# Zone UR du plan local d'urbanisme de Gazeran (78269) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 78269_PLU_20221124 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/11/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UR du règlement, 16 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UR 6) > Ne sont pas concernés par les règles de retrait, s’ils ne sont pas à l’alignement, les éléments tels que les rampes d’accès, les perrons, les débords de toiture, les corniches, les balcons, les marquises et sas d’entrée d’une emprise au sol inférieure à 5 m². ### Distance aux limites (article UR 7) > Les équipements publics, ou privés d’intérêt collectif et les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait d’au moins 1 m. ### Emprise au sol (article UR 9) > REGLE GENERALE : L’emprise au sol de l’ensemble des constructions nouvelles est limitée à 15% de la superficie du terrain. ### Hauteur (article UR 10) > REGLE GENERALE La hauteur des constructions ne peut excéder 10 m au faîtage. ### Stationnement (article UR 12) > NORMES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES : Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher Pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, il ne pourra être exigé la réalisation de plus d’1 place par logement. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UR 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Occupations et utilisations des sols interdites) SONT INTERDITES LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES : • les constructions à usage d’industrie ou d’entrepôts ; • Les constructions nouvelles à usage agricole ou forestier ; • les constructions à usage de commerce, d’artisanat, d’hôtellerie en dehors de celles autorisés à l’article UR2. • les terrains de camping et de stationnement de caravanes et le stationnement de caravanes isolées habitée(s) ou non sur un terrain nu. • Les habitations légères de loisirs et de maison(s) mobile(s) • les carrières ; • les dépôts à l’air libre de matériaux divers lorsqu’ils ne sont pas liés directement à une activité établie sur le même site, les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition et de véhicules hors d’usage. • Les exhaussements et affouillements du sol d’une surface supérieure à 100 m² et d’une profondeur ou d’une hauteur supérieure à 2 mètres, sauf ceux qui sont nécessaires aux constructions ou aux accès des constructions autorisées. • La reconstruction à l’identique des bâtiments non conforme aux dispositions générales du présent règlement. • Dans les espaces paysagers identifiés au titre de l’article L151.19 du CU, toute construction est interdite ### Article UR 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Sont autorisées les occupations du sol non interdites à l’article UR1, 1 - Sous réserve de la prise en compte des mesures relatives aux protections, risques et nuisances énoncées ci-dessous : Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords des voies répertoriées par arrêté préfectoral (voir plan annexe n°8b du dossier de PLU et article 2 des dispositions générales du présent règlement), les constructions nouvelles doivent faire l’objet d’une isolation acoustique conforme à la réglementation en vigueur (arrêté du 30 mai 1996 pour les habitations et du 9 janvier 1995 pour les bâtiments d’enseignement). Zones identifiées comme « sensibles aux risques de retrait et gonflement de sols argileux » Les zones potentiellement concernées sont identifiées à titre d’information en annexe du présent règlement et présentées dans le rapport de présentation. Dans ces zones, les constructions ou occupations des sols devront s’inspirer des informations et RECOMMANDATIONS édictées en annexe du présent règlement. Dans les secteurs de lisières Identifiés EN TIRETE VERT CLAIR aux documents graphiques : Dans ces sites identifiés comme « sites urbains constitués », les projets de constructions nouvelles ou d’extensions sont possibles à la condition : - de ne pas compromettre les caractéristiques hydro-morphologiques des sols - de maintenir des qualités perméables des sols et garantie de non pollution liée à des aménagements de surfaces - de préserver certains arbres existants dans le massif et leur zone de développement, ou à défaut de compenser par replantation d’essences similaires dans l’espace de la lisière. Dans les secteurs concernés par les « enveloppes d’alerte des zones humides », en annexe au présent règlement, au titre de la loi sur l’Eau et les milieux aquatiques (2006) En raison d’une sensibilité zone humide pressentie mais non avérée au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement, il sera nécessaire, si le projet est soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de zone humide au titre de l’arrêté précédemment mentionné, afin de se conformer aux dispositions du SDAGE