# Zone 1AUG du plan local d'urbanisme de Gazeran (78269) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 78269_PLU_20221124 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/11/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AUG du règlement, 9 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article 1AUG 6) > Ne sont pas concernés par les règles de retrait, s’ils ne sont pas à l’alignement, les éléments tels que les rampes d’accès, les perrons, les débords de toiture, les corniches, les balcons, les marquises et sas d’entrée d’une emprise au sol inférieure à 5 m². ### Distance aux limites (article 1AUG 7) > En cas de retraits : - Les façades non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées à au moins 2,50 mètres des limites séparatives si elles ne comportent pas d'ouvertures créant des vues. ### Emprise au sol (article 1AUG 9) > REGLE GENERALE : L’emprise au sol de l’ensemble des constructions nouvelles est limitée à 35% de la superficie du terrain. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AUG 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations des sols interdites SONT INTERDITES LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES : • Les constructions et installations à usage industriel. • Les entrepôts. • Les constructions à usage hôtelier • Les constructions et installations à usage artisanal en dehors de celles autorisées à l’article 2 • Les constructions et installations à usage agricole. • Les constructions et installations à usage forestier. • les terrains de camping et de caravanes et le stationnement de caravanes isolées • Les habitations légères de loisirs et mobile-homes • les carrières • Les affouillements et les exhaussements du sol d’une surface supérieure à 100 m² et d’une profondeur ou d’une hauteur supérieure à 2 mètres sauf s’ils sont liés aux constructions et installations autorisées. • Les dépôts à l’air libre de matériaux divers, de ferrailles et de véhicules hors d’usage. ### Article 1AUG 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont autorisées les occupations du sol non interdites à l’article 1AUG1, 1. Sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances énoncées ci-dessous : Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords des voies répertoriées par arrêté préfectoral (voir plan annexe – pièce 8), les constructions nouvelles doivent faire l’objet d’une isolation acoustique conforme à la réglementation en vigueur (arrêté du 30 mai 1996 pour les habitations et du 9 janvier 1995 pour les bâtiments d’enseignement). Dans les lisières identifiées en pièce n°3 OAP et en pièce 4 Règlement graphique Aucune construction ne pourra être édifiée MAIS, seuls pourront être autorisés des aménagements liés à : - des espaces verts (publics ou privés), ou aires de sports et loisirs naturelles - des liaisons douces - des ouvrages hydrauliques végétalisés et conçus pour favoriser le développement de la biodiversité …dans le respect des 2 conditions cumulatives suivantes : - respect des caractéristiques hydro-morphologiques des sols - maintien des qualités perméables des sols et garantie de non pollution liée à des aménagements de surfaces Dans les secteurs concernés par les « enveloppes d’alerte des zones humides », en annexe au présent règlement, au titre de la loi sur l’Eau et les milieux aquatiques (2006) En raison d’une sensibilité zone humide pressentie mais non avérée au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement, il sera nécessaire, si le projet est soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de zone humide au titre de l’arrêté précédemment mentionné, afin de se conformer aux dispositions du SDAGE Seine-Normandie, et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, à savoir : identifié. Ainsi, pourront notamment être refusées : - les interventions pouvant modifier significativement la topographie (excavations, comblements, exhaussements, dépôts de toutes nature mêmes temporaires), la structure des sols (affouillements, travaux entraînant un tassement ou orniérage) et le régime hydrologique (drainage, création de puits, de pompage, etc.). - certaines plantations de ligneux (arbres et arbustes) pouvant entraver la fonctionnalité de ces zones humides - Les travaux pouvant entraîner la destruction d’une espèce protégée au titre de l’article L4111.1 du code de l’Environnement ou la destruction de son habitat. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - Aux travaux d’entretien et de restauration écologique - Aux travaux nécessaires à l’entretien et à la création d’ouvrages d’intérêt général liés à l’Eau - La gestion courante des milieux et ouvrages naturels 2. Sous réserve d’un aménagement cohérent, respectant les orientations d’aménagement et de programmation figurant en pièce n°3 du dossier de PLU assurant la réalisation ou le renforcement des réseaux et infrastructures nécessaires à la desserte de la zone - les occupations du sol non interdites à l’article 1AUG1 - les activités artisanales si elles sont rattachées à une habitation et si elles n’engendrent pas de fortes nuisances ou risques pour le voisinage ### Article 1AUG 3 - Accès et voirie Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public ACCES : Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès automobile sur une voie publique ou privée, répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, l’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. La localisation et le nombre des accès des véhicules devront tenir compte de la sécurité, de l’emplacement des stationnements existants sur la voie, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et ramassage des ordures ménagères. Les voies en impasse, d’une longueur supérieure ou égale à 50m, doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules particuliers (hors véhicules de ramassage des ordures) puissent faire demi-tour. Les voies nouvelles mentionnées en pièce n°3 – Orientations d’aménagement et de Programmation Elles auront une emprise minimale de 8 m, incluant à minima la chaussée et des circulations douces. Le chemin de Guéville devra conserver un aspect de chemin naturel et rural. Il n’est pas destiné à la desserte principale de la zone AUG de la prairie du Buissonnet. Les autres voies nouvelles : Elles doivent avoir une largeur minimale de : 3,50 m si elles desservent au plus 2 logements, 5m si elles desservent entre 3 et 10 logements. 