# Zone A du plan local d'urbanisme de Gazeran (78269) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 78269_PLU_20221124 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/11/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > REGLE GENERALE Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale : - 10 m de l’alignement des chemins départementaux - 6 m de l’alignement des autres voies 4. ### Distance aux limites (article A 7) > REGLES GENERALES D’IMPLANTATION : Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 6 m limites séparatives. ### Emprise au sol (article A 9) > Emprise au sol maximale des constructions Pour les constructions à usage d’habitations autorisées sous conditions à l’article A2 : L’emprise au sol est limitée à 120 m² par unité foncière. ### Hauteur (article A 10) > REGLE GENERALE La hauteur des constructions ne peut excéder 12 m au faîtage. ### Espaces verts (article A 13) > PLANTATIONS Les aires de stationnement de 6 places et plus doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 75 m2 de terrain affecté au stationnement ou entourées de haies. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : •) Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière • L’extension ou les annexes des bâtiments d’habitation existants et régulièrement édifiés, dans la limite de 10% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLU. • La reconstruction à l’identique de bâtiments détruits après sinistre depuis moins de 10 ans, dans le respect des dispositions générales • La réalisation de constructions, d’ouvrages ou d’installations lorsqu’elles sont liées aux infrastructures routières ou à des ouvrages techniques liés à l’assainissement, la gestion de l’eau ou des déchets. • Les antennes relais à la condition : - qu’elles ne soient pas situées dans le périmètre d’un bâtiment classé ou inventorié au titre de la législation sur les monuments historiques ou dans le périmètre de sites protégés - de s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement. Dans les secteurs de lisières, en TIRETES VERT FONCE identifiés aux documents graphiques : Aucune construction nouvelle ne peut être implantée. Seuls sont tolérés dans le respect des 3 conditions suivantes : - respect des caractéristiques hydro-morphologiques des sols - maintien des qualités perméables des sols et garantie de non pollution liée à des aménagements de surfaces - préservation des arbres existants et de leur zone de développement, ou à défaut compensation par replantation d’essences similaires dans l’espace de la lisière. les installations et aménagements seulement et seulement s’ils sont liés à l’exploitation, la gestion et l’entretien forestiers, à la réalisation de chemins forestiers ou à l’activité agricole La reconstruction à l’identique de bâtiments détruits après sinistre depuis moins de 10 ans, dans le respect des dispositions générales les aménagements destinés au stationnement, nécessaires pour l’accueil du public dans le cadre des activités de découverte et de loisirs de plein air du site. Sur les bâtiments identifiés au titre de l’article L151.11 du CU : les aménagements et changement d’affectation des constructions existantes à condition que les locaux et volumes soient destinés - aux services publics d’intérêt collectif, - à usage de commerce ou d’hébergement liés au développement du tourisme rural et à la découverte des activités rurales ou locales - à usage d’habitation - à usage de bureaux, d’entrepôts et d’artisanat et qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole. Les zones concernées par les protections des captages d’eau Les constructions et installations devront respecter les dispositions liées à la protection des captages d’eau identifiés en pièce n°6 – Servitudes d’utilité Publique Dans les secteurs concernés par les « enveloppes d’alerte des zones humides », en annexe au présent règlement, au titre de la loi sur l’Eau et les milieux aquatiques (2006) En raison d’une sensibilité zone humide pressentie mais non avérée au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement, il sera nécessaire, si le projet est soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de zone humide au titre de l’arrêté précédemment mentionné, afin de se conformer aux dispositions du SDAGE Seine-Normandie, et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, à savoir : o chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ; o chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus (mesures correctrices) ; o s’il subsiste des impacts résiduels, en suite et seulement, compenser le dommage résiduel identifié. Ainsi, pourront notamment être refusées : - les interventions pouvant modifier significativement la topographie (excavations, comblements, exhaussements, dépôts de toutes nature mêmes temporaires), la structure des sols (affouillements, travaux entraînant un tassement ou orniérage) et le régime hydrologique (drainage, création de puits, de pompage, etc.). - certaines plantations de ligneux (arbres et arbustes) pouvant entraver la fonctionnalité de ces zones humides - Les travaux pouvant entraîner la destruction d’une espèce protégée au titre de l’article L4111.1 du code de l’Environnement ou la destruction de son habitat. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - Aux travaux d’entretien et de restauration écologique - Aux travaux nécessaires à l’entretien et à la création d’ouvrages d’intérêt général liés à l’Eau - La gestion courante des milieux et ouvrages naturels Zones liées à des risques d’effondrement ou d’affaissement du sol en zone d’anciennes cavités abandonnées dans les zones repérées en annexe du présent règlement ou en pièce n°8 du dossier de PLU, les projets de construction pourront faire l’objet d’une consultation de l’Inspection générale des carrières qui proposera des recommandations techniques. Les permis de construire peuvent être soumis à l’observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l’article R111.2 du CU. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières SONT AUTORISEES LES OCCUPATIONS DU SOL NON INTERDITES A L’ ### Article A 3 - Accès et voirie Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public I - Accès : • Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès automobile sur une voie publique ou privée, répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, l’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie, • Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. II - Voirie : • Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et de ramassage des ordures ménagères. • En tout état de cause, aucune voie nouvelle ne peut avoir une emprise inférieure à 3,50 m. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Conditions de desserte par les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité, etc. I – EAU Toute construction destinée doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. II – ASSAINISSEMENT Les constructions devront se conformer aux dispositions du règlement d’assainissement en vigueur. A l’intérieur des zones où figurent d’anciennes cavités abandonnées, repérées en annexe du présent règlement ou en pièce n°8 du dossier de PLU : - les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées devront être raccordés aux infrastructures publiques, ils devront être étanches et faire l’objet de contrôle d’étanchéité. En cas d’absence de collecteur, les dispositifs autonomes devront être conformes à la réglementation en vigueur. - les rejets directs dans le milieu naturel ou d’anciennes cavités abandonnées sont à proscrire ainsi que d’une manière générale toute injection ponctuelle dans le sous-sol. Dans le périmètre rapproché de captage d’eau potable, les constructions devront être équipées de système d’assainissement agréé par l’ARS. Les installations susceptibles d’entraîner des dangers ou inconvénients incompatibles avec la préservation de la qualité des eaux souterraines captées par le forage protégé sont interdites. Ainsi, il convient de ne pas infiltrer directement les eaux de surfaces et de respecter les dispositions de la DUP du 7 mai 1998 et du 14 octobre 2009. 1. Eaux usées Lorsque le réseau public existe, toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations enterrées au réseau d’assainissement d’eaux usées. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement dans les conditions définies par le gestionnaire du réseau. En l’absence ou insuffisance de réseau, un assainissement individuel est autorisé, conformément à la réglementation autorisée. Dans ce cas, les installations devront être conçues de manière à être branchées au réseau collectif dès leur réalisation. L'évacuation des eaux usées, même traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. 2. Eaux pluviales Les aménagements réalisés doivent récupérer et gérer l’eau à la parcelle et ne doivent pas accélérer l’écoulement des eaux dans le réseau. Les eaux pluviales de toiture et de voirie seront retenues sur la propriété, après dépollution si nécessaire. Si la géologie du terrain ne le permet pas, la preuve devra être apportée sur la base d’une étude de sol circonstanciée lors de la demande d’urbanisme. Toute construction ou aménagement doit prévoir, dès sa conception, la retenue et l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle, avec des dispositifs adaptés aux volumes d’eaux recueillis et permettant leur traitement (noue, mare, puisard, récupérateur d’eau, etc.). La capacité de rétention et d’infiltration de ces dispositifs sera calculée sur la base d’une pluie d’occurrence 50 ans soit 60 mm en 4 heures. Les eaux collectées pourront notamment être utilisées pour des usages divers sur la parcelle. Ces dispositifs sont à la charge exclusive du propriétaire. Toutefois, en cas d’impossibilité démontrée au regard de la structure des sols et pour absorber l’excès d’eaux de ruissellement lié à des épisodes pluvieux plus conséquents (sur la base d’une étude de sol circonstanciée lors de la demande d’urbanisme), il sera toléré un rejet de l’excédent vers le réseau collecteur d’eaux pluviales avec un débit limité à 1 l/s/ha. Les aménagements réalisés ne doivent pas accélérer l’écoulement des eaux dans ce réseau. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement des eaux usées est interdite. III – RESEAUX D’ENERGIE, DE TELECOMMUNICATIONS OU AUTRES RESEAUX Que les réseaux publics soient enterrés ou non, les raccordements correspondants sur les parcelles privées doivent être installés en souterrain, conformément aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande. En plus des fourreaux nécessaires aux différents réseaux, dans toutes les voies nouvelles, un fourreau en attente sera implanté, ainsi que les branchements correspondants, jusqu’à la limite de propriété. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Taille minimale des terrains constructibles Abrogé par loi ALUR du 24 mars 2014 ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapports aux voies et emprises publiques 1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé. 2. MODALITES DE CALCUL : Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’à l’alignement actuel ou projeté. Par ailleurs, les fondations et sous-sols ne doivent pas présenter de dépassement sous le domaine public. 3. REGLE GENERALE Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale : - 10 m de l’alignement des chemins départementaux - 6 m de l’alignement des autres voies 4. DISPOSITIONS PARTICULIERES : Certaines constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale : Dans le cas de construction existante ne respectant pas la règle générale, des extensions ou surélévations pourront être autorisées dans le prolongement des façades, sans pour autant aggraver l’exception à la règle générale. Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la voirie, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait à condition de ne pas porter atteinte à la qualité des lieux. Dans le cas de reconstruction à l’identique de bâtiments détruits après sinistre depuis moins de 10 ans, dans le respect des dispositions générales, sous réserve de respecter l’implantation du bâtiment détruit. Le long des cours d’eau, aucune construction ne pourra être édifiée à moins de 5 m des berges, et les clôtures ne devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6. Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement au droit des ouvertures et vues, balcon compris au point le plus proche de la limite séparative. En revanche, ne sont pas compris les éléments de modénature tels que corniches et débords de toiture. 2. REGLES GENERALES D’IMPLANTATION : Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 6 m limites séparatives. 3. DISPOSITIONS PARTICULIERES : Les constructions peuvent être implantées différemment des règles définies ci-dessus : lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de retrait définies cidessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants, sans toutefois se rapprocher davantage des limites séparatives et dès lors que les façades ou pignons créés ne comportent pas d’ouvertures créant des vues. Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait d’au moins 1 m. Le long des cours d’eau, les constructions et clôtures ne pourront être implantées à moins de 5 m du bord de rivière. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Non réglementé ### Article A 9 - Emprise au sol Emprise au sol maximale des constructions Pour les constructions à usage d’habitations autorisées sous conditions à l’article A2 : L’emprise au sol est limitée à 120 m² par unité foncière. Pour les autres constructions ou installations autorisées : Non réglementé ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur maximale des constructions 1. DEFINITION La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas des terrains en pente, la cote de référence du terrain naturel sera située au point médian sous l'emprise de la future construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, ou au sommet de l'acrotère. 2. REGLE GENERALE La hauteur des constructions ne peut excéder 12 m au faîtage. Ces dispositions ne s’appliquent aux ouvrages techniques de transports d’électricité ou d’énergies. 3. DISPOSITIONS PARTICULIERES SELON LA NATURE DES TRAVAUX OU DES CONSTRUCTIONS Lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles ci-dessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’aménagement des volumes existants sont autorisés. les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs ne sont pas soumis à la règle générale sans pouvoir excéder une hauteur maximale de 15 m. ### Article A 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 1. GENERALITES L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve des prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales. L’annexe du règlement traitant de l’aspect architectural des constructions est établie de manière à fonder les décisions ci-dessus. Nonobstant, les terrains non bâtis et les constructions existantes, de toute nature, doivent être aménagés et entretenus de façon à ne pas porter atteinte ni à l’hygiène, ni aux caractéristiques de la zone, ni à l’harmonie du paysage. 2. LES CLOTURES Les clôtures devront être constituées par une haie vive d’essences locales, doublée ou non grillage. La hauteur maximale ne doit pas dépasser 2m, calculée par rapport au terrain naturel existant avant travaux. ### Article A 12 - Stationnement Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, des aires de stationnement devront être réalisées en dehors des voies publiques. Les normes minimales et les caractéristiques de ces aires de stationnement sont définies dans le présent article. 1. DIMENSIONS DES PLACES : Longueur : 5,00 m Largeur : 2,50 m Dégagement : 5 m Places pour handicapés : 5,00 m x 3,30 m 2. NORMES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES : Pour les constructions à usage d’habitation autorisées : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher entamée Autres occupations du sol : le stationnement sera réglementé en fonction des besoins de la construction autorisée. 3. NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUX-ROUES : dans le cas d’équipements ou d’établissements recevant du public (ERP), une aire de stationnement pour les bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes sera prévue 4. MODALITES DE CALCUL ET DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, le nombre de places est arrondi à l’entier le plus proche. Pour les extensions et les réhabilitations de bâtiment sans changement de destination : aucune place de stationnement n’est requise. Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur à 10, l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigée. Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol ou en rez-dechaussée dans le volume de la construction, ou en extérieur à condition qu’elles soient compatibles avec la circulation publique et la qualité architecturale de la construction et qu’elles limitent l’imperméabilisation des sols par l’emploi de matériaux privilégiant les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés ou autres techniques perméables. En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain, le constructeur le pétitionnaire peut être tenu quitte des obligations dans les conditions fixées par l’article L151.33 du code de l’urbanisme. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux, de loisirs et de plantations 1. LES ESPACES BOISES CLASSES. Les espaces boisés, les arbres isolés ou les alignements d’arbres existant ainsi que les haies structurantes doivent être conservées ou remplacés et entretenus. Ils sont soumis aux dispositions de l’article 7 des dispositions générales du présent règlement. En espace boisé classé, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont : - arbres dangereux, châblis ou morts ; - dans les boisé privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé - si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées - ou en forêt publique soumise au régime forestier. 2. LE TRAITEMENT DES PLANTATIONS EXISTANTES. Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres de haute tige existants. Toutefois dans le cas où ces arbres existants empêcheraient la réalisation d’une construction par ailleurs conforme aux autres dispositions du présent règlement, leur abattage est possible à condition qu’ils soient remplacés sur le terrain. 3. LE TRAITEMENT DES FRANGES BATIES Pour les projets situés sur des terrains en limite de zones urbaines ou à urbaniser, l’aménagement d’éléments paysagers et la plantation d’essences locales est obligatoire. 4. PLANTATIONS Les aires de stationnement de 6 places et plus doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 75 m2 de terrain affecté au stationnement ou entourées de haies. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, ou pavés ou autres techniques perméables de préférence aux espaces bitumés ou enrobés. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d’occupation du sol Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014 ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Toute construction nouvelle devra respecter les normes et dispositions de la règlementation thermique en vigueur au jour du dépôt de la demande. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Obligations imposées en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques Non réglementé TITRE IV : ANNEXES AU REGLEMENT Annexe 1 Accès : LEXIQUE L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction. Acrotère : Socle en général d’un ornement, disposé à chacune des extrémités et au sommet d’un fronton ou d’un pignon. Activités relevant du régime agricole : Au sens du droit civil, les activités agricoles sont celles qui correspondent à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique à caractère végétal ou animal. Il en est de même pour les activités qui constituent le prolongement de la production ou qui ont pour support l'exploitation. La définition des activités relevant du régime de protection sociale agricole est plus étendue car elle comprend également les activités de service à l'agriculture dites "connexes". Les activités agricoles, il s'agit : • de la culture des végétaux sous toutes les formes : cultures céréalières, maraîchères, de champignons, florales, viticulture, arboriculture... • des élevages pratiqués de manière intensive, extensive, hors sol, quelle qu'en soit la nature : élevages de bovins, de caprins, d'ovins, d'équidés, apiculture, aviculture... • des activités de prolongement, c'est-à-dire de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits de l'exploitation ; • des activités agro-touristiques lorsqu'elles ont pour support l'exploitation ; • du dressage de chevaux, de l'entraînement et des haras ; • de la conchyliculture, pisciculture, aquaculture, pêche maritime à pied professionnelle ; • des travaux agricoles dits connexes à l'agriculture : entreprises de labourage, battage, défrichement, travaux de création, restauration et d'entretien de parcs et jardins, travaux d'amélioration foncière ; • des travaux forestiers : travaux d'exploitation du bois (abattage, élagage...) ainsi que ceux précédant ou suivant ces opérations (débroussaillage...), travaux de reboisement. Le seuil d'activité : Il est différent selon la nature de l'activité exercée. L'importance de l'activité s'apprécie par rapport à la superficie des terres mises en valeur : celle-ci doit être d'au moins une demi-superficie minimum d'installation (1/2 SMI). Cette SMI peut être différente selon les départements. A défaut de superficie, l'importance de l'activité tient compte du temps de travail nécessaire à la conduite de l'entreprise : il est au minimum de 1 200 