# Zone UEL du plan local d'urbanisme intercommunal de Genay (69278) : ce que le règlement autorise **zone des grands équipements sportifs, de loisirs ou culturels** : La zone des grands équipements sportifs, de loisirs ou culturels de la Métropole, qui admet aussi des activités économiques liées à ces équipements ; l'emprise au sol y est plafonnée à 60 % du terrain. Document en vigueur : 200046977_PLUi_20260326 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 26/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UEL du règlement, 8 rubriques. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. ### Constructions autorisées (rubrique UEL 1, « DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION ») - **Tout est interdit sauf ce qui est autorisé sous conditions** > 1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d'activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la section 1.2 ci-après. - **Compatibilité exigée avec la vocation principale de la zone** : constructions, installations et usages des sols de la zone > ... usages des sols et natures d'activités soumis à conditions Sont autorisés, les constructions, installations et usages des sols suivants à condition qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone : a. - **Admis si lié aux grands équipements de la zone** : industrie et artisanat autre que celui destiné principalement à la vente de biens et services > Les constructions à destination d'industrie et d'artisanat autre que celui destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors qu'elles sont liées aux grands équipements implantés dans la zone. c. - **5 000 m² de surface de plancher** : constructions à destination de bureau, construction nouvelle ou extension, sauf plafond de polarité bureau* > Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du règlement, qu'il s'agisse d'une construction nouvelle ou d'une extension*. d. - **Admis** : restauration et activités de services où s'effectue l'accueil de clientèle > Les constructions à destination de restauration et les activités de services où s'effectue l'accueil de clientèle. e. - **100 m² de surface de plancher par unité de commerce** : commerce de détail et artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, sauf plafond de polarité commerciale* > Les constructions à destination de commerce de détail, [...] et services, dès lors que leur surface de plancher, par unité de commerce, est au plus égale soit à 100 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux documents graphiques du règlement. - **10% de surface de plancher en plus** : commerce de détail et artisanat existant à la date d'approbation du PLU-H > Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail et à l'artisanat destiné principalement à la vente de biens et services existante à la date d'approbation du PLU-H. f. - **Admis dans les périmètres de polarité d'hébergement hôtelier et touristique*** : hébergement hôtelier et touristique > Les constructions à destination d'hébergement hôtelier et touristique, dès lors qu'elles se situent dans les périmètres de polarité d'hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents graphiques du règlement. - **20% de chambres en plus** : hébergement hôtelier et touristique existant à la date d'approbation du PLU-H > Toutefois, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d'approbation du PLU-H. g. - **Soumis à conditions** : dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités > Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement. k. - Note : Aucune destination n'est interdite par son nom : le 1.1 interdit tout ce que la section 1.2 n'autorise pas. L'industrie et l'artisanat n'y sont admis que s'ils sont liés aux grands équipements implantés dans la zone. Les augmentations de 10% de surface commerciale et de 20% de chambres se comptent sur l'existant à la date d'approbation du PLU-H. ### Hauteur maximale (rubrique UEL 4, « La hauteur des constructions est définie par une règle écrite (2.5.1) ou graphique ») - **Non réglementée** : hauteur de façade, règle générale > - La hauteur de façade des constructions La hauteur de façade* maximale des constructions n'est pas règlementée. 2.5.1.2 - **Hauteur de la zone limitrophe à l'aplomb de la limite** : limite contiguë à une zone à vocation dominante d'habitation > Ce gabarit est défini par : - une verticale élevée à l'aplomb de la limite de la zone UEl, dont la hauteur correspond à la hauteur de façade des constructions applicable dans la zone limitrophe ; - **Plan incliné à 45° vers l'intérieur du terrain** : gabarit de hauteur, depuis la limite de zone > Ce gabarit est défini par : [...] - un plan incliné à 45° vers l'intérieur du terrain, ayant pour base le sommet de la verticale (cf. schéma réglementaire en coupe ci-après) Ce gabarit n'est pas applicable : - aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ; - aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu'existent des contraintes ou ... - **Portée aux documents graphiques** : plan des hauteurs, plan de zonage, plan masse ou polygone d'implantation > 2.5.2 - Règles graphiques Dès lors que la hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à l'intérieur de la délimitation de l'emprise des polygones d'implantation*, cette disposition graphique se substitue à celle prévue aux paragraphes 2.5.1.1 et 2.5.1.2. - Note : Le règlement écrit ne chiffre aucune hauteur dans cette zone : elle est portée par les documents graphiques du règlement, et le gabarit ne joue que le long des zones voisines à vocation d'habitation. ### Emprise au sol (rubrique UEL 3, « MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **60 % d'emprise au sol** > 2.4 - Emprise au sol des constructions 2.4.1 - Règle générale Le coefficient d'emprise au sol* est limité à 60 %. - Note : La règle graphique et les règles alternatives de l'emprise au sol sont imprimées dans l'article 5 de cette zone, pas ici. ### Recul sur la voie (rubrique UEL 3, « MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **Implantation en limite ou en recul** : limite de référence ou limite de la marge de recul > 2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, soit en recul* de ces dernières. - **Choix dicté par un critère fonctionnel, morphologique ou environnemental** > Le choix d'implantation des constructions, est dicté par au moins l'un des trois critères suivants : - fonctionnel lié à la destination de la construction ; - morphologique, en prenant en compte les caractéristiques de l'implantation des constructions voisines ; - environnemental, au regard des caractéristiques de la voie bordant le projet et des nuisances qu'elle est susceptible d'engendrer. 2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites ... - Note : Aucune distance de recul n'est chiffrée dans cette zone : le règlement renvoie au jugement porté sur les trois critères, et les dispositions relatives aux voies et aux accès se trouvent dans la partie I du règlement. ### Distance aux limites séparatives (rubrique UEL 3, « MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ») - **Sur la limite séparative possible** > 2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent être implantées soit en retrait* des limites séparatives*, soit sur les limites séparatives*. - **4 m de retrait au moins** : en cas de retrait > En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal à 4 mètres (R ≥ 4 m). - **4 m entre constructions non contiguës** : sur un même terrain > ... sur un même terrain La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain* est au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4 m). - **Non réglementée pour une annexe** > La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée. ### Places de stationnement (rubrique UEL 8, « Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de stationnement en ») - **1 arbre pour 4 places** : aire de stationnement en surface d'au plus 1 500 m² > surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. - **1 arbre pour 8 places** : nouvelle aire de stationnement en surface de plus de 1 500 m² > Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. - **Ombrières sur la moitié de la superficie au moins** : grandes aires de stationnement en surface, nouvelles ou réhabilitées > De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. - Note : Le nombre de places à réaliser n'est pas fixé dans le chapitre de zone : les normes de stationnement figurent dans la partie I du règlement. Cet article ne règle que le traitement paysager des aires, et il impose la même plantation aux aires existantes réhabilitées de plus de 1 500 m². ### Espaces libres et plantations (rubrique UEL 7, « L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces ») - **15 % de pleine terre au minimum** > 3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs 3.2.1 - Le coefficient de pleine terre Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 15%. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UEL 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE ET AFFECTATION) DES SOLS ET ACTIVITES 1.1 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités interdits Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d’activités, autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières à la section 1.2 ci-après. 1.2 - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d'activités soumis à conditions Sont autorisés, les constructions, installations et usages des sols suivants à condition qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone : a. Les constructions à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics. b. Les constructions à destination d'industrie et d'artisanat autre que celui destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors qu'elles sont liées aux grands équipements implantés dans la zone. c. Les constructions à destination de bureau, dès lors que leur surface de plancher est au plus égale à 5 000 m² ou au plafond indiqué dans les périmètres de polarité bureau* figurant aux documents graphiques du règlement, qu'il s'agisse d'une construction nouvelle ou d'une extension*. d. Les constructions à destination de restauration et les activités de services où s'effectue l'accueil de clientèle. e. Les constructions à destination de commerce de détail, et d’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services, dès lors que leur surface de plancher, par unité de commerce, est au plus égale soit à 100 m², soit au plafond indiqué dans les périmètres de polarité commerciale* figurant aux documents graphiques du règlement. Dans tous les cas, est admise une augmentation de 10% de la surface de plancher destinée au commerce de détail et à l’artisanat destiné principalement à la vente de biens et services existante à la date d’approbation du PLU-H. f. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, dès lors qu'elles se situent dans les périmètres de polarité d’hébergement hôtelier et touristique* figurant aux documents graphiques du règlement. Toutefois, est admise une augmentation de 20% du nombre de chambres existantes à la date d’approbation du PLU-H. g. L'aménagement d'aires d'accueil destinées aux gens du voyage. h. Les ouvrages d'infrastructure terrestre et fluviale ainsi que les outillages, les équipements et les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité fluviale, ferroviaire et routière, dès lors que leur conception, leur localisation et leurs dimensions, assurent leur insertion en compatibilité avec le tissu urbain environnant. i. Les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement des différents réseaux et des services urbains* ou à l’exécution d’un service public en régie ou concédé liée à la gestion, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau. j. Les dépôts de véhicules d'une contenance d'au moins 10 unités, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement. k. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu'ils sont liés et nécessaires : - à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ; - à la lutte contre des risques ou des nuisances de toute nature ; - au comblement d'anciennes carrières ou toutes autres excavations, dans le respect de la vocation de la zone et de la sensibilité du site d'un point de vue paysager et écologique. ### Rubrique UEL 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : MORPHOLOGIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) 2.1 - Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques ou privées Les constructions peuvent être implantées soit en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, soit en recul* de ces dernières. Le choix d'implantation des constructions, est dicté par au moins l'un des trois critères suivants : - fonctionnel lié à la destination de la construction ; - morphologique, en prenant en compte les caractéristiques de l'implantation des constructions voisines ; - environnemental, au regard des caractéristiques de la voie bordant le projet et des nuisances qu'elle est susceptible d'engendrer. 2.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions peuvent être implantées soit en retrait* des limites séparatives*, soit sur les limites séparatives*. En cas de retrait*, ce dernier est au moins égal à 4 mètres (R ≥ 4 m). 2.3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës implantées sur un même terrain* est au moins égale à 4 mètres (D ≥ 4 m). La distance* entre une annexe* et une autre construction n'est pas réglementée. La distance* entre une construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics et une autre construction n'est pas réglementée. 2.4 - Emprise au sol des constructions 2.4.1 - Règle générale Le coefficient d'emprise au sol* est limité à 60 %. ### Rubrique UEL 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : La hauteur des constructions est définie par une règle écrite (2.5.1) ou graphique) (2.5.2). 2.5.1.1 – La hauteur de façade des constructions La hauteur de façade* maximale des constructions n'est pas règlementée. 2.5.1.2 – le gabarit de hauteur La hauteur de façade* maximale des constructions est toutefois limitée par un gabarit de hauteur de façade applicable à compter des limites de la zone UEl dès lors qu'elles sont contiguës à une zone urbaine ou à urbaniser dont la vocation dominante est l'habitation. Ce gabarit est défini par : - une verticale élevée à l'aplomb de la limite de la zone UEl, dont la hauteur correspond à la hauteur de façade des constructions applicable dans la zone limitrophe ; - un plan incliné à 45° vers l'intérieur du terrain, ayant pour base le sommet de la verticale (cf. schéma réglementaire en coupe ci-après) Ce gabarit n'est pas applicable : - aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ; - aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de façade* de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction. 2.5.1.3 – Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC), s’inscrit dans le volume enveloppe délimité par le VETC haut*. 2.5.2 - Règles graphiques Dès lors que la hauteur de façade* maximale des constructions figure aux documents graphiques du règlement (plan des hauteurs, plan de zonage ou plan masse) ou à l’intérieur de la délimitation de l’emprise des polygones d’implantation*, cette disposition graphique se substitue à celle prévue aux paragraphes 2.5.1.1 et 2.5.1.2. La hauteur de façade graphique n'est pas applicable : - aux installations et ouvrages qui pour des raisons techniques ou fonctionnelles nécessitent une hauteur plus importante ; - aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. Dans ce cas, la hauteur de façade* de la construction est déterminée afin de répondre à ces contraintes tout en prenant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction. 