# Zone UB du plan local d'urbanisme de Genilac (42225) : ce que le règlement autorise La zone UB est constituée de quartiers d'habitations récents, qui constituent les extensions du bourg. C’est une zone à vocation d’habitat située dans un rayon de 500 mètres de l’école à proximité des commerces, services et équipements, qui a donc vocation à se densifier. Le bâti est implanté en retrait de l’alignement des voies en ordre discontinu. Des Orientations d’Aménagement et de Programmation figurent dans le PLU (pièce 3a_orientations_amenagement) : de manière à organiser l’urbanisation dans le secteur rue Lachal, rue Louis Marchand et rue des Heures des Prés. Des prescriptions peuvent être applicables : - dans les zones de dangers des ouvrages de transports de gaz naturel (Cf. plan des servitudes d’utilité publique). - dans des « secteurs à sensibilités archéologiques » dans lesquels toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme sont transmises pour avis au service régional de l’Archéologie (Cf. plan des servitudes d’utilité publique). - dans des secteurs affectés par des aléas miniers où les règles édictées par le Plan de Prévention des Risques Miniers devront être respectées. Le Plan de Prévention des Risques Miniers du Gier vaut servitude d’utilité publique et est annexé au PLU. - Certains secteurs sont protégés au titre des articles L.151-19 ou L.151-23, ils sont repérés au plan de zonage par une trame spécifique. Document en vigueur : 42225_PLU_20220324 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/03/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 11 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UB 6) > 6.1 Alignement Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum 3 m, par rapport à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, ou de la marge de recul portée au plan 3_reglement_graphique. ### Stationnement (article UB 12) > - Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l’objet d’un aménagement paysager comportant au moins un arbre par tranche de 4 places de stationnement, réparti de façon homogène. ## Les 11 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites Rappels - L'édification des clôtures est soumise à déclaration 1. Sont interdits : 1.1. Les constructions à usage agricole sauf celles prévues à l'article UB2 1.2. Les installations classées, sauf celles prévues à l’article UB2. 1.3. Les constructions à usage commercial, sauf celles visées à l’article UB2 1.4. Le stationnement des caravanes isolées 1.5. Les garages collectifs de caravane 1.6. Les terrains de camping et caravanning 1.7. Les dépôts de toute nature (véhicules hors d'usage, de ferrailles, etc.) 1.8. L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. 49 1.9. Les constructions à usage d’entrepôt, à usage industriel 1.10. Toute construction nouvelle est interdite dans les secteurs à forte sensibilité paysagère délimités au plan de zonage du PLU. Dans les secteurs de la zone concernés par des aléas miniers, les prescriptions édictées par le Plan de Prévention des Risques Miniers devront être respectées. Le Plan de Prévention des Risques Miniers du Gier vaut servitude d’utilité publique et est annexé au PLU. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol admises sous conditions Condition générale : Les opérations d’aménagement ou de construction doivent être compatibles avec les «orientations d’aménagement et de programmation » établies pour la zone (pièce 3a_orientations_amenagement). 2. Sont admis sous conditions : 2.1. L’extension des établissements commerciaux existants est admise, à condition qu’elle soit limitée à 25% de la surface de vente à la date d’approbation du présent PLU. 2.2. Les constructions et installations nécessaires à la transformation et la vente des productions agricoles. 2.3. Les installations classées, à condition qu'elles soient nécessaires à la vie des habitants de la zone et que soient mises en œuvre toutes les dispositions permettant d'éliminer les dangers et nuisances pour le voisinage, y compris en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux et que les constructions nouvelles, par leur volume et leur aspect extérieur, soient compatibles avec leur environnement. 2.4. Les installations et travaux divers soumis aux dispositions des articles R 442.1 à R.442.13 du Code de l'Urbanisme, à condition qu’ils soient nécessaires à la vie ou à la commodité des occupants ou utilisateurs de la zone. Règles particulières Des dispositions particulières peuvent modifier les dispositions générales édictées par le présent règlement dans les cas suivant : Toute nouvelle opération de 5 logements ou plus, devra comporter au minimum 30% de logements sociaux. 