8 m si elles desservent plus de 11 logements Les circulations douces mentionnées en pièce n°3 – Orientations d’aménagement et de Programmation Elles devront permettre la circulation des piétons et cycles, selon les normes de gabarits PMR et de sécurité en vigueur. ### Article 1AUG 4 - Desserte par les réseaux Conditions de desserte par les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité, etc. I – Eau Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par un branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes en respectant les conditions imposées par le règlement du service des eaux donné par le service gestionnaire et, le cas échéant, celui du service de prévention contre l'incendie. II – Assainissement Les constructions devront se conformer aux dispositions du règlement d’assainissement en vigueur. Les réseaux d’assainissement seront conçus en réseaux séparés pour être raccordés sur le réseau public en séparatif. Eaux usées • Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations enterrées au réseau d’assainissement d’eaux usées. Il sera développé et renforcé pour répondre aux besoins de l’urbanisation du site en respectant strictement les dispositions du règlement d’assainissement. • Le réseau créé au sein de l’opération devra être raccordé au réseau public d’eaux usées • L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement dans les conditions définies par le gestionnaire du réseau. • L'évacuation des eaux usées même traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. Eaux pluviales • Les aménagements réalisés doivent récupérer et gérer l’eau à la parcelle et ne doivent pas accélérer l’écoulement des eaux dans le réseau. • Les eaux pluviales de toiture et de voirie seront retenues sur la propriété, après dépollution si nécessaire. Si la géologie du terrain ne le permet pas, la preuve devra être apportée sur la base d’une étude de sol circonstanciée lors de la demande d’urbanisme. • Toute construction ou aménagement doit prévoir, dès sa conception, la retenue et l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle, avec des dispositifs adaptés aux volumes d’eaux recueillis et permettant leur traitement (noue, mare, puisard, récupérateur d’eau, etc.). • La capacité de rétention et d’infiltration de ces dispositifs sera calculée sur la base d’une pluie d’occurrence 50 ans soit 60 mm en 4 heures. • Les eaux collectées pourront notamment être utilisées pour des usages divers sur la parcelle. Ces dispositifs sont à la charge exclusive du propriétaire. • Toutefois, en cas d’impossibilité démontrée au regard de la structure des sols et pour absorber l’excès d’eaux de ruissellement lié à des épisodes pluvieux plus conséquents (sur la base d’une étude de sol circonstanciée lors de la demande d’urbanisme), il sera toléré un rejet de l’excédent vers le réseau collecteur d’eaux pluviales avec un débit limité à 1 l/s/ha (pluie d’occurrence centennale). • Toute installation artisanale, ou commerciale non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et du code de l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. • Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation) autre que celui des eaux de pluie est soumis à autorisation des services publics compétents et doit être subordonné à un pré-traitement approprié, conformément à la règlementation en vigueur. • Les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les réseaux d’eaux usées. III – Réseaux d’énergie, de télécommunications ou autres réseaux Que les réseaux publics soient enterrés ou non, les raccordements correspondants sur les parcelles privées doivent être installés en souterrain, conformément aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande. En plus des fourreaux nécessaires aux différents réseaux, dans toutes les voies nouvelles, un fourreau en attente sera implanté, ainsi que les branchements correspondants, jusqu’à la limite de propriété. ### Article 1AUG 5 - Superficie minimale des terrains Taille minimale des terrains constructibles Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014 ### Article 1AUG 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapports aux voies et emprises publiques 1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé. 2. MODALITES DE CALCUL : Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’à l’alignement actuel ou projeté. Ne sont pas concernés par les règles de retrait, s’ils ne sont pas à l’alignement, les éléments tels que les rampes d’accès, les perrons, les débords de toiture, les corniches, les balcons, les marquises et sas d’entrée d’une emprise au sol inférieure à 5 m². Dans le cas de rénovation ou réhabilitation de constructions existantes, les dispositifs d’isolation thermique de façades par l’extérieur peuvent également dépasser sur les marges de recul. Toutefois, comme les fondations et sous-sols, elles ne doivent pas présenter de dépassement sous le domaine public. Sauf dispositions contraires énoncées dans les orientations d’aménagement et de programmation (Pièce n°3 du dossier de PLU), les constructions seront implantées : • Soit à l’alignement, sur tout ou partie du linéaire de façade bâtie (dans ce cas la ou les parties décrochées pourront être à moins de 5m de l’alignement) • Soit avec un recul d’au moins 5 m de l’alignement des voies publiques ou privées. Ces règles s’appliquent : • par rapport aux limites périmétrales du terrain d'assiette globale d’une opération groupée ou d’un permis de construire valant division, • par rapport aux limites de chaque lot issu d’un permis d’aménager. 