# Zone U du plan local d'urbanisme de Génicourt (95271) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 95271_PLU_20210625 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/06/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre U du règlement, 4 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UA, UAa, UG, UGb. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 4 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique U 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : IMPLANTATION, FORME ET VOLUME DES CONSTRUCTIONS) Construction Les constructions visées par le règlement sont celles définies par l’article R421-1 du Code de l’Urbanisme. En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de la surface de plancher au sens de l’article R112-2 du Code de l’Urbanisme. Les parties entièrement enterrées des constructions ne sont pas soumises aux règles de recul prévues par le règlement sauf dispositions particulières. Construction annexe Il s’agit d’un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale, implanté isolément ou accolé sans être intégré à cette dernière. Il n’est affecté ni à l’habitation, ni à l’activité : garage, ombrière, abri ou kiosque de jardin, abri à vélo,... Emprise au sol L’emprise au sol d’une construction est définie comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture et les balcons lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le cœfficient d’emprise est le rapport de l’emprise au sol à la surface du terrain pour référence. Implantation des constructions par rapport aux voies Le règlement définit les règles d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Sauf dispositions contraires du règlement, il s'agit de l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique, qu'elles soient publiques ou privées et quel que soit leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins ou sentes, places, parcs de stationnement publics...). Sont concernées les voies qui, à la date de la décision administrative se prononçant sur la constructibilité du terrain ou sur l'utilisation du sol, sont soit existantes, soit prévues par le plan local d’urbanisme ou par un projet de remaniement parcellaire approuvé (certificat d'urbanisme, lotissement, AFU autorisées, etc...). Toutefois, lorsqu'il est prévu une obligation de construire dans une bande d'une certaine profondeur par rapport à l'alignement, le règlement peut ne prendre en compte que les voies existantes ou prévues dans un projet ayant fait l'objet d'une décision administrative avant l’approbation du PLU. Dans ce cas, la création de voies privées postérieures à cette date ne peut avoir pour effet d'étendre la bande de constructibilité. Constructions implantées en ordre continu Constructions implantées en ordre discontinu Constructions situées en 1er et 2ème front La construction la plus proche de l’alignement est dite de « 1er front ». Les constructions situées en arrière de cette première construction sont dites de « 2ème front ». Alignement : L’alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On dit que l’on construit « à l’alignement » lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public. Lorsqu’il existe un plan d’alignement, ou si le PLU prévoit l’élargissement d’une voie, l’alignement constitue la limite entre le domaine public futur et le domaine privé. Limites séparatives du terrain II s'agit des limites mitoyennes avec une autre propriété. Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories : - les limites latérales - les limites de fond de terrain. En cas de rupture marquée dans le tracé de la limite séparative, seul le segment rejoignant l'alignement est considéré comme limite latérale (fig 5 ci-après). Si toutefois la partie du terrain dont les limites séparatives aboutissent à la voie est impropre à recevoir une construction (accès, largeur de façade insuffisante, marge de recul, etc...), les limites latérales, sont celles situées dans la partie constructible, dont le prolongement recoupe la voie (fig 6 ci-après). Exemples (les limites latérales figurent en gras) : Marges d’isolement La marge d’isolement correspond à la distance qui sépare une construction des limites séparatives du terrain. Son calcul s'appuie sur les définitions suivantes : Distance minimale Fixée par le règlement de la zone, cette distance constitue un minimum absolu. Elle se calcule par rapport au mur de façade, ou le cas échéant, à l'aplomb des saillies énumérées dans le règlement de la zone. La distance minimale est applicable à toute construction ou ouvrage soumis à autorisation d'utilisation du sol (piscine hors-sol, socle de pylône en maçonnerie, etc...), à l'exception des ouvrages unidimensionnels ou à claire voie (poteaux, pylônes, antennes...). Longueur de vue Lorsqu'une façade comporte des baies, chacune de ces baies doit se trouver à une distance minimum des limites séparatives, appelée longueur de vue. La même règle s'applique aux loggias normalement accessibles. Définition d’une baie Constitue une baie toute ouverture dans un mur (fenêtre, porte-fenêtre). Dans le cadre de l’application du présent règlement, ne doivent toutefois pas être considérés comme baie : - les ouvertures pratiquées dans les façades traitées en pavés de verres translucides ou à châssis fixe et vitrage translucide, - les ouvertures situées en façade ou en toiture situées à plus de 2.60 m au-dessus du plancher en rez de chaussée ou à plus de 1.90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs, - les portes non vitrées. Balcons Pour le calcul des distances par rapport aux limites séparatives (fond de parcelle, limite latérale), si le balcon dépasse de plus de 0,40 mètre le nu de la façade, la distance se calcule par rapport au nu du balcon. Pièces d'habitation ou de travail Ce sont, pour l'application des présentes règles, les pièces dans lesquelles des personnes peuvent séjourner dans l'exercice d'une activité familiale ou professionnelle, telles que séjours, chambres, cuisines, les salles de bains, cabinets d'aisance, bureaux, ateliers, circulations, dégagements, rangements, etc… Niveau du terrain naturel En cas de différence de niveau entre terrains contigus, le niveau retenu est celui du terrain le plus haut. Insertion des constructions dans la pente Implantation en paliers OUI Cette implantation respecte la topographie du terrain naturel. Elle présente la meilleure intégration. Le volume de déblais est réduit. Elle permet des ouvertures et des cadrages multiples des vues traversantes. Implantation en encastrement OUI MAIS Cette implantation respecte elle aussi la pente naturelle. L’impact visuel est faible. Mais, le volume de déblais est plus important ; les accès directs sont limités ; Les ouvertures et cadrages des vues sont limités aussi. Implantation en surplomb Cette implantation ne génère qu’un volume très faible de déblais et ne modifie pas le relief. En revanche, l’impact visuel de la construction dans le paysage devient important, l’accès au terrain est plus complexe et la maison est exposée aux vents. NON Hauteur - La hauteur H des constructions est définie par la différence d’altitude entre le niveau du terrain naturel en un point déterminé et le bas de la pente de toit (où se situe en général la gouttière). Elle est mesurée à l’égout du toit. - En cas de toiture terrasse où à pente bordée par un acrotère, la hauteur se mesure au sommet de l’acrotère. La hauteur totale est définie par la différence d’altitude entre le niveau du terrain naturel, en un point déterminé et la partie élevée de la construction. Ex. faîtage. Ne sont pas pris en compte pour définir cette hauteur : - les balustrades et gardes corps à claire voie, - la partie ajourée des acrotères, - les pergolas, - les souches de cheminées. 109 Niveau du terrain naturel Sur les terrains en pente, la hauteur mesurée à partir du terrain naturel doit être prise au point médian de la construction. Cas particuliers Constructions ne comportant pas "d'égout du toit" ou d’acrotère : Seule la hauteur totale (HT) sera prise en compte pour le calcul de la hauteur. SURFACE DE PLANCHER Surface de plancher Elle est définie par l’article L111-14 du Code de l’urbanisme : la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation. La surface de plancher (article R111-22 du CU) de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction: 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. Densité de construction La densité de la construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface du terrain de l'unité foncière sur laquelle cette construction est ou doit être implantée. MODIFICATIONS, EXTENSION OU SURELEVATION DE BATIMENT Des règles particulières tenant compte de l'existence de bâtiments existants sont régulièrement prévues par certains articles du règlement. Elles ont pour but de ne pas faire obstacle à des travaux d'agrandissement ou d'amélioration de ces bâtiments, dans des proportions raisonnables. Elles ne peuvent par conséquent aboutir à en autoriser la reconstruction ou une augmentation de surface trop importante par rapport à l'existant. Sont par conséquent exclus, au sens de cette règle, les travaux ayant pour effet : - de reconstruire un immeuble