50 - Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement situés à moins de 300 m de part et d'autre de la plate-forme de l'autoroute A 47 classée en voie de catégorie 1, sont soumises à des normes d'isolement acoustique, conformément aux dispositions des arrêtés relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur. Dans les secteurs de la zone concernés par des aléas miniers, les prescriptions édictées par le Plan de Prévention des Risques Miniers devront être respectées. Le Plan de Prévention des Risques Miniers du Gier vaut servitude d’utilité publique et est annexé au PLU. ### Article UB 3 - Accès et voirie Accès et voirie 3.1. Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et aux personnes utilisant les accès. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Toute opération doit par conséquent prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Chaque fond ne disposera en principe que d'un seul accès charretier. Les garages et les portails seront placés et conçus de telle sorte que les manœuvres d’entrée et de sorties puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilités et de sécurité. L'aménagement des accès doit respecter l'écoulement des eaux pluviales de la voie, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. Le point de départ des rampes d’accès supérieures à 5% de pente doit être placé à une distance minimale de 5 mètres de la limite de la voie publique. La création et la modification des accès le long des voiries départementales seront soumises à une permission de voirie du Département (cf. prescriptions des dispositions générales). 3.2. Voirie : Est interdite l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée, à l'exception des chemins d'exploitation. Les voies (existantes et nouvelles) doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, et des véhicules de collecte des déchets. 51 Toute voirie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, cohérente avec le fonctionnement de la trame viaire environnante et éviter la création d’impasse. En outre, leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles doivent garantir la sécurité des piétons, en offrant notamment un trottoir adapté à la circulation des personnes à mobilité réduite. Pour les voies à créer, la plate-forme sera au minimum de 8 m et pourra être réduite à 6 m : - si la pente du terrain transversale à l'axe de la voie est supérieure à 30 %. - ou si la voie est en impasse et n'a pas plus de 60 m de long et ne dessert pas plus de 6 logements. Les voiries qui présentent un traitement de surface imperméable seront réduites à l'axe de desserte principal. Les voiries « secondaires » seront traitées en revêtement perméable, permettant une meilleure gestion des eaux de ruissellement et une proportion minérale/« naturelle » favorisant une meilleure intégration paysagère. Sur les voiries secondaires, un autre revêtement pourra être imposé en cas de forte pente. Voirie en impasse L’aménagement de toute voirie en impasse peut-être admis en cas d’incapacité technique démontrée. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple. 3.3. Cheminements modes doux : L’aménagement, la création de cheminements dédiés aux piétons et 2 roues non motorisés pourront être exigés sur l’emprise du projet, notamment pour faciliter les accès aux transports en commun, commerces et services, ou simplement faciliter les circulations à une plus grande échelle (ex : quartier). 52 Article UB4 – Desserte par les réseaux 4.1. Eau potable 4.1.1. Alimentation en eau potable : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités et le nécessitant doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Toute construction ou installation nouvelle, nécessitant l’usage d’eau potable pour son fonctionnement, doit être raccordée au réseau public de distribution. Le compteur d'eau potable sera implanté en limite de propriété. Ce raccordement est à la charge du propriétaire. 4.1.2. Disconnection : Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipé d’un dispositif de protection contre les retours d’eau conforme à la réglementation en vigueur. 4.2. Assainissement Le pétitionnaire doit respecter le règlement d’assainissement intercommunal de la communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole. 4.2.1. Eaux usées : Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’assainissement, s’il existe, par des canalisations souterraines. Ce raccordement est à la charge du propriétaire. En l’absence de réseau, ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, l’assainissement individuel peut être admis, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, et le cas échéant des prescriptions énoncées dans une étude d’aptitude des sols à recevoir un assainissement autonome ou dans le règlement d’assainissement de SaintEtienne Métropole. Les installations d’assainissement prévues devront être précisées dans le dossier de permis de construire (technique utilisée, dimensionnement, positionnement sur le terrain…). Ces installations sont à la charge du propriétaire. L'évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise à une autorisation préalable. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié, en application de l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique. Les eaux usées ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales, lorsque le réseau séparatif existe. 53 4.2.2. Eaux pluviales : Se reporter aux dispositions générales et au Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales de St-Etienne Métropole. Les contraintes de gestion des eaux pluviales sont fixées dans le Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales de St-Etienne Métropole. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux prioritairement sur place et subsidiairement dans le réseau collecteur s’il existe (y compris les accès donnant sur la voie publique). En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Dans le cas d’impossibilité démontrée par le pétitionnaire (du fait de la nature des sols - en particulier en cas de risque de glissement de terrain, de la configuration de l'aménagement, ou que l'infiltration nécessite des travaux disproportionnés), seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public (s’il existe). Les eaux pluviales devront être stockées avant rejet au réseau. Les ouvrages de captage seront réalisés sur le domaine privé. 4.3. Réseaux secs 4.3.1. Electricité : Les réseaux de distribution en électricité haute tension, basse tension et branchement devront être réalisés en souterrain. 4.3.2. Télécommunications- réseaux numériques : L’ensemble des nouveaux réseaux de télécommunications (téléphone, fibre etc.) sera réalisé en souterrain. 4.3.3. Eclairage public : L’ensemble des nouveaux réseaux d’éclairage public sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine. 54 Article UB5 – Caractéristiques des terrains Non réglementé. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux voiries Conditions d'application de l'article En bordure des routes départementales, les nouvelles constructions devront prendre en compte les marges de recul inscrites au plan de zonage (cf. prescriptions dispositions générales). 6.1 Alignement Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum 3 m, par rapport à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, ou de la marge de recul portée au plan 3_reglement_graphique. 6.2 Visibilité dans les carrefours Les clôtures établies à l'angle de deux alignements doivent présenter un pan coupé suivant les croquis ci-après. Il pourra être exigé plus de 5m si nécessaire. 5m 5m 5m 5m 5m 5m 5m 5m Cette obligation subsiste dans le cas où l'un ou les deux alignements sont ceux d'une voie privée. Pour les transformateurs EDF, le recul pourra être inférieur à 5 m pour les voies où ce recul est supérieur à conditions qu'ils ne gênent pas la visibilité ou ne compromettent pas un aménagement éventuel de la voie. 6.3 Des implantations autres que celles prévues au paragraphe 6.1 ci avant sont possibles : - Pour les ouvrages techniques de faible emprise nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif - Pour les annexes et extension de constructions déjà existantes ne respectant pas cette règle. Le recul minimum respecté sera alors celui du bâtiment existant. 55 - Pour les piscines. 56 Article UB7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Pour les bâtiments d’habitations et les annexes, les constructions doivent être édifiées à une distance des limites séparatives au moins égale à la demi- hauteur de la construction sans que cette distance puisse être inférieure à : o 2m lorsque la façade ne comporte pas de baies éclairant les pièces principales o 3m lorsque la façade comporte des baies éclairant des pièces principales. Pour les bâtiments d’activité, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à la demi hauteur de la construction sans que cette distance puisse être inférieur à 3 mètres à condition de jouxter une installation. Ces règles ne s’appliquent pas aux piscines. Toutefois, des constructions peuvent être édifiées en limite séparative : - si leur la hauteur sur la limite n’excède pas 3,50 m. - si elles jouxtent des bâtiments existants construits en limite séparative et à condition de respecter la même hauteur. - à l’intérieur d’un lotissement ou groupe d’habitations de maisons en bande ou jumelées. - pour les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété se fera selon des dispositions préservant l’éclairement et les vues. Une distance d’au moins 4m sera imposée entre deux bâtiments non contigus. Des distances différentes pourront être imposées pour permettre l’accès des services de sécurité. ### Article UB 9 - Emprise au sol Coefficient d’emprise au sol (CES) Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain. Le coefficient d’emprise sera au maximum de 0,6. Ce coefficient peut être dépassé pour l'extension ou la transformation des activités existantes qui satisfont aux dispositions de l'article UB2. L’emprise au sol n’est pas réglementée pour les équipements publics ou d’intérêt collectif. 