égale à : - 60% de la surface de plancher affectée aux activités : ateliers, services. - 10% de la surface de plancher affectée aux activités de dépôt. Pour les établissement de plus de 500 m² de surface de plancher, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés. Le stationnement des visiteurs sera également prévu. En outre, il devra être aménagé une surface suffisante pour le stationnement et l'évolution des camions et véhicules utilitaires divers. • Constructions à usage commercial : Il sera créé au moins une place de stationnement par tranche de 40 mètres carrés de surface de plancher de l’établissement. Cette norme sera adaptée en fonction de la nature du commerce et des besoins en stationnement qu’il est susceptible d’entraîner. Cependant, aucune place de stationnement ne sera demandée pour les commerces de moins de 50 m2 de surface de plancher. Pour les commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, il sera réalisé a minima une place de stationnement sécurisé des vélos pour 10 employés. Le stationnement des visiteurs sera également prévu. • Hôtels, restaurants, salles de spectacles : Il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour : - 1 chambre d’hôtel ; - 5 mètres carrés de salle de restaurant ; - 3 places de spectacle. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES) Obligation de planter Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d'espèces autochtones. Les aires de stationnement en surface seront plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places, sauf impossibilité technique notoire. Pour toute propriété, construite ou issue d’une division parcellaire après la date d’approbation du présent P.L.U, une surface au moins égale à 50 % de la superficie du terrain sera maintenue non imperméabilisée, libre de construction comme de circulation. Cette règle ne s’applique pas aux extensions, dans la limite globale de 40 m2 par propriété existante à la date d’approbation du P.L.U. Les plantations seront choisies parmi les essences locales recommandées en annexe au présent règlement. L’utilisation des espèces invasives mentionnées dans cette annexe est exclue. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Sans objet. * * * ### Article UB 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Il n’est pas fixé de règle. ### Article UB 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Il n’est pas fixé de règle. TITRE II CHAPITRE III --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 77201_PLU_20200624. Page : https://edifiable.fr/plu/gastins-77201/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/gastins-77201.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/77201/zone/ub