# Zone NC du plan local d'urbanisme intercommunal de Gentilly (94037) : ce que le règlement autorise **Naturelle - cimetière** : Le sous-secteur des cimetières. Document en vigueur : 200058014_PLUi_20251216 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 16/12/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NC du règlement, 6 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document n'a pas encore été relu à la main : chaque valeur est vérifiée mécaniquement contre sa phrase, ce qui écarte la valeur inventée, mais personne n'a encore jugé qu'elle résume bien cette phrase. ### Hauteur maximale (article NC 10, « Indices de de hauteur spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na* ») - **Non réglementée** : indices A, F, I et W > 3.1.7.9. Indices de de hauteur spécifiques pour les zones N [...] - Na* INDICE A Il n'est pas fixé de règle. - **12 m au point le plus haut** : indice B > INDICE B La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut. - **6 m au point le plus haut** : indice C > INDICE C La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres au point le plus haut. - **10 m au point le plus haut** : indice D > INDICE D La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut. - **10 m au point le plus haut** : indice E > INDICE E La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut. - **3,50 m au point le plus haut** : indice G > INDICE G La hauteur maximale des constructions est fixée à 3,50 mètres au point le plus haut. - **3 m au faîtage** : indice H > INDICE H La hauteur maximale des constructions est fixée à 3 mètres au faîtage. - **10 m au faîtage** : indice H1 > INDICE H1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au faîtage. - **12 m au point le plus haut** : indice J > INDICE J La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut. - **5 m au faîtage** : indice L > INDICE L La hauteur maximale des constructions est fixée à 5 mètres au faîtage. - **10 m au point le plus haut** : indice M > INDICE M La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut. - **10 m au point le plus haut** : indice N > INDICE N La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut. - **3,50 m au point le plus haut** : indice O > INDICE O La hauteur maximale des constructions est fixée à 3,50 mètres au point le plus haut. - **13 m au point le plus haut** : indice P > INDICE P La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres au point le plus haut. - **9 m au point le plus haut** : indice Q > INDICE Q La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres au point le plus haut. - **10 m au point le plus haut** : indice R > INDICE R La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut. - **10 m au point le plus haut** : indice S > INDICE S La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut. - **5 m au point le plus haut** : indice T > INDICE T La hauteur maximale des constructions est fixée à 5 mètres au point le plus haut. - **8 m au point le plus haut** : indice T1 > INDICE T1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 8 mètres au point le plus haut. - **6 m à l'égout, 8 m au faîtage** : indice U > INDICE U La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 8 mètres au faîtage. - **4 m au point le plus haut** : indice V > INDICE V La hauteur maximale des constructions est fixée à 4 mètres au point le plus haut. - **3,50 m au point le plus haut** : indice V1 > INDICE V1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 3,50 mètres au point le plus haut. - **10 m au point le plus haut** : indice X > INDICE X La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut. - **3 m au point le plus haut** : indice X1 > INDICE X1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 3 mètres au point le plus haut à l'exception d'équipement d'intérêt collectif destinées à recevoir du public dont la hauteur est limitée à 4,50 mètres. - **5 m pour les constructions agricoles** : indice X2 > INDICE X2 La hauteur maximale des constructions agricoles, autres que des serres, est fixée à 5 mètres au point le plus haut. - **16 m pour le logement et l'hébergement** : indice X3 > INDICE X3 La hauteur maximale des constructions à destination exclusive de logement ou d'hébergement est fixée à 16 mètres au point le plus haut. ### Emprise au sol (article NC 9, « Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na* ») - **Non réglementée** : indices A, C, D, F, H, O, U2, W > 3.1.5.9. Indices d'emprise au sol spécifiques pour les zones N [...] - Na* INDICE A Il n'est pas fixé de règle. - **40 % de l'unité foncière** : indice B > INDICE B L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l'unité foncière. - **10 % de l'unité foncière** : indice B1 > INDICE B1 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l'unité foncière. - **10 % de l'unité foncière** : indice E > INDICE E L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l'unité foncière. - **30 % de l'unité foncière** : indice H1 > INDICE H1 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l'unité foncière. - **10 % de l'unité foncière** : indice H2 > INDICE H2 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l'unité foncière. - **80 m² par unité foncière** : indice I > INDICE I L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 m² par unité foncière. - **5 m² par abri de jardin** : indice I1 > INDICE I1 L'emprise au sol maximale de chaque abri de jardin est fixée à 5 m² avec un abri maximum par lot de jardin. - **10 % de l'unité foncière** : indice J > INDICE J L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l'unité foncière. - **10 % de l'unité foncière** : indice L > INDICE L L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l'unité