# Zone UC du plan local d'urbanisme de Genas (69277) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 69277_PLU_20241216 (plan local d'urbanisme), approuvé le 16/12/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Uca, Ucg. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UC 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES) Article 1.1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations 1.1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations interdits En zone Uc et Ue : - Les constructions destinées à l’industrie, à l’exploitation forestière, aux entrepôts et au commerce de gros, au centre de congrès et d’exposition. - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation - Les terrains aménagés de camping caravaning et le stationnement de caravanes, les habitations légères de loisirs, le camping et le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés. - Les parcs d'attractions ouverts au public. - Les dépôts de matériaux de toute nature. - les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes, non mentionnés à l’article 1.1.2. En zone Uc : - Les constructions destinées à l’exploitation agricole. Règlement -Projet de Modification simplifiée n° 3 page 53 / 117 1.1.2. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous destinations autorisés sous conditions En zone Uc et Ue : - Les mouvements de terrain (Affouillement - Exhaussement des sols) nécessaires à l’implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. L’amplitude de mouvements de terrain ne doit pas excéder : 1) 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure ou égale à 15 % ; 2) 1,50 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est comprise entre 15 % et 30 %; 3) 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure ou égale à 30 %. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux sous-sols destinés au stationnement. Dans aucun cas, la pente du talus ne doit dépasser la plus forte des deux valeurs suivantes : 20 % ou 1,5 fois la valeur de la pente naturelle du terrain. Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être admise dès lors qu’elle a pour objet une meilleure insertion de la construction dans le site. - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration - Les annexes dans la limite de 40m² d’emprise au sol (hors piscine) lorsqu'elles constituent sur le tènement concerné un complément fonctionnel à une construction existante ou autorisée. - L'aménagement et l'extension des constructions existantes sous réserve qu'elles n'aient pas pour objet un changement de destination contraire au statut de la zone. - Les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes, à condition d’être directement en lien avec un service public ou aménagées pour l’usage direct du public, ou à condition de permettre à une construction autorisée dans la zone de satisfaire aux exigences en matière de stationnement. En zone Uc : - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail dans la limite de 400m² de surface de plancher. En zone Ue : - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail dans la limite de 200m² de surface de plancher. - Les constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics, sous réserve qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone et n'occasionnent pas de nuisances pour le voisinage. - Les constructions à destination de bureaux ou d’activité de services sous réserve qu'ils soient compatibles avec le caractère de la zone et n'occasionnent pas de nuisances pour le voisinage. - Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique sous réserve qu'ils soient compatibles avec le caractère de la zone et n'occasionnent pas de nuisances pour le voisinage. - Les constructions à destination d’exploitation agricole sous réserve d’être liées à des sièges d'exploitation existants et dans la limite de 200 m² d'emprise au sol - L'aménagement et l'extension des constructions existantes dans les limites définies précédemment pour chaque destination et sous réserve qu'elles n'aient pas pour objet un changement de destination contraire au statut de la zone. Règlement -Projet de Modification simplifiée n° 3 page 54 / 117 ### Rubrique UC 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : 2) . Mixité sociale et fonctionnelle 1.2.1. Mixité fonctionnelle Sur les linéaires commerciaux stricts identifiés au plan de