# Zone N du plan local d'urbanisme de Gâvres (56062) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 56062_PLU_20260218 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/02/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na, Na1, Na2, Na3, Nds, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions et installations autorisées à l'article N2 doivent être implantées à au moins 10 m de la limite d'emprise des voies. ### Hauteur (article N 10) > - La hauteur maximale des dépendances ne peut excéder 3,00 m. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites En tous secteurs : - Hors espaces urbanisé de la bande des 100 mètres, toute construction, extension de construction existante, installation ou changement de destination, à l'exception des bâtiments nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant des énergies renouvelables, sont interdits (L 146-4-III du code de l'urbanisme). - Toute installation de stockage de déchets inertes (ISDI). - Toute construction, à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement, tout comblement, affouillement, exhaussement de terrain, tout aménagement autres que ceux visés à l'article N 2, - Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévus à l'article N 2. - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit, y compris l'ouverture ou l'extension de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes, ainsi que les aires naturelles de camping et les parcs résidentiels de loisirs, - L'implantation de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, groupées ou isolées, - Le stationnement de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, - La construction d'éoliennes, d'antennes sur pylônes ou de champs photovoltaïques. En sous-secteur Na 2 : - Toute construction, installation, ouvrage, aménagement nouveaux ou tout remblai (y compris remblai pour surélever le bâti : obligation de créer un vide sanitaire) à l'exception des cas prévus à l'article N 2 suivant ; - Toute transformation de logement ayant pour objet d'augmenter le nombre de foyers ; - Tout changement de destination d'activités économiques ou de service en logement ; En sous-secteur Na 3 : - Toute construction, installation, ouvrage, aménagement nouveaux ou tout remblai à l'exception des cas prévus à l'article N 2 suivant ; - Toute transformation de logement ayant pour objet d'augmenter le nombre de foyers ; - Tout changement de destination d'activités économiques ou de service en logement. En secteur Nds : - Toute construction, installation ou travaux divers à l’exception des cas expressément prévus à l’article N 2 ; - Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment : • comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, • création de plans d'eau, • destruction des talus boisés et/ou de murets traditionnels, sauf, s'ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l'article N 2.ainsi que : • la construction d'éoliennes, de pylônes, de supports d'antennes, d’antennes et de réseaux aériens, champs photovoltaïques… • les clôtures (même à usage agricole ou forestier) non conformes aux prescriptions édictées à l'article N 11. - Toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf dans les cas prévus à l'article N 2. - Le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la durée. - L’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs, isolées ou groupées. En secteur Nzh : - Toute construction, extension de construction existante, ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article N 2. - Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l’intégrité de la zone humide, notamment : • comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers, • création de plans d’eau. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES) En secteur Na, sont autorisés : Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative. Les possibilités décrites ci-après ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d’agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation : - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement, y compris dans la bande des 100 mètres par rapport au rivage. - Le changement de destination d’un bâtiment en vue d’autoriser des occupations ou utilisations non directement liées à la destination de la zone : • si le bâtiment justifie d’un intérêt architectural, historique ou patrimonial reconnu et sous réserve d’une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment, • ou si le bâtiment s’insère dans un environnement bâti existant et si, de par sa situation, il n’est pas de nature à porter atteinte au caractère des constructions voisines. - Dans la bande des 100 mètres par rapport à la limite haute du rivage, la réhabilitation des bâtiments existants. - L’extension mesurée des constructions abritant des activités artisanales, commerciales ou de services existantes à la date de publication du PLU, sous réserve que cette extension soit en lien avec l'activité existante et qu'elle ne porte pas atteinte à la qualité du bâti existant et des lieux environnants. - L'extension mesurée des constructions existantes dans la zone, non directement liées et nécessaires aux activités de la zone à condition qu'elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine, sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant, et que l'extension ne crée pas de logement nouveau et n'excède pas : 30 % par rapport à l'emprise au sol du bâtiment existant à la date d'approbation du present PLU et sans pouvoir dépasser 30 m² d'emprise au sol, - La réhabilitation des bâtiments existants. Cependant, cette disposition ne serait pas admise