après démolition partielle ou totale. Sont considérés comme démolition les travaux qui, rendant l'utilisation des locaux dangereuse ou impossible, se soldent par l'inhabitabilité du local (destruction de la toiture et du dernier plancher haut, des murs de façade, des murs porteurs, etc...). - de conforter un bâtiment vétusté ou construit en matériaux légers, ou dont la surface de plancher est inférieure à 60m2 - d'augmenter de plus de 60% l'emprise au sol existante, sous réserve de respect de la règle indiquée dans le règlement de la zone dans laquelle se situe la construction PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DES BÂTIMENTS En application de l’article L151-28, et art.R151-42 du code de l’urbanisme, et l’article R111-21 du code de la construction, le règlement prévoit dans certaines zones urbaines, dans le respect des autres règles établies par le document, un dépassement des règles relatives au gabarit qui ne peut excéder 17 %, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique et environnementale ou qui sont à énergie positive. Les zones où les constructions répondant aux critères de performances énergétiques et environnementales bénéficiant d'une majoration de volume constructible en référence à l'emprise au sol et la hauteur sont ainsi identifiés au règlement. Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité tel que prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les constructions doivent faire preuve d'exemplarité énergétique ou d'exemplarité environnementale, dans les conditions définies ci-dessous. Exigences d’exemplarité énergétique : • La construction fait preuve d'exemplarité énergétique si sa consommation conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 20 % à la consommation conventionnelle d'énergie définie au 1° du I de l'article R. 111-20 du présent code. Pour justifier de l'exemplarité énergétique, le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les critères de performance énergétique requis. Exigences d’exemplarité environnementale : • Une construction fait preuve d'exemplarité environnementale si elle respecte, d'une part, l'exigence de performance du 1° ci-dessous et, d'autre part, deux des critères de performance énumérés aux 2°, 3° et 4° ci-dessous : • 1° La quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l'ensemble du cycle de vie de la construction est inférieure à un seuil exprimé en kilogrammes d'équivalent dioxyde de carbone par mètre carré ; • 2° La quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment est supérieure à un seuil fixé par arrêté ; • 3° Le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés organiques volatils et les installations de ventilation font l'objet d'une démarche qualité prévue par arrêté ; • 4° Le bâtiment comprend le taux minimal de matériaux biosourcés mentionné à l'article D. 111-22-3. Pour justifier de l'exemplarité environnementale, la construction doit faire l'objet d'une certification, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction. Le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, un document établi par l'organisme de certification attestant la prise en compte, au stade du permis de construire, des critères requis mentionnés respectivement au II et au III du présent article. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article. DEFINITION COMPLEMENTAIRES Groupe de constructions Un groupe de constructions est une opération faisant l'objet d'une demande de permis de construire présentée par une seule personne physique ou morale en vue de l'édification de plusieurs constructions sur un même terrain. Les bâtiments déjà existants ne sont pas considérés comme faisant partie du groupe de constructions. Terrain situés sur deux zones Dans le cas d’une construction dans un terrain situé sur deux zones urbaines différentes du PLU, chaque partie de construction est soumise au règlement dans laquelle elle est située. Droit de préemption urbain : Les droits de préemption institués par l’article L210-1 et suivants du Code de l’Urbanisme sont exercés, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations suivantes : - la mise en œuvre d’un projet urbain, d’une politique locale de l’habitat, - l’organisation du maintien, de l’extension ou de l’accueil des activités économiques, - le développement des loisirs et du tourisme, - la réalisation des équipements collectifs, - la lutte contre l’insalubrité, - le renouvellement urbain, la sauvegarde ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, - la constitution de réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. Ils donnent la faculté à la collectivité publique ou à un organisme, d’acquérir par priorité, dans certaines zones préalablement définies, les biens mis en vente, dans le but de réaliser les actions ci-dessus. Servitudes d’utilité publique : Selon plusieurs dispositions du Code de l’Urbanisme, les Plans Locaux d’Urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d’utilité publique dont la liste figure en annexe du chapitre VI du Livre Premier, Titre II du Code de l’Urbanisme (Partie Règlementaire). Ces servitudes limitent le droit d’utilisation du sol et sont instituées indépendamment du document d’urbanisme par des actes administratifs. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif Le code de l’urbanisme ne donne aucune définition de la notion d’équipement collectif et c’est donc au cas par cas, dans la jurisprudence, que la qualification d’équipement collectif apparait. Un équipement collectif est une installation assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif de la population. Le caractère public ou privé de la personne chargée de la réalisation ou de la gestion de l’équipement est sans incidence. Peu importe également que le mode de gestion de l’activité soit commercial, associatif, civil ou administratif. Il peut exister des équipements collectifs qui du point de vue de leur mode de gestion sont exploités sous une forme commerciale, y compris d’ailleurs par des personnes publiques. Enfin, l’objet de l’activité n’est pas déterminant. On donne fréquemment une liste des équipements, qui peuvent être scolaires, sanitaires, sportifs ou culturels. CINASPIC Les CINASPIC constituent des constructions à destination d’équipements collectifs. Cette catégorie englobe l’ensemble des installations et réseaux et bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidence et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité ferroviaire en font partie. Changement de destination des bâtiments en zone agricole et STECAL Dans les zones agricoles ou naturelles, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. ### Rubrique U 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Espace de pleine terre 1 (1m² de pleine terre = 1m² de surface éco-aménagée)) Toiture végétalisée 0,8 (0,8m² de surface de toiture végétalisée = 0,8m² de surface éco-aménagée) Façade végétalisée 0,6 (0,6m² de surface de façade végétalisée = 0,6m² de surface éco-aménagée) Espaces végétalisés de pleine terre : il s’agit d’espaces végétalisés non bâti, ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales, pouvant comprendre des bassins et des noues végétalisés. Les aires de stationnement en surface et leur accès ne sont pas comptabilisés au titre des espaces végétalisés de pleine terre. Toiture végétalisée : pour être considérée comme végétalisée au sens du présent PLU, une toiture devra respecter les caractéristiques suivantes : - Offrir un couvert végétal permanent et pérenne - Présenter une épaisseur de terre végétale au moins égale à 0,15m Façade végétalisée : pour être considérée comme végétalisée au sens du présent PLU, une façade devra offrir un couvert végétal permanent et pérenne. Une structure spécifique pourra éventuellement adossée à la façade. Modalité de calcul Le CBS définit la part des surfaces éco-aménageables présentes sur l’unité foncière du projet (SE) et la surface totale de l’unité foncière (ST). Description du type de surface Surface de pleine terre Coefficient de pondération x1 Surface de toiture végétalisée x 0,8 Surface de façades végétalisées x 0,6 Total surfaces éco-aménageables (SE) Surface du terrain (ST) CBS = SE/ST Surfaces écoaménageable en m² Exemple 1 Description du type de surface 20% minimum de surface de pleine terre (jardin) Coefficient de pondération 100 x 1 Surfaces éco- aménageable en m² 100 Surface de toiture végétalisée (carport) 18 x 0,8 14,4 Surface de façades végétalisées (mur pignon) 21 x 0,6 12,6 Total surfaces éco-aménageables (SE) Surface du terrain (ST) CBS = SE/ST CBS requis 127 500 0,254 0,26 Dans cet exemple, le bâtiment ne respecte pas le CBS. Le projet est à revoir. Exemple 2 Description du type de surface du projet 20% minimum de surface de pleine terre (haies, noues d’infiltration) Coefficient de pondération 500 x 1 Surfaces éco- aménageable en m² 500 Surface de toiture végétalisée (partie 120 x 0,8 96 bureaux) Surface de façades végétalisées (mur pignon 117 x 0,6 70,2 atelier) Total surfaces éco-aménageables (SE) Surface du terrain (ST) CBS = SE/ST CBS requis 666,2 2500 0,266 0,26 Dans cet exemple le CBS minimum de 0,26 est respecté. Le projet est ok pour la surface minimale