zonage au titre des articles L151-16 et R151-37-4° et en rez-de-chaussée, les destinations autres que le commerce et la restauration, ainsi que le changement de destination des commerces et locaux de restauration (vers d’autres activités ou l’habitat) sont interdits. Sur les linéaires commerciaux et d’activités de services identifiés au plan de zonage au titre des articles L151-16 et R151-37-4° et en rez-de-chaussée, les destinations autres que le commerce et les activités de services, ainsi que le changement de destination des commerces et des activités de services (vers d’autres activités ou l’habitat) sont interdits. Ces interdictions visent la destination principale des locaux, elle n'empêche pas l'aménagement des parties communes, des locaux techniques et des halls d'accès aux logements. 1.2.2. Mixité sociale Toute opération de 4 logements et plus créés devra prévoir 30% minimum de logements locatifs sociaux. Lorsque l’opération compte 1 ou 2 logements sociaux exigés, ces derniers seront de type PLUS et à partir de 3 logements sociaux exigés, le ratio suivant sera appliqué parmi les logements exigés : 30% minimum en PLAI, 20% max en PLS et le restant en PLUS. Sur les secteurs identifiés au plan de zonage au titre des articles L151-41-4° et R151-38-3°, les programmes de logements devront respecter le pourcentage de logement locatif social indiqué avec éventuellement, au-delà des 30 % de logement locatif social, un dispositif équivalent type BRS (accession sociale du logement et location du foncier) ou autre à intervenir entrant dans le parc des logements financés par des prêts aidés de l’Etat, comptés dans le cadre des objectifs de la loi SRU. ### Rubrique UC 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 1) . Volumétrie et implantation des constructions . Implantation par rapport aux voies publiques, aux voies privées et aux emprises publiques - Le retrait s’applique en tout point de la construction à partir du point le plus proche de la « limite de référence » de la voie publique ou privée, ou de l’emprise publique. - En zone Uc : ◦ Le long des voies et dans une profondeur de 15 m par rapport à la limite actuelle ou future par rapport aux voies privées et publiques et emprises publiques, les façades des constructions doivent s'implanter dans une bande de 0 à 4 m. ◦ Au-delà d'une profondeur de 15 m comptée à partir de la limite actuelle ou future par rapport aux voies privées et publiques et emprises publiques, les constructions seront autorisées après achèvement ou simultanément à la réalisation de celles implantées dans la profondeur des 15 m. ◦ Pour les constructions qui s'implanteront en recul : - la continuité de l'alignement devra obligatoirement être assurée par des éléments architecturaux tels que porche, mur, etc... afin de clairement délimiter l'espace-rue, - l'espace en retrait devra faire l'objet d'un traitement particulier tels que jardin, cours fermées, etc... ◦ L’implantation des constructions et extensions ne devront pas obstruer les percées visuelles figurant au plan de zonage. Règlement -Projet de Modification simplifiée n° 3 page 56 / 117 - En zone Ue : ◦ les constructions devront s’implanter à la limite actuelle ou future par rapport aux voies privées et publiques et emprises publiques, ou respecter un retrait minimum de 5m. - Les piscines et les annexes devront respecter un retrait minimum de 5 m par rapport à la limite actuelle ou future par rapport aux voies privées et publiques et emprises publiques. - Règles alternatives : ◦ Ces règles peuvent ne pas être exigées : - pour les aménagements, extensions et reconstructions de bâtiments existants, - pour les constructions à destination d'équipement d’intérêt collectif et services publics. ◦ Dans un souci de continuité et/ou d’homogénéité avec le bâti voisin, il pourra être imposé d’avoir un retrait spécifique. ◦ L’implantation d’abri de jardin devra être privilégiée en fond de parcelle. ◦ Le long des voies historiques, identifiées au plan de zonage au titre de l’article L15119 du Code de l’Urbanisme, et dans une profondeur de 15 m par rapport à la limite actuelle ou future par rapport aux voies privées et publiques et emprises publiques, les constructions principales devront respecter le mode d’implantation traditionnelle et s’implanter avec la façade pignon à cette limite (sans balcon surplombant l’espace public et un débord de toit de 50cm maximum) et un axe de faîtage principal globalement perpendiculaire à la limite. 