# Zone N du plan local d'urbanisme de Gazeran (78269) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 78269_PLU_20221124 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/11/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : N*. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > REGLES GENERALES D’IMPLANTATION : Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 6 m des limites séparatives. ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementé pour les constructions à usage agricole ou forestier L’extension des bâtiments à usage d’habitation existants à la date d’approbation du présent PLU ne pourra excéder : 5% de l’emprise au sol de l’ensemble existant à la date d’approbation du PLU - 50 m² de surface de plancher créée hors aménagement des volumes existants à la date d’approbation du PLU. ### Hauteur (article N 10) > REGLE GENERALE La hauteur des constructions autorisées autres qu’agricoles, ne peut excéder 12 m au faîtage. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Occupations et utilisations des sols interdites) Sont interdits tous les modes d’occupation du sol non prévus à l’article 2, sauf ceux liés à l’entretien ou à la gestion des bois, aux exploitations agricoles et forestières et ceux liés à l’entretien ou à la gestion des eaux. Dans les espaces paysagers identifiés au titre de l’article L151.19 du CU, toute construction est interdite. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions) particulières SONT AUTORISEES SOUS LES CONDITIONS SUIVANTES : • • • • • • • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière ou agricole, L’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du présent PLU dans la limite de 10% de la surface de plancher existante à cette date dans la limite de 50 m². Les installations classées si elles sont liées à l'activité agricole ou forestière, La reconstruction à l’identique de bâtiments détruits après sinistre depuis moins de 10 ans, dans le respect des dispositions générales La réalisation de constructions, d’ouvrages ou d’installations lorsqu’elles sont liées aux infrastructures routières ou à des ouvrages techniques liés à l’assainissement, la gestion de l’eau ou des déchets. Les antennes relais à la condition : - qu’elles ne soient pas situées dans le périmètre d’un bâtiment classé ou inventorié au titre de la législation sur les monuments historiques ou dans le périmètre de sites protégés - de s’intégrer au mieux dans les paysages et l’environnement. La réalisation d’ouvrages hydrauliques permettant notamment la gestion et l’entretien des cours d’eau, la régulation des débits, la création des zones d’expansion de crue dans la mesure où elle est assurée par une maîtrise d’ouvrage publique. Les zones concernées par les protections des captages d’eau Les constructions et installations devront respecter les dispositions liées à la protection des captages d’eau identifiés en pièce n°6 – Servitudes d’utilité Publique. Dans les secteurs de lisières, identifiés EN TIRETE VERT FONCE aux documents graphiques : Aucune construction nouvelle ne peut être implantée. Seuls sont tolérés dans le respect des 3 conditions suivantes : - respect des caractéristiques hydro-morphologiques des sols - maintien des qualités perméables des sols et garantie de non pollution liée à des aménagements de surfaces - préservation des arbres existants et de leur zone de développement, ou à défaut compensation par replantation d’essences similaires dans l’espace de la lisière. les installations et aménagements seulement et seulement s’ils sont liés à l’exploitation, la gestion et l’entretien forestiers, à la réalisation de chemins forestiers ou à l’activité agricole La reconstruction à l’identique de bâtiments détruits après sinistre depuis moins de 10 ans, dans le respect des dispositions générales les aménagements destinés au stationnement, nécessaires pour l’accueil du public dans le cadre des activités de découverte et de loisirs de plein air du site. Dans les secteurs concernés par les « enveloppes d’alerte des zones humides », en annexe au présent règlement, au titre de la loi sur l’Eau et les milieux aquatiques (2006) En raison d’une sensibilité zone humide pressentie mais non avérée au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement, il sera nécessaire, si le projet est soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de zone humide au titre de l’arrêté précédemment mentionné, afin de se conformer aux dispositions du SDAGE Seine-Normandie, et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, à savoir : • chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ; • chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus (mesures correctrices) ; • s’il subsiste des impacts résiduels, en suite et seulement, compenser le dommage résiduel identifié. Ainsi, pourront notamment être refusées : - les interventions pouvant modifier significativement la topographie (excavations, comblements, exhaussements, dépôts de toutes nature mêmes temporaires), la structure des sols (affouillements, travaux entraînant un tassement ou orniérage) et le régime hydrologique (drainage, création de puits, de pompage, etc.). - certaines plantations de ligneux (arbres et arbustes) pouvant entraver la fonctionnalité de ces zones humides - Les travaux pouvant entraîner la destruction d’une espèce protégée au titre de l’article L4111.1 du code de l’Environnement ou la destruction de son habitat. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - Aux travaux d’entretien et de restauration écologique - Aux travaux nécessaires à l’entretien et à la création d’ouvrages d’intérêt général liés à l’Eau - La gestion courante des milieux et ouvrages naturels Zones liées à des risques d’effondrement ou d’affaissement du sol en zone d’anciennes cavités abandonnées dans les zones repérées en annexe du présent règlement ou en pièce n°8 du dossier de PLU, les projets de construction pourront faire l’objet d’une consultation de l’Inspection générale des carrières qui proposera des recommandations techniques. Les permis de construire peuvent être soumis à l’observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l’article R111.2 du CU. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) I - Accès Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès automobile sur une voie publique ou privée, répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, l’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie, Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. II - Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et de ramassage des ordures ménagères. En tout état de cause, aucune voie nouvelle ne peut avoir une emprise inférieure à 3,50 m. Toutes les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité, etc.) I – EAU Toute construction destinée doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. II – ASSAINISSEMENT Les constructions devront se conformer aux dispositions du règlement d’assainissement en vigueur. A l’intérieur des zones où figurent d’anciennes cavités abandonnées, repérées en annexe du présent règlement ou en pièce n°8 du dossier de PLU : - les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées devront être raccordés aux infrastructures publiques, ils devront être étanches et faire l’objet de contrôle d’étanchéité. En cas d’absence de collecteur, les dispositifs autonomes devront être conformes à la réglementation en vigueur. - les rejets directs dans le milieu naturel ou d’anciennes cavités abandonnées sont à proscrire ainsi que d’une manière générale toute injection ponctuelle dans le sous-sol. Dans le périmètre rapproché de captage d’eau potable, les constructions devront être équipées de système d’assainissement agréé par l’ARS. Les installations susceptibles d’entraîner des dangers ou inconvénients incompatibles avec la préservation de la qualité des eaux souterraines captées par le forage protégé sont interdites. Ainsi, il convient de ne pas infiltrer directement les eaux de surfaces et de respecter les dispositions de la DUP du 7 mai 1998 et du 14 octobre 2009. 1. Eaux usées Lorsque le réseau public existe, toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations enterrées au réseau d’assainissement d’eaux usées. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement dans les conditions définies par le gestionnaire du réseau. En l’absence ou insuffisance de réseau, un assainissement individuel est autorisé, conformément à la réglementation autorisée. Dans ce cas, les installations devront être conçues de manière à être branchées au réseau collectif dès leur réalisation. L'évacuation des eaux usées, même traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. 2. Eaux pluviales Les aménagements réalisés doivent récupérer et gérer l’eau à la parcelle et ne doivent pas accélérer l’écoulement des eaux dans le réseau. Les eaux pluviales de toiture et de voirie seront retenues sur la propriété, après dépollution si nécessaire. Si la géologie du terrain ne le permet pas, la preuve devra être apportée sur la base d’une étude de sol circonstanciée lors de la demande d’urbanisme. Toute construction ou aménagement doit prévoir, dès sa conception, la retenue et l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle, avec des dispositifs adaptés aux volumes d’eaux recueillis et permettant leur traitement (noue, mare, puisard, récupérateur d’eau, etc.). La capacité de rétention et d’infiltration de ces dispositifs sera calculée sur la base d’une pluie d’occurrence 50 ans soit 60 mm en 4 heures. Les eaux collectées pourront notamment être utilisées pour des usages divers sur la parcelle. Ces dispositifs sont à la charge exclusive du propriétaire. Toutefois, en cas d’impossibilité démontrée au regard de la structure des sols et pour absorber l’excès d’eaux de ruissellement lié à des épisodes pluvieux plus conséquents (sur la base d’une étude de sol circonstanciée lors de la demande d’urbanisme), il sera toléré un rejet de l’excédent vers le réseau collecteur d’eaux pluviales avec un débit limité à 1 l/s/ha. Les aménagements réalisés ne doivent pas accélérer l’écoulement des eaux dans ce réseau. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement des eaux usées est interdite. III – RESEAUX D’ENERGIE, DE TELECOMMUNICATIONS OU AUTRES RESEAUX Que les réseaux publics soient enterrés ou non, les raccordements correspondants sur les parcelles privées doivent être installés en souterrain, conformément aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande. En plus des fourreaux nécessaires aux différents réseaux, dans toutes les voies nouvelles, un fourreau en attente sera implanté, ainsi que les branchements correspondants, jusqu’à la limite de propriété. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Taille minimale des terrains constructibles) Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014 ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapports aux voies et emprises publiques) 1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé. 2. MODALITES DE CALCUL : Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’à l’alignement actuel ou projeté. 3. REGLE GENERALE Aucune construction ne pourra être édifiée à moins de : - 10 m de l’alignement des chemins départementaux - 6 m de l’alignement des autres voies 1. DISPOSITIONS PARTICULIERES Certaines constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale : Dans le cas de construction existante ne respectant pas la règle générale, des réhabilitations, des extensions ou surélévations pourront être autorisées dans le prolongement des façades existantes, sans pour autant aggraver l’exception à la règle générale. Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait à condition de ne pas porter atteinte à la qualité des lieux et paysages. Les aménagements destinés à renforcer l’accueil du public et notamment les aires de stationnement, sous réserve de prévoir un aménagement paysager, végétalisé et planté le long des voies. Le long des cours d’eau, rus et rivières, aucune construction ou clôture ne pourra être implantée à moins de 5 m des berges. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites) séparatives 1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6. 2. REGLES GENERALES D’IMPLANTATION : Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 6 m des limites séparatives. 3. DISPOSITIONS PARTICULIERES : Les constructions peuvent être implantées différemment des règles définies ci-dessus : lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de retrait définies cidessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants, sans toutefois se rapprocher davantage des limites séparatives et dès lors que les façades ou pignons créés ne comportent pas d’ouvertures créant des vues. Les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait d’au moins 1 m. Le long des cours d’eau, rus et rivières, aucune construction ou clôture ne pourra être implantée à moins de 5 m des berges. Dans les secteurs de lisières, identifiés en TIRETE VERT FONCE aux documents graphiques : Aucune construction nouvelle ne peut être implantée. Seuls sont tolérés dans le respect des 3 conditions suivantes : - respect des caractéristiques hydro-morphologiques des sols - maintien des qualités perméables des sols et garantie de non pollution liée à des aménagements de surfaces - préservation des arbres existants et de leur zone de développement, ou à défaut compensation par replantation d’essences similaires dans l’espace de la lisière. les installations et aménagements seulement et seulement s’ils sont liés à l’exploitation, la gestion et l’entretien forestiers, à la réalisation de chemins forestiers ou à l’activité agricole La reconstruction à l’identique de bâtiments détruits après sinistre depuis moins de 10 ans, dans le respect des dispositions générales les aménagements destinés au stationnement, nécessaires pour l’accueil du public dans le cadre des activités de découverte et de loisirs de plein air du site. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Non réglementé ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions) Non réglementé pour les constructions à usage agricole ou forestier L’extension des bâtiments à usage d’habitation existants à la date d’approbation du présent PLU ne pourra excéder : 5% de l’emprise au sol de l’ensemble existant à la date d’approbation du PLU - 50 m² de surface de plancher créée hors aménagement des volumes existants à la date d’approbation du PLU. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions 1. DEFINITION La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas des terrains en pente, la cote de référence du terrain naturel sera située au point médian sous l'emprise de la future construction avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, ou au sommet de l'acrotère. 2. REGLE GENERALE La hauteur des constructions autorisées autres qu’agricoles, ne peut excéder 12 m au faîtage. La hauteur des constructions agricoles ne peut excéder 13 m au total. 3. DISPOSITIONS PARTICULIERES SELON LA NATURE DES TRAVAUX OU DES CONSTRUCTIONS Lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles ci-dessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’aménagement des volumes existants sont autorisés. les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs ne sont pas soumis à la règle générale sans pouvoir excéder une hauteur maximale de 15 m. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) 1. GENERALITES L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve des prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales. L’annexe du règlement traitant de l’aspect architectural des constructions est établie de manière à fonder les décisions ci-dessus. Nonobstant, les terrains non bâtis et les constructions existantes, de toute nature, doivent être aménagés et entretenus de façon à ne pas porter atteinte ni à l’hygiène, ni aux caractéristiques de la zone, ni à l’harmonie du paysage. 