Seine-Normandie, et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, à savoir : • chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ; • chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus (mesures correctrices) ; • s’il subsiste des impacts résiduels, en suite et seulement, compenser le dommage résiduel identifié. Ainsi, pourront notamment être refusées : - les interventions pouvant modifier significativement la topographie (excavations, comblements, exhaussements, dépôts de toutes nature mêmes temporaires), la structure des sols (affouillements, travaux entraînant un tassement ou orniérage) et le régime hydrologique (drainage, création de puits, de pompage, etc.). - certaines plantations de ligneux (arbres et arbustes) pouvant entraver la fonctionnalité de ces zones humides - Les travaux pouvant entraîner la destruction d’une espèce protégée au titre de l’article L4111.1 du code de l’Environnement ou la destruction de son habitat. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - Aux travaux d’entretien et de restauration écologique - Aux travaux nécessaires à l’entretien et à la création d’ouvrages d’intérêt général liés à l’Eau - La gestion courante des milieux et ouvrages naturels 2 - Sous réserve des conditions particulières suivantes : les constructions à usage de commerce, d’artisanat et d’activités hôtelières sous réserve qu’elles n’excèdent pas 300 m² de surface de plancher Les constructions à usage d’habitat conditions suivantes : - Dans les opérations comportant entre 3 et 10 logements : au moins 25 % du nombre de logements seront à caractère social. - Dans les opérations comportant au moins 11 logements : au moins 30 % du nombre de logements seront à caractère social. Le nombre de logements à réaliser en application de ce pourcentage sera arrondi à l’entier inférieur. Sont concernées les constructions neuves. Il s’applique à chaque permis ou autorisation isolée ou globalement à l’ensemble des permis dans le cadre d’opérations d’ensemble. La reconstruction à l’identique des bâtiments dans le respect des dispositions générales. ### Article UR 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) I - Accès : Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès automobile sur une voie publique ou privée, répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, l’enlèvement des ordures ménagères ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. (Voir schéma de définition de l’accès dans le lexique). Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. La localisation et le nombre des accès des véhicules sur les voies publiques devront tenir compte de la sécurité, de l’emplacement des stationnements existants sur la voie publique, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. II - Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent notamment permettre l’accès des véhicules de sécurité, de défense incendie et de ramassage des ordures ménagères. En tout état de cause, aucune voie nouvelle ne peut avoir une emprise inférieure à 3,50 m. De plus, elles doivent avoir une largeur minimale de : - 5 m si elles desservent entre 3 et 10 logements, - 8m si elles desservent 11 logements et plus. Toutes les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. ### Article UR 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux d’eau, d’assainissement, d’électricité, etc.) I – Eau Toute construction, qui le requiert, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. II – Assainissement Les constructions devront se conformer aux dispositions du règlement d’assainissement en vigueur. En particulier, elles devront prévoir le raccordement au réseau d’assainissement en séparatif s’il existe et se mettre en règle dès sa réalisation. Eaux usées Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations enterrées au réseau public d’assainissement d’eaux usées, lorsqu’il existe. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement dans les conditions définies par le gestionnaire du réseau. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, un dispositif d’assainissement autonome sera réalisé à la charge du pétitionnaire. L'évacuation des eaux usées, même traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. Eaux pluviales Les aménagements réalisés doivent récupérer et gérer l’eau à la parcelle et ne doivent pas accélérer l’écoulement des eaux dans le réseau. Les eaux pluviales de toiture et de voirie seront retenues sur la propriété, après dépollution si nécessaire. Si la géologie du terrain ne le permet pas, la preuve devra être apportée sur la base d’une étude de sol circonstanciée lors de la demande d’urbanisme. Toute construction ou aménagement doit prévoir, dès sa conception, la retenue et l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle, avec des dispositifs adaptés aux volumes d’eaux recueillis et permettant leur traitement (noue, mare, puisard, récupérateur