# Zone A du plan local d'urbanisme de Genilac (42225) : ce que le règlement autorise Il s'agit d'une zone agricole à protéger de l'urbanisation en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend un sous-secteur : - Un secteur Aco, qui correspond au seul passage fonctionnel pour la faune sur l’axe de la RD6 et reliant les vallées boisées et écologiquement importante de la Durèze et du Féloin. Cet espace doit être préservé de toute construction même liée à l’activité agricole. La zone A est concernée par le projet d’autoroute A45, dont la bande déclarée d’utilité publique est reportée au plan de zonage du PLU. Dans cette bande, le maire recueille l’avis conforme du représentant de l’Etat pour toute demande de construire (article L.422-5 du Code de l’Urbanisme, modifié par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007). Dans les secteurs de la zone concernés par des aléas miniers, les prescriptions édictées par le Plan de Prévention des Risques Miniers devront être respectées. Le Plan de Prévention des Risques Miniers du Gier vaut servitude d’utilité publique et est annexé au PLU. La zone est concernée par le passage d’une canalisation de gaz. Certains secteurs sont protégés au titre des articles L.151-19 ou L.151-23, ils sont repérés au plan de zonage par une trame spécifique. Document en vigueur : 42225_PLU_20220324 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/03/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aco. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions doivent s'implanter : - soit à une distance des limites séparatives au moins égale au 2/3 de la hauteur de la construction sans jamais être inférieur à 5 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Coefficient d’emprise au sol (CES) Non réglementé ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites 1.1. Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites. 1.2. Les garages collectifs de caravane 1.3. Le stationnement de caravanes isolées 1.4. Les terrains de camping et caravanning 1.5. Dans les secteurs indicés Co, tous travaux, constructions et aménagements, constituant un obstacle ou une barrière aux déplacements de la faune, non compatibles avec la préservation des continuités écologiques. 1.6. Toute construction nouvelle est interdite dans l’espace de respiration des cours d’eau et dans les espaces de fonctionnalités des zones humides délimités au plan de zonage du PLU. 159 1.7. La démolition des éléments de patrimoine identifiés au plan de zonage du PLU 1.8. Les dispositifs solaires de production d’électricité sur les terrains non stériles Dans les secteurs de la zone concernés par des aléas miniers, les prescriptions édictées par le Plan de Prévention des Risques Miniers devront être respectées. Le Plan de Prévention des Risques Miniers du Gier vaut servitude d’utilité publique et est annexé au PLU. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol admises sous conditions Rappels : Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, excepté les bois énumérés à l'article L311.2 du Code Forestier. Condition générale : Des prescriptions peuvent être applicables dans les zones de dangers des ouvrages de transports de gaz naturel (Cf. plan des servitudes d’utilité publique). 2.1. Sont admis en zone A 2.1.1. Les constructions et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement et au développement des services publics, à condition qu’ils soient compatibles avec le caractère de la zone 2.1.2. Les exhaussements et affouillements de sols nécessaires à la réalisation des types d'occupation et d'utilisation du sol autorisé, sous réserve que ceux-ci s’insèrent dans le site et le paysage. 2.1.3. Les bâtiments agricoles et installations liées et nécessaires à l'activité des exploitations agricoles ou des groupements agricoles ou les CUMA. 2.1.4. Les constructions et installations nécessaires à la transformation et la vente des productions agricoles issues de l’exploitation agricole 2.1.5. Les installations de tourisme à la ferme (camping à la ferme, gîtes ruraux, gîtes d’étapes, fermes auberges, chambres d’hôtes...etc..), complémentaires et accessoires à une exploitation agricole existante dans le cadre de l’aménagement ou de la transformation de bâtiments existants. 2.1.6. Dans un rayon de 100 mètres autour des sièges d'exploitations agricoles en activité, les aménagements et (ou) extensions autorisées pour des tiers à l'exploitation ne pourront pas se réaliser en rapprochement des bâtiments d’élevage, sauf s'il existe 160 entre la construction prévue et le bâtiment agricole un bâtiment occupé par des tiers à l'exploitation. De façon réciproque, tout nouveau bâtiment agricole doit être à plus de 100 mètres de toute habitation d’un tiers. 