# Zone AL du plan local d'urbanisme de Géraudot (10165) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 10165_PLU_20251117 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AL du règlement, 9 rubriques. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AL 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)) Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30) 1. Sont interdits les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole et d’exploitation forestière, - d’hébergement, - de commerce (selon définition page 9), sauf cas visé à l’article I-2, - de lieux de culte, - d’autres activités de secteurs secondaires ou tertiaire, à l’exception des entrepôts. 2 Dans les espaces identifiés comme zones humides effectives du Parc naturel de la Forêt d’Orient, tel qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits les sous-sols. Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33) 1. Sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations à destination : - de logements, dédiées au confortement des logements existants (extensions et annexes) ou s’ils sont nécessaires au gardiennage des activités autorisées et dans une limite d’emprise au sol de 50 m² et d’un logement par activité. Le logement devra être compris dans le volume du bâtiment d’activités, - de restauration, - commerce de gros sans activité significative de commerce de détail, - d’activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, - d’hôtels, - d’autres hébergement touristiques, - de locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, - d’équipements sportifs, - d’entrepôts. Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30) 1. Dans la zone A, secteur Ap compris : 1.1. Sont interdits, tous les changements de destination et les constructions et installations à destination sauf celles visées à l’article I-2, 1.2. Sont interdits les parcs éoliens, et photovoltaïques et les méthaniseurs en autoconsommation. 2 Dans les espaces identifiés comme zones humides effectives du Parc naturel de la Forêt d’Orient, tel qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits les sous-sols. 3. Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions. Les plantations existantes au sein de ces espaces identifiés au règlement graphique doivent être maintenues en l’état ou être améliorées. Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33) 1. Dans la zone A uniquement, secteur Ap exclu : Sont autorisés : - les constructions et installations et les changements de destination liés et nécessaires à l’activité agricole sous condition de se situer dans la continuité du village ou d’une exploitation existante ou en dehors des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au L.121-10 CU. La sous destination liée à l’activité agricole comprend :  les logements et leurs annexes nécessaires aux activités et élevages dit « sensibles »,  les activités de vente directe liées à l’exploitation et leurs annexes,  les activités touristiques liés à la diversification de l'activité agricole,  les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, - les extensions des habitations existantes dans la limite d’une extension par habitation existante et d’une emprise au sol maximale nouvellement créée de 50 m², - les annexes aux constructions existantes (garages, abris de jardins, piscines…) sous réserve qu’elles ne soient pas de nature à créer des logements, et dans la limite d’une emprise au sol maximale cumulée de 50 m² par habitation existante, 2. Dans le secteur Ap uniquement, zone A exclue : Sont autorisés, les constructions et installations et les changements de destination liés et nécessaires à l’activité agricole uniquement s’ils sont complémentaires à une exploitation existante et à condition d’avoir une emprise au sol inférieure à 800 m² par bâtiment créé et par unité foncière et sous condition de se situer dans la continuité du village ou d’une exploitation existante ou en dehors des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au L.121-10 CU. 3. Dans la zone A, secteur Ap compris : Sont autorisés, les constructions et installations et les changements de destination à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics, à l’exception des parcs éoliens. 4. Pour les bâtiments identifiés par le symbole dans la zone A, le changement de destination des constructions est admis dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole et à condition que ce changement de destination soit à destination : - d’habitation, - d’hébergement touristique. 5. Dans les espaces identifiés comme zones à dominante humide identifiés par le PNRFO, tel qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont autorisés les changements de destinations et les constructions et installations dans la limite d’une emprise totale de 30% de la surface l’unité foncière et sous condition de réalisation d’un vide-sanitaire. 6. Dans la bande littorale de 100 mètres, telle que définie sur le règlement graphique et en dehors des espaces urbanisés, seules sont autorisées les constructions et installations prévues à l’article L.121-17 CU. 7. Les affouillements et exhaussement de sol, s’ils sont liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée. II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21) Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30) 1. Dans la zone N, secteurs Nt, NL1 et NL2 compris : 1.1. Sont interdits, tous les changements de destination et les constructions et installations à destination sauf celles visées à l’article I-2. 1.2. Sont interdits les parcs éoliens. 2 Dans les espaces identifiés comme zones humides effectives du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits les sous-sols. 3. Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions. Les plantations existantes au sein de ces espaces identifiés au règlement graphique doivent être maintenues en l’état ou être améliorées. ### Rubrique AL 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)) Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne la limite entre le domaine public et le domaine privé. Le retrait de la construction est mesuré horizontalement depuis les points les plus proches de la construction et de l’alignement. Ces règles s'appliquent également le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être. 1. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres de l’alignement. 2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles définies ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité. 3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics. II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) 1. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 3 mètres des limites séparatives l’alignement. II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière 1. Les annexes aux constructions existantes doivent être implantées à moins de 15 mètres de la construction principale. ### Rubrique AL 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)) Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet. En cas de terrain en pente, le niveau du terrain naturel à prendre en compte est le niveau moyen du terrain par tranche de 10 mètres maximum dans le sens de la pente. 