heures par an. Alignement : L’alignement est la limite entre le domaine public et les propriétés privées. Dans le cas de voies privées ouvertes à la circulation publique, l’alignement indiqué pour l’application des articles 6 est défini comme étant la limite matérielle d’emprise de la voie. (La voie comporte la voirie plus les trottoirs lorsqu’ils existent). Annexe : Il s’agit d’un bâtiment sur le même terrain que la construction principale constituant une dépendance et détaché de la construction principale. Il est non contigü à celle-ci et n’est affecté ni à l’habitation, ni à l’activité. (Exemple : garage, abri de jardin, remise à bois …). Axe de la voie : C’est la ligne parallèle à la voie située à égale distance de ses marges extérieures. Bâtiments d’activités : Bâtiment servant à exercer une profession, à l’exclusion d’habitation ou d’équipement public. Egout du toit : Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. Emprise au sol : C’est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus . Les soussols totalement enterrés ne sont pas pris en compte. Emprise au sol de SHON autorisée Equipements collectifs : Ce sont des équipements publics ou privés qui assurent une fonction de service aux habitants en particulier dans les domaines administratif, sportif, culturel, médical, social et scolaire, etc. Faîtage : Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (Voir hauteur de construction). Lorsque le toit est à une seule pente, on parle de faîte. Dans le présent règlement, le terme de faîtage vaudra pour tous les cas de toitures. Habitat collectif : Au titre de l’article L111-18 du Code de la Construction et de l’Habitation, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts. Habitat individuel : Un logement est dit « individuel » dès lors qu’il s’agit d’une construction qui ne comprend qu'un logement (maison). (Un logement est un local séparé et indépendant utilisé pour l'habitation). Hauteur de construction (art.10) : Altitude limite que doivent respecter les constructions. La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant le début des travaux, dans l’axe longitudinal de la construction jusqu’au faîtage ou à l’acrotère (sommet d’ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus). Le « terrain naturel » (à partir duquel s’effectuent les calculs des distances et hauteurs mentionnées dans le règlement) doit être mesuré sur la parcelle intéressée et non sur les parcelles voisines ou sur la voie publique. HAUTEUR DE FAÎTAGE Point le plus haut du toit H Terrain naturel Acrotère : (Rive ou corniche) H Dans le cas de terrains en pente, le point bas est pris au point médian de la ligne de plus grande pente par rapport au niveau naturel du sol avant travaux. Ouvertures créant des vues (au sens du présent règlement) - les fenêtres - les portes-fenêtres - les balcons - les loggias - les lucarnes - les châssis de toit - les ouvertures en sous-sol - les portes d’entrée vitrées - les portes de garage (sauf en sous-sol, situé sous le niveau du terrain naturel) Ouvertures ne créant pas de vues - les ouvertures placées à plus de 1,90 m du plancher (y compris les ouvertures du toit) à l’étage et à 2,20 m au rez-de-chaussée - les portes d’entrée pleines - les châssis fixes et verre opaque ou translucide - les terrasses situées à 0,60 m maximum du terrain naturel - les portes de garage situées sous le niveau du terrain naturel Pan de toiture : Surface plane de toiture. Prospect : C’est la distance horizontale, mesurée perpendiculairement, en chaque point d’une façade avec une autre construction en vis-à-vis, une limite de terrain ou un alignement opposé d’une voie. Reconstruction après sinistre à l’identique : Elle s'entend à l'identique si elle respecte les volumes, les prospects et les aspects existants, avant démolition ou destruction de moins de 10 ans. Réhabilitation / Rénovation : Réhabilitation : remise aux normes du bâtiment existant. Rénovation : restructuration, reconstruction dans les volumes existants. Sous-sol : Le sous-sol est l’étage souterrain ou partiellement souterrain d’un bâtiment. Surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : • Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; • Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; • Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; • Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; • Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; • Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; • Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; • D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Unité foncière : Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. Voie ou Voirie : Ensemble des voies de communication composées de la chaussée et des trottoirs lorsqu’ils existent. Annexe 2 RECOMMANDATIONS EN ZONES SOUMISES A DES RISQUES DE RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX Localisation des aléas sur Gazeran Source : BRGM – Argiles - Fonds IGN 1/25000é Annexe 3 ENVELOPPES D’ALERTE DES ZONES HUMIDES Zoom page suivante 147 Annexe 4 LOCALISATION DES CAVITES SOUTERRAINES Annexe 5 PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES 910 157 Annexe 6 NUANCIER en zone UIa --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 78269_PLU_20221124. Page : https://edifiable.fr/plu/gazeran-78269/a La commune : https://edifiable.fr/plu/gazeran-78269.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/78269/zone/a