# Zone A du plan local d'urbanisme de Gavrus (14297) : ce que le règlement autorise Les zones agricoles ont vocation à accueillir les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Document en vigueur : 14297_PLU_20171019 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/10/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 13 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent seront implantées à une distance de l’alignement des voies équivalente au minimum à 2 fois la hauteur de l’installation, pris au point le plus haut par rapport au terrain naturel, avec un minimum de 20 mètres. ### Distance aux limites (article A 7) > Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent seront implantées à une distance des limites équivalente, au minimum, à 2 fois la hauteur totale de l’installation, pris au point le plus haut par rapport au terrain naturel, avec un minimum de 20 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions, extensions et annexes sur la propriété est limitée à 20% maximum sur l’unité foncière. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des constructions et extensions est limitée à 8 mètres maximum pris au point le plus haut (hors ouvrage de faible emprise : souche de cheminée…) et comptée depuis l’altimétrie moyenne du terrain naturel sous l’emprise de la construction. ### Stationnement (article A 12) > Il sera exigé au minimum 2 places de stationnement privatives par habitation. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisation du sol interdites Seules les constructions, occupations et utilisations du sol mentionnées à l'article A2 sont autorisées. Sont notamment interdits : - Le stationnement de caravanes de plus de trois mois. - L’hébergement léger de loisirs (mobilhome, résidence mobile de loisir…) sauf cas visés à l’article A2. - L’implantation de constructions nouvelles à moins de 10 mètres des berges d’un cours d’eau et les implantations dans les zones de débordement de cours d’eau. - Dans les secteurs de débordement de cours d’eau, toutes nouvelles constructions et exhaussements sont interdits. - Dans les secteurs où la profondeur de la nappe phréatique, en période de très hautes eaux, est comprise entre 0 mètre et - 2,5 mètres, la réalisation des caves et sous-sols. - Dans les secteurs de prédispositions aux mouvements de terrain modérées à fortes et très fortes, toutes nouvelles constructions. - La transformation des annexes en logements. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisation du sol soumises à conditions particulières Seuls sont autorisés : 1. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole y compris la construction des habitations destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou le gardiennage de ces installations, à condition qu’ils s’intègrent dans l’ensemble formé par les bâtiments agricoles existant ou à créer, que le raccordement aux réseaux soit réalisable et que l’intégration paysagère soit démontrée. 2. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 3. Les annexes à usage d’abri pour animaux hors activité agricole principale (loisirs…), accompagnant une habitation, sont autorisées à condition : - Que la hauteur au faitage de l’abri soit inférieure ou égale à 7,50 mètres, dans tous les cas l’abri ne pourra être plus élevé que la construction principale à laquelle il s’ajoute. - Que leur emprise au sol maximale soit limitée à 100 m² édifiés en une ou plusieurs fois. Cette disposition s’applique aux annexes créées après la date d’approbation du PLU. - Que les abris soient implantés à l’intérieur d’une zone de 40 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal ou à 25 mètres minimum des limites séparatives de l’unité foncière. - Que les abris créés après la date d’approbation du PLU ne puissent pas être transformés en nouveau logement. 4. Les autres annexes des constructions à usage d’habitation existante à condition : - Que la hauteur au faitage de l’annexe soit inférieure ou égale à 4,00 mètres dans tous les cas l’annexe ne pourra être plus élevée que la construction principale à laquelle elle s’ajoute. - Que l’annexe n’ait pas pour effet de porter l’emprise au sol de l’ensemble des constructions à plus de 20% de la surface de l’unité foncière sur laquelle elle se situe. Dans tous les cas, l’emprise au sol maximale autorisée pour les annexes est de 50 m2. - Que l’annexe soit entièrement implantée à l’intérieur d’une zone de 40 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal. - Que les annexes créées après la date d’approbation du PLU ne puissent pas être transformées en nouveau logement. 