57 Article UB10 – Hauteur des constructions Dispositions générales La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel de l’assiette de construction jusqu’au faîtage du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur est mesurée par rapport au fond concerné. Le terrain naturel se définit comme l’état du terrain avant tout affouillement et rehaussement. Lorsque l’implantation de la construction projetée se fait sur un terrain en pente, le niveau de sol considéré est la moyenne des niveaux de sol bordant le bâti. La hauteur des façades élevées en retrait, à moins de 15 m d’une voie et en contre-haut de celle-ci, sera mesurée à partir de la côte de nivellement de la voie au droit de la façade. Toutes les constructions doivent satisfaire à deux ensembles de règles : l'une se rapportant à la hauteur relative, par rapport à l'alignement, l’autre à la hauteur absolue. Vue en coupe . Hauteur de référence . Niveau moyen du sol 10.1. Hauteur absolue Dans la zone UB, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 11.5 mètres. La hauteur totale des constructions annexes telles que garages, buanderies, etc.....ne peut dépasser 4 m, 3m en cas de toiture terrasse. Toutes les hauteurs doivent être minorées de 1.5m en cas de toiture terrasse (hors annexes). 58 10.2. Hauteur relative - à l'alignement des rues, la hauteur de toute construction ne peut excéder la largeur de la rue (d'un alignement à l'autre) - lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur, la hauteur relative est mesurée par rapport à la voie la plus large avec un retour sur la voie la plus étroite qui ne peut excéder 10 m. - dans le cas de voie privée, la limite effective de la voie se substitue à l'alignement. 10.3. Dispositions diverses Des hauteurs différentes de celles fixées aux paragraphes ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : - travaux d’aménagement et d’extension de construction existante ayant une hauteur différente de celle fixée ci-dessus, afin de préserver une harmonie d’ensemble de la construction ; - réalisation d’équipements publics ou d’intérêt collectifs dont la nature ou le fonctionnement nécessitent une hauteur différente. ### Article UB 11 - Aspect extérieur Aspect extérieur Le dossier joint à la demande de permis de construire doit notamment comporter une notice permettant d’apprécier l’impact visuel du projet. Le traitement des clôtures et des talus au droit du projet sera précisé par le pétitionnaire. Toute modification du terrain naturel nécessite de faire apparaître le profil du terrain avant et après travaux d’après un relevé topographique. 11.1. Généralités : Les constructions doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel ou bâti existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume, leur sens de faîtage, leur aspect extérieur ou certains détails de façades. Cette disposition s’applique également aux annexes qui devront être en harmonie avec les autres bâtiments. Les perspectives monumentales seront conservées. A ce titre, l’implantation et l’architecture des constructions devront privilégier les effets de continuités du point de vue des gabarits, des séquences urbaines, des rythmes horizontaux et verticaux. Ces effets pourront être renforcés par des éléments de modénature (saillies, encadrements, dépassés de toiture, calepinage…). Si dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par l'aspect ou la couleur. 59 Tout projet d'expression contemporaine et innovant par rapport aux règles définies cidessus, devra prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site, et pourra être accepté après examen de chaque cas. Les éléments d'architecture anciens présentant un caractère archéologique, ayant valeur de patrimoine, devront être conservés ou remis en valeur à l'occasion des travaux de restauration. 11.2. Tenue des parcelles Les constructions qu'elle qu'en soit leur destination, les terrains même s'ils sont utilisés pour des dépôts régulièrement autorisés doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés. La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère artisanal lorsqu'ils sont autorisés dans la zone d'habitation, ainsi que les constructions légères ou provisoires et la création ou l'extension de tout dépôt, peuvent être subordonnées à l'aménagement d'écrans de verdure, à l'observation d'une marge de reculement supérieure au minimum exigé ou à l'établissement de clôture permettant d'obtenir un masque équivalent. 