# Zone UP du plan local d'urbanisme intercommunal de Gémenos (13042) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200054807_PLUI_20260803_A (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 03/08/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UP du règlement, 4 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UP1, UP2a, UP3. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 4 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UP 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : – Mixité fonctionnelle) Non réglementé DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N Lex PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 page 5/30 - UP Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 4 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.  Gabarit & volumétrie des continuités bâties. a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, l’emprise au sol au sens du présent PLUi* de la totalité des constructions* est inférieure ou égale à :  en UP1, 10 % de la surface du terrain* ;  en UP2a, 15 % de la surface du terrain* ;  en UP2b, 20 % de la surface du terrain* ;  en UP3, 30 % de la surface du terrain* ;  en UP4, 40 % de la surface du terrain*. b) Nonobstant l’article 4a et excepté en UP1, lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) des rez-de-chaussée (par bâtiment) sont dédiés à la destination « Commerce et activité de service » et/ou à l’une des sous-destinations « Industrie* » et « Entrepôt* », l’emprise au sol au sens du présent PLUi* des rez-de-chaussée des bâtiments contenant les sous-destinations précédentes peut augmenter de 10 points, pour atteindre 25 % en UP2a, 30 % en UP2b, 40 % en UP3 et 50 % en UP4. En UP3 par exemple, lorsque les rez-de-chaussée sont principalement dédiés à des activités, leur emprise au sol totale peut atteindre 40 % de la surface du terrain. Toutefois, les étages doivent respecter l’emprise au sol définie par l’article 4a. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de l’article 4b. c) Nonobstant l’article 4a et excepté en UP1, lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) de l’ensemble des niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étages) des constructions* sont dédiés à la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics* », la totalité de l’emprise au sol au sens du présent PLUi* peut augmenter de 10 points, pour atteindre 25 % en UP2a, 30 % en UP2b, 40 % en UP3 et 50 % en UP4. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 page 6/30 - UP ### Rubrique UP 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : – Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives) OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 7 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.  Prise en compte des spécificités vernaculaires ;  Implantations bâties & préservation des composantes paysagères. a) En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative* est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres soit : ������������ ������ ≥ ������������ ������ ≥ 3 ������è������������������������ 2 L’altitude de la limite doit être mesurée sur le fonds voisin, au point le plus proche de la limite concernée et non au niveau du terrain* du projet. ~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 7a Les constructions* peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) mesurés à partir de la limite séparative* concernée :  les parties des constructions* qui s’adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain* voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ;  les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine : o soient d’une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ; o et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée. DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N Lex PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 page 9/30 - UP Bande de retrait générée par l’article 7a) Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine Le cas ci-contre est un exemple d’application dans une zone dans laquelle l’article 5 limite la hauteur de façade à 7 mètres. Dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a), la hauteur totale des constructions* est limitée à 3,5 mètres (en orange sur le schéma). Toutefois, les parties des constructions* qui s’adossent à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent s’inscrire dans le même gabarit que cette construction voisine et donc dépasser 3,5 mètres de hauteur. Sur chaque limite séparative, les longueurs cumulées des façades non adossées à une construction voisine (en orange sur le schéma) ne peuvent pas dépasser 6 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a. Toutefois et en complément des dispositions précédentes, lorsque le terrain* doit être divisé en propriété ou en jouissance et que le permis est déposé dans le cadre d’un permis conjoint (déposé en co-titularité) et excepté en UP1 :  les parties des constructions* qui s’adossent à une construction voisine à édifier, dans le cadre du même projet, sur les futures limites séparatives* peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 ;  les parties des constructions* qui ne s’adossent pas à une construction voisine mais qui s’inscrivent dans le prolongement des parties adossées peuvent, sur la bande de retrait générée en application de l’article 7a) maximum, dépasser la hauteur de 3,5 mètres sans déroger à l’article 5. Bande de retrait générée par l’article 7a) Volume en dehors de la bande de retrait Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, adossé à une construction voisine Volume dans la bande de retrait, non adossé à une construction voisine mais inscrite dans le prolongement des parties adossées Dans le cas d’un permis conjoint, les parties des constructions* adossées à une construction voisine (en rouge sur le schéma) peuvent dépasser la hauteur de cette construction voisine. Les parties des constructions* non adossées à une construction voisine mais inscrite dans leur prolongement (en cyan sur le schéma) peuvent, sur la bande de retrait générée en application de l’article 7a) maximum, dépasser la hauteur de 3,5 mètres. Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension de la règle alternative à l’article 7a. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 page 10/30 - UP b) Afin de tenir compte :  D’un terrain naturel* voisin d’altitude supérieure ((lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite séparative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées UA contre une limite séparative* à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a)mesurée à partir de la limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* soit inférieure ou égale : UB  Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet et le terrain naturel* voisin, est supérieure à 3,5 mètres : la hauteur totale* des construc- tions* est inférieure ou égale au maximum à la différence d’altitude entre les deux terrains* (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction UC est limitée à la longueur du terrain* avec une différence d’altitude entre les 2 terrains* su- périeure à 3,5 mètres ;  Lorsque la différence d’altitude sur la limite séparative* concernée, entre le terrain* du projet UP et le terrain naturel* voisin, est inférieure ou égale à 3,5 mètres : la hauteur totale* des constructions* est inférieure ou égale à 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci- dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes cons- UM tructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée. UE UEs UEt UL Cette illustration et le texte qui l’accompagne sont dépourvus de caractère contraignant : ils n’ont pour but que d’aider à la compréhension UQ  D’un terrain* voisin d’altitude inférieure (lorsqu’il existe une différence d’altitude sur la même limite sépa- rative*), les constructions* qui ne s’adossent pas à une construction* voisine peuvent être implantées UV contre la limite séparative* concernée à condition que, dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a)mesurée à partir de la limite séparative* concernée, la hauteur totale* des constructions* me- surée sur la limite séparative* concernée au niveau du terrain naturel* voisin soit inférieure ou égale à AU 3,5 mètres (exemple de gauche sur l’illustration ci-dessous) et dans ce cas, la longueur de la construction est limitée à 6 mètres (toutes constructions* comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée. Ainsi, si la différence d’altitude est supérieure à 3,5 mètres, il n’est donc pas possible d’implanter une construction* dans la bande de retrait générée en application de l’article 7a) A (exemple de droite sur l’illustration ci-dessous). N Lex PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 page 11/30 - UP Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 8 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.  Gabarit & volumétrie des continuités bâties ;  Implantations bâties & préservation des composantes paysagères. a) Lorsque deux constructions* ne sont pas accolées, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une façade et le pied de façade le plus proche d’une autre construction est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 6 mètres soit : ������������ ������ ≥ ������������ ������ ≥ 6 ������è������������������������ 2 Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 8a. Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun. Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions annexes*. b) Toutefois, lorsque deux façades sont en vis-à-vis et que chacune d’elles est aveugle ou munie que d’ouvertures mineures (fenestrons* par exemple), l’article 8a ne s’impose pas. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 page 12/30 - UP Dans ce cas, la distance (d) mesurée horizontalement entre ces deux façades doit être supérieure ou égale à 3 mètres. UA Cette règle s’applique aussi entre plusieurs émergences d’une même construction et le calcul s’effectue à partir du nu supérieur du socle commun. UB Cette disposition ne s’impose pas aux locaux techniques* ni aux constructions annexes*. UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N Lex PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 page 13/30 - UP Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.  Construction dans la pente ;  Recommandations pour une approche bioclimatique ;  Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie. a) Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions* ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. b) Les façades des constructions* d’angle, les murs pignons, les acrotères* et retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale. c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur). d) Si elle n’est pas réalisée sous forme de toiture plate (pente ≤ 10 %), la couverture des constructions* est réalisée selon une pente comprise entre 25 et 35 %. e) Les locaux techniques* doivent recevoir un traitement soigné, notamment lorsqu’ils sont visibles depuis l’espace public. f) Les devantures commerciales et leurs fermetures sont traitées de façon cohérente avec la trame architecturale et les composantes (modénatures, matériaux, coloris…) de l’immeuble dans lequel elles sont inscrites et qu’elles contribuent à mettre en valeur. Installations techniques g) Sur les façades donnant sur un espace public ou privé ouvert au public, les installations techniques* doivent être encastrées, sans saillie* par rapport au nu de la façade, de façon à être intégrées à la construction ou dissimulées. Toutefois, des installations techniques* telles que des panneaux solaires ou photovoltaïques peuvent être installées en saillie* sur des façades à condition qu’elles concourent, par leur importance (nombre ou surface), à la composition architecturale de ces façades. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 page 14/30 - UP h) Les installations techniques* prenant place sur une toiture doivent être peu visibles depuis l’espace public et :  pour les antennes et cheminées (et cheminées factices dissimulant une installation), traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture ;  pour les autres installations techniques*, traitées de manière harmonieuse avec le volume de la couverture et que leur taille et leur position concourent à la composition architecturale de la toiture. i) En cas de constructions* neuves sous forme d’opération d’ensemble, de rénovation lourde et/ou de changement de devanture commerciale, un espace de 85 cm de large x 100cm de haut x 35 cm de profondeur intégré à la composition de la façade devra être prévu dans la façade donnant sur une emprise publique* et/ou voie* pour permettre l’installation de coffrets destinés aux réseaux d’énergie et communications numériques, sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les boitiers doivent être installés à l’alignement soit en façade d’une construction*, soit dans un local technique* (intégré ou non dans la clôture). Cet espace devra respecter les normes techniques relatives à l’implantation de matériel numérique et électrique. Clôtures DIMENSION j) La hauteur totale des clôtures (parties pleine et/ou ajourée) mesurée par rapport au terrain naturel* est inférieure ou égale à 2 mètres. k) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures ajourées peuvent comporter un mur bahut dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* ne dépasse pas 0,80 mètre. l) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont interdites les clôtures pleines (murs pleins, murs-bahuts surmontés d’un dispositif opaque, palissades non ajourées…) dont la hauteur mesurée par rapport au terrain naturel* dépasse :  0,80 mètre dans les communes de : o Ceyreste ; o Gémenos, excepté le long des RD396, RD42e et RD2 ; o Plan-de-Cuques ;  1,80 mètre dans les autres communes. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux portails et à leurs piliers. DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N Lex PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 page 15/30 - UP m) Le long des voies listées ci-après, les clôtures doivent impérativement être composées par une haie végétale. Cette dernière peut être doublée, en arrière, d’un mur plein, d’un mur bahut ou d’un élément ajouré. L’ensemble des éléments composant la clôture (haie végétale et, le cas échéant, mur ou élément ajouré) doit répondre aux exigences fixées par les articles précédents.  À Gémenos, le long des RD396, RD42e et RD2. Cette illustration est dépourvue de caractère contraignant : elle n’a pour but que d’aider à la compréhension de l’article 9m. n) En limite separative sur la commune de Gémenos, les clôtures doivent être ajourées et doublées d’une haie végétale. Celle-ci peuvent disposer d’un mur bahut de 0,80m à condition de prévoir des césures ou des ouvertures permettant l’écoulement gravitaire des eaux pluviales et le déplacement de la faune. TRAITEMENT o) Les murs pleins, les murets et les murs-bahuts ne peuvent pas être laissés en parpaings apparents. p) En limite des emprises publiques* ou voies*, sont admis les grillages souples et les panneaux grillagés à condition qu’ils soient doublés d’une haie vive. q) En limite des emprises publiques* ou voies*, les parties ajourées des clôtures (grille, claustra…) ne peuvent pas être doublées d’un dispositif opaque autre qu’une haie vive. r) En limite des emprises publiques* ou voies*, les clôtures doivent :  être réalisées avec un traitement architectural de qualité (habillage, arase, niche, ou tout élément rythmant le linéaire du mur) ;  s’intégrer au site environnant ;  et ne pas nuire à la visibilité nécessaire à la circulation. s) Dans les opérations d’ensemble*, les clôtures doivent être traitées de façon homogène. ### Rubrique UP 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : – Hauteur des constructions*) OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 5 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.  Gabarit & volumétrie des continuités bâties. a) Lorsque ni la hauteur totale* ni la hauteur de façade* ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade* des constructions* projetée est inférieure ou égale à :  pour la sous-destination « Équipements sportifs* », 13 mètres ;  pour les autres sous-destinations de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics* », 10 mètres ;  pour les autres destinations, 7 mètres. b) Si elle n’est pas définie par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur totale* des constructions* projetée est inférieure ou égale à la hauteur de façade*, constatée ou projetée, augmentée de 3 mètres. c) Peuvent surmonter une toiture plate (pente ≤ 10 %) des installations et constructions* qui ne génèrent pas de surface de plancher telles que des éléments architecturaux (pergolas* par exemple), des installations techniques* ou encore des locaux techniques*. Ces installations ou constructions* doivent s’inscrire dans le volume de la 5e façade* dont les dimensions sont définies par le schéma suivant : DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ Exemple en cas de toiture non végétalisée : cette illustration et le texte qui l’accompagne sont opposables aux autorisations d’urbanisme. L’angle de 30° est mesuré à partir du haut de l’acrotère* dont la hauteur, mesurée à partir du nu supérieur de la dernière dalle, est inférieure ou égale à 1,5 mètre. Dans le cas de toiture végétalisée, cette hauteur est portée à 1,70 mètre. En cas de nécessité technique liée au bon fonctionnement : - les cheminées (hormis les décoratives donc sans usage technique) peuvent déroger au volume de la 5e façade défini précédemment ; - les antennes et leurs habillages architecturaux nécessaires au fonctionnement des services publics pourront être installées sans tenir compte de l’angle de 30°. UV AU A N Lex PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 page 7/30 - UP Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 6 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.  