2.1.4. Implantation par rapport aux limites séparatives - Le retrait s’applique en tout point de la construction à partir du point le plus proche de la limite séparative. Le retrait est calculé indépendamment pour chaque façade du bâtiment à partir de la limite séparative la plus proche, au droit de chacune des façades. - En zone Uc : ◦ La construction en limite séparative est autorisée sous réserve que la limite ne soit pas identique avec la limite d'une zone agricole ou naturelle. Dans ce cas, un recul minimum de 4 m est exigé par rapport à la limite séparative. ◦ L’implantation des constructions et extensions ne devront pas obstruer les percées visuelles figurant au plan de zonage. - En zone Ue : ◦ La construction en limite séparative est autorisée : - Si la hauteur de la construction en limite est inférieure ou égale à 3,5m. - Et pour les constructions dont la hauteur en limite est supérieure à 3,5m : - dans le cas de constructions mitoyennes simultanées - ou si la construction nouvelle vient s’implanter en mitoyenneté d’une construction déjà existante, sous réserve de respecter la hauteur de la construction existante - En cas d’implantation en retrait, les constructions doivent être implantées en respectant en tout point de la construction une distance supérieure ou égale à la moitié de la hauteur, avec un minimum de 2m. Les règles de recul s’appliquent pour le volume bâti du projet uniquement. ◦ Dans le cas d’une limite avec une zone agricole ou naturelle, un recul minimum de 4 m est exigé par rapport à la limite séparative, y compris piscine. - Les piscines devront s'implanter à 3 m minimum des limites séparatives. - Règles alternatives : ◦ Ces règles peuvent ne pas être exigées : - pour les aménagements, extensions et reconstructions de bâtiments existants, - pour les constructions à destination d'équipement d’intérêt collectif et services publics. Règlement -Projet de Modification simplifiée n° 3 page 57 / 117 ◦ Dans un souci de continuité et/ou d’homogénéité avec le bâti voisin, il pourra être imposé d’avoir un retrait spécifique. 2.1.5. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété - La distance entre deux bâtiments ne peut être inférieure à 2 m sauf dans le cas de constructions annexes à l’habitation et/ou d’une piscine. ### Rubrique UC 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 2.1.1) . Hauteur des constructions - En zone Ucg, la hauteur maximale est fixée à : ◦ 15m dans le cas de toiture à 2 pans et à 12 m dans le cas de toiture terrasse, ◦ 3 étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+3), ou 2 étages + attique au-dessus du rez-de-chaussée (R+2+a). - En zone Ucg, la hauteur des constructions, extensions ou surélévation ne devra pas obstruer les percées visuelles figurant au plan de zonage. - En zone Uca, la hauteur maximale est fixée à : ◦ 12 m dans le cas de toiture à 2 pans et à 10 m dans le cas de toiture terrasse, ◦ 2 étages au-dessus du rez-de-chaussée (R+2), ou 1 étage + attique au-dessus du rez-de-chaussée (R+1+a). - En zone Ue, la hauteur maximale est fixée à : ◦ 9 m dans le cas de toiture à 2 pans et à 6,5 m dans le cas de toiture terrasse, ◦ 1 étage au-dessus du rez-de-chaussée (R+1). - Au-delà des étages autorisés définis précédemment, l’aménagement des combles est autorisé, sous réserve que le plancher des combles ne soit pas situé en dessous du point le plus haut des murs de façades. Règlement -Projet de Modification simplifiée n° 3 page 55 / 117 - Règles alternatives : ◦ Ces règles peuvent ne pas être exigées : - pour les dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, - pour les constructions à destination d'équipement d’intérêt collectif et services publics. ◦ En cas d’extension d’une habitation existante dépassant cette hauteur, la hauteur de la construction en extension peut s’aligner sur la hauteur du bâtiment existant. ◦ Afin de mieux s’harmoniser avec un bâti voisin, il pourra être demandé d’avoir une hauteur identique à celui-ci bien qu’elle soit moindre ou plus élevée que la hauteur fixée plus haut. Le contexte général du nouveau bâtiment, la qualité de la construction existante voisine et l’impact du nouveau bâtiment sur la rue sera pris en compte pour cette règle. Elle sera notamment mise en