11.3. Constructions Les constructions dont l'aspect général ou certains détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à la région sont interdites. Mouvements de terrains, talus, murs de soutènement - Les constructions doivent s’adapter au terrain naturel. Par conséquent, les mouvements de terrain, remblais nécessaires à l’implantation de la construction doivent être limités au strict besoin technique et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits (ex : buttes de terres interdites). - Les constructions devront s’adapter à la pente 60 - L’amplitude du mouvement de terrain (y compris les murs de soutènement) ne doit pas excéder : - 1m pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure ou égale à 15% - 1.5m pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est comprise entre 15% et 30% - 2m pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est supérieure ou égale à 30%. Seuls les accès aux garages en sous-sol pourront faire l’objet de dispositions particulières. Talus, murs de soutènements : - doivent rester limiter et à l’échelle du site. - comporteront des dispositifs destinés à assurer la libre circulation des eaux de ruissellement. - Les talus doivent être intégralement plantés. Les essences bocagères seront privilégiées. - Les murs de soutènement devront être soigneusement traités et constitués ou parementés en pierres ou être enduits à l’identique de la construction. Les enrochements non calibrés et les murs cyclopéens sont interdits. Les gabions sont autorisés. 61 Nota : le mur de soutènement soutenant des remblais est apparenté à une clôture lorsqu‘il est implanté à l’alignement des voies publiques ou privées ou en limite séparative. Volumétrie - Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes. Matériaux - Doivent être recouverts d'un enduit tous matériaux qui, par leur nature et par l'usage de la région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, les parpaings agglomérés etc... - Les imitations de matériaux sont rigoureusement interdites, notamment les fausse briques, les faux pans de bois, les fausses pierres etc... Les matériaux n'ayant pas une tenue parfaite dans le temps sont proscrits. - Pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence de nature et d’aspect avec les matériaux employés pour la construction initiale doit être respectée. - L'aspect des enduits doit être lisse, gratté fin ou taloché. Les enduits à la « tyrolienne » sont proscrits. - Pour les annexes, les parois faites d’assemblages disparates de matériaux de récupération sont interdits. Couleur - Les couleurs des enduits et des menuiseries (dormant et ouvrant) et des clôtures devront être choisies dans une palette déposée en Mairie, et annexée au présent document (rappel : le blanc est interdit). Le Permis de construire ou la déclaration de travaux devront faire mention de ce choix. 11.4. Toitures - Elles doivent être en harmonie avec le paysage naturel ou le bâti existant. Si dans les alentours, un matériau est d'usage dominant, il peut être imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par l'aspect ou la couleur. - Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe, leur pente comprise entre 25 et 40 %. Les toitures deux pans doivent être privilégiées. - Le faîtage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. - Les toitures terrasses sont autorisées. Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes : - lorsque ceux-ci sont adossés à une construction de taille importante, - pour les annexes d’une surface inférieure à 35 m². - la pente sera comprise entre 25 et 40% à l’exception des vérandas dont la pente sera de 5% minimum pour assurer un écoulement convenable des eaux pluviales. 62 Ouvertures en toiture Les fenêtres de toit de type Velux sont autorisées dès lors qu’elles respectent le rythme de la façade. Elles seront intégrées dans l’épaisseur de la couverture et situées de préférence en dehors des façades sur rue. Gouttières et descentes d’eau pluviale Les localisations sont à prévoir dès la conception avec une présentation de leur insertion lors de la demande d’autorisation d’urbanisme. Il est conseillé de disposer les descentes aux angles de façade ou en limite de mitoyen. Les matières plastiques sont déconseillées. Matériaux Les couvertures seront de nuance rouge brique, mais d’autres couleurs pourront être autorisées en cas d’extension de constructions existantes. En présence de toitures terrasses, celles-ci doivent être recouvertes par des matériaux de finition (c’est-à-dire autre qu’une simple protection d’étanchéité), non réfléchissants. Les étanchéités ne doivent pas être visibles. Les traitements de surface bruts en asphalte sont prohibés. Des revêtements de type jardin (gazon, plantations…) seront privilégiés. Pour tout type de construction (habitat ou autre) : des exceptions quant à la forme et la couleur des toitures pourront être admises en cas d’intégration de capteurs d’énergie solaire. 11.5. Les façades - Toutes les façades (annexes comprises) devront faire l’objet d’un traitement en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. - La composition de la façade doit prendre en compte le rythme des façades des constructions avoisinantes et ceci à l’échelle de la rue, les éléments de modénature des constructions environnantes, la densité et la proportion des baies des constructions voisines. - Le caractère dominant des ouvertures doit être la verticalité. - Les couleurs des façades doivent être en cohérence avec le nuancier disponible en mairie et annexé au présent document (rappel : Le blanc est interdit pour les façades et les arrêtes). Menuiseries - Les menuiseries extérieures (fenêtres, portes, portails de garage, volets et persiennes) seront traitées en harmonie avec la façade. - Elles seront réalisées selon des formes traditionnelles : par exemple des volets à deux ventaux de préférence à des volets roulants. 