2.5.3 - Règles alternatives Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : a. la construction ou l'extension* d'une construction qui est inscrite au sein d'une séquence d'un ensemble de constructions ou située entre deux constructions ayant des hauteurs différentes, d’un niveau au moins, de celles prévues par la règle. Dans l'objectif de garantir un épannelage harmonieux, la hauteur de façade* prévue par la règle peut être modulée (réduite ou augmentée) au maximum de la hauteur d'un niveau* sur tout ou partie de la construction. b. la construction ou l'extension* d'une construction au sein d'un périmètre d'intérêt patrimonial* délimité aux documents graphiques du règlement ou identifiée en tant qu'élément bâti à valoriser* aux documents graphiques du règlement, dès lors que la hauteur de construction* est adaptée de façon à mettre en valeur les caractéristiques dudit ensemble ou élément patrimonial. c. la hauteur de façade* d'une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain*, telles qu'une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs voies, ne peut pas être conforme à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce cas, la hauteur de façade* de la construction est adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. d. l’extension* d'une construction existante*, à la date d'approbation du PLU-H, dont les caractéristiques de hauteur ne sont pas conformes aux règles de hauteur des constructions, dès lors qu'elle est réalisée dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction initiale e. l'isolation par surélévation d'une toiture d'une construction existante*, à la date d’approbation du PLU-H, présentant une hauteur* de construction supérieure à celle exigée par la règle ou que ces travaux auraient pour effet de rendre supérieure à celle exigée par la règle, dès lors que la surélévation demeure limitée à la seule nécessité de la mise en œuvre du dispositif d'isolation. ### Rubrique UEL 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Le coefficient d'emprise au sol* n'est pas réglementé pour les constructions ou parties de construction à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics.) 2.4.2 - Règles graphiques Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient d'emprise au sol*, sa valeur se substitue aux dispositions du paragraphe 2.4.1, sauf pour les constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. 2.4.3 - Règle alternative L'isolation ou la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire ou la mise en œuvre de dispositifs de végétalisation en saillie des façades d'une construction existante, à la date d'approbation du PLU-H, implantée en limite de référence* ou en limite de la marge de recul*, dès lors que ces dispositifs présentent une épaisseur au plus égale à 30 cm et qu'ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante*. 2.5 - Hauteur des constructions 2.5.1 - Règle générale d'équipements d'intérêt collectif et services publics, dès lors qu’existent des contraintes ou spécificités architecturales, techniques ou fonctionnelles. 3.2.2 - Le coefficient de pleine terre graphique Dès lors que figure aux documents graphiques du règlement un coefficient de pleine terre* graphique, sa valeur se substitue à celles fixées au paragraphe 3.2.1, sauf pour les d'équipements d'intérêt collectif et services publics. 3.2.3 - Règle alternative Les travaux, les extensions* et changements de destination, affectant une construction existante*, à la date d’approbation du PLU-H, implantée sur un terrain, présentant une surface de pleine terre* inférieure à celle prévue par la règle, peuvent être admis dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de réduire la surface de pleine terre* existante avant travaux. 3.3 - Le traitement paysager des espaces libres : aspects qualitatifs 3.3.1 - Les espaces de pleine terre L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées. Leur traitement végétal privilégie une composition utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors que leur superficie le permet. 3.3.2 - Les autres espaces libres Les espaces libres*, autres que les espaces de pleine terre*, reçoivent un traitement paysager végétal ou minéral de qualité adapté à la nature de l'espace considéré et de son environnement urbain ou naturel. a. Les espaces sur dalle non affectés à un usage privatif, qui n'entrent pas dans le décompte de l'emprise au sol* des constructions, sont dans la majeure partie de leur superficie végétalisés sur une épaisseur de terre d'au moins 40 cm, non compris le complexe drainant et isolant. b. Les aires de stationnement en surface sont conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, pour limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Le traitement au sol des aires de stationnement permet de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. ### Rubrique UEL 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : QUALITÉ URBAINE ET ARCHITECTURALE) 4.1 - Insertion du projet Les constructions, travaux, ouvrages compris dans le périmètre de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « UNESCO » doivent être compatibles avec les orientations définies par celle-ci. 4.1.1 - Principes généraux Dans cette zone, qui accueille les grands équipements sportifs, de loisirs ou culturels à l'échelle de la Métropole, permettant, en outre, des activités économiques, l’objectif principal est de rechercher l’insertion qualitative du projet à son environnement. Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, prennent en compte l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. 