d’eau, etc.). La capacité de rétention et d’infiltration de ces dispositifs sera calculée sur la base d’une pluie d’occurrence 50 ans soit 60 mm en 4 heures. Les eaux collectées pourront notamment être utilisées pour des usages divers sur la parcelle. Ces dispositifs sont à la charge exclusive du propriétaire. Toutefois, en cas d’impossibilité démontrée au regard de la structure des sols et pour absorber l’excès d’eaux de ruissellement lié à des épisodes pluvieux plus conséquents (sur la base d’une étude de sol circonstanciée lors de la demande d’urbanisme), il sera toléré un rejet de l’excédent vers le réseau collecteur d’eaux pluviales avec un débit limité à 1 l/s/ha (pluie d’occurrence centennale). L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement des eaux usées est interdite. Toute installation d’activité non soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la législation sur les installations classées et du code de l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel. III – Réseaux d’énergie, de télécommunications ou autres réseaux Que les réseaux publics soient enterrés ou non, les raccordements correspondants sur les parcelles privées doivent être installés en souterrain, conformément aux documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande. En plus des fourreaux nécessaires aux différents réseaux, dans toutes les voies nouvelles, un fourreau en attente sera implanté, ainsi que les branchements correspondants, jusqu’à la limite de propriété. ### Article UR 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Taille minimale des terrains constructibles) Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014 ### Article UR 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapports aux voies et emprises publiques) 1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques et des voies ouvertes à la circulation générale, que celles-ci soient de statut public ou privé. 2. MODALITES DE CALCUL : Le retrait des constructions est mesuré perpendiculairement depuis chaque point de la façade jusqu’à l’alignement actuel ou projeté. Ne sont pas concernés par les règles de retrait, s’ils ne sont pas à l’alignement, les éléments tels que les rampes d’accès, les perrons, les débords de toiture, les corniches, les balcons, les marquises et sas d’entrée d’une emprise au sol inférieure à 5 m². Dans le cas de rénovation ou réhabilitation de constructions existantes, les dispositifs d’isolation thermique de façades par l’extérieur peuvent également dépasser sur les marges de recul. Toutefois, comme les fondations et sous-sols, elles ne doivent pas présenter de dépassement sous le domaine public. 3. REGLE GENERALE Les constructions doivent s’implanter en retrait d’au moins 5 m de l’alignement. 4. DISPOSITIONS PARTICULIERES : Certaines constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale : Dans le cas de construction existante ne respectant pas la règle générale, des réhabilitations, des extensions ou surélévations pourront être autorisées dans le prolongement des façades existantes, sans pour autant aggraver l’exception à la règle générale. Dans le cas où une parcelle voisine supporte un bâtiment construit sur la limite séparative, la nouvelle construction pourra être établie à la même distance de l’alignement que le bâtiment existant pré-cité, avec une latitude de plus ou moins 1 m, dans le but d’assurer une cohérence de l’ordonnancement bâti. Dans le cas d’un terrain bordé par plusieurs voies, les constructions sont soumises à la règle générale sur au moins l’une de ces voies. La limite avec les autres voies pourra alors être considérée comme une limite séparative pour laquelle s’appliquera l’article 7. Les équipements publics, privés d’intérêt collectif et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait à condition de ne pas porter atteinte à la cohérence de l’ordonnancement. Le long des cours d’eau, aucune construction ne pourra être édifiée à moins de 5 m des berges, et les clôtures ne devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux. ### Article UR 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 1. MODALITES D’APPLICATION DE LA REGLE Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui ne sont pas concernées par l’application de l’article 6. 2. REGLES GENERALES D’IMPLANTATION : Les constructions peuvent être implantées en retrait avec un recul d’au moins : o 8 m en cas d’ouvertures créant des vues (cf lexique) o 4 m dans le cas contraire Ces règles s’appliquent non seulement par rapport aux limites périmétrales du terrain d'assiette de l'opération, mais également, par anticipation, par rapport à celles apparaissant sur le plan de division d’un permis de construire valant division, d’un permis d’aménager. 