63 - Sur les constructions nouvelles, les volets roulants sont autorisés à condition que le coffre soit installé à l’intérieur de la construction. - Sur les constructions existantes, les volets roulants sont autorisés à condition que le coffre soit installé, en priorité, à l’intérieur de la construction. Si le coffre est externe, il ne devra pas faire saillie de l'embrasure. Equipements - accessoires - Les équipements techniques, groupes de ventilation, groupes de climatisation, équipements de réception ne doivent pas être visibles depuis le domaine public. - Ils doivent être disposés sur les versants arrières des toitures ou intégrés aux clôtures, murets ou aux murs de façade et non pas disposés en applique ou isolément. - Les coffrets de branchement seront intégrés soit dans un mur ou un muret, soit dans une haie végétale. 11.6. Clotures : Les clôtures sont facultatives. Les clôtures devront avoir une hauteur maximum de 1.20 mètre en limite de voie, 1.7m en limite séparative et seront constituées : - soit d'une haie vive, composée avec des espèces végétales variées (voir liste d’espèces végétales locales en annexe du présent règlement), couplé ou non d’un grillage de couleur sombre - soit d'un système à claire-voie léger en bois, en métal etc… - soit par un mur bahut de 0,6 mètre en pierres apparentes ou en matériaux enduits avec le même soin que les façades de la construction surmonté d'un dispositif à claire-voie en métal, en bois etc…,, l'ensemble doublé ou non d'une haie végétale. La hauteur pourra être réduite pour des raisons de sécurité ou de visibilité routière. Le mur doit être enduit des deux côtés suivant le nuancier validé par la commune. - Le long des voies constituant des belvédères, les clôtures doivent assurer une transparence pérenne afin de maintenir les vues panoramique sur le paysage. - Les murs et murets traditionnels doivent être restaurés dans le respect de l’aspect d’origine. - Les talus boisés existants, les haies constituent des clôtures qu’il convient de maintenir et entretenir ou de compenser si, pour des raisons objectives d’aménagement, ils ne peuvent être maintenus. - Les clôtures en limite sur voie, doivent être en harmonie avec l’habitation principale et les clôtures existantes. - Seuls les brises vues en matériaux naturels sont autorisés. 64 Des clôtures plus élevées (sans pouvoir en toute hypothèse excéder 2m compris le mur bahut ou de soutènement), pleines ou non, peuvent être autorisées pour la reconstruction ou la restauration d‘une clôture existante ou pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante, si elles s'intègrent parfaitement dans le site : choix des matériaux, topographie, visibilité. Réglementation des clôtures existantes Clôture existante Grillage simple Mur bahut + grillage/ système à claire voie Projet de réhabilitation de la clôture Restauration possible. Le grillage ou le système de clôture à claire voie auront une hauteur identique à la clôture existante, sans dépasser 2m de hauteur. La hauteur du mur bahut devra être à l’identique que celle du mur existant. Le grillage ou le système de clôture à claire voie auront une hauteur identique à la clôture existante, sans dépasser 2 m de hauteur. Pour toute création de nouvelles clôtures, se référer au règlement du PLU. ### Article UB 12 - Stationnement Stationnement Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles, ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé : 12.1. Pour les constructions à usage d'habitation: 1 place de stationnement pour les logements de type T1 2 places de stationnement pour les logements de type T2, T3 et au-delà. Dans les opérations d’ensemble, ou pour les constructions comportant au moins 5 logements, une place supplémentaire, doit être ajoutée par tranche de 5 logements. Les aménagements nécessaires au stationnement deux roues (non motorisés) et aux « voitures » d'enfants doivent être également prévus : il sera prévu au moins 1 stationnement vélo par logement. 12.2. Pour les constructions à usage d’habitation individuel : 2 places de stationnement par logement doivent être aménagées sur la propriété. 65 12.3. Dans les lotissements d’habitations individuelles, et à partir de trois lots, il est exigé 2 places par lot sur le domaine collectif. 