4.1.2 - Principes adaptés a. Dans les séquences urbaines constituées, les constructions répondent aux besoins fonctionnels de l'activité de la zone tout en tenant compte de son environnement urbain. b. A proximité d'espaces urbains constitués, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée. c. La conception des constructions, dans leur volumétrie et leur aspect, prend en compte les caractéristiques et la composition de la zone dans laquelle elles sont implantées. d. Pour les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission ou le transport de ressources naturelles, de matières premières, d’énergie, d'informations par voie terrestre, leur enfouissement est nécessaire afin de limiter l’impact sur les sites et paysages traversés. Toutefois, des modalités autres que l’enfouissement sont admises pour des motifs techniques dûment justifiés, et sous réserve d’une solution esthétique et technique satisfaisante. e. Pour les équipements techniques liés aux réseaux assurant la transmission d’informations par voie aérienne et nécessitant l’installation d’ouvrage ou d’équipement permettant d’assurer l’émission, la transmission et la réception de ces données, ils s’intègrent à la construction ou à leur environnement en prenant en compte : - leur localisation ; - leur dimension et leur volume ; - leur teinte ; - leur impact sur les vues à préserver et sur le paysage dans lequel ils s'insèrent ; - leurs contraintes techniques destinées à en assurer le bon fonctionnement. f. Pour les travaux d’isolation par l’extérieur sur une construction existante les matériaux renouvelables sont privilégiés. Ils respectent les qualités et caractéristiques architecturales de la construction, tout en recherchant une cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l'aspect et la mise en œuvre des matériaux employés. g. Les toitures terrasses d'une superficie supérieure à 10 m² d'un seul tenant doivent être conçues sous forme de toitures végétalisées, d'insertion qualitative de panneaux solaires ou de toitures terrasses accessibles permettant un usage d'agrément. Une même toiture pourra prévoir plusieurs types d'usages. Pour une superficie inférieure ou égale à 10 m² d'un seul tenant, ces dispositifs sont préconisés. En cas de toiture à pans, l'installation de panneaux solaires est préconisée. Les panneaux solaires, intégrés harmonieusement à l'enveloppe architecturale et disposés de façon raisonnée avec la composition de la cinquième façade, sont soit intégrés dans le pan de toiture, soit installés en surimposition dans le respect de la pente de la toiture. 4.2 - Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement a. Le Volume Enveloppe de Toiture et Couronnement (VETC)* " haut " est privilégié. Néanmoins, les Volumes Enveloppe de Toiture et Couronnement " bas " et " intermédiaires " sont admis, dès lors qu'ils contribuent à l'équilibre des proportions de la construction au regard de la volumétrie du projet et de la hauteur de façade de la construction. b. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction. c. Le projet recherche une simplicité de toiture et limite la multiplicité des formes de toitures. d. La réalisation des toitures végétalisées privilégie une qualité de mise en œuvre, un choix pertinent de dispositifs limitant l'entretien, afin d'assurer et de garantir une pérennité de l'aménagement 4.3 - Matériaux et couleurs a. Le choix des matériaux Le recours à des matériaux et à des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques de construction visant à améliorer le confort des usagers et à limiter l'impact sur l’environnement de la construction ou à renforcer l’utilisation d’énergie renouvelable, est encouragé. L’emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale du projet et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site. En outre, les enduits présentent un aspect lisse. L'utilisation de matériaux ou de revêtements à faible absorption du rayonnement solaire et de couleur claire sont à privilégier afin de limiter les îlots de chaleur. b. Le choix des couleurs Le choix des couleurs offre une harmonisation des coloris avec l’architecture de la construction et prend en compte l’ambiance chromatique de la zone ou de l’opération d'ensemble. ### Rubrique UEL 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : L'aménagement des espaces libres ne peut être réduit à un traitement des surfaces) résiduelles de l'emprise du bâti, mais il est intégré dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, source de paysage et de biodiversité. Il concourt à : - l'insertion des constructions dans leur paysage urbain et à la qualité des transitions entre espaces bâtis et espaces agricoles ou naturels ; - l'amélioration du cadre de vie d'un point de vue paysager et bioclimatique ; - l'enrichissement de la biodiversité en ville ; - la gestion de l'eau pluviale et de ruissellement. Selon leur nature et leur vocation (espaces de circulation, terrasses, cours, jardins, bassins...), l'aménagement paysager des espaces libres, outre les dispositions prévues aux sections 3.2 et 3.3 ci-après est approprié à leurs fonctions, dans la recherche d'une composition globale cohérente et pérenne. Le traitement des espaces libres prend également en compte : - la topographie, la géologie et la configuration du terrain, notamment pour limiter le phénomène de ruissellement. Les moyens concourant à la limitation du volume et de la vitesse des eaux de