2.1.7. Les constructions à usage d'habitation, aux conditions cumulatives suivantes : - l’habitation doit être liée et nécessaire à une exploitation agricole existante ; - la construction ne devra pas excéder 130m² de surface de plancher ; - la construction devra être liée à la présence d’un bâtiment technique sur place et sera édifiée à proximité ou intégrée au bâtiment principale de l’exploitation. - le projet ne devra pas nécessiter un renforcement des voies et réseaux publics 2.1.8. L'extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation aux conditions cumulatives suivantes : - la surface initiale de l’habitation devra être supérieure à 60 m² de surface de plancher ; - la surface de l’extension devra être mesurée (environ 30% de la surface initiale de l’habitation) ; - la surface de plancher totale après extension ne devra pas dépasser 250 m² - l’extension ne devra pas permettre la création d'un logement supplémentaire - le projet ne devra pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site 2.1.9. Les constructions annexes (piscine, garage ou abri pour véhicules, buanderie ...) non accolées à un bâtiment existant, aux conditions cumulatives suivantes : - la construction annexe devra être utile à une habitation existante - elle devra être édifiée sur le même tènement et à proximité de l’habitation (20 mètres de distance maximum) - elle devra être édifiée sur un seul niveau - sa surface de plancher ne devra pas dépasser 50 m² (total des annexes hors piscine) - de leur intégration dans l’environnement bâti et le paysage. Elles seront limitées à deux par habitation, hors construction de piscine. 2.1.10. Pour les constructions identifiées au plan de zonage par un astérisque noir, le changement de destination est possible dans la limite du volume existant. Dans le cas de figure, où cette nouvelle destination crée du logement, deux logements seront admis par corps de bâtiment, sans extension possible, et sans que le tènement immobilier (ex corps de ferme complet maison + grange + écuries…) ne puisse accueillir plus de deux logements au total. Ce changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF) 161 La liste des parcelles (avec les références cadastrales) dont les constructions peuvent faire l’objet d’un changement de destination est également en annexe du présent règlement pour faciliter leur identification. 2.2. Dans le secteur AA45 sont admises sous conditions, sans compromettre l’activité agricole et en respectant les périmètres de réciprocité : 2.2.1. Les équipements d’infrastructures routières, les ouvrages, les bâtiments, les constructions et exhaussements sont autorisés à condition d’être liés à l’A45. Par application du code de l’urbanisme, le maire recueille l’avis conforme du représentant de l’Etat pour toute demande de construire en application de l’article L422-5 du Code de l’urbanisme. Règle particulière : - Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement, ne devront pas porter atteinte aux « éléments de patrimoine à protéger », identifiés aux documents graphiques. Ils doivent être conçus pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou écologiques des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur. De plus, les occupations et utilisations du sol admises, à proximité de ces sites, ne devront pas porter préjudice à la qualité urbaine, patrimoniale et architecturale de ces éléments bâtis et surtout ne pas impacter leur visibilité. ### Article A 3 - Accès et voirie Accès et voirie 3.1. Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et aux personnes utilisant les accès.. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Chaque fond ne disposera en principe que d'un seul accès charretier. 162 Les garages et les portails seront placés et conçus de telle sorte que les manœuvres d’entrée et de sorties puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilités et de sécurité. L'aménagement des accès doit respecter l'écoulement des eaux pluviales de la voie, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. Le point de départ des rampes d’accès supérieures à 5% de pente doit être placé à une distance minimale de 5 mètres de la limite de la voie publique. La création et la modification des accès le long des voiries départementales seront soumises à une permission de voirie du Département (cf. prescriptions des dispositions générales). 3.2. Voirie : Est interdite l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée, à l’exception des chemins d'exploitation. Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, et des véhicules de collecte des déchets. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Celles-ci devront être compatibles avec un aménagement d’ensemble de la zone. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour sans manœuvre. Les voiries qui présentent un traitement de surface imperméable seront réduites à l'axe de desserte principal. Les voiries « secondaires » seront traitées en revêtement perméable, permettant une meilleure gestion des eaux de ruissellement et une proportion minérale/« naturelle » favorisant une meilleure intégration paysagère. Sur les voiries secondaires, un autre revêtement pourra être imposé en cas de forte pente. 3.3. Cheminements modes doux : L’aménagement, la création de cheminements dédiés aux piétons et 2 roues non motorisés pourront être exigés sur l’emprise du projet, notamment pour faciliter les accès aux transports en commun, commerces et services, ou simplement faciliter les circulations à une plus grande échelle (ex : quartier). ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Desserte par les réseaux 4.1. Eau potable 4.1.1. Alimentation en eau potable : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités et le nécessitant doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 163 Toute construction ou installation nouvelle, nécessitant l’usage d’eau potable pour son fonctionnement, doit être raccordée au réseau public de distribution. Le compteur d'eau potable sera implanté en limite de propriété. Ce raccordement est à la charge du propriétaire. 4.1.2. Disconnection : Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipé d’un dispositif de protection contre les retours d’eau conforme à la réglementation en vigueur. 4.2. Assainissement Le pétitionnaire doit respecter le règlement d’assainissement intercommunal de la communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole. 4.2.1. Eaux usées : Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’assainissement, s’il existe, par des canalisations souterraines. Ce raccordement est à la charge du propriétaire. En l’absence de réseau, ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, l’assainissement individuel peut être admis, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, et le cas échéant des prescriptions énoncées dans une étude d’aptitude des sols à recevoir un assainissement autonome ou dans le règlement d’assainissement de SaintEtienne Métropole. Les installations d’assainissement prévues devront être précisées dans le dossier de permis de construire (technique utilisée, dimensionnement, positionnement sur le terrain…). Ces installations sont à la charge du propriétaire. L'évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise à une autorisation préalable. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié, en application de l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique. Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales, lorsque le réseau séparatif existe. 4.2.2. Eaux pluviales : Se reporter aux dispositions générales et au Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales de St-Etienne Métropole. 164 Les contraintes de gestion des eaux pluviales sont fixées dans le Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales de St-Etienne Métropole. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux prioritairement sur place et subsidiairement dans le réseau collecteur s’il existe (y compris les accès donnant sur la voie publique). En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Dans le cas d’impossibilité démontrée par le pétitionnaire (du fait de la nature des sols - en particulier en cas de risque de glissement de terrain, de la configuration de l'aménagement, ou que l'infiltration nécessite des travaux disproportionnés), seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public (s’il existe). Les eaux pluviales devront être stockées avant rejet au réseau. Les ouvrages de captage seront réalisés sur le domaine privé. 4.3. Réseaux secs 4.3.1. Electricité : Les réseaux de distribution en électricité haute tension, basse tension et branchement devront être réalisés en souterrain. 4.3.2. Télécommunications- réseaux numériques : L’ensemble des nouveaux réseaux de télécommunications (téléphone, fibre etc.) sera réalisé en souterrain. 4.3.3. Eclairage public : L’ensemble des nouveaux réseaux d’éclairage public sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Caractéristiques des terrains Non règlementé ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voiries Conditions d'application de l'article 165 Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies publiques, voies privées à circulation publique et, chemins ruraux, qu'ils soient existants, à modifier ou à créer, leur limite d'emprise étant considérée comme l'alignement. En bordure des routes départementales, les nouvelles constructions devront prendre en compte les marges de recul inscrites au plan de zonage (cf. prescriptions dispositions générales). 