Prise en compte des spécificités vernaculaires ;  Gabarit & volumétrie des continuités bâties ;  Implantations bâties & préservation des composantes paysagères ;  Construction dans la pente. a) À défaut d’indication sur le règlement graphique (implantation imposée, marge de recul, marge de recul "entrée de ville", polygone d’implantation ou polygone constructible), la distance mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche des limites des emprises publiques* ou des voies*, existantes ou futures, est supérieure ou égale à 4 mètres. Les locaux techniques* ne sont pas concernés par cette disposition. ~ RÈGLE ALTERNATIVE n°1 à l’article 6a Les constructions* sont implantées à des distances des emprises publiques ou des voies* * plus faibles (pouvant même être nulles, conduisant ainsi à une implantation à l’alignement) ou plus importantes que celles précisées ci-avant :  pour préserver ou mettre en valeur un élément du patrimoine bâti ou naturel protégé par le PLUi au titre des articles L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme ou protégé au titre des Monuments historiques ;  et/ou pour préserver ou mettre en valeur un élément qui participe à la qualité paysagère ou écologique des emprises publiques* ou des voies* ;  et/ou pour des raisons d’harmonie avec l’implantation des constructions* voisines bordant les mêmes emprises publiques* ou des voies* ou de respect de spécificités vernaculaires ;  et/ou, seulement pour les annexes* et les plateformes, utilisées pour du stationnement ou pour l’accès au stationnement, pour contrer des difficultés techniques importantes (notamment topographiques) ou tenir compte des constructions légales* ; PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 page 8/30 - UP ~ RÈGLE ALTERNATIVE n°2 à l’article 6a Dans le cas d’une extension* d’une construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, qui n’est pas implantée conformément à l’article 6a :  l’extension* (totale ou partielle) par surélévation et/ou en surface peut être édifiée en respectant l’implantation initiale de la construction légale* existante, à la date d’approbation du PLUi, à condition d’une bonne intégration dans le tissu bâti avoisinant. ### Rubrique UP 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : – Qualité des espaces libres) OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 10 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM.  Implantations bâties & préservation des composantes paysagères ;  Construction dans la pente ;  Recommandations pour une approche bioclimatique ;  Traitement des clôtures sur emprise publique ou voie;  Imperméabilisation des sols. a) En cas d'opération de réhabilitation, de changement de destination ou de surélévation, il n’est pas exigé de respecter les articles 10c) et suivants. Toutefois, ces travaux ne doivent pas conduire à rendre un terrain non-conforme ou à aggraver la non-conformité par rapport à ces objectifs. PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 page 16/30 - UP b) Dans le cas d’un terrain* supportant une construction légale* existante à la date d’approbation du PLUi, qui ne serait pas conforme aux articles 10 des différentes zones, de nouvelles constructions* (extension*, annexe*, nouveau bâtiment…) peuvent toutefois être autorisées à condition : - d’améliorer la non-conformité existante, en construisant sur des espaces déjà imperméabilisés - et en créant des espaces végétalisés* en pleine terre* sur le terrain* au prorata des nouvelles surfaces d’emprises au sol et/ou de surfaces de planchers créées en rez-dechaussée (exemple pour 10m² de véranda créée sur la terrasse, 10m² d’espaces végétalisée* en pleine terre* devront être restitués sur le terrain*). Pour le cas particulier des piscines, cf. DG 3.5. Surface des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre c) La surface totale des espaces végétalisés* est supérieure ou égale à :  en UP1, 70 % de la surface du terrain* ;  en UP2a, 65 % de la surface du terrain* ;  en UP2b, 60 % de la surface du terrain* ;  en UP3, 50 % de la surface du terrain* ;  en UP4, 40 % de la surface du terrain*. d) Toutefois et excepté en UP1, la surface totale minimale des espaces végétalisés* définie par l’article 10b est diminuée de 10 points soit 55 % en UP2a, 50 % en UP2b, 40 % en UP3 et 30 % en UP4 :  lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) des rez-de-chaussée sont dédiés à au moins l’une des destinations ou sous-destinations suivantes : o « Commerce et activité de service » o « Industrie* » ; o « Entrepôt* » ;  ou lorsque plus des deux tiers de la surface totale (surfaces de plancher et autres surfaces) de l’ensemble des niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étages) des constructions* sont dédiés à la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics* ». e) Dans le cadre de l’application des articles 10b) et 10c), la surface totale des espaces de pleine terre* est supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés* exigés. Traitement des espaces libres, des espaces végétalisés et des espaces de pleine terre f) Les arbres existants sont maintenus ou, en cas d’impossibilité, obligatoirement remplacés par des sujets en quantité et qualité équivalentes (essence et développement à terme). g) Les espaces de pleine terre* sont plantés d’arbres de haute tige*, à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement :  sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ;  ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11. DG UA UB UC UP UM UE UEs UEt UL UQ UV AU A N Lex PLUi approuvé le 19 décembre 2019 Modification n°4 approuvée le 6 Octobre 2025 page 17/30 - UP h) Les dalles de couverture des niveaux semi-enterrés sont aménagées en terrasse et/ou végétalisées. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200054807_PLUI_20260803_A. Page : https://edifiable.fr/plu/gemenos-13042/up La commune : https://edifiable.fr/plu/gemenos-13042.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/13042/zone/up