2. LES CLOTURES Les clôtures devront être constituées par une haie vive d’essences locales, doublée ou non grillage. La hauteur maximale ne doit pas dépasser 2m, calculée par rapport au terrain naturel existant avant travaux. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement) Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, des aires de stationnement devront être réalisées en dehors des voies publiques. Les normes minimales et les caractéristiques de ces aires de stationnement sont définies dans le présent article. 1. DIMENSIONS DES PLACES : Longueur : 5,00 m Largeur : 2,50 m Dégagement : 5 m Places pour handicapés : 5,00 m x 3,30 m 2. NORMES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES : le stationnement sera réglementé en fonction des besoins de la construction autorisée. 3. NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUX-ROUES : dans le cas d’équipements ou d’établissements recevant du public (ERP), une aire de stationnement pour les bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes sera prévue. 4. MODALITES DE CALCUL ET DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT Pour les extensions et les réhabilitations de bâtiment sans changement de destination : aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre des logements ou de nouvel équipement. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues plus haut est requis pour chaque logement supplémentaire ou tranche d’activités supplémentaire. Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur à 10, l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigée. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires) de jeux, de loisirs et de plantations 1. LES ESPACES BOISES CLASSES. Les espaces boisés, les arbres isolés ou les alignements d’arbres existant ainsi que les haies structurantes doivent être conservées ou remplacés et entretenus. Ils sont soumis aux dispositions de l’article 7 des dispositions générales du présent règlement. En espace boisé classé, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont : - arbres dangereux, châblis ou morts ; - dans les boisé privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé - si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées - ou en forêt publique soumise au régime forestier. 2. LE TRAITEMENT DES PLANTATIONS EXISTANTES. Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres de haute tige existants. Toutefois dans le cas où ces arbres existants empêcheraient la réalisation d’une construction par ailleurs conforme aux autres dispositions du présent règlement, leur abattage est possible à condition qu’ils soient remplacés sur le terrain. 3. LE TRAITEMENT DES FRANGES BATIES Pour les projets situés sur des terrains en limite de zones urbaines ou à urbaniser, l’aménagement d’éléments paysagers et la plantation d’essences locales est obligatoire. 4. PLANTATIONS 2 Les aires de stationnement de 6 places et plus doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 75 m de terrain affecté au stationnement ou entourées de haies. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, ou pavés ou autres techniques perméables de préférence aux espaces bitumés ou enrobés. Les transformateurs électriques, ouvrages techniques et les citernes de gaz comprimé (ou contenant d’autres combustibles à usage domestique) visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant d’essence locale et formant un écran. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol) Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014 ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations imposées en matière de performances) énergétiques et environnementales Toute construction nouvelle devra respecter les normes et dispositions de la règlementation thermique en vigueur au jour du dépôt de la demande. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations imposées en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques) Non réglementé ZONES N* CARACTERE DES ZONES (préambule à caractère informatif) Les zones N* correspondent aux secteurs bâtis en zone naturelle. Ils sont de taille et de capacité d’urbanisation limitée. RAPPELS DIVERS L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément au code de l’Urbanisme Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ou déclaration préalable conformément au Code de l’Urbanisme. Les coupes, abattages d’arbres et défrichements sont soumis aux dispositions de l’article 7 des dispositions générales du présent règlement. En espace boisé classé, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont : - arbres dangereux, chablis ou morts ; - dans les boisé privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé - si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées - ou en forêt publique soumise au régime forestier. La reconstruction à l’identique est soumise aux dispositions générales Les divisions sont soumises à déclaration préalable Article N*1 - Occupations et utilisations des sols interdites SONT INTERDITES LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES : • les constructions à usage d’industrie ; • les constructions à usage d'entrepôts ; • les terrains de camping et de stationnement de caravanes et le stationnement de caravanes isolées habitée(s) ou non sur un terrain nu. • Les habitations légères de loisirs et de maison(s) mobile(s) ; • les