6.1. Les constructions doivent être édifiées en recul, à partir de 5 mètres minimum, par rapport à l’alignement des voies, à condition que l’espace libre ainsi créé soit traité et entretenu. Quelle que soit la situation, le choix de l’implantation devra être fait pour s’ajuster à l’existant et aux constructions environnantes s’il n’y pas de contraintes liées aux normes en vigueur. Dans le cas d’une construction annexe ou d’une extension, les règles l’implantation de la construction pourront être ajustées en fonction de l’implantation du bâtiment principal existant auquel cette nouvelle construction se rapporte, après accord du gestionnaire de la voirie. L’implantation ne devra pas porter atteinte au caractère général de la zone (harmonie paysagère du quartier, du profil de la voie, rapport de voisinage). ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1. Les constructions doivent s'implanter : - soit à une distance des limites séparatives au moins égale au 2/3 de la hauteur de la construction sans jamais être inférieur à 5 mètres. Toutefois, des constructions annexes peuvent être édifiés en limite séparative : - s'il s'agit d'une construction annexe d'une hauteur inférieure à 3,50 m, - s'il existe déjà un bâtiment construit en limite séparative sur la parcelle voisine, à condition de respecter la même hauteur. La règle générale peut être modifiée pour des raisons d’harmonie, notamment pour tenir compte de l'implantation de constructions existantes ou projetées dans les propriétés contigües et pour permettre l'amélioration des constructions existantes. Les dimensions des retraits peuvent être adaptées jusqu'à permettre, éventuellement, une implantation en limite séparative. 166 7.2. Des implantations autres que celles prévues ci-dessous peuvent être autorisées pour : - les piscines découvertes ; - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol Coefficient d’emprise au sol (CES) Non réglementé ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Hauteur des constructions La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet du bâtiment (faîtage), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 10. La hauteur maximale : 10.1. Elle ne doit pas excéder 9 mètres pour une construction d’habitation et 14m pour une construction agricole. Toutefois, des hauteurs plus élevées que celles autorisées ci-dessus peuvent être autorisées pour les constructions agricoles singulières (réservoirs, silos, etc...) dont l'élévation résulte d'impératifs techniques. 10.2. Aucune limitation de hauteur n’est imposée pour les ouvrages techniques publics ou d’intérêt collectif. ### Article A 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur Tenue des parcelles Les constructions qu'elle qu'en soit leur destination, les terrains même s'ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone ne s’en trouvent pas altérés. Constructions - L’aspect et l’implantation des constructions doivent être en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. - Les constructions dont l’aspect général où certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. - Doivent être recouverts d’un enduit tous matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, les parpaings agglomérés etc... 167 - Les mouvements de sols susceptibles de porter atteinte au caractère d’un site naturel ou bâti sont interdits. - Les couleurs des enduits et des menuiseries (dormant et ouvrant) devront être choisies dans une palette déposée en Mairie. Le permis de construire ou la déclaration de travaux devront faire mention de ce choix. Toitures - Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe, leur pente comprise entre 25 et 50 %. - Le faîtage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. Les toitures à une pente sont autorisées : - pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont adossés à une construction de taille importante, - pour les annexes d’une surface inférieure à 35m². - dans tous les cas, la pente sera comprise entre 25 et 50%. Les couvertures seront de nuance rouge brique, mais d’autres couleurs pourront être autorisées en cas d’extension de constructions existantes. Les constructions agricoles - Les constructions devront être implantées en tenant compte des composantes géographiques et topographiques du terrain. Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et l'usage de la région, sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les parpaings agglomérés. Toitures : L'inclinaison des différents pans de toiture doit être identique. Les pentes seront comprises entre 20 et 50%. Les couvertures seront de couleur rouge brique. Façades : Les bardages en façade pourront être réalisés soit en agglo béton enduits dont la couleur sera choisie dans le nuancier déposé en mairie, soit en bardage bois. Tout bardage métallique présentant des qualités de brillance ou des couleurs lumineuses et agressives est interdit. 