de pleine terre et pour la surface minimale de biotope Plantations Des plantations d’arbres sont prescrites dans le règlement des zones. La notion de plantation équivalente dans le PLU de la commune est la suivante : - des feuillus peuvent remplacer des conifères et des feuillus, - les conifères peuvent remplacer les conifères mais ne peuvent pas remplacer des feuillus. Constitution des éco-haies Les haies sont une valeur écologique dans laquelle la diversité biologique doit être privilégiée. En conséquence, l’utilisation en continu d’une même essence végétale est interdite, L’association d’arbustes et d’arbres de différentes espèces est impérative pour assurer une diversité et un équilibre végétal. Liste d’arbustes pour compositions de haies, orientées vers la rue ou à l’intérieur des jardins qui peuvent aussi être insérés pour ornementer des haies de type sauvage : - Choisia ternata - Cornus alba « variegata » - Cornus mas - Cornus contreversa - Cotoneaster franchetii - Spiraea thumbergii - Hibiscus syriacus - Kerria japonica - Prunus laurocerasus « Rotundifolia » - Chaenomeles japonica - Exocorda X macrantha - Amelanchier lamarcki - Weigelia florida - Viburnum plicatum - Viburnum plicatum mariesii - Deutzia gracilis - Deutzia calycosa - Philadelphus purpurescens - Spiraea japonica « Little Princess » - Cotinus coggygrya - Exochorda racemosa « Protara » - Physocarpus - Spiraea X bumalda « Coccinea » - Prunus padus - Viburnum X bodnantense « Dawn » - Viburnum opulus - Osmarea burkwoodi - Prunus lusitanica « Angustifolia » - Rhodotypos scandens - Buxus sempervirens Autres arbres et arbustes entrant dans la composition des haies: Petits fruits : Alisier blanc Sorbus aria (C), Buis à feuilles rondes Buxus rotondifolia (P), Noisetier à fruits Corylus avellana (C), Cornouiller Cornus sanguinea ou C. mas (C), Coronille Coronillia (C), Houx commun Ilex aquifolium (P), Laurier tin Viburnum tinus (P), Lilas Syringa (C), Nerprun alaterne Rhamus alaternus (P), Rosiers arbustifs Rosa rugosa et hybrides rugosa Groseillier, ribes, cassis, framboisier, Saule pourpre nain Salix purpurea (C), Seringas Philadelphus (C), Sorbier Sorbus aucuparia (C), Spirée Spirea (C), Sureau rouge Sambucus racemosa (C), Troène ligustrum artrovirens (P), Viorne obier Viburnum opulus (C), Pour des plantations à l’intérieur des jardins ou pour constituer des haies séparatives, les végétaux pourront provenir de variétés horticoles, couramment dénommées végétaux d’ornement en raison d’un effet « décoratif » plus recherché. Nota : le saule pourpre nain, le houx et le sureau sont proscrits aux abords des aérodromes. Ci-après sont proposés des exemples permettant la réalisation d’éco-haie et l’introduction d’une végétation adaptée au climat de la vallée de l’Oise et du Vexin. Listes d’espèces préconisées pour la plantation d’arbres, en isolé, en alignement ou boisements et vergers Arbres isolés Alisier blanc Sorbus aria, Alisier torminal Sorbus torminalis Aulne glutineux Alnus glutinosa Charme commun Capinus betulus, Erable sycomore Acer pseudoplatanus, Frêne commun Fraxinus exelsior, Chêne pédonculé Quercus robur Chêne sessile Quercus petraea Noyer, Juglens Merisier, Prunus avium Hêtre Fagus salvatica, Orme Ulmus Resista, , Sorbier Sorbus aucuparia, Saule argenté Salix alba Saule marsault Salix caprea Tilleul Tilia cordata Arbres fruitiers Coupes et abattages d’arbres Les termes de coupe et abattage doivent être interprétés comme suit : La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture ou d’entretien des jardins, espaces arborés ou boisés. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation arboré, boisé ou forestières. C'est le cas des : - coupes rases suivies de régénération, - substitution d'essences forestières. OCCUPATIONS DU SOL Affouillement - exhaussement de sol : Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés. Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares. Installation classée : Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés : - Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire. - Enregistrement : conçu comme une autorisation simplifiée visant des secteurs pour lesquels les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et standardisées. Ce régime a été introduit par l’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 et mis en œuvre par un ensemble de dispositions publiées au JO du 14 avril 2010. - Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. La nomenclature des installations classées est divisée en deux catégories de rubriques : - l’emploi ou stockage de certaines substances (ex. toxiques, dangereux pour l’environnement…). - le type d’activité (ex. : agroalimentaire, bois, déchets …) ; La législation des installations classées confère à l’Etat des pouvoirs : - d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation ; - de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation) ; - de contrôle ; - de sanction. Sous l’autorité du Préfet, ces opérations sont confiées à l’Inspection des Installations Classées qui sont des agents assermentés de l’Etat. Lotissement : Selon l’article L.442-1 du Code de l’Urbanisme, constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contigües ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. L’article L.442-9 du Code de l’Urbanisme précise que les règles contenues dans les documents approuvés d’un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l’article L.115-6. VOIRIE Alignement L’alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public (ou affecté à l’usage public) et le domaine privé, quelque soit la régularité de son tracé. On dit que l’on construit « à l’alignement » lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public (ou affecté à l’usage public). Voie L’emprise d’une voie publique (ou ouverte au public) est délimitée par l’alignement. Lorsqu’il existe un plan d’alignement, ou si le PLU prévoit l’élargissement d’une voie, l’alignement constitue la limite entre le domaine public futur et le domaine privé. Voie privée Constitue une voie privée pour l’application du présent règlement, tout passage desservant au moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété (indivision, servitude de passage,etc…). Voie en impasse : Voie publique ou privée disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation. La longueur des voies en impasse et des accès communs peut être limitée dans le souci de ne pas favoriser l'urbanisation en profondeur sur des terrains de grande longueur, et de ne pas alourdir le fonctionnement des services publics (collecte des ordures ménagères, etc...). Accès particulier L’accès particulier est la partie de terrain possédant les caractéristiques d’une voie mais ne desservant qu’une seule propriété. Zone non aedificandi : Il s’agit d’une zone où toute construction est interdite à l’exception des installations nécessaires au fonctionnement des services publics. Les limites de cette zone figurent au document graphique du PLU. Emprise et plate forme d’une voie L’emprise d’une voie publique ou ouverte au public est délimitée par l’alignement. Elle se compose de la plate-forme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles) et de ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus). Principe de voie insérée en milieu naturel ou de caractère paysager ### Rubrique U 8 - Stationnement (intitulé du document : NORMES DE STATIONNEMENT) Lors de toute opération de construction ou de changement d’affectation de locaux, il devra être réalisé des aires de stationnement dont les caractéristiques et les normes minimales sont définies ci-après. Doivent être prises en compte les indications suivantes :  Les aires de stationnement de surface doivent faire l’objet de compositions paysagères adaptées à l’échelle du terrain et des lieux environnants. Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, on privilégiera chaque fois que cela est possible, les espaces minéraux sablés, dallés ou pavés à joints poreux de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.  Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’une attention particulière pour ce qui concerne la fonctionnalité, l’accessibilité et la sécurité.  Les normes de stationnement sont établies pour l’ensemble des véhicules motorisés individuels ; elle inclut le stationnement des automobiles et des deux-roues motorisés  Un espace dédié au stationnement vélo doit être prévu dans les constructions nouvelles, dans lequel les emplacements seront équipés de mobilier adapté pour stabiliser et attacher le vélo.  Pour les changements de destination d’une construction existante, le nombre de place exigé est celui correspondant à la nouvelle destination.  Pour les extensions et surélévation de construction, le nombre de place exigé est celui prévu par les normes ci-dessous en prenant en compte uniquement les surfaces créées dans le cadre de l’extension ou de la surélévation de la construction, sauf s’il en est disposé différemment.  