carrières ; • les dépôts à l’air libre de matériaux divers lorsqu’ils ne sont pas liés directement à une activité établie sur le même site, les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition et de véhicules hors d’usage. • Les exhaussements et affouillements du sol prévus aux articles R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, sauf ceux qui sont nécessaires à l’implantation ou aux accès des constructions autorisées ou à des aménagements paysagers et hydrauliques ; Article N*2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont autorisées les occupations du sol non interdites à l’article N*1, 1 - Sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances énoncées ci-dessous : Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux » Les zones potentiellement concernées sont identifiées à titre d’information en annexe du présent règlement et présentées dans le rapport de présentation. Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des RECOMMANDATIONS édictées en annexe du présent règlement. informations et Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords des voies répertoriées par arrêté préfectoral (voir plan annexe n°8b du dossier de PLU et article 2 des dispositions générales du présent règlement), les constructions nouvelles doivent faire l’objet d’une isolation acoustique conforme à la réglementation en vigueur (arrêté du 30 mai 1996 pour les habitations et du 9 janvier 1995 pour les bâtiments d’enseignement). Les zones concernées par les protections des captages d’eau Les constructions et installations devront respecter les dispositions liées à la protection des captages d’eau identifiés en pièce n°6 – Servitudes d’utilité Publique Dans les secteurs de lisières : Identifiés EN TIRETE VERT FONCE aux documents graphiques : Aucune construction nouvelle ne peut être implantée. Seuls sont tolérés dans le respect des 3 conditions suivantes : - respect des caractéristiques hydro-morphologiques des sols - maintien des qualités perméables des sols et garantie de non pollution liée à des aménagements de surfaces - préservation des arbres existants et de leur zone de développement, ou à défaut compensation par replantation d’essences similaires dans l’espace de la lisière. les installations et aménagements seulement et seulement s’ils sont liés à l’exploitation, la gestion et l’entretien forestiers, à la réalisation de chemins forestiers ou à l’activité agricole La reconstruction à l’identique de bâtiments détruits après sinistre depuis moins de 10 ans, dans le respect des dispositions générales L’aménagement de constructions existantes dans le respect des volumes existants à la date d’approbation du PLU les aménagements destinés au stationnement, nécessaires pour l’accueil du public dans le cadre des activités de découverte et de loisirs de plein air du site. Identifiés EN TIRETE VERT CLAIR aux documents graphiques : Dans ces sites identifiés comme « sites urbains constitués », les projets de constructions nouvelles ou d’extensions sont possibles à la condition : - de ne pas compromettre les caractéristiques hydro-morphologiques des sols - de maintenir des qualités perméables des sols et garantie de non pollution liée à des aménagements de surfaces - de préserver certains arbres existants dans le massif et leur zone de développement, ou à défaut de compenser par replantation d’essences similaires dans l’espace de la lisière. Dans les secteurs concernés par les « enveloppes d’alerte des zones humides », en annexe au présent règlement, au titre de la loi sur l’Eau et les milieux aquatiques (2006) En raison d’une sensibilité zone humide pressentie mais non avérée au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement, il sera nécessaire, si le projet est soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de zone humide au titre de l’arrêté précédemment mentionné, afin de se conformer aux dispositions du SDAGE Seine-Normandie, et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, à savoir : • chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ; • chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus (mesures correctrices) ; • s’il subsiste des impacts résiduels, en suite et seulement, compenser le dommage résiduel identifié. Ainsi, pourront notamment être refusées : - les interventions pouvant modifier significativement la topographie (excavations, comblements, exhaussements, dépôts de toutes nature mêmes temporaires), la structure des sols (affouillements, travaux entraînant un tassement ou orniérage) et le régime hydrologique (drainage, création de puits, de pompage, etc.). - certaines plantations de ligneux (arbres et arbustes) pouvant entraver la fonctionnalité de ces zones humides - Les travaux pouvant entraîner la destruction d’une espèce protégée au titre de l’article L4111.1 du code de l’Environnement ou la destruction de son habitat. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - Aux travaux d’entretien et de restauration écologique - Aux travaux nécessaires à l’entretien et à la création d’ouvrages d’intérêt général liés à l’Eau - La gestion courante des milieux et ouvrages naturels 2. Sous réserve des conditions particulières suivantes : Des constructions nouvelles et des extensions ou aménagements de constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, sont autorisées dans le respect des emprises au sol limitées définies à l’article 9. La réalisation de constructions, d’ouvrages ou d’installations lorsqu’elles sont liées aux infrastructures routières ou à des ouvrages techniques liés à l’assainissement, la gestion de l’eau ou des déchets, ou au transport d’énergie (lignes HT canalisations, etc) ; La reconstruction à l’identique des bâtiments dans le respect des dispositions générales. Article N*3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public I - Accès : Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès automobile sur une voie publique ou privée, répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, l’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. (Voir schéma de définition de l’accès dans le lexique). Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. La localisation et le nombre des accès des véhicules sur les voies publiques devront tenir compte de la sécurité, de l’emplacement des stationnements existants sur la voie publique, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. II - Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir, sans être inférieures à 3.50 m. Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et de ramassage des ordures ménagères. Toutes les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Article N*4 - Conditions de desserte par les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité, etc. I – EAU Toute construction destinée doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. II – ASSAINISSEMENT Les constructions devront se conformer aux dispositions du règlement d’assainissement en vigueur. 1. Eaux usées Lorsque le réseau public existe, toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations enterrées au réseau d’assainissement d’eaux usées. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement dans les conditions définies par le gestionnaire du réseau. En l’absence ou insuffisance de réseau, un assainissement individuel est autorisé, conformément à la réglementation autorisée. Dans ce cas, les installations devront être conçues de manière à être branchées au réseau collectif dès leur réalisation. L'évacuation des eaux usées, même traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. 2. Eaux pluviales Les aménagements réalisés doivent récupérer et gérer l’eau à la parcelle et ne doivent pas accélérer l’écoulement des eaux dans le réseau. Les eaux pluviales de toiture et de voirie seront retenues sur la propriété, après dépollution si nécessaire. Si la géologie du terrain ne le permet pas, la preuve devra être apportée sur la base d’une étude de sol circonstanciée lors de la demande d’urbanisme. Toute construction ou aménagement doit prévoir, dès sa conception, la retenue et l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle, avec des dispositifs adaptés aux volumes d’eaux recueillis et permettant leur traitement (noue, mare, puisard, récupérateur d’eau, etc.). La capacité de rétention et d’infiltration de ces dispositifs sera calculée sur la base d’une pluie d’occurrence 50 ans soit 60 mm en 4 heures. Les eaux collectées pourront notamment être utilisées pour des usages divers sur la parcelle. Ces dispositifs sont à la charge exclusive du propriétaire. Toutefois, en cas d’impossibilité démontrée au regard de la structure des sols et pour absorber l’excès d’eaux de ruissellement lié à des épisodes pluvieux plus conséquents (sur la base d’une étude de sol circonstanciée lors de la demande d’urbanisme), il sera toléré un rejet de l’excédent vers le réseau collecteur d’eaux pluviales avec un débit limité à 1 l/s/ha. Les aménagements réalisés ne doivent pas accélérer l’écoulement des eaux dans ce réseau. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement des eaux usées est interdite. III – RESEAUX D’ENERGIE, DE TELECOMMUNICATIONS OU AUTRES RESEAUX Que les réseaux publics soient enterrés ou non, les raccordements correspondants sur les parcelles privées doivent être installés en souterrain, conformément aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande. En plus des fourreaux nécessaires aux différents réseaux, dans toutes les voies nouvelles, un fourreau x en attente sera implanté, ainsi que les branchements correspondants, jusqu’à la limite de propriété. Article N*5 - Taille minimale des terrains constructibles Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014 Article N*6 - Implantation des constructions par rapports aux voies et emprises publiques 1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé. 2. MODALITES DE CALCUL : Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’à l’alignement actuel ou projeté. 3. REGLE GENERALE Sauf dispositions particulières, les constructions à usage principal doivent s’implanter à au moins 6 m de l’alignement. 4. DISPOSITIONS PARTICULIERES : Certaines constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale : Dans le cas de construction existante ne respectant pas la règle générale, des réhabilitations, des extensions ou surélévations pourront être autorisées dans le prolongement des façades existantes, sans pour autant aggraver l’exception à la règle générale. Dans le cas d’un terrain bordé par plusieurs voies, les constructions sont soumises à la règle générale sur au moins l’une de ces voies. La limite avec les autres voies pourra alors être considérée comme une limite séparative pour laquelle s’appliquera l’article 7. Les équipements publics, privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait avec un recul minimal de 3 m. Article N*7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6. 