3. DISPOSITIONS PARTICULIERES : Les constructions peuvent être implantées différemment des règles définies ci-dessus : lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de retrait définies cidessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants, sans toutefois se rapprocher davantage des limites séparatives et dès lors que les façades ou pignons créés ne comportent pas d’ouvertures créant des vues. La création d’ouvertures créant des vues (cf lexique) sur un bâti existant ne pourra être réalisée à moins de 2,50 m d’une limite séparative. Les équipements publics, ou privés d’intérêt collectif et les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, peuvent être implantés en limite séparative ou en retrait d’au moins 1 m. Les bâtiments annexes pourront être édifiés en limite séparative ou à au moins 1 m de celle-ci, à condition que leur longueur (totalité des linéaires en contact avec les limites séparatives) n’excède pas 10 m et que leur hauteur au faîtage n’excède pas 3,50 m et qu’elles ne comportent pas d’ouvertures créant des vues. Dans le cas de l’existence d’une servitude de « cour commune » établie par acte authentique, les constructions peuvent être implantées différemment de la règle énoncée en 7-2, en respectant les minima imposés par la servitude. Le long des cours d’eau, les constructions et clôtures ne pourront être implantées à moins de 5 m du bord de rivière. ### Article UR 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) 1. REGLE GENERALE : Sauf dispositions particulières, les constructions non contiguës et édifiées sur un même terrain doivent être éloignées d’une distance au moins égale à : - 8 m pour les parties de construction comportant une ou plusieurs ouvertures constituant des vues (cf lexique) - 4 m dans le cas contraire. Ces règles s’appliquent non seulement par rapport aux limites périmétrales du terrain d'assiette de l'opération, mais également, par anticipation, par rapport à celles apparaissant sur le plan de division d’un permis de construire valant division, d’un permis d’aménager. 2. DISPOSITIONS PARTICULIERES Les constructions peuvent être implantées différemment de la règle générale : lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les normes de retrait définies cidessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’extension ou de surélévation sont autorisés dans le prolongement des murs existants dès lors que les façades ou pignons créés dans le prolongement ne comportent pas d’ouvertures créant des vues ; lorsqu’il s’agit de constructions annexes, dont la hauteur au faîtage n’excède pas 3,50 m. lorsqu’il s’agit d’équipements publics, privés d’intérêt collectif et d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. Dans le cas de l’existence d’une servitude de « cour commune » établie par acte authentique, les constructions peuvent être implantées différemment de la règle énoncée en 8-1, en respectant les minima imposés par la servitude. ### Article UR 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions) 1. REGLE GENERALE : L’emprise au sol de l’ensemble des constructions nouvelles est limitée à 15% de la superficie du terrain. Toutefois, des aménagements et extensions des constructions existantes seront admis dans la limite d’une emprise au sol globale de 30% de la superficie du terrain. 2. DISPOSITIONS PARTICULIERES : Les constructions peuvent déroger à la règle générale dans les conditions suivantes : lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont l’emprise au sol ne respecte pas les règles ci-dessus. Dans ce cas, seuls des travaux de surélévation dans le prolongement des murs existants sont autorisés. Lorsqu’il s’agit d’équipements publics, ou privés d’intérêt collectif et d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. ### Article UR 10 - Hauteur maximale des constructions 1. DEFINITION La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas des terrains en pente, la cote de référence du terrain naturel sera située au point médian sous l'emprise de la future construction avant les travaux nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur des constructions est mesurée au faîtage, ou au sommet de l'acrotère, (ouvrages techniques en toitures, cheminées et autres superstructures exclues). 2. REGLE GENERALE La hauteur des constructions ne peut excéder 10 m au faîtage. 