œuvre dans les cas où la construction dénaturerait la volumétrie générale de la rue, ou si la nouvelle construction crée un pignon nu trop important, ou écrase trop les constructions existantes voisines par sa volumétrie sauf en cas de forte déclivité du terrain. ### Rubrique UC 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 2.1.2) . Emprise au sol - En zone Uc : ◦ Dans une profondeur de 15 m par rapport à la limite actuelle ou future par rapport aux voies privées et publiques et emprises publiques, il n'est pas fixé de coefficient d'emprise au sol. ◦ Au-delà des 15 m, le coefficient d'emprise au sol est fixé à 35 % pour toutes les constructions. - En zone Ue : ◦ Le coefficient d'emprise au sol est fixé à 35 % pour toutes les constructions, dont les annexes à l’habitation dans la limite de 40 m² d’emprise au sol lorsqu'elles constituent sur le tènement concerné un complément fonctionnel à une construction existante ou autorisée. - Les piscines ne sont pas comptées dans le calcul de l'emprise au sol. - Règles alternatives : ces règles peuvent ne pas être exigées pour les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics. ### Rubrique UC 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 2) . Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 2.2.1. Caractéristiques architecturales et paysagères des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures - Règles générales : ◦ Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur des caractéristiques dominantes de la zone. ◦ Par le traitement de leur aspect, les constructions doivent s'intégrer au paysage environnant en prenant en compte : - les caractéristiques du contexte urbain dans lequel elles s'insèrent, - les spécificités architecturales des constructions avoisinantes. - Le long des voies historiques, identifiées au plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, et dans une profondeur de 15 m par rapport à la limite actuelle ou future par rapport aux voies privées et publiques et emprises publiques, les constructions principales devront être cohérentes avec les caractéristiques architecturales traditionnelles (notamment : volume simple, toiture à deux pans…). - - Façades : ◦ Doivent être recouverts d'un enduit gratté ou lissé tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés. ◦ Les façades seront conformes aux caractéristiques architecturales d'origine des constructions en cas de rénovation. ◦ Les volets pourront être à battants ou roulants avec un caisson intégré à la construction pour les constructions neuves. ◦ Les façades des constructions devront respecter le nuancier des couleurs autorisées annexé au présent règlement. Des teintes non autorisées par le nuancier peuvent être utilisées de manière très ponctuelle pour signaler des éléments architecturaux ou techniques en saillie : modénatures, chaînages d’angle, soubassements, poutres, poteaux, cheminées, antennes, gouttières, chéneaux, rambardes, ferronneries, pare soleils. - Toitures : ◦ Les toitures doivent comporter au moins deux pans, ou prendre la forme de toitures terrasses végétalisées. ◦ Cette règle peut ne pas être exigée pour les annexes et les extensions. ◦ Le pourcentage de pente des toitures (hors toitures terrasses) doit être compris entre 30 et 40%. ◦ Les toitures terrasses doivent être accessibles pour leur entretien et non au sens de l’accessibilité des établissements recevant du public. ◦ Le panachage des tuiles est interdit. Les tuiles nuancées sont autorisées. Elles seront obligatoirement réalisées avec des matériaux teintés dans leur masse et de couleur rencontrés localement traditionnellement ; ainsi toutes tuiles noires ou grises sont interdites, y compris les ardoises, sauf restauration à l’identique. ◦ Les panneaux solaires sont autorisés. Toutefois, lorsque la surface de couverture d’un pan de la toiture dépasse 60 %, des tuiles solaires ou photovoltaïques rouges ou autres éléments assurant une qualité d’insertion en toiture pourront être exigés notamment dans le cas de co-visibilité depuis l’espace public. ◦ Les ouvertures en toiture de type « chien assis », ainsi que les « tropéziennes » sont interdites. Règlement -Projet de Modification simplifiée n° 3 page 58 / 117 - Traitements des annexes et éléments techniques : ◦ Les annexes et locaux techniques devront être traités avec le même soin que le bâtiment principal