1. Les planchers bas du rez-de-chaussée doivent être à une altitude inférieure ou égale à 0,20 mètre au-dessus du sol naturel. En cas de construction dans la pente, le projet devra respecter au maximum la pente initiale en limitant les exhaussements et les excavations du sol à 0,20 mètre par tranche de 10 mètres maximum. Toutefois, lorsque le terrain est situé en contrebas de la voie, les planchers bas du rez-de-chaussée peuvent être au niveau de ladite voie. 2. Dans la zone A uniquement, secteur Ap exclu : 2.1. La hauteur des constructions ne peut excéder : – constructions à destination d’habitation : 6 mètres jusqu’à l’égout du toit le plus haut pour les toits à deux pans ou plus et 3,50 mètres à l’acrotère pour les toits plats, – annexes des habitations (abris de jardins, garage, atelier, …) : 3,50 mètres à l’égout du toit le plus haut et 3,50 mètres à l’acrotère pour les toits plats. Lorsque le toit comporte une petite croupe, l'égout de cette dernière n'est pas pris en compte. 2.2. La hauteur des constructions à destination d’exploitation agricole n’est pas règlementée. 3. Dans le secteur Ap uniquement, zone A exclue : La hauteur des constructions ne peut excéder : – constructions à destination d’exploitation agricole : 5 mètres jusqu’à l’égout du toit le plus haut, – autres constructions : 2,50 mètres jusqu’à l’égout du toit le plus haut. 4. Dans la zone A, secteur Ap compris : 4.1. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes dont la hauteur est supérieure aux règles définies ci-dessus, la hauteur de la construction initiale pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée. 4.2. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés. ### Rubrique AL 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions) 1. L’emprise au sol des extensions des constructions existantes, à destination d’habitation, est limitée à 50 m² d’emprise au sol nouvellement créée. 2. L’emprise au sol des annexes des constructions existantes, à destination d’habitation, est limitée à 50 m² d’emprise au sol cumulée. ### Rubrique AL 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Pour toutes les constructions : 1. Dispositions générales : – En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. – Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant. – Tout projet de construction et de réhabilitation devra s’appuyer sur les recommandations du Guide Architectural et Paysager du Parc naturel Régional de la Forêt d’Orient. 2. Formes des constructions : – Les constructions de style très marqué et d’inspiration étrangère à la région champenoise ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement proche sont interdites. – Lors de travaux de rénovation et de réhabilitation, une attention particulière devra être portée sur la préservation des éléments architecturaux anciens pour respecter les éléments qui participent à la qualité architecturale et/ou à l’intérêt patrimonial du bâtiment. Ainsi, tout projet, à l’exception des constructions à destination d’exploitation agricole, devra rechercher : – Le maintien des équilibres en place dans la composition et dans l’ordonnancement des façades (organisation et proportion des percements …). – Le maintien et la restauration des éléments de modénature des façades (tels que les décors d’enduits, chainages, harpages, bandeaux, encadrements, listel, soubassements, corniches, sculptures, moulurations...), ainsi que des éléments participant au décor ou à l’authenticité de la construction (appareillages décoratifs de maçonnerie ou de pans de bois, garde-corps, marquises, lambrequins, tuiles décoratives de rives, épis de faitage...). – Tous les travaux exécutés sur les bâtiments à protéger tels qu’ils sont repérés sur le règlement graphique doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. 3. Clôtures : - Les murs pleins sont interdits. 4. Construction à vocation d’exploitation agricole : 4.1. Forme des Toitures : – Les toitures en pente doivent obligatoirement être composées de 2 pans minimum. – Dans le cas de la réalisation d’une toiture à 2 pans asymétriques, c’est à dire que le faîtage de la toiture n’est pas au centre de la construction, le versant le plus petit doit représenter une proportion minimum de 1/3 de la toiture. – Dans le cas de travaux de rénovation, la pente et la forme de la toiture pourront être reprises à l’identique. Zone A - Les dispositifs d’utilisation de l’énergie solaire (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques…), peuvent être autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte, par leur nombre, leur proportion ou leur implantation, à la qualité de l’aspect visuel de la toiture ou à sa valeur architecturale. Ils devront présenter une forme géométrique simple (carré ou rectangle) afin de s’intégrer harmonieusement aux toitures et la zone d’implantation des panneaux ne pourra pas dépasser les limites latérales de la ligne de faitage 4.2. Couleurs et aspect des matériaux : – Les couleurs de façades et des toitures devront respecter la palette de couleurs issues de la fiche outils du SCoT des territoires de l’Aube, annexé au titre IX du présent règlement. – Les toitures transparentes et les parties de toitures vitrées sont autorisées. – Les tons anthracites sont autorisés uniquement dans le cas d’installation de panneaux photovoltaïques et d’autres installations liées aux énergies renouvelables. 5. Construction à vocation d’habitation : 5.1. Forme des toitures : - Les dispositifs d’utilisation de l’énergie solaire (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques…), peuvent être autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte, par leur nombre, leur proportion ou leur implantation, à la qualité de l’aspect visuel de la toiture ou à sa valeur architecturale. Ils devront présenter une forme géométrique simple (carré ou rectangle) afin de s’intégrer harmonieusement aux toitures et la zone d’implantation des panneaux ne pourra pas dépasser les limites latérales de la ligne de faitage Zone A – Les toitures en pente doivent obligatoirement être composées de 2 pans minimum, à l’exception des extensions. Les toits coniques et pyramidaux sont interdits. Les croupettes sont interdites. En cas d’extension d’une construction existante comprenant une croupe, celle-ci reste considéré comme une croupe et non comme une croupette. – Les toits plats sont autorisés uniquement pour les éléments de liaison constituant des éléments de composition d’ensemble pour les constructions L’emprise au sol des éléments de liaisons en toit plat est limitée à 50% maximum de l’emprise totale de la construction ou à 35m² maximum selon la règle la plus favorable. – La pente des toits des constructions à destination d’habitation, hors toits plats autorisés, doit être au minimum de 35°. Cette règle ne s’applique pas à la croupe si la construction en comprend une, mais la pente de cette dernière devra présenter une pente supérieure de 5 à 10° par rapport à la pente de la toiture principale. La pente des toits des constructions