3. DISPOSITIONS PARTICULIERES SELON LA NATURE DES TRAVAUX OU DES CONSTRUCTIONS Lorsqu’il s’agit de constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles ci-dessus. Dans ce cas, des travaux de réhabilitation, d’aménagement des volumes existants sont autorisés. Dans le cas de constructions annexes (constructions non destinées à l’usage principal d’habitation, d’activité ou d’équipement, non accolées à la construction principale) de moins de 20 m² de surface de plancher, leur hauteur est limitée à 3,50 m maximum au faîtage. Pour les autres constructions annexes, la hauteur est limitée à 5 m maximum au faîtage. les équipements publics et les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs ne sont pas soumis à la règle générale sans pouvoir excéder une hauteur maximale de 15 m. ### Article UR 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) 1. GENERALITES L’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir, pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve des prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte : - au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains, - à la conservation des perspectives monumentales. L’annexe du règlement traitant de l’aspect architectural des constructions est établie de manière à fonder les décisions ci-dessus. Nonobstant, les terrains non bâtis et les constructions existantes, de toute nature, doivent être aménagés et entretenus de façon à ne pas porter atteinte ni à l’hygiène, ni aux caractéristiques de la zone, ni à l’harmonie du paysage. 2.TOITURES Les toitures à pentes seront comprises entre 30 et 60°. Des pentes de toits plus faibles peuvent être autorisées pour les vérandas, les auvents et bûchers, les aménagements de places de stationnements couvertes et sur des parties de constructions inférieures à 30 m² d’emprise. Les matériaux doivent présenter un des aspects suivants : ardoises, tuiles plates traditionnelles, de tuiles mécaniques petit moule, cuivre ou zinc, bois. Les toitures peuvent également être végétalisées. Sont fortement déconseillés les autres tuiles, les plaques ondulées métalliques ou en PVC sur toutes les constructions et les shingles. Les toitures terrasses sont autorisées sur des constructions dans l’un des cas suivants : - sur les bâtiments publics, ou privés d’intérêt collectif ; - sur des constructions respectant les critères énergétiques performants par rapport à la réglementation thermique en vigueur ; - ou si elles sont végétalisées. - ou si elles sont accessibles depuis l’intérieur de la construction Elles feront alors l’objet d’un traitement qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantit une bonne insertion dans le site, et notamment depuis l’espace public. De plus, le dernier niveau en terrasse (s’il est situé au-delà de 6 m de hauteur) sera réalisé en « attique » avec un recul d’au moins 1,50 m sur les façades visibles depuis le domaine public. 3. MATERIAUX ET COULEURS Une unité d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades. Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, par leur nature et leur mise en oeuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses....) est interdit. 4. CLOTURES Les clôtures donnant sur les voies ou le domaine public : Elles seront constituées : - soit d’un muret d’une hauteur maximale de 0,90 m réalisé en pierres apparentes ou matériaux destinés à être enduits, éventuellement surmonté d’une grille, d’un grillage, d’un treillage ou d’éléments à clairevoies. L’ensemble ne pourra pas dépasser 2 m. L’emploi de matériaux tels que tôles ondulées, canisses, brise-vues en plastique ou assimilés est interdit. - soit d’un mur plein d’une hauteur inférieure ou égale à 2m. Il devra être réalisé en aspect de pierres apparentes ou en matériaux enduits. - soit d’une haie végétale d’essences locales, doublée ou non d’une haie. Les clôtures en limite séparative : La hauteur de ces clôtures ne peut dépasser 2 mètres au-dessus du sol naturel existant avant travaux. L’emploi de matériaux tels que tôles ondulées et plaque béton est interdit. 5. DISPOSITIONS EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE L’installation de panneaux solaires, d’éoliennes ou de tout autre type de matériaux ou d’équipements participant au développement d’énergies renouvelables en toiture ou en façade sera conçue dans le souci d’une insertion harmonieuse avec l’environnement urbain. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans le volume de toit ou de façade, en évitant les reliefs créant des débords et les teintes ou matériaux ayant un impact fort et réfléchissant. Les pompes à chaleur seront installées de manière la plus discrète possible depuis l’espace public et devront limiter les nuisances sonores. Les citernes de récupération des eaux de pluie ou autres cuves de plus de 5 m3 seront de préférence enterrées. Les autres seront installées de manière la plus discrète possible (implantation, teintes et aspect), ou masquées par un écran naturel de végétation. ### Article UR 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement) Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, des aires de stationnement devront être réalisées en dehors des voies publiques. Les normes minimales et les caractéristiques de ces aires de stationnement sont définies dans le présent article. 