et s’inscrire dans le parti architectural général. ◦ Tout ouvrage technique sera conçu et implanté avec soin pour assurer une intégration optimale au domaine bâti et aux espaces extérieurs caractéristiques de la zone. ◦ Les coffrets techniques, les boîtes aux lettres devront être intégrés à la façade ou à la clôture, sans majorer les hauteurs autorisées - Les clôtures et portails ◦ Par leur aspect, leur proportion et le choix des matériaux, les clôtures doivent participer à l'ordonnancement du front bâti en s'harmonisant avec la construction principale et les clôtures avoisinantes. ◦ Doivent être recouverts d'un enduit gratté ou lissé tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés. ◦ La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 m. ◦ En cas de doublement de la clôture par une haie, celle-ci devra être d’essences locales et diversifiées. ◦ Pour les clôtures à la limite actuelle ou future par rapport aux voies privées et publiques et emprises publiques (limite de référence) et sur un retour de 3m en limite séparative : - les clôtures doivent être composées : - soit d’un mur bahut d’une hauteur de 80 cm surmonté d’un dispositif à claire voie ou d’une grille rigide de 120 cm ; - soit, pour la seule zone Uc lorsque le bâtiment est implanté dans la bande de recul de 4 mètres par rapport à la limite de référence, d’un mur bahut d’une hauteur de 80 cm surmonté d’un dispositif qualitatif translucide de 120 cm ; - les poteaux de portail sont limités à 2 m, y compris les éventuels ornements, qui devront respecter une exigence de sobriété. ◦ Pour les clôtures en limite séparative, au-delà des 3 premiers mètres depuis la limite actuelle ou future par rapport aux voies privées et publiques et emprises publiques (limite de référence) : - les clôtures doivent être composées : - soit d’un mur bahut d’une hauteur de 80 cm surmonté d’un dispositif à claire voie ou d’une grille rigide, d’une grillage torsadé ou d’une palissage de 120 cm ; - soit d’un mur plein de 2 m maximum ; - soit d’une grille rigide, d’une grillage torsadé ou d’une palissage ; - soit d’une haie d’essences locales et diversifiées à l’intérieur de laquelle peut être noyé un éventuel grillage. ◦ Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une limite de zone naturelle ou agricole, une haie d'arbustes éventuellement doublée d'un grillage et d'arbres d'espèces indigènes sera plantée sur ladite limite de façon à constituer une lisière unitaire et assurer une transition harmonieuse avec l’espace naturel. - Règles alternatives : ◦ Ces règles peuvent ne pas être exigées : - pour les constructions et installations à destination d'équipement d’intérêt collectif et services publics, ainsi que pour les parcs publics ; - pour des clôtures déjà existantes. 2.2.2. Eléments de patrimoine bâti repérés sur le document graphique - Le petit patrimoine et les bâtiments identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme font l’objet de prescriptions visant à leur préservation définies au Titre 1 – Sous-titre 1 – Article 12. Règlement -Projet de Modification simplifiée n° 3 page 59 / 117 . Eléments de patrimoine paysager, naturel, écologique repérés sur le document graphique - Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du Code de l'Urbanisme. Article 2.4. Stationnements - Concernant le calcul du nombre minimum de places exigées, en fin de calcul, l’arrondi s’effectue à la valeur inférieure lorsque la partie décimale du résultat est au plus égale à 0,5 et à la valeur supérieure lorsque la partie décimale du résultat est supérieure à 0,5. - Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places de stationnement requises est différent selon la nature des constructions réalisées. Règlement -Projet de Modification simplifiée n° 3 page 60 / 117 - Les places de stationnement dans les cours seront limitées à un minimum d'emprise au sol et aménagées tout en respectant l'ambiance et le caractère des lieux. - Les places de stationnement devront s'intégrer dans la structure urbaine d'origine de part : ◦ les constructions, adaptées au domaine bâti existant : auvents, appentis, pergolas,... ◦ la texture des sols : pavés, graviers, ... - Les aires de stationnement doivent être plantées d'arbres à haute tige, d’espèces appropriées et indigènes, à raison d'un arbre pour 4 places de stationnement. Ces arbres devront comporter