2. REGLES GENERALES D’IMPLANTATION : Ces règles s’appliquent non seulement par rapport aux limites périmétrales du terrain d'assiette de l'opération, mais également, par anticipation, par rapport à celles apparaissant sur le plan de division d’un permis de construire valant division, d’un permis d’aménager. Sauf dispositions particulières, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives avec une distance d’au moins 6 m. 3. DISPOSITIONS PARTICULIERES : Les constructions peuvent être implantées différemment des règles définies ci-dessus : lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de retrait définies cidessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants, sans toutefois se rapprocher davantage des limites séparatives et dès lors que les façades ou pignons créés ne comportent pas d’ouvertures créant des vues. Les équipements publics, ou privés d’intérêt collectif et les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait d’au moins 1 m. Les bâtiments annexes de moins de 20m² de surface de plancher pourront être édifiés en limite séparative ou à au moins 1 m de celle-ci, à condition que leur longueur (totalité des linéaires en contact avec les limites séparatives) n’excède pas 10 m et que leur hauteur au faîtage n’excède pas 3,50 m et qu’elles ne comportent pas d’ouvertures créant des vues. Dans le cas de l’existence d’une servitude de « cour commune » établie par acte authentique, les constructions peuvent être implantées différemment de la règle énoncée en 7-2, en respectant les minima imposés par la servitude. Le long des cours d’eau, les constructions et clôtures ne pourront être implantées à moins de 4 m du bord de rivière. Article N*8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres NON REGLEMENTE Article N*9 - Emprise au sol maximale des constructions L’emprise au sol des constructions nouvelles et/ou des extensions ou aménagements de constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, ne pourra excéder 15% de la superficie du terrain. Article N*10 - Hauteur maximale des constructions 1. DEFINITION La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux. Dans le cas des terrains en pente, la cote de référence du terrain naturel sera située au point médian sous l'emprise de la future construction avant les travaux nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, ou au sommet de l'acrotère, (ouvrages techniques en toitures, cheminées et autres superstructures exclues). 2. REGLE GENERALE La hauteur des constructions autorisées autres qu’agricoles, ne peut excéder 12 m au faîtage. La hauteur des constructions agricoles ne peut excéder 13 m au total. 3. DISPOSITIONS PARTICULIERES SELON LA NATURE DES TRAVAUX OU DES CONSTRUCTIONS Lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles ci-dessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’aménagement des volumes existants sont autorisés. les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs ne sont pas soumis à la règle générale sans pouvoir excéder une hauteur maximale de 15 m. Article N*11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 1. GENERALITES L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve des prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales. L’annexe du règlement traitant de l’aspect architectural des constructions est établie de manière à fonder les décisions ci-dessus. Nonobstant, les terrains non bâtis et les constructions existantes, de toute nature, doivent être aménagés et entretenus de façon à ne pas porter atteinte ni à l’hygiène, ni aux caractéristiques de la zone, ni à l’harmonie du paysage. 2. LES CLOTURES Les clôtures devront être constituées par une haie vive d’essences locales, doublée ou non grillage. La hauteur maximale ne doit pas dépasser 2m, calculée par rapport au terrain naturel existant avant travaux. Article N*12 - Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, des aires de stationnement devront être réalisées en dehors des voies publiques. Les normes minimales et les caractéristiques de ces aires de stationnement sont définies dans le présent article. 1. DIMENSIONS DES PLACES : Longueur : 5,00 m Largeur : 2,50 m Dégagement : 5 m Places pour handicapés : 5,00 m x 3,30 m 2. NORMES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES : Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher entamée Pour les activités : 1 place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher. Autres occupations du sol : le stationnement sera réglementé en fonction des besoins de la construction autorisée. 3. NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUX-ROUES : Dans une construction nouvelle à destination d’habitation comprenant au moins 6 logements, il doit en outre être créé un local commun pour les deux-roues, poussettes, d’au moins 1,5 % de la surface de plancher et de 6 m² minimum. dans le cas d’équipements ou d’établissements recevant du public (ERP), une aire de stationnement pour les bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes sera prévue 4. MODALITES DE CALCUL ET DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, le nombre de places est arrondi à l’entier le plus proche. En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage. Pour les extensions et les réhabilitations de bâtiment sans changement de destination : aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre des logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues plus haut est requis pour chaque logement supplémentaire ou tranche d’activités supplémentaire. Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur à 10, l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigée. Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol ou en rez-dechaussée dans le volume de la construction, ou en extérieur à condition qu’elles soient compatibles avec la circulation publique et la qualité architecturale de la construction et qu’elles limitent l’imperméabilisation des sols par l’emploi de matériaux privilégiant les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés ou autres techniques perméables. Article N*13 - Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux, de loisirs et de plantations 1. LES ESPACES BOISES OU D’INTERET PAYSAGER FIGURANT AU DOCUMENT GRAPHIQUE Les espaces boisés, les arbres isolés ou les alignements d’arbres existant ainsi que les haies structurantes doivent être conservées ou remplacés et entretenus. Ils sont soumis aux dispositions de l’article 7 des dispositions générales du présent règlement. En espace boisé classé, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont : - arbres dangereux, chablis ou morts ; - dans les boisé privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé - si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées - ou en forêt publique soumise au régime forestier. 2. LE TRAITEMENT DES PLANTATIONS EXISTANTES. Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres de haute tige existants. Toutefois dans le cas où ces arbres existants empêcheraient la réalisation d’une construction par ailleurs conforme aux autres dispositions du présent règlement, leur abattage est possible à condition qu’ils soient remplacés sur le terrain. 3. ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Au moins 70% de la superficie du terrain sera traité en espaces verts. 2 De plus, le nombre de plantations ne peut être inférieur à un arbre de haute tige par 150 m de terrain. Les arbres existants conservés sont pris en compte dans ce calcul. Toutefois, il ne sera pas fixé de minimum dans le cas d’une réhabilitation d’une construction qui ne respecterait pas cette règle. 2 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 50 m de terrain affecté au stationnement. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, ou pavés ou autres techniques perméables de préférence aux espaces bitumés ou enrobés. Les espaces paysagers identifiés au plan graphique devront être préservés et pourront faire l’objet d’aménagements naturels ou de loisirs de plein air. Les limites des parcelles situées en bordure d’espaces naturels ou agricoles, seront plantées d’arbustes ou d’arbres de basse tige et de haute tige. Article N*14 - Coefficient d’occupation du sol Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014 Article N*15 - Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Toute construction nouvelle devra respecter les normes et dispositions de la règlementation thermique en vigueur au jour du dépôt de la demande. Article N*16 - Obligations imposées en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques Non réglementé ZONES A CARACTERE DES ZONES (préambule à caractère informatif) La zone A englobe les espaces agricoles de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et économique ainsi que les installations et résidences strictement nécessaires aux exploitations agricoles autorisées dans la zone. Des secteurs bâtis ont été identifiés au titre de l’article L151.11 du Code de l’urbanisme afin de permettre leur préservation et leur valorisation à travers des possibilités de reconversion et de développement d’activités parallèles à l’activité agricole en faveur de la découverte et de l’accueil du public au sein des espaces ruraux RAPPELS DIVERS L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément au code de l’Urbanisme. Toutefois, les clôtures nécessaires à l’activité agricole ne sont soumises à aucune formalité particulière. Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ou déclaration préalable conformément au Code de l’Urbanisme. Les démolitions sont soumises à permis de démolir conformément au Code de l’Urbanisme. La reconstruction à l’identique est soumise aux dispositions générales Les coupes, abattages d’arbres et défrichements sont soumis aux dispositions de l’article 7 des dispositions générales du présent règlement. En espace boisé classé, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont : - arbres dangereux, chablis ou morts ; - dans les boisé privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé - si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées - ou en forêt publique soumise au régime forestier. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 78269_PLU_20221124. Page : https://edifiable.fr/plu/gazeran-78269/n La commune : https://edifiable.fr/plu/gazeran-78269.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/78269/zone/n