168 Pour tout type de construction (habitat ou autre) : des exceptions quant à la forme et la couleur des toitures pourront être admises en cas d’intégration de capteurs d’énergie solaire. Clôtures Les clôtures auront une hauteur maximale de 1.7m. Elles doivent être constituées :  d’un dispositif rigide à claire-voie ;  d’une haie vive, composée avec des espèces végétales variées (voir liste d’espèces végétales locales en annexe du présent règlement)  d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,50 m surmonté d’un grillage à clairevoie. Une hauteur différente peut être autorisée pour la restauration d’une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante. Les supports de coffrets électriques ou gaz, les boîtes à lettres, les commandes d’accès doivent être intégrés au dispositif de clôture lorsqu’ils ne sont pas intégrés dans le bâti. Dans le secteur Aco Sont de plus interdits :  Les matériaux d’imitation ou composites ;  L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts ;  Les couleurs blanches, vives ou présentant une qualité de brillance. S’il est prévu d’édifier une clôture, celle-ci doit être de conception simple et s’inscrire en harmonie avec son contexte. Les clôtures ne comporteront pas de maçonnerie (mur ou mur bahut). ### Article A 12 - Stationnement Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour la réhabilitation de bâtiments conduisant à la création de nouveaux logements, 2 places de stationnement par logement doivent être aménagées sur la propriété. 169 Article A13 – Espaces libres et plantations Condition générale : Eviter l’implantation d’espèces végétales les plus allergisantes (cyprès, bouleau, chênes, aulne et frêne) 13.1. Espaces libres : Les surfaces libres de toute construction devront être traitées par un revêtement perméable, y compris les aires de stationnement. Dans le cas d’une fréquentation régulière, notamment par des véhicules de transport tel que des camions, les axes de desserte, de retournement, de livraison internes au site pourront être traités par un revêtement imperméable. 13.2. Plantations-espaces verts : Rappel : Les espaces boisés classés figurant au plan, le cas échéant, sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme : ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. L’aménagement du site devra prendre en compte les alignements d’arbres et lignes végétales caractéristiques du paysage. Les plantations existantes doivent être conservées ou remplacées par des plantations équivalentes. Les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords (bassins de rétention ou d’infiltration…) devront faire l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale intégrés dans l’environnement naturel et bâti. Les stationnements devront faire l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale. Les plantations seront réalisées en fonction de la nature du milieu et de l’échelle des lieux. Les essences doivent correspondre aux espèces locales, en veillant à leur diversité. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) non réglementé ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) Les raccordements aux réseaux de télécommunication, de télédistribution et numériques doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. En cas de réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu’en limite du domaine public. 170 Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières 171 172 CHAPITRE XI – Dispositions applicables à la zone N Caractère de la zone : Il s’agit d’une zone naturelle qu’il convient de protéger de l’urbanisation, en raison d'une part de l'existence de risques naturels et, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique et écologique. En outre, elle comprend 1 sous-secteur Nj, qui correspond à des jardins familiaux, Un indice « in » délimite les terrains faisant partie de l’enveloppe de la crue de la Durèze, du Collenon ou de Féloin et devra respecter les prescriptions du PPRNPI du Gier. Certains secteurs sont protégés au titre des articles L.151-19 ou L.151-23, ils sont repérés au plan de zonage par une trame spécifique. Pour faciliter la lecture du plan, le sur-zonage pour la protection des espaces de respiration des cours d’eau n’apparaitra pas pour les secteurs classés en zone inondables « in ». Les règles de la zone « in » s’imposent et concordent avec la protection de ces espaces. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 42225_PLU_20220324. Page : https://edifiable.fr/plu/genilac-42225/a La commune : https://edifiable.fr/plu/genilac-42225.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/42225/zone/a