5. Les extensions des constructions à usage d’habitation existante à condition : - Que la hauteur au faitage de l’extension soit inférieure ou égale à la hauteur au faitage des constructions principales. - Que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher de la construction principale. Pour les constructions inférieures à 100 m², l’extension pourra représenter jusqu’à 60 % de la surface de plancher de la construction principale jusqu’à concurrence d’une surface de plancher totale de 130 m². Le seuil maximal autorisé pour les extensions est établi à partir de la surface de plancher du bâtiment initial comptée à la date d’approbation du PLU. 6. La reconstruction à l’identique après sinistre. 7. Les affouillements et exhaussements de sol liés aux équipements publics d’intérêt général ou à l’activité agricole. 8. Les annexes à usage d’abri pour animaux, les autres annexes et les extensions (visées aux points 3, 4 et 5 de l’article A2) sont limitées à une densité maximale de 0,15 (rapport entre la surface de plancher et la surface du terrain) et à un cumul global de 800 m² maximum de surface de plancher sur le terrain. De plus, - Dans les terrains concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation, seules les occupations ou utilisations du sol les intégrant et/ou celles de nature à ne pas les rendre plus onéreuses, sont autorisées. - Toute intervention sur des éléments remarquables identifiés sur le règlement graphique, est soumise à déclaration préalable et respectera les dispositions spécifiques visées dans les annexes réglementaires. - Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent si elles ne représentent pas un risque pour la sécurité ou une atteinte au paysage, au titre de l’article R.111-2 (risque pour la sécurité) et de l’article R.111-21 (atteinte au paysage) du code de l’urbanisme sont autorisées. - Dans les secteurs de débordement de nappe phréatique, toute nouvelle construction est interdite, et, lorsqu’en période de très hautes eaux la profondeur de la nappe phréatique est comprise entre 0 et 2,5 mètre de profondeur les sous-sols sont interdits ainsi que l’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC). - Dans les zones d’aléa de retrait et gonflement argileux moyen à fort, il est recommandé de procéder à une reconnaissance géotechnique préalablement aux projets de constructions. - L’hébergement léger de loisirs (mobilhome, résidence mobile de loisir RML,..) en cas de catastrophe naturelle ou technologique est autorisé pour le relogement provisoire des victimes et uniquement sur autorisation préfectorale. ### Article A 3 - Accès et voirie Accès et voirie Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination ; ces voies doivent permettre l'accès du matériel de lutte contre l'incendie. La voie peut correspondre à une servitude de passage. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fond voisin, avec une largeur minimale de 4 mètres. Les accès seront adaptés aux caractéristiques des constructions. Leur disposition assurera la sécurité des usagers et leurs abords seront dégagés de façon à assurer la visibilité. Le permis de construire peut être refusé si l’accès présente un risque pour la sécurité publique. Des accès groupés ou mutualisés pourront être imposés pour des motifs de sécurité ou d’aménagement. La création de voies est soumise aux conditions suivantes : - Leur prolongement vers un espace non privatif d’opérations contiguës existantes ou prévues ultérieurement sera imposé. - Les voies en impasse seront aménagées, dans leur partie terminale, pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. - La réalisation de cheminements piétons et cyclistes sera imposée dès lors qu'elle permet de raccorder l'opération aux cheminements existants ou prévus. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux desserte par les réseaux Eau potable Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Eaux usées Le branchement sur le réseau public d'assainissement des eaux usées est obligatoire pour toute construction nouvelle le nécessitant et qui est raccordable. En dehors des zones d’assainissement collectif, l’assainissement individuel est autorisé dès lors que l’avis du SPANC est pris en compte et que les normes en vigueurs sont intégrées. Eaux pluviales Les eaux pluviales relatives à tout projet seront prioritairement gérées, par des dispositifs appropriés de traitement et d’infiltration sur l’emprise foncière du projet. L’infiltration temporisée est recommandée. En cas d’impossibilité technique ou de capacité limitée d’infiltration, l’écoulement vers le réseau collecteur (canalisation ou fossé) ne pourra être accepté qu’après une temporisation dimensionnée de façon à ne pas aggraver (voire à réduire) les vitesses et les volumes d’écoulement à l’aval. Il est recommandé, pour un usage d’arrosage, de procéder à l’installation de citernes de récupération des eaux pluviales de toiture. L’infiltration des eaux pluviales ne doit pas perturber les systèmes d’assainissement non collectif. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains Cet article n’est pas réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les retraits exigés des constructions et extensions par rapport à l’axe des voies publiques sont les suivants : - Routes départementales : 25 mètres. - Autres voies carrossables : 10 mètres. Des reculs différents pourront être autorisés en cas d’extension de bâtiments existants, dans le prolongement de la façade ou du pignon desdits bâtiments. De plus, l’implantation suivant l’alignement de fait des façades principales des constructions des unités foncières voisines est également autorisé. En cas d’alignement de fait différents dans les terrains voisins de part et d’autre, une implantation de la façade principale suivant la moyenne des retraits est également autorisée. Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent seront implantées à une distance de l’alignement des voies équivalente au minimum à 2 fois la hauteur de l’installation, pris au point le plus haut par rapport au terrain naturel, avec un minimum de 20 mètres. Pour le grand éolien, le pétitionnaire devra se conformer aux dispositions imposées dans le département du Calvados. Les équipements d’intérêt collectif et de services publics ne sont pas soumis aux règles de distance et de recul. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Toute construction ou extension doit être implantée avec un recul au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de la construction et le point de la limite parcellaire le plus proche, avec un minimum de 4 mètres d’éloignement. Des reculs différents pourront être autorisés en cas d’extension de bâtiments existants, dans le prolongement de la façade ou du pignon desdits bâtiments. Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général, ne sont pas soumis aux règles de distances et de recul. Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent seront implantées à une distance des limites équivalente, au minimum, à 2 fois la hauteur totale de l’installation, pris au point le plus haut par rapport au terrain naturel, avec un minimum de 20 mètres. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Cet article n’est pas réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions, extensions et annexes sur la propriété est limitée à 20% maximum sur l’unité foncière. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteurs des constructions Le nombre maximal de niveaux de constructions est fixé à deux y compris les combles aménageables ou non, mais non compris le ou les sous-sols. La hauteur des constructions et extensions est limitée à 8 mètres maximum pris au point le plus haut (hors ouvrage de faible emprise : souche de cheminée…) et comptée depuis l’altimétrie moyenne du terrain naturel sous l’emprise de la construction. Les hauteurs des extensions et annexes d’habitation sont fixées à l’article 2. Le niveau supérieur du plancher du rez-de-chaussée ne peut excéder le niveau du terrain naturel de plus de 0,60 m maximum (au-dessus du terrain naturel). Les façades exhaussées devront être traitées dans un aspect identique à celui des autres niveaux de la construction. Tout mouvement de terre qui ne serait pas justifié par des nécessités techniques est interdit. La hauteur des constructions et extensions à usage autre que d’habitation n’est pas réglementé. ### Article A 11 - Aspect extérieur Aspects extérieurs Esthétique générale Les constructions de quelque nature qu'elles soient, ne doivent pas porter atteinte par leurs aspects extérieurs, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Cette disposition prévaut sur toutes les autres. Les constructions bioclimatiques et les toits plats sont autorisés dès lors que leurs aspects et leurs teintes reprennent ou revisitent à leur compte les éléments bâtis environnants. Les équipements relatifs aux nouvelles technologies (type parabole) ou à la mise en œuvre d’une démarche respectueuse de l’environnement (capteurs solaires, éoliennes individuelles, récupération des eaux pluviales, etc.) sont autorisés et ne doivent pas porter atteinte aux lieux environnants. Les conditions de leur intégration visuelle devront être précisées dans les dossiers de permis de construire ou de demande d’autorisations diverses. En particulier, les prescriptions suivantes seront exigées pour les différentes constructions, selon leur destination : Habitation o Matériaux • Façades et soutènement : Les matériaux naturels sont recommandés : bois, pierre de Caen, verre, zinc, cuivre. Les matériaux préfabriqués devront recevoir un enduit teinté dans la masse ou un bardage bois. Les murs de soutènement en béton