dans le cas d’une construction qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de degradation. À l’intérieur des limites ci-dessus indiquées et sans pouvoir être cumulées, les dépendances, sans création de logement nouveau, peuvent être autorisées aux trois conditions suivantes : - L'emprise au sol totale (extension + dépendance) reste inférieure ou égale à la surface limite indiquée ci-dessus, - Les dépendances doivent être édifiées sur le même îlot de propriété que la construction principale; - Sous condition d'une bonne intégration paysagère à l'environnement bâti existant. En sous-secteur Na 1 et Na 2, sont autorisés : a) Les constructions, installations, ouvrages, aménagements strictement nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt collectif à condition que : - l'implantation hors zone inondable soit impossible, - la réduction de la vulnérabilité soit étudiée pour diminuer le coût des réparations et atteindre rapidement le retour à la normale (par exemple réseaux électriques ou réseaux téléphone surélevés et descendants pour pouvoir couper facilement l'électricité dans le niveau inondable tout en maintenant l'alimentation électrique dans les niveaux supérieurs ; installation de clapets anti-retours sur les réseaux d'assainissement) (art 10 dispositions générales). Pour exemple, les constructions liées aux réseaux d'intérêt collectif comprennent : - pylônes, postes de transformation, - réseaux d'assainissement ou d'alimentation en eau potable, réseaux divers, stations de traitement d'eau potable, stations de traitement des eaux usées (assainissement collectif et non collectif), stations de pompage, de relevage ou de refoulement des eaux potables, usées ou pluviales. b) Les constructions, installations, ouvrages, aménagements destinés à réduire les conséquences du risque de submersion et d'érosion qui auront fait l'objet d'une analyse coût/efficacité. c) Les extensions et les dépendances des constructions existantes à partir de l'approbation du PPRl. dans la limite cumulée de 30 m² d'emprise au sol pour l’habitat et 50 m² pour les bâtiments d’activité à condition que le premier niveau de plancher (niveau inférieur de la dalle) soit situé à la cote de référence (*) augmentée de 0,20 m. Si cette surélévation n'est pas possible pour des raisons techniques, le pétitionnaire doit l'expliciter aux services instructeurs du PPRl.. Les extensions doivent respecter les mesures de réduction de la vulnérabilité (art 10 dispositions générales). d) les constructions nécessaires aux activités (hors logement) : - de loisirs nautiques, - d'aires de repos/pique nique, à condition que : • l'implantation hors zone submersible soit impossible, • les constructions (pour stockage de matériels de navigation) soient :  sur pilotis 0,20m au-dessus de la cote de référence (art 10 dispositions générales) pour permettre le libre écoulement des eaux,  à fleur de sol avec des structures ajourées (types claustra) pour permettre le libre écoulement des eaux, • les aménagements (type tables) soient fixés au sol. Les constructions doivent respecter les mesures de réduction de la vulnérabilité (art 10 dispositions générales). e) Les constructions, installations, ouvrages, aménagements destinés à réduire les conséquences du risque de submersion et d'érosion qui auront fait l'objet d'une analyse coût/efficacité. f) Les créations d'aires de stationnement non imperméabilisées sans exhaussement sous condition d'indiquer l'existence du risque. g) La reconstruction de bâtiments sinistrés à condition que le sinistre ne soit pas lié aux effets d'une submersion et sous réserve d'en diminuer la vulnérabilité : • premier niveau situé à 0,20m au-dessus de la cote de référence (art 10 dispositions générales), • extension attenante limitée aux plafonds prévus à l'article 2c. La reconstruction doit respecter les mesures de réduction de la vulnérabilité (art 10 dispositions générales) h) La réhabilitation des constructions existantes pour accueillir des associations sous réserve qu'elles ne comportent pas de logement. En sous-secteur Na 3, sont autorisés : a) Les constructions, installations, ouvrages, aménagements strictement nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt collectif à condition que : - l'implantation hors zone submersible soit impossible, - la réduction de la vulnérabilité soit étudiée pour diminuer le coût des réparations et atteindre rapidement le retour à la normale (art 10 dispositions générales). Pour exemple, les constructions liées aux réseaux d'intérêt collectif comprennent : - pylônes, postes de transformation, - réseaux d'assainissement ou d'alimentation en eau potable, réseaux divers, stations de traitement d'eau potable, stations de traitement des eaux usées (assainissement collectif et non collectif), stations de pompage, de relevage ou de refoulement des eaux potables, usées ou pluviales, - infrastructures routières. b) Les constructions, installations, ouvrages, aménagements destinés à réduire les conséquences du risque de submersion et d'érosion qui auront fait l'objet d'une analyse coût/efficacité. c) Les aménagements du camping et du terrain de sport actuels et la réhabilitation des locaux y afférents : - sans création d'obstacles au libre écoulement des eaux ; - sans augmentation de la capacité d'accueil ; - sans création de bâti ; - - sous condition d'indiquer l'existence du risque. En secteur Nds, sont autorisés : - Sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique : - Les constructions et installations strictement liées et nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt collectif (eau, assainissement, télécommunications…) sous réserve que leur implantation dans ce secteur réponde à une nécessité technique impérative. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement, - Le changement de destination : • Au-delà de la bande des 100 mètres et dans le volume existant Des constructions présentant un intérêt architectural historique ou patrimonial, sous réserve d'une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et des abords, • Dans la bande des 100 mètres : Des bâtiments nécessaires pour des services publics ou des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Les possibilités décrites à l'alinéa relatif au changement de destination ne sauraient être admises dans les cas : • de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'agrandir en raison de leur situation, de leur nature, de leur aspect ou de leur état de dégradation, • de modifications des abords qui porteraient atteinte à l'intérêt paysager ou écologique des lieux. - Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires : • à la sécurité maritime et aérienne, • à la défense nationale, • à la sécurité civile, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. - En application du deuxième alinéa de l'article L 146-6 du code de l'urbanisme, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-45 3 du 23 avril 1985 et du décret du 29 mars 2004 (article R 146-2 du code de l'urbanisme), les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a, b et d ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. - Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public. - Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible (après enquête publique quelque soit leur superficie). - La réfection des bâtiments et installations existantes nécessaires à l’exercice d’activités économiques ; - À l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : • Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immediate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques. - Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé. - En application du troisième alinéa de l'article L146-6 du code de l'urbanisme, peuvent être admises après enquête publique : • Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces et milieux (stabilisation des dunes, remise en état de digues, ainsi que les opérations de défense contre la mer...) sous réserve de nécessité technique et de mise en oeuvre adaptée à l’état des lieux. En secteur Nzh, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : - Les installations et ouvrages strictement nécessaires : • à la défense nationale, • à la sécurité civile, • Les constructions et installations strictement liées et nécessaires au fonctionnement des réseaux d'intérêt collectif (eau, assainissement, télécommunications…), lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. - Les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées – eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer, - Les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel : • Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, • Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : VOIRIE ET ACCÈS) Est interdite l'ouverture de toute voie ou accès non directement lié et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. - Les aménagements de voirie et accès seront limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des accès doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir - Les terrains sur lesquels des activités ou installations peuvent être autorisées doivent être desservis par un accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage sur fonds voisin. Ces accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX I) Alimentation en eau Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités ou installations autorisées dans la zone. II. Électricité - téléphone Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. III. Assainissement En l’absence de la possibilité d’un raccordement au réseau collectif d’assainissement, il peut être procédé à la mise aux normes des systèmes d’assainissements individuels pour les constructions ou installations existantes ou autorisées dans la zone. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur dans les conditions de l’article 19 du Titre I - dispositions générales. Les eaux pluviales doivent être gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation d'un dispositif de stockage (formule de calcul – article 19 des dispositions générales), complété par un dispositif d’infiltration dans le sol si les conditions pédologiques le permettent. Les eaux pluviales excédentaires, après stockage et le cas échéant infiltration, peuvent être rejetées dans le réseau collecteur. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions et installations autorisées à l'article N2 doivent être implantées à au moins 10 m de la limite d'emprise des voies. - Dans les marges de recul, pourront être autorisés l'aménagement ou l'extension mesurée des constructions existantes selon les dispositions de l'article N2. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) Les constructions peuvent être implantées en limite séparative. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Il n’est pas fixé d’emprise maximale pour les constructions et installations autorisées ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions En secteur Na : - Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites, - La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur au point le plus haut, de la construction qu'elle viendrait jouxter. - La hauteur maximale des dépendances ne peut excéder 3,00 m. En secteur Nds et Nzh : - Les « surélévations » des bâtiments existants sont interdites, - La hauteur des constructions éventuellement autorisées dans la zone doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire à leur utilité et sans pouvoir dépasser un niveau de construction. - La hauteur des extensions autorisées ne peut excéder la hauteur au point le plus haut de la construction qu'elle viendrait jouxter ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS DE LEURS ABORDS PROTECTION DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE) ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN Aspect des constructions - Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Les différents types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. - Les constructions doivent s'intégrer à l'environnement afin de maintenir une unité architecturale et paysagère d'ensemble Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d'essences locales et murets traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir. En secteur Na : Sont interdits les murs de ciment, parpaings bruts ou enduits, briques, laissés apparents, ainsi que les plaques de béton et les lisses, brandes ou panneaux plastiques. En secteur Nds, sont autorisés uniquement les : - haies végétales d'essences locales, - grillages simples sur poteaux en bois d'une hauteur maximale de 1,50 m au-dessus du sol naturel, - murs traditionnels de pierres sèches n'excédant pas 0,80 m. - ganivelles sur les massifs dunaires et autres dispositifs dans le cadre d’un plan de mise en valeur de ces espaces. Éléments de paysage Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent PLU, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Il n’est pas prévu de règles minimales en matière de stationnement automobiles. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) En secteur Nds : - Les boisements et plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la zone, en particulier : • Le choix des essences sera conforme à la végétation locale, • des plantations pourront être admises si la qualité écologique et/ou paysagère du secteur ne s’en trouve pas amoindrie. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des règles fixées au présent chapitre. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Le PLU s’inscrit dans le cadre des objectifs des lois portant engagement national pour l’environnement dites Grenelle 1 et 2, de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, du Plan Climat Air Énergie de Lorient Agglomération et de la loi Climat & Résilience du 22 août 2021. Le respect des dispositions du présent règlement doit être démontré dans toute demande d’autorisation ou d’occupation du sol ; ces justifications peuvent par exemple figurer dans la notice architecturale du projet. D’une manière générale, les projets de construction doivent respecter les normes en vigueur concernant les objectifs en matière de consommation d’énergie, notamment la réglementation environnementale (RE) en vigueur. Les travaux d’amélioration thermique des logements et l’installation de dispositifs de chauffage ou de production d’énergie renouvelable performants peuvent être aidés financièrement et notamment réduire les situations de précarité ou de vulnérabilité énergétiques. Un accompagnement personnalisé et gratuit, ouvert à tous les foyers de Gâvres et de l’Agglomération de Lorient, est dispensé par l’Espace Information Habitat (EIH) de Lorient Agglomération (Bâtiment An Oriant - 6, quai de l’Aquillon - 56100 Lorient - n° vert 0 800 100 601 - www.lorient-agglo.fr). i. Efficacité énergétique des bâtiments Objectif : Favoriser la rénovation thermique du bâti ➔ Les travaux d’isolation thermique par l’extérieur (ITE) des constructions existantes sur l’emprise publique ou à l’intérieur des marges de recul sont autorisés aux conditions suivantes : • ne pas dépasser 20 cm par rapport aux règles d’implantation des constructions contenues dans le règlement du PLU ; • prendre en compte les éléments architecturaux caractéristiques des constructions ; • maintenir un cheminement piétonnier d’au moins 1,40 mètre de large (s’il existe). ➔ La mise en place d’une isolation par surélévation peut être autorisée jusqu’à 60 cm au-dessus de la hauteur maximale prévue par le présent règlement. ➔ Le décret n° 2016-711 du 30 mai 2016 dit de « travaux embarqués » relatif aux travaux d'isolation en cas de travaux de ravalement de façade, de réfection de toiture ou d'aménagement de locaux en vue de les rendre habitables précise les conditions dans lesquelles les dispositions des articles R-171-1 à R173-11 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) s’appliquent. Sont ainsi rendus obligatoires les travaux d’isolation thermique lors de rénovations importantes des bâtiments à usage d’habitation, de bureau, de commerce et d’enseignement et les hôtels. L’objectif est de permettre aux locaux existants d’augmenter leur niveau de performance énergétique afin de le rapprocher des bâtiments neufs. Ce décret concerne les maîtres d’ouvrage publics et privés, les architectes, les maîtres d’œuvre, les bureaux d’études, les particuliers et les entreprises. ➔ De manière générale, la préservation de la qualité patrimoniale des bâtiments remarquables, identifiés ou non au PLU, doit être assurée. Objectif : Favoriser des implantations pertinentes et le bioclimatisme La conception bioclimatique, qui tient compte de l’environnement et de ses contraintes (relief, contexte urbain, type de terrain, risques, vent, bruit, végétation…), doit guider la construction des bâtiments neufs afin de profiter des apports solaires