Pour les travaux de réhabilitation, aucune place de stationnement n’est requise même dans le cas d’augmentation de la surface de plancher dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti. Logements Logements Visiteurs Les places "commandées » nécessitant le déplacement d'un autre véhicule pour être accessibles Logements sociaux 2 places minimum par logement < à 100m² + 1 pl par tranche de100m² supplémentaire A partir de 2 logements existants ou créés, 1 place par tranche de 5 logements devra être réservée aux visiteurs et accessible en permanence Elles sont comptées pour moitié. 1 place minimum Stationnement des vélos par logement 1 m² par logement avec un minimum de 5m² L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration, uniquement pour les bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. Le stationnement des vélos n’est règlementé que pour les constructions comportant 2 logements ou plus. Résidences-services, résidences étudiantes Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 1 place de stationnement par chambre ou studio 1 place de stationnement pour deux chambres ou studio Locaux d’activités Lorsqu’on trouve à l'intérieur d'un même établissement des locaux de plusieurs types, les normes de stationnement seront calculées par types de locaux à l'intérieur de l'établissement selon les normes ciaprès. Bureaux, services, professions libérales 1 place par 25m² de surface de plancher créée ou aménagée. Stationnement des vélos : Un emplacement couvert sur une superficie au moins égale à 1,5m² par tranche de 100m² de surface de plancher, sans être inférieur à 5m² Activités artisanales (Ateliers de réparation, 1 place pour 30m² de surface de plancher créée fabrication et de production) ou aménagée Entrepôts 1 place pour 100 m² de surface de plancher créée ou aménagée Dépôts – exposition vente 1 places pour 50m² de surface de plancher créée ou aménagée Le nombre des places à créer pourra être justifié par une étude de stationnement qui sera jointe à la demande d’autorisation. Il sera calculé en fonction de la nature de la construction ou de l’installation, de l’effectif des employés, du public accueilli et des conditions d’utilisation. Il devra permettre, compte tenu de la situation du terrain et des caractéristiques locales, d’éviter tout stationnement sur les voies publiques ou privées. Stationnement des vélos Un emplacement couvert sur une superficie au moins égale à 1,5m² par tranche de 100m² de surface de plancher, sans être inférieur à 5m² Commerces 1 place pour 50m² de surface de plancher créée ou aménagée Stationnement des vélos Un espace réservé et aménagé sur une superficie de 1,5m² par tranche de 100m² de surface de plancher. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de commerce existant, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. Hébergement hôtelier Stationnement des vélos Restaurant 1 place / unité d’hébergement et 1 place / 3 employés 5% des surfaces dédiés au stationnement des véhicules motorisés 3 places pour 10m² de salle Etablissements scolaires Ecoles primaires Enseignement secondaire et supérieur Stationnement des vélos : 1 emplacement couvert pour 10 élèves 1 emplacement couvert pour 4 élèves Prévoir des places de dépose-minute Constructions nécessaires au service public ou d’intérêt général et autres constructions ou installations Le nombre de places de stationnement est déterminé en fonction de leur capacité d'accueil, de leurs particularités de fonctionnement, compte tenu des aires de stationnement public existantes dans le secteur. L’expression des besoins de stationnement sera proportionnée à l’effectif des employés et de la population accueillie. Le nombre de place de stationnement doit être justifié par une étude de stationnement qui sera jointe à la demande d’autorisation. Mutualisation des places de stationnement Le nombre de places de stationnement (véhicules motorisés et deux roues) peut éventuellement être réduit en fonction des complémentarités observées entre les différentes fonctions. Dans le cadre d’un projet d’aménagement d’ensemble, il est possible d’envisager la mutualisation des espaces de stationnement. Une étude particulière doit alors être faite préalablement à l'implantation de ces établissements. Dimensions des places de stationnement Les normes applicables pour l’aménagement des places de stationnement sont les suivantes : - Une place de stationnement doit avoir les dimensions suivantes : 2,50m X 5,00m - Une place adaptée aux personnes à mobilité réduite doit avoir les dimensions suivantes : 3,30m X 5,00m. - Les places adaptées doivent représenter au minimum 2% du nombre total de places prévues. - Un emplacement pour vélo doit avoir les dimensions suivantes : 0,60m X 2,00m. Dans certains cas particuliers, tels que les places de stationnements en sous-sol, il