foncière. - **10 % de l'unité foncière** : indice L1 > INDICE L1 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l'unité foncière. - **10 % de l'unité foncière** : indice M > INDICE M L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l'unité foncière dans la limite de 50 mètres² de surface de plancher. - **10 % de l'unité foncière** : indice N > INDICE N L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l'unité foncière. - **10 % de l'unité foncière** : indice P > INDICE P L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l'unité foncière. - **150 m² par unité foncière** : indice Q > INDICE Q L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 150 mètres² par unité foncière. - **10 % de l'unité foncière** : indice R > INDICE R L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l'unité foncière. - **5 % de l'unité foncière** : indice S > INDICE S L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 5 % de la superficie de l'unité foncière. - **10 % de l'unité foncière** : indice S1 > INDICE S1 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l'unité foncière. - **10 % de l'unité foncière** : indice T > INDICE T L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l'unité foncière. - **35 % de l'unité foncière** : indice T1 > INDICE T1 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 35 % de la superficie de l'unité foncière. - **40 % de l'unité foncière** : indice U1 > INDICE U1 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l'unité foncière. - **15 % de l'unité foncière** : indice V > INDICE V L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 15 % de la superficie de l'unité foncière. - **20 m² par unité foncière** : indice V1 > INDICE V1 L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 20m² par unité foncière. - **80 m² par unité foncière** : indice X > INDICE X L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 mètres² par unité foncière. - **5 m² pour une annexe** : indice X1 > INDICE X1 L'emprise au sol maximum des constructions annexes est fixée à 5 mètres², avec une construction annexe maximum par lot. - **20 m² pour les abris légers et abris pour animaux** : indice X3 > INDICE X3 L'emprise au sol maximale des abris légers et abris pour animaux est fixée à 20 mètres² par unité foncière. ## Les 6 articles du règlement, mot pour mot ### Article NC 1 - Destinations propres aux secteurs naturels : zones N – Ne – Nl – Na – Na* 2.1.8. Destinations propres aux secteurs naturels : zones N – Ne – Nl – Na – Na* 2.1.8.1. Rappel : Pour les constructions existantes dont la destination est interdite dans la zone concernée, les travaux qui ne génèrent aucune extension ou surélévation sont autorisés. 2.1.8.2. Dispositions transversales : • Les destinations ou sous-destinations autorisées ou autorisées sous conditions ne doivent pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. • Sont autorisés les aménagements et constructions légères telles que les kiosques, abris de stockage du matériel de jardinage et les cabanes à outils relatifs aux activités de loisirs et sous réserve de présenter un lien avec le fonctionnement des jardins familiaux existants à la date d’approbation du PLUi. 2.1.8.5. Sous-secteur Nc : cimetière Destinations Sous-destinations Interdites Autorisées Autorisées sous conditions… HABITATION Logement Sont uniquement autorisées les constructions à destination de logements sous réserve qu'ils soient destinées aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des constructions ou installations autorisées dans la zone et dans la limite d’une surface de plancher de 100 m² par logement. Hébergement Toutes les communes Artisanat et commerce Toutes les de détail communes Restauration Toutes les communes Commerce de gros Toutes les communes COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Toutes les communes Hôtels Toutes les communes Autres hébergements Toutes les touristiques communes Cinéma Toutes les communes Industrie Toutes les communes AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE ET TERTIAIRE Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition Toutes les communes Toutes les communes Toutes les communes Cuisine dédiée à la vente en ligne Toutes les communes EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Toutes les communes Sont autorisées les constructions à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à condition qu’elles soient directement liées à la gestion de la zone et à sa préservation ainsi que pour assurer les infrastructures relevant du service public Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Toutes les communes Salles d’art et de spectacles Toutes les communes Équipements sportifs Toutes les communes Lieux de culte Toutes les communes Autres équipements recevant du public Toutes les communes Exploitation agricole Toutes les communes Exploitation forestière Toutes les communes ### Article NC 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*) Indices d’implantation à l’alignement spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na* INDICE A Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement. INDICE B Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement. INDICE C Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement. INDICE D Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement. Les saillies en débords de l'alignement sont interdites. Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être implantées soit à l'alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement. INDICE E Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement. INDICE F Il n’est pas fixé de règle. INDICE G Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 10 mètres minimum de l’alignement. INDICE H Il n’est pas fixé de règle. INDICE H1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement. INDICE I Il n’est pas fixé de règle. INDICE J Il n’est pas fixé de règle. Aucunes saillies ni encorbellements ne sont autorisés en surplomb du domaine public, à l‘exception des débords de toiture, ornements de modénatures… INDICE L Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement. INDICE L1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement. INDICE M Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 12 mètres minimum de l’alignement. INDICE N Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement. INDICE O Il n’est pas fixé de règle. INDICE P Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement. INDICE Q Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement. INDICE R Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement. INDICE S Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum de l’alignement. INDICE T Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement. INDICE U Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement. INDICE V Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement. INDICE W Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement. INDICE X Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum de l’alignement. Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être implantées soit à l'alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement. INDICE X1 Les constructions principales peuvent être implantées soit à l’alignement soit en retrait de 3 mètres minimum de l’alignement. Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être implantées soit à l'alignement soit en retrait de 1 mètre minimum de l’alignement. 3.1.1.14. ### Article NC 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones N – Np –) Indices d’implantation par rapport aux imites séparatives spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na* INDICE A Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives. En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 1 mètre minimum des limites séparatives. INDICE B Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 6 mètres minimum des limites séparatives. INDICE C Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives. En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à : - Une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou toiture, - Une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 2,50 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. INDICE D Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives. En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 3 mètres minimum des limites séparatives. INDICE E Les constructions principales doivent être implantées en retrait, d’une distance au moins égale à la hauteur de la construction, des limites séparatives. INDICE F Il n’est pas fixé de règle. INDICE G Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 2,50 mètres minimum des limites séparatives. INDICE H Il n’est pas fixé de règle. INDICE H1 Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives. En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 3 mètres minimum des limites séparatives. INDICE I Il n’est pas fixé de règle. INDICE J Il n’est pas fixé de règle. INDICE L Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives. En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 1 mètre minimum des limites séparatives. INDICE M Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum des limites séparatives. INDICE N Les constructions principales doivent être implantées en retrait, d’une distance au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, des limites séparatives. INDICE O Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives à : - 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou en présence d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. INDICE P Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 8 mètres minimum des limites séparatives. INDICE Q Les constructions principales doivent être implantées en retrait, d’une distance au moins égale à la hauteur de la construction, avec un minimum de 4 mètres des limites séparatives, sauf si elles peuvent s’appuyer sur un bâtiment mitoyen existant en bon état et aux dimensions au moins équivalentes. Les constructions d’une hauteur totale inférieure à 3,50 mètres peuvent être implantées en limites séparatives ou en retrait, avec un minimum de 2 mètres INDICE R Les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives. En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à : - 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. INDICE S Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives à : - 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 2,50 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. INDICE T Les constructions principales peuvent être implantées soit sur une ou plusieurs limites séparatives soit en retrait des limites séparatives. En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à 1 mètre minimum des limites séparatives. INDICE U Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives dans le respect des dispositions suivantes : - 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas de vues en façade ou en toiture. INDICE V Les constructions principales doivent être implantées en retrait de 5 mètres minimum des limites séparatives. INDICE W Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives à : - 8 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 4 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. INDICE X Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives. Les constructions principales peuvent