4. DISPOSITIONS PARTICULIERES : Certaines constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale : Dans le cas d’un terrain bordé par plusieurs voies, les constructions sont soumises à la règle générale sur au moins l’une de ces voies. La limite avec les autres voies pourra alors être considérée comme une limite séparative pour laquelle s’appliquera l’article 7. Les équipements publics, privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la protection phonique, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait à condition de ne pas porter atteinte à la cohérence de l’ordonnancement bâti. Les bâtiments annexes de moins de 20m² de surface de plancher (hors garages) ne pourront pas être implantées à moins de 5 m de l’alignement de la voie. ### Article 1AUG 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6. 2. REGLES GENERALES D’IMPLANTATION : Pour les terrains d'une largeur au droit de la façade de la construction inférieure ou égale à 13 mètres, les constructions nouvelles pourront être implantées sur les deux limites séparatives ou en retrait d’une ou des limites. Pour les terrains d'une largeur supérieure à 13 mètres, les constructions nouvelles ne pourront être implantées que sur une des deux limites séparatives ou en retrait de celle-ci. En cas de retraits : - Les façades non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées à au moins 2,50 mètres des limites séparatives si elles ne comportent pas d'ouvertures créant des vues. - Les ouvertures créant des vues (cf Lexique) doivent être implantées à au moins 4 mètres de la limite séparative en rez-de-chaussée et à au moins 8 mètres à l'étage. La mesure est effectuée perpendiculairement à l'ouverture considérée. Ces règles s’appliquent non seulement par rapport aux limites périmétrales du terrain d'assiette de l'opération, mais également, par anticipation, par rapport à celles apparaissant sur le plan de division d’un permis de construire valant division, d’un permis d’aménager. 3. DISPOSITIONS PARTICULIERES : Les équipements publics, ou privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait d’au moins 1 m. Les bâtiments annexes tels que les abris de jardin, garages non accolés de moins de 20m² de surface de plancher pourront être édifiés en limite séparative (la hauteur en limite est alors limitée à 2.5m) ou à au moins 1 m de celle-ci, à condition que leur longueur, côté limite séparative n’excède pas 6 m et que leur hauteur totale n’excède pas 4 m pour les toits à pente et 3 m pour les toits terrasses, et qu’elles ne comportent pas d’ouvertures créant des vues. Dans les cas contraires, elles devront respecter les retraits du §2. Les piscines et leurs locaux techniques seront implantés à au moins 5 m des limites séparatives. Les terrasses, accessibles à l’étage, créant une vue directe situées à moins de 6 m des limites séparatives doivent être dotées de pare-vues. ### Article 1AUG 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 1. REGLE GENERALE : Sauf dispositions particulières, les constructions non contiguës et édifiées sur un même terrain doivent être éloignées d’une distance au moins égale à : - 8 m pour les parties de construction comportant une ou plusieurs ouvertures constituant des vues (cf lexique) - 4 m dans le cas contraire. En application de l'article R123-10-1 du code de l'urbanisme, ces règles s’appliquent non seulement par rapport aux limites périmétrales du terrain d'assiette de l'opération, mais également, par anticipation, par rapport à celles apparaissant sur le plan de division d’un permis de construire valant division, d’un permis d’aménager. 2. DISPOSITIONS PARTICULIERES Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale : lorsqu’il s’agit de constructions annexes, dont la hauteur au faîtage n’excède pas 3,50 m. lorsqu’il s’agit d’équipements publics, privés d’intérêt collectif et d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. Dans le cas de l’existence d’une servitude de « cour commune » établie par acte authentique, les constructions peuvent être implantées différemment de la règle énoncée en 8-1, en respectant les minima imposés par la servitude. ### Article 1AUG 9 - Emprise au sol Emprise au sol maximale des constructions 1. REGLE GENERALE : L’emprise au sol de l’ensemble des constructions nouvelles est limitée à 35% de la superficie du terrain. 2. DISPOSITIONS PARTICULIERES : Les constructions peuvent déroger à la règle générale dans les conditions suivantes : Lorsqu’il s’agit d’équipements publics, ou privés d’intérêt collectif et d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. Article 1AUG10 - Hauteur maximale des constructions 1. DEFINITION La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas des terrains en pente, la cote de référence du terrain naturel sera située au point médian sous l'emprise de la future construction avant les travaux nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, ou au sommet de l'acrotère, (ouvrages techniques en toitures, cheminées et autres superstructures exclues). 2. REGLE GENERALE La hauteur des constructions ne peut excéder 10 m au faîtage. 3. DISPOSITIONS PARTICULIERES SELON LA NATURE DES TRAVAUX OU DES CONSTRUCTIONS Les bâtiments annexes tels que les abris de jardins, garages non accolés de moins de 20 m² de surface de plancher pourront être édifiés en limite séparative (avec une hauteur maximale sur la limite de 2,5 m) ou à au moins 1 m de celle-ci, à condition que leur longueur, côté limite séparative n’excède pas 6 m et que leur hauteur totale n’excède pas 4m pour les toits à pente et 3m pour les toits terrasses. les équipements publics et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs ne sont pas soumis à la règle générale sans pouvoir excéder une hauteur maximale de 15 m. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 78269_PLU_20221124. Page : https://edifiable.fr/plu/gazeran-78269/1aug La commune : https://edifiable.fr/plu/gazeran-78269.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/78269/zone/1aug