peut être autorisé les dimensions minimales suivantes : 2,30m X 5,00 mètres. Dimensions des voiries Les voies et accès doivent avoir : - une chaussée d’une largeur minimale de 2,75 mètres lorsqu’elles desservent de 1 à 2 constructions ou logements, - une chaussée d’une largeur minimale de 3,50 mètres lorsqu’elles desservent 3 logements et plus, Et dans tous les cas, elles doivent satisfaire aux caractéristiques techniques définies par les textes relatifs à l’accessibilité de la voirie aux personnes à mobilité réduite. Principe des noues d’infiltration et phyto-épuration Les eaux des aires de stationnement sont collectées par une noue ou un petit fossé dressé le long de l’aire, dans lequel elles sont infiltrées dans le sol. Cette noue ou fossé est végétalisée, généralement enherbée. LES EMPLACEMENTS RESERVES En vertu des dispositions de l’article L123-1 du Code de l’Urbanisme, « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; Les documents graphiques font apparaître chaque emplacement réservé distingué par un numéro de référence, repris dans le tableau suivant dans lequel est précisé par ailleurs la destination et la collectivité ou le service et organisme public bénéficiaire (art. R151-34-4°). EMPLACEMENTS RESERVES n° Adresse Destination 1 Rue des Fossettes Ligne arborée et voie verte perméable 2 Place de la Libération Réhabilitation de la grange et abords en équipement socio-éducatif et habitat 3 Chemin de la Procession Ligne arbustive entre chemin et à D915 cultures 4 Chemin de la Procession Bande arbustive entre chemin et cultures 5 Rue des Morvilliers Elargissement chemin agricole (3 m) 6 Chemin de la Procession Ouvrages et locaux techniques VRD 7 Rue du Brûloir Rue de la Croix Espace public paysager et parking Surface Bénéficiaire 2063m² Commune 1 850m² Commune 258m² Commune 814m² Commune 78 m² 3 091m² 2128m² Commune Commune Commune Commune de Génicourt : Mairie rue des Sablons 95 GENICOURT Emplacement réservé / Mise en demeure d’acquérir : Article L152-2 Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. La construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le Plan Local d’Urbanisme dans un emplacement réservé. ### Rubrique U 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Principe de voirie urbaine) Voirie et réseau divers Cette expression désigne la voirie proprement dite, l’assainissement, l’adduction d’eau, l’électricité et l’éclairage public, le gaz, le téléphone, les réseaux liés aux nouvelles technologies. TERRAINS Parcelle : C’est une pièce de terrain qui constitue l’unité cadastrale. Terrain ou propriété foncière : C’est l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire. Exemple ci-contre : Les parcelles 81 et 82 qui appartiennent à Monsieur XYZ constituent une seule unité foncière au sens du droit des sols. La parcelle 90 constitue une autre unité foncière puisqu’elle est séparée des précédentes par une voie. Superficie du terrain La superficie prise en compte pour déterminer le droit à construire est celle de l’unité foncière. On doit déduire de cette superficie : - La partie incorporée à une voie de desserte du terrain, existante ou prévue dans un projet antérieurement approuvé. On ne peut en effet considérer comme constructible une partie de terrain affectée de façon permanente à la circulation. Est par conséquent déduite la superficie située : - dans un emplacement réservé pour la création ou l’élargissement des voies. - dans un élargissement ou un retrait à l’alignement prévu au P.L.U. - dans une voie privée telle que définie dans la présente annexe (voir illustration ci-après). - La partie située dans un emplacement réservé pour la réalisation d’équipements publics ou d’intérêt collectif. Toutefois, le propriétaire qui accepte de céder la partie comprise dans un de ces emplacements peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain tout ou partie du Coefficient d’emprise au sol affecté à la partie cédée. Le règlement peut prévoir dans des cas particuliers (propriété située dans deux zones urbaines à vocation semblable), un assouplissement pour permettre d’éviter certains cas d’inconstructibilité non justifiée (voir exemples). Superficie de terrain déterminant les droits à construire (coefficient d’emprise au sol) La partie de terrain destinée à être incorporée dans le domaine public ou ouverte au public est déduite. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 95271_PLU_20210625. Page : https://edifiable.fr/plu/genicourt-95271/u La commune : https://edifiable.fr/plu/genicourt-95271.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/95271/zone/u