12.4. Pour les établissements hospitaliers et les cliniques : 50 Places de stationnement pour 100 lits. 12.5. Pour les établissements d’enseignement : Pour les établissements du 1er degré : 1 place de stationnement par classe. Modalités d'application : - En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain, situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. - Pour les réalisations à caractère public, collectif ou social les emplacements de stationnement devront répondre aux besoins et à l’usage de la construction. - En cas de travaux sur les constructions existantes :  s’il y a un changement de destination, les places de stationnement correspondant à la nouvelle destination sont exigées  s’il n’y a pas de changement de destination, il n’est fait obligation de réaliser les places de stationnement que pour le surcroit de logements créés. La règle d’application aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. - Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l’objet d’un aménagement paysager comportant au moins un arbre par tranche de 4 places de stationnement, réparti de façon homogène. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations Espaces libres et plantations Condition générale : Eviter l’implantation d’espèces végétales les plus allergisantes (cyprès, bouleau, chênes, aulne et frêne) 13.1 - Espaces libres : Les espaces libres et les limites avec les espaces publics doivent être traités de façon qualitative et bénéficier d’aménagements paysagers. 66 Les surfaces libres de toute construction feront l’objet d’un plan d’aménagement des espaces extérieurs comprenant notamment un plan des plantations. 13.2 - Plantations et espaces verts : Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes et d’essences locales. Les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords (bassins de rétention ou d’infiltration…) devront faire l’objet d’un traitement paysager à dominante végétale intégré dans l’environnement naturel et bâti. Les aires de stationnement doivent être plantées. 13.3 - Espaces verts collectifs : Dans les lotissements ou groupes d'habitations et à partir de trois lots, au moins 10 % de la superficie du terrain, doit être aménagé d’un seul tenant (sauf en cas d’impossibilité démontrée), en espaces communs de détente Les aires de stationnement aménagées en surface doivent faire l’objet d’un aménagement paysager comportant au moins un arbre par tranche de 4 places de stationnement, réparti de façon homogène. ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES) Non réglementé ### Article UB 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES) 1. Les raccordements aux réseaux de télécommunication, de télédistribution et numériques doivent être réalisés par des câbles souterrains jusqu’au réseau public qui existe au droit de l’unité foncière, s’il est enterré. En cas de réseaux aériens, des gaines souterraines doivent être posées jusqu’en limite du domaine public. 2. La réalisation de voies nouvelles, en zone urbaine ou destinées à desservir des opérations d’aménagement futures, s’accompagne de l’installation systématique de gaines et conduites souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux de télécommunication, de télédistribution et numérique. 67 CHAPITRE III – Dispositions applicables à la zone UC Caractère de la zone : La zone UC est constituée de quartiers d'habitations récents, qui constituent les extensions des faubourgs. C’est une zone à dominante d’habitat pavillonnaire qui n’a pas vocation à se densifier. Le bâti est implanté en retrait de l’alignement des voies en ordre discontinu. La zone comprend deux sous-secteurs : - un secteur UCin à caractère inondable qui délimite les terrains faisant partie de l’enveloppe de la crue de la Durèze, du Collenon ou de Féloin et devra respecter les prescriptions du PPRNPI du Gier. - Un secteur UCco, qui correspond au seul passage fonctionnel pour la faune sur l’axe de la RD6 et reliant les vallées boisées et écologiquement importante de la Durèze et du Féloin. Cet espace doit être préservé de toute construction même liée à l’activité agricole. Certains secteurs sont protégés au titre des articles L. 151-19 ou L.151-23, ils sont repérés au plan de zonage par une trame spécifique. Pour faciliter la lecture du plan, le sur-zonage pour la protection des espaces de respiration des cours d’eau n’apparaitra pas pour les secteurs classés en zone inondables « in ». Les règles de la zone « in » s’imposent et concordent avec la protection de ces espaces. Des prescriptions peuvent être applicables : - dans les zones de dangers des ouvrages de transports de gaz naturel (Cf. plan des servitudes d’utilité publique). - dans des « secteurs à sensibilités archéologiques » dans lesquels toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme sont transmises pour avis au service régional de l’Archéologie (Cf. plan des servitudes d’utilité publique). - dans des secteurs affectés par des aléas miniers où les règles édictées par le Plan de Prévention des Risques Miniers devront être respectées. Le Plan de Prévention des Risques Miniers du Gier vaut servitude d’utilité publique et est annexé au PLU. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 42225_PLU_20220324. Page : https://edifiable.fr/plu/genilac-42225/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/genilac-42225.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/42225/zone/ub