coulé doivent être peints ou enduits. Les teintes devront être pastelle et ne pourront correspondre à des couleurs primaires ou vives. Le bac acier de couleur sombre est autorisé pour les constructions à usage autre que d’habitation. Les ouvertures des constructions à usage d’habitation pourront être accompagnées de modénatures, de chaînage ou d’appareillage les mettant en valeur. • Couvertures : A l'exclusion de tout autre matériau, les couvertures pourront être réalisées, aux choix ou en association : - En ardoise petit modèle, - En tuile plate traditionnelle, - En terre cuite petit moule, - En verre, - En zinc, - En béton teinté dans la masse (brun foncé), - En panneaux solaires ou photovoltaïques, - En toiture végétalisée. De plus et uniquement, pour les toits plats masqués par un acrotère : - En bardeau d’asphalte, - En plaque ondulée bitumée, - En plaque polycarbonate, Les équipements d’intérêt collectif et de service publics et les abris de jardin de moins de 15 m² pourront de plus être couverts par tout matériau compatible avec l'environnement existant. o Formes et volumes Quelle que soit l'importance du volume de la construction, les proportions allongées sont conseillées. o Toitures : Les toitures à deux versants devront avoir des pentes symétriques obligatoirement comprises entre 40° et 60°, à l’exception des avancées de façade et appentis dont la pente symétrique peut être légèrement inférieure. Des dispositions différentes pourront être autorisées pour les extensions des constructions existantes, dans le cas notamment du prolongement ou du raccordement de la toiture existante à l'extension projetée. Les toitures à un ou plusieurs versants de faibles pentes ne sont autorisées que dans le cadre de création architecturale affirmée, pour les vérandas, pour les abris de jardin inférieurs à 15 m² et pour les constructions d’activités économiques. Les toitures de faible pente (inférieure à 5%) sont autorisées et seront accompagnées d’un acrotère horizontal. Les équipements d’intérêt collectif et de services publics ne sont pas soumis aux dispositions cidessus. o Éclairement des combles : Seules sont autorisées les lucarnes bâtières, à chevalet et autres capucines ainsi que toute fenêtre de toit ou puit de lumière encastrée dans la pente de couverture. Constructions, extensions et annexes agricoles Les constructions présenteront une simplicité de volume, ainsi qu’une unité de matériau et de teinte. Les matériaux de couverture et de bardage devront être mates et de couleur sombre. Annexes Les constructions d’annexes seront en harmonie avec le bâtiment principal. Au-delà de 15 m² d’emprise au sol, un abri de jardin sera considéré comme une annexe. Clôtures Elles doivent être constituées de haies vives de végétaux d'essences régionales, doublées éventuellement d’un grillage ou de tout autre dispositif à claire-voie. Les portails sur rue seront supportés par une maçonnerie en harmonie avec l'habitation. Les boîtes à lettres et coffret d’alimentation (électricité et gaz) seront encastrés, sauf impossibilité technique, en domaine privatif. ### Article A 12 - Stationnement Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Il sera exigé au minimum 2 places de stationnement privatives par habitation. Les installations et équipements publics prévoiront un nombre de places de stationnement pour les cycles adaptés à leur fréquentation. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Espace libre et plantations Les haies existantes devront être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes d’essences régionales. Les talus et haies bordant les voies, ainsi que ceux existants en limite séparative, doivent être conservés et entretenus. En cas d’élargissement d’une voie, ils seront reconstitués au nouvel alignement. Les bâtiments d’activité devront être masqués par des haies ou des plantations d’essences locales et s’inspireront des fiches jointes en annexes réglementaires. Les espaces boisés classés figurant au plan sont protégés au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme. Les éléments remarquables sont identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. Article A14 : Coefficient d’occupation des sols Cet article n’est pas réglementé. 46 Zone N Caractère de la zone Équipées ou non, la zone naturelle et forestière comprend les secteurs de la commune à protéger en raison : - Soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - Soit de l'existence d'une exploitation forestière, - Soit de leur caractère d'espaces naturels. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 14297_PLU_20171019. Page : https://edifiable.fr/plu/gavrus-14297/a La commune : https://edifiable.fr/plu/gavrus-14297.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/14297/zone/a