ruissellement sont recherchés : le choix des matériaux du revêtement des espaces libres permettant l'infiltration de l'eau, la création de murets constituant des guides pour un écoulement des eaux en travers de la pente, la plantation de feuillus retenant l'eau et facilitant son évaporation... ; - la gestion de l'eau pluviale, telle qu'elle est prévue au chapitre 6 de la partie I du règlement. Il convient, en particulier, de limiter au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et de concevoir un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues,...) ; - la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces libres sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; - les plantations existantes sur le terrain afin de maintenir des sujets d'intérêt, identifiés aux documents graphiques réglementaires, dans l'aménagement des espaces végétalisés. 3.2 - Le traitement des espaces libres : aspects quantitatifs 3.2.1 - Le coefficient de pleine terre Le coefficient de pleine terre* est au minimum de 15%. ### Rubrique UEL 8 - Stationnement (intitulé du document : Sur les nouvelles aires de stationnement en surface et les aires de stationnement en) surface existantes, d'une superficie inférieure ou égale à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour quatre places de stationnement. Ces plantations peuvent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Sur les nouvelles aires de stationnement en surface d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques. Sur les aires de stationnement en surface existantes à la date d'approbation du PLU-H, réhabilitées entièrement ou par moitié, d'une superficie supérieure à 1 500 m², il est exigé la plantation d'au moins un arbre pour 8 places de stationnement. Ces plantations sont majoritairement réparties sur l'ensemble de la partie non couverte d'ombrières solaires, et pour le reste, organisées dans une composition paysagère pérenne et de qualité privilégiant un positionnement en frange du terrain et intégrant une strate herbacée ou arbustive. De plus, ces aires sont équipées, sur au moins la moitié de leur superficie, d'ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l'ombrage. Il peut être dérogé à cette obligation en cas de contraintes techniques, sécuritaires, architecturales, patrimoniales, environnementales, de sites et paysages ou économiques. c. Le tracé des espaces de circulation automobile est conçu pour réduire leur linéaire et leur emprise aux stricts besoins. d. Le traitement des circulations piétonnes privilégie l'emploi de revêtements perméables. 5.1 - Voies et accès Les dispositions règlementaires relatives aux voies et aux accès se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 5.2 - Stationnement 5.2.1 - Dispositions relatives au stationnement Les dispositions règlementaires relatives aux normes de stationnement des véhicules automobiles et des vélos, ainsi que leurs modalités de calcul se situent au chapitre 5 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 5.2.1.1 Modalités de réalisation des places de stationnement Outre les dispositions prévues dans la partie I du règlement (chapitre 5) et au chapitre 3 du présent règlement de zone, les modalités de réalisation des places de stationnement ne sont pas règlementées. La réalisation de places de stationnement sous forme de boxes en surface est interdite. 5.2.1.2 Règles alternatives Dans le cas où est imposée la réalisation des places de stationnement en sous-sol, cette obligation n'est pas applicable, sous réserve d'une insertion qualitative des aires de stationnement dans la composition urbaine et paysagère du projet : a. aux constructions à destination d'artisanat et d'industrie ; b. aux constructions situées dans un secteur soumis à un risque ou à une protection qui engendre une contrainte strictement incompatible d’un point de vue technique avec la réalisation de places de stationnement en sous-sol ; c. aux constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics. Toutefois, le mode de réalisation des places de stationnement contribue à l'insertion urbaine et paysagère du projet au regard des caractéristiques particulières de son environnement. d. aux constructions implantées sur des terrains en forte pente dès lors que la mise en œuvre de places de stationnement en sous-sol rend la réalisation du projet impossible d'un point de vue technique ou incompatible avec sa bonne insertion paysagère ; e. aux places de stationnement nécessaires aux personnes à mobilité réduite ; f. aux places de stationnement destinées aux livraisons, aux camions et autocars, aux véhicules de secours et ambulances ; g. dans le cas de la réalisation des places de stationnement dans un parking silo. ### Rubrique UEL 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Les dispositions règlementaires relatives à l'assainissement se situent au chapitre 6) de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. 6.3 - Collecte des déchets Les dispositions règlementaires relatives à la collecte des déchets se situent au chapitre 6 de la partie I du règlement à laquelle il convient de se référer. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200046977_PLUi_20260326. Page : https://edifiable.fr/plu/genay-69278/uel La commune : https://edifiable.fr/plu/genay-69278.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/69278/zone/uel