des fosses de volume suffisant pour les racines. La configuration du stationnement doit permettre la sortie de chaque véhicule indépendamment les uns des autres. Cette disposition ne s’applique pas à la place dite « du midi ». - Pour les aménagements, extensions ou surélévations : Les normes ne s’appliquent qu’à l’augmentation de la surface de plancher ou de la capacité, en tenant compte du nombre de places excédentaire pour la construction existante, au regard de la norme exigée. - Pour les changements de destination : Le nombre de places exigible prend en compte uniquement la différence de norme entre les deux destinations ou sous destinations. Cette norme n’est pas exigible pour la création de nouveaux commerces. La capacité de stationnement existante devra être a minima conservée. - Pour les constructions nouvelles et les reconstructions : Le nombre de places de stationnement est celui prévu par destination, aux paragraphes ciaprès. - Stationnement des vélos : Un local collectif ou des emplacements couverts affectés aux vélos doivent être prévus pour les constructions à destination d'habitation excédant 5 logements, de bureaux et d'équipements recevant du public. Leur dimension minimale pour cet usage est de 2,5 m² par tranche de 100 m² de la surface de plancher de l’opération pour le logement et 3 m² par tranche de 100 m² de la surface de plancher de l’opération pour les résidences étudiantes. Nonobstant, les dispositions des articles R. 113-11 à R. 113-18 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux infrastructures de stationnement des vélos demeurent applicables. - Stationnement des véhicules automobiles : ◦ Constructions à destination d'habitation : - En zones Uc et Ue : - 1 place pour 50 m² de surface de plancher avec un minimum de 2 places par logements. - 1 place supplémentaire non affectée pour deux logements doit être ajoutée afin de pourvoir aux besoins des visiteurs ; pour toute opération impliquant la création d’au moins 5 places visiteurs, 30% minimum de celles-ci devra être réalisé en surface. - Parmi les stationnements exigés, 1 place dite « du midi » devra être prévue pour les constructions à usage d’habitation, soit devant, soit derrière le portail. Ces dimensions seront de 2,4m par 5m minimum. Ces places ne seront pas exigées lorsque le projet prévoit des places visiteurs en surface. ◦ Constructions à destination de commerces et activités de services : - Artisanat et commerce de détail : 1 place pour 60m² de surface de plancher - Restauration : 1 place pour 10m² de surface de salle de restauration - Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle : 1 place pour 60 m² de surface de plancher - Hébergement hôtelier et touristique : 1 place visiteur / 1 chambre ou logement loué - Cinéma : 1 place pour 5 personnes assises Règlement -Projet de Modification simplifiée n° 3 page 61 / 117 ◦ Construction à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics : - Le nombre de place de stationnement doit satisfaire aux besoins de la construction en tenant compte de sa nature, de sa situation géographique, de sa fréquentation et de la fréquence de la desserte par les transports collectifs et les stationnements publics situés à proximité. ◦ Construction à destination de bureau : - 1 place pour 30 m² de surface de plancher Le nombre de places maximales effectivement réalisées ne devra pas excéder 1,5 fois le nombre de places exigibles au titre des dispositions qui précèdent. ### Rubrique UC 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 3) . Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords de constructions 2.3.1. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables - En zone Uc : ◦ 15% de la parcelle devra être sous forme d’espace de pleine terre et planté. Dans les lotissements, les Z.A.C. ou ensembles d'habitations, ces espaces pourront être traités en mails plantés le long des voies de desserte. ◦ Un coefficient de biotope par surface est fixé à 0,3. - En zone Ue : ◦ 25% de la parcelle devra être sous forme d’espace de pleine terre et planté. Dans les lotissements, les Z.A.C. ou ensembles d'habitations, ces espaces pourront être traités en mails plantés le long des voies de desserte. ◦ Un coefficient de biotope par surface est fixé à 0,3. - Règles alternatives : ◦ Ces règles peuvent ne pas être exigées : - pour les constructions et installations à destination d'équipement d’intérêt collectif et services publics, ainsi que pour les parcs publics. Toutefois, un coefficient de biotope par surface (CBS) minimal est fixé à 0,05 pour les espaces publics. 