être implantées sur une des limites séparatives en cas d’accolement à une construction en bon état et régulièrement édifiée, située sur le terrain limitrophe et déjà implantée sur la limite séparative. Dans ce cas, la construction nouvelle ne devra pas avoir de dimensions supérieures à la façade de la construction sur laquelle elle s’adosse (hauteur et longueur), sur une profondeur de 3 mètres comptés perpendiculairement à la limite séparative. En cas de retrait, les constructions principales doivent être implantées à : - Une distance au moins également à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - Une distance au moins également à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 3 mètres, en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. INDICE X1 Dans une bande constructible de 25 mètres mesurée depuis l’alignement, les constructions principales peuvent être implantées soit sur les limites séparatives soit en retrait des limites séparatives. Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur une seule des limites séparatives latérales. Les constructions principales doivent être implantées en retrait des limites séparatives de fond. Au-delà de la bande constructible de 25 mètres, les constructions principales peuvent être implantées sur toutes limites séparatives dans les cas suivants : - en cas d’accolement à une construction en bon état et régulièrement édifiée, située sur le terrain limitrophe, et déjà implantée sur la limite séparative. La construction nouvelle ne devra pas avoir de dimensions supérieures à la façade de la construction sur laquelle elle s’adosse (hauteur et longueur), sur une profondeur de 3 mètres comptés perpendiculairement à la limite séparative. - pour les constructions ou parties de construction dont la hauteur est au plus égale à 3,50 mètres. Pour les parties de construction dépassant cette hauteur, le retrait minimum fixé ci-avant doit être respecté. En cas de retrait des limites séparatives latérales, les constructions principales doivent être implantées à : - 4 mètres minimum en cas d’ouvertures constituant des vues en façade ou en toiture, - 3 mètres minimum en cas d’absence d’ouverture ou d’ouvertures ne constituant pas des vues en façade ou en toiture. En cas de retrait des limites séparatives de fond, les constructions principales doivent être implantées à 4 mètres minimum des limites séparatives. 3.1.2.12. ### Article NC 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*) 3.1.5.9. Indices d’emprise au sol spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na* INDICE A Il n’est pas fixé de règle. INDICE B L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière. INDICE B1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière. INDICE C Il n’est pas fixé de règle. INDICE D Il n’est pas fixé de règle. INDICE E L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière. INDICE F Il n’est pas fixé de règle. INDICE G L’emprise au sol maximale des constructions nécessaires à la gestion des parcs, activités récréatives et de la fréquentation du public est fixée à 30m² par unité foncière. INDICE H Il n’est pas fixé de règle. INDICE H1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière. INDICE H2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière. INDICE I L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 m² par unité foncière. INDICE I1 L'emprise au sol maximale de chaque abri de jardin est fixée à 5 m² avec un abri maximum par lot de jardin. Pour les constructions à destination d’équipements publics d’intérêt collectif, il est autorisé uniquement une seule construction de 50 m² d’emprise au sol maximum. INDICE J L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière. INDICE L L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière. INDICE L1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière. INDICE M L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière dans la limite de 50 mètres² de surface de plancher. INDICE M1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à : - 30 % d’emprise sur les 500 premiers mètres carrés de l’unité foncière, - 10 % maximum d’emprise s’appliquant sur la superficie restante (soit taille totale de l’unité foncière - 500 mètres²) pour les parcelles d’une taille supérieure à 500 mètres². INDICE N L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière. INDICE O Il n’est pas fixé de règle. INDICE P L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière. INDICE Q L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 150 mètres² par unité foncière. INDICE R L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière. INDICE S L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 5 % de la superficie de l’unité foncière. INDICE S1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière. INDICE T L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière. INDICE T1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 35 % de la superficie de l’unité foncière. INDICE U Seules les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi sont autorisées, dans la limite de 50 mètres² de surface de plancher. INDICE U1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40 % de la superficie de l’unité foncière. INDICE U2 Il n’est pas fixé de règle. INDICE V L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 15 % de la superficie de l’unité foncière. INDICE V1 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 20m² par unité foncière. INDICE W Il n’est pas fixé de règle. INDICE X L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 mètres² par unité foncière. L’emprise au sol maximale des abris légers et des abris pour animaux est fixée à 20 mètres² par unité foncière. L’extension des constructions existantes à destination de logement, ne peut dépasser une augmentation de 20 % de l’emprise bâtie existante à la date d’approbation du PLUi, dans la limite de 20 mètres² d’emprise au sol. Cette disposition n’est valable qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du PLUi en vigueur. Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle. INDICE X1 L’emprise au sol maximum des constructions annexes est fixée à 5 mètres², avec une construction annexe maximum par lot. L’extension des constructions existantes à destination de logement, ne peut dépasser une augmentation de 20 % de l’emprise bâtie existante à la date d’approbation du PLUi, dans la limite de 20 mètres² d’emprise au sol. Cette disposition n’est valable qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du PLU en vigueur. L’emprise au sol maximale des constructions destinées à recevoir du public est fixée à 50 mètres² d’un seul tenant. Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle. INDICE X2 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80 mètres² par unité foncière. L’emprise au sol maximale des abris légers et abris pour animaux est fixée à 20 mètres² par unité foncière. L’emprise au sol maximale des serres est fixée à 30 % de la superficie de l’unité foncière. L’emprise au sol maximum de chaque abri de jardin est fixée à 5m² avec un abri de jardin maximum par lot. L’emprise au sol maximale des autres constructions à usage agricole est fixée à 10 % de la superficie de l’unité foncière. L’emprise au sol maximale de l’extension des constructions existantes à destination de logement est fixée à 20 % de l’emprise bâtie existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 20 mètres² d’emprise au sol. Cette disposition n’est valable qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du PLU en vigueur. Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle. INDICE X3 L’emprise au sol maximale des abris légers et abris pour animaux est fixée à 20 mètres² par unité foncière. L’extension des constructions existantes à destination de logement, ne peut dépasser une augmentation de 20 % de l’emprise bâtie existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 20 mètres² d’emprise au sol. Cette disposition n’est valable qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du PLU en vigueur. INDICE X4 Il n’est pas fixé de règle. INDICE X5 L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 20 % de la superficie de l’unité foncière. L’emprise au sol maximum des abris pour animaux est fixée à 20 mètres² par unité foncière. L’emprise au sol maximum des serres est fixée à 20 mètres² par unité foncière. 3.1.5.10. ### Article NC 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Indices de de hauteur spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na*) 3.1.7.9. Indices de de hauteur spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na* INDICE A Il n’est pas fixé de règle. INDICE B La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut. INDICE C La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres au point le plus haut. INDICE D La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut. INDICE E La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut. INDICE F Il n’est pas fixé de règle. INDICE G La hauteur maximale des constructions est fixée à 3,50 mètres au point le plus haut. INDICE H La hauteur maximale des constructions est fixée à 3 mètres au faîtage. INDICE H1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au faîtage. Le long de la Bièvre : La hauteur des constructions situées en bordure de Bièvre est limitée à R+1 (soit 6 mètres). L’oblique de pente permettant de définir la ligne brisée du gabarit d’îlot sera déterminée par la pente 1/1 dirigée vers l’intérieur de l’îlot et aura son point d’attache au point haut de la hauteur « H » de la verticale du gabarit d’îlot. Cette disposition spécifique ne sera pas applicable quand l’emprise de la Bièvre se cumule à une emprise publique de voirie ou d’espace public. Dans ce cas particulier, on appliquera la règle générale de gabarit d’îlot. INDICE I Il n’est pas fixé de règle. INDICE J La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres au point le plus haut. Dans les secteurs en zone inondable identifiés par le PPRI, la hauteur s'apprécie par rapport à la côte plus hautes eaux connues (PHEC) et non par rapport au niveau du terrain avant travaux. Aussi, la hauteur maximale peut être majorée de la différence entre la côte des plus hautes eaux connues (PHEC) et de la côte du terrain avant travaux. INDICE L La hauteur maximale des constructions est fixée à 5 mètres au faîtage. INDICE M La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut. INDICE N La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut. INDICE O La hauteur maximale des constructions est fixée à 3,50 mètres au point le plus haut. INDICE P La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 mètres au point le plus haut. INDICE Q La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres au point le plus haut. INDICE R La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut. La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à 3,50 mètres au point le plus haut. INDICE S La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut. INDICE T La hauteur maximale des constructions est fixée à 5 mètres au point le plus haut. INDICE T1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 8 mètres au point le plus haut. INDICE U La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 8 mètres au faîtage. INDICE V La hauteur maximale des constructions est fixée à 4 mètres au point le plus haut. INDICE