gratuits et réduire les consommations d’énergie. Ainsi : ➔ Les façades vitrées principales sont orientées de préférence au sud afin de bénéficier d’apports solaires gratuits en hiver ; elles sont protégées du rayonnement solaire direct en été grâce à des dispositifs de pare-soleil ou des arbres à feuilles caduques ; ➔ Les matériaux et les modes de mises en œuvre optimisent l’inertie du bâtiment ; ➔ Les constructions sont, de préférence, compactes et bien isolées et ont recours à des matériaux biosourcés ; ➔ Les constructions cherchent à mettre en œuvre des systèmes énergétiques efficaces. ➔ Le choix de l’implantation cherche à réduire les effets indésirables d’une exposition aux vents dominants et à optimiser le confort d’été (face aux risques d’épisodes caniculaires) sans avoir recours aux équipements de refroidissement. ➔ Dans le cas de nouvelles constructions ou interventions sur l’existant ainsi que dans le cadre d’opérations d’ensemble, les implantations veillent à préserver l’ensoleillement des constructions existantes et celles projetées : ainsi, les choix en matière d’implantation permettent de limiter les effets d’ombres portées importantes et manifestes d’un bâtiment sur l’autre. ii. Production d’énergies renouvelables La loi Climat résilience du 22 août 2021 a introduit les dispositions suivantes : ➔ Pour certains projets notamment d’activités, entrepôts, parkings couverts >500m², et de bureaux >1000m² d’emprise au sol, obligation d’intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables OU de végétalisation sur au moins 30% de leur surface, en toiture ou sur ombrières (voir L171-4 du Code de la construction) ; ➔ Pour les parcs de stationnement extérieurs >500m², obligation d’intégrer des dispositifs végétalisés, OU des ombrières équipés de procédés de production d’énergies renouvelables, sur au moins 50% de leur surface (voir L111-19-1 du Code de l’urbanisme) De plus, en matière de production d’énergie photovoltaïque : ➔ Toute construction neuve de plus de 500m² d’emprise au sol, à l’exception des constructions intégrant uniquement de l’Habitation, ainsi que des structures légères comme les tunnels et les serres agricoles, doit permettre la pose de panneaux photovoltaïques, par une conception du bâti adéquate. Le pétitionnaire doit attester d’une structure suffisante pour supporter la surcharge d’une installation photovoltaïque future. ➔ Toute installation photovoltaïque en toiture doit présenter un rendement supérieur à 110 kWh/m²/an. Enfin : ➔ À proximité de ces réseaux et lorsque l’opération le justifie, le raccordement aux réseaux de chaleur est encouragé. À compter du classement effectif des réseaux, le pétitionnaire doit se soumettre à l’obligation de raccordement qui lui incombe. ➔ Les dispositifs de production d’énergies renouvelables (hors éoliennes individuelles sur mât) ainsi que les ouvrages techniques qui y sont liés, ne sont pas soumis aux règles de hauteur mentionnées aux articles 5 de chaque zone. Cependant, ces dispositifs sont soumis à une condition de bonne intégration architecturale et paysagère dans leur environnement : en particulier, les capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques doivent constituer des éléments architecturaux traités comme tels. ➔ Les projets visant à la mutualisation des ressources énergétiques sont encouragés. Pour des projets réunissant quelques bâtiments, une production de chaleur collective centralisée puis distribuée dans tous les bâtiments peut permettre des gains significatifs de chauffage grâce à une installation plus efficace et mieux dimensionnée. iii. adaptation au changement climatique ➔ Les projets doivent intégrer des espaces végétalisés et perméables. ➔ Le recours aux matériaux naturels ou biosourcés est encouragé. S’appuyant sur des savoirs faire traditionnels ou sur des apports techniques récents, la gamme des matériaux biosourcés est désormais étendue. Bien que la majeure partie de ces matériaux actuellement sur le marché de la construction servent d’isolants thermiques, il est possible de réaliser tout ou partie d’un bâtiment en matériaux naturels ou biosourcés comme en paille, en bois ou en chanvre ..., y compris des immeubles de plusieurs étages (pour le bois en particulier). Ces matériaux se comportent souvent mieux que le béton dans des conditions climatiques extrêmes, en épisode de canicule notamment. Leur impact environnemental est moindre que ceux des matériaux conventionnels et certains d’entre eux stockent le CO2. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES) Les bâtiments groupant plusieurs logements ou à usage d’activité doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements. Ces lignes relient chaque logement, avec au moins une fibre par logement, à un point de raccordement dans le bâtiment, accessible et permettant l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques (art. R111-14 du code de la construction et de l’habitation). CHAPITRE II – RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Nl NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL La zone Nl. peut accueillir des activités légères de loisirs, de sports et d'hébergement de plein air dans des secteurs de la commune présentant un caractère d'espace naturel. Les sous-secteurs Nl 1 (aléa fort et moyen) et Nl 2 (aléa très fort) couvrent le périmètre du plan de prévention des risques littoraux. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 56062_PLU_20260218. Page : https://edifiable.fr/plu/gavres-56062/n La commune : https://edifiable.fr/plu/gavres-56062.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/56062/zone/n