2.3.2. Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir - Espaces libres et de plantations : ◦ Les espaces de pleine terre doivent être plantés à raison d’un arbre par 100m². ◦ L’ensemble des plantations (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements,…) seront d’essences locales et diversifiées. ◦ Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations indigènes, résistantes aux conditions climatiques et pédologiques. ◦ Les espèces exotiques sont à éviter. ◦ Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une limite de zone naturelle ou agricole, une haie d'arbustes éventuellement doublée d'un grillage et d'arbres d'espèces indigènes sera plantée sur ladite limite de façon à constituer une lisière unitaire et assurer une transition harmonieuse avec le domaine naturel. - Aires de jeux : ◦ Dans les lotissements, les Z.A.C. ou ensembles d'habitations y compris immeuble de logements collectifs, il est exigé des espaces collectifs autres que voies de desserte (voirie, cheminements piétonniers, pistes cyclables) à destinations d'aires de jeux à raison de 20 m² pour 10 logements. ### Rubrique UC 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 1) . Desserte par les voies publiques ou privées Les accès et voies de desserte des constructions et installations projetées doivent répondre aux conditions énoncées ci-dessous. 3.1.1. Accès - L'accès des constructions doit être assuré et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. - Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. - Pour la création d’accès aux routes départementales, sont rappelées les prescriptions du Département : recul du portail de 5m par rapport à l’alignement et sortie imposée des véhicules en marche avant. 3.1.2. Voirie - Les prescriptions suivantes s’appliquent pour l’ensemble des voies publiques ou privées, dont les voies internes des opérations. - Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de collecte des ordures ménagères. - En outre, les 5 premiers mètres des chemins ou voies localisés sur le terrain d'assiette d'une construction et assurant la desserte automobile interne depuis l'accès doivent présenter une pente maximale de 5 %. Toutefois, des prescriptions spéciales peuvent être imposées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. - Les voies en impasse doivent être aménagées tous les 100 m et dans leur partie terminale par une aire de retournement. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer le moins de superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple. L’aire de retournement ne sera pas exigée pour les voies desservant 2 logements maximum. Règlement -Projet de Modification simplifiée n° 3 page 62 / 117 - Les voies réservées à la desserte interne des lotissements, des ensembles d'habitation et des ZAC ne peuvent avoir une chaussée d’une largeur inférieure à 4,50 m, pour 4 logements desservis ou plus. La chaussée sera complétée par deux espaces latéraux d’une largeur de 1,40 m minimum dont un au moins sera un trottoir permettant d'assurer la circulation des piétons. Toutefois, une largeur inférieure peut être admise sous réserve : - dès lors que ladite voie dessert moins de 5 logements : ◦ Pour 1, 2 ou 3 logements desservis, la chaussée ne pourra être d’une largeur inférieure à 3,5 m et ne disposera pas forcément d’espaces latéraux, ◦ Pour 4 logements desservis, la chaussée ne pourra être d’une largeur inférieure à 4,5 m et devra disposer d’un espace latéral au moins, à usage de trottoir. - pour les voies secondaires au sein des opérations : la chaussée ne pourra être d’une largeur inférieure à 4,5 m et devra disposer d’un espace latéral au moins, à usage de trottoir ; ces exigences peuvent être réduites si la voie secondaire dessert moins de 4 logements, conformément au paragraphe ci-dessus. - pour les voies à sens unique : la chaussée ne pourra être d’une largeur inférieure à 3 m et devra disposer d’un espace latéral au moins, à usage de trottoir. Le gabarit des voies devra être adapté au nombre de logements desservis, existants et futurs. - Pour les lotissements et les opérations de moins de 20 logements hors logements