V1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 3,50 mètres au point le plus haut. INDICE W Il n’est pas fixé de règle. INDICE X La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres au point le plus haut. La hauteur maximale des abris légers et des serres tunnel est fixée à 3 mètres au point le plus haut. La hauteur maximale des extensions des constructions à destination de logement est fixée à 7 mètres au point le plus haut. Si la construction existante dépasse, alors la hauteur maximale de l’extension est limitée à la hauteur de l’existant. INDICE X1 La hauteur maximale des constructions est fixée à 3 mètres au point le plus haut à l’exception d’équipement d’intérêt collectif destinées à recevoir du public dont la hauteur est limitée à 4,50 mètres. La hauteur maximale des extensions des constructions à destination de logement est fixée à 7 mètres au point le plus haut. Si la construction existante dépasse, alors la hauteur maximale de l’extension est limitée à la hauteur de l’existant. La hauteur maximale des constructions type abris d’animaux et serres tunnel est fixée à 3 mètres au point le plus haut. INDICE X2 La hauteur maximale des constructions agricoles, autres que des serres, est fixée à 5 mètres au point le plus haut. La hauteur maximale des extensions des constructions à destination de logement est fixée à 7 mètres au point le plus haut. Si la construction existante dépasse, alors la hauteur maximale de l’extension est limitée à la hauteur de l’existant. La hauteur maximale des constructions type abris d’animaux et serres tunnel ne peut dépasser 3 mètres. INDICE X3 La hauteur maximale des constructions à destination exclusive de logement ou d’hébergement est fixée à 16 mètres au point le plus haut. La hauteur maximale des constructions type abris d’animaux et serres est fixée à 2,5 mètres au point le plus haut. 3.1.7.10. ### Article NC 13 - Indices de pleine terre spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na* 3.1.6.9. Indices de pleine terre spécifiques pour les zones N – Np – Nc – Na – Na* INDICE A 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE A1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE B 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE B1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE C 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE C1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE D 70 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle. INDICE D1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle. INDICE D2 80 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle. INDICE E 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE F 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE F1 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE G 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE H 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. Toutes les toitures-terrasses des constructions principales, non accessibles et non occupées par des équipements techniques, seront obligatoirement traitées en coefÏcient de biotope. INDICE H1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. Toutes les toitures-terrasses des constructions principales, non accessibles et non occupées par des équipements techniques, seront obligatoirement traitées en coefÏcient de biotope. INDICE I 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE I1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE J 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE J1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE L 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE L1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE M Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes : - 81 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 9 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefÏcient de biotope. INDICE M1 Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes : - 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre, - 20 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en coefÏcient de biotope. INDICE M2 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE N 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE N1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE O Tout projet doit respecter les dispositions cumulables suivantes : INDICE P 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE P1 80 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE Q 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE Q1 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE R 80 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE R1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE S 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE S1 70 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE T 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE U 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE U1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE V 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE V1 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE W 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE W1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. INDICE X 70 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle. INDICE X1 90 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n'est pas fixé de règle. INDICE X2 60 % minimum de l’unité foncière doit être constitué en espace vert de pleine terre. 3.1.6.10. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200058014_PLUi_20251216. Page : https://edifiable.fr/plu/gentilly-94037/nc La commune : https://edifiable.fr/plu/gentilly-94037.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/94037/zone/nc