1. DIMENSIONS DES PLACES : Longueur : 5,00 m Largeur : 2,50 m Dégagement : 5 m Places pour handicapés : 5,00 m x 3,30 m 2. NORMES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES : Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher Pour les constructions de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’Etat, il ne pourra être exigé la réalisation de plus d’1 place par logement. De plus, il sera réservé 1 place pour 5 logements pour les visiteurs dans les opérations nouvelles de 5 logements et plus. Pour les activités autorisées : 1 place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher. Hébergement hôtelier : 1 place de stationnement pour 2 chambres. Autres occupations du sol : le stationnement sera réglementé en fonction des besoins de la construction autorisée. 3. NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES DEUX-ROUES : Dans une construction nouvelle à destination d’habitation comprenant au moins 6 logements, il doit en outre être créé un local commun pour les deux-roues, poussettes, d’au moins 1,5 % de la surface de plancher et de 6 m² minimum. dans le cas d’équipements ou d’établissements recevant du public (ERP), une aire de stationnement pour les bicyclettes, vélomoteurs et motocyclettes sera prévue 4. MODALITES DE CALCUL ET DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, le nombre de places est arrondie à l’entier le plus proche. En cas de changement de destination ou de nature d’activité, le nombre de places doit répondre aux besoins engendrés par la nouvelle destination ou le nouvel usage. Pour les extensions et les réhabilitations de bâtiment sans changement de destination : aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre des logements ou de locaux d’activités supplémentaires. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévues plus haut est requis pour chaque logement supplémentaire ou tranche d’activités supplémentaire. Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement. Lorsque le nombre de places de stationnement nécessaire est supérieur à 10, l’installation d’un séparateur d’hydrocarbures pour les évacuations des eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigée. Les places de stationnement définies au titre du présent article doivent être réalisées en sous-sol ou en rez-dechaussée dans le volume de la construction, ou en extérieur à condition qu’elles soient compatibles avec la circulation publique et la qualité architecturale de la construction et qu’elles limitent l’imperméabilisation des sols par l’emploi de matériaux privilégiant les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés ou autres techniques perméables. En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain, le constructeur le pétitionnaire peut être tenu quitte des obligations dans les conditions fixées par l’article L151.33 du code de l’urbanisme. ### Article UR 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux, de loisirs et de plantations) 1. LE TRAITEMENT DES PLANTATIONS EXISTANTES. Les constructions doivent être implantées dans le respect des arbres de haute tige existants. Toutefois dans le cas où ces arbres existants empêcheraient la réalisation d’une construction par ailleurs conforme aux autres dispositions du présent règlement, leur abattage est possible à condition qu’ils soient remplacés sur le terrain. 3. ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Au moins 65% de la superficie du terrain sera traité en espaces végétalisés (cf définition dans le lexique du présent règlement). Toutefois, il ne sera pas fixé de minimum dans le cas d’une réhabilitation d’une construction qui ne respecterait pas cette règle. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 75 m² de terrain affecté au stationnement. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, ou pavés ou autres techniques perméables de préférence aux espaces bitumés ou enrobés. Les espaces paysagers identifiés au plan graphique devront être préservés et pourront faire l’objet d’aménagements naturels ou de loisirs de plein air. ### Article UR 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol) Abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014 ### Article UR 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales) 75 Toute construction nouvelle devra respecter les normes et dispositions de la règlementation thermique en vigueur au jour du dépôt de la demande. ### Article UR 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations imposées en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques) Toute construction doit pouvoir être raccordée aux réseaux de communications électroniques lorsqu’ils existent. En l’absence de réseau, les installations et constructions devront être conçues de manière à être branchées au réseau dès leur réalisation. TITRE III : --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 78269_PLU_20221124. Page : https://edifiable.fr/plu/gazeran-78269/ur La commune : https://edifiable.fr/plu/gazeran-78269.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/78269/zone/ur