collectifs, il devra être prévu un espace adapté au stockage des ordures ménagères. La surface et l'accès seront adaptés à l'approche des véhicules de collecte. L'emplacement de cette plate-forme sera localisé en limite de la voie publique. Cette aire de stockage ne sera pas obligatoire pour les opérations ne comportant pas de parties communes. Les aires de stockage disposeront d’une superficie adaptée à l’opération, suffisante pour le positionnement des conteneurs et leur déplacement. Par le traitement de leur aspect, ces aires de stockage, bâties ou non, devront s'intégrer au paysage environnant. Elles seront constituées : soit d’un mur plein d’une hauteur de 2 m, soit d’un mur bahut de 0,8 m surmonté d’un dispositif à claire voie de 1,20 m, soit d’un abri d’une hauteur maximale de 3,5 m au faitage. Dans tous les cas, le traitement devra être identique à celui de la clôture. Dans le cas d’un abri, la configuration devra permettre la ventilation naturelle. Pour les lotissements et les opérations de plus de 20 logements hors logements collectifs, les aires de stockages devront être enterrées, selon les prescriptions émises par l’établissement en charge du ramassage des ordures. Pour les autres opérations de plus de 20 logements, il pourra être exigé que les aires de stockages soient enterrées ou intégrées dans un bâtiment, selon les prescriptions émises par l’établissement en charge du ramassage des ordures. ### Rubrique UC 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : 2) . Desserte par les réseaux 3.2.1. Condition de desserte par les réseaux d’eau, d’énergie et d’assainissement, de réalisation d’un assainissement non collectif - L'ensemble des réseaux doit être enterré. - Alimentation en eau potable : ◦ Toute construction à destination d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite ayant des caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Règlement -Projet de Modification simplifiée n° 3 page 63 / 117 - Assainissement des eaux usées : ◦ Les constructions devront respecter les prescriptions du Schéma Directeur d’Assainissement. ◦ Le raccordement au réseau public d'assainissement est obligatoire, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. ◦ L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant la mise à l'égout. - Assainissement des eaux pluviales : ◦ Les projets doivent respecter les dispositions du zonage eaux pluviales du Schéma Directeur d’Assainissement. ◦ Le rejet doit être prévu et adapté au milieu récepteur. ◦ Les réseaux internes aux opérations d'aménagement doivent obligatoirement être de type séparatif. - Electricité : ◦ Toute construction doit être raccordée au réseau électrique. 3.2.2. Conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement - Dans les secteurs non desservis en assainissement pluvial ou dont les collecteurs existants n'ont pas les capacités suffisantes, l’aménageur doit réaliser sur son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés à la gestion des eaux pluviales. Il appartiendra au pétitionnaire de justifier dans son dossier de demande d’autorisation de construire ou d’aménager du respect de cette exigence. - Toute construction imperméabilisant les sols doit assurer une gestion et rétention des eaux pluviales, sur la parcelle, adaptée à l’opération, au sol et à l’exutoire. - La récupération et l’infiltration à la parcelle est à prioriser. Le débit de rejet est limité à 5l/s/ha, avec un dispositif de stockage adapté. - L’imperméabilisation des surfaces est à limiter, et la végétalisation des espaces non bâtis est à rechercher. 3.2.3. Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques - Toute construction nouvelle et travaux d’aménagements destinés à l’urbanisation devront disposer des infrastructures et ouvrages (fourreaux, chambre…), suffisamment dimensionnés pour permettre le branchement de plusieurs opérateur de télécommunications très haut débit. Le raccordement au réseau de télécommunication devra être en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques des concessionnaires. Règlement -Projet de Modification simplifiée n° 3 page 64 / 117 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 69277_PLU_20241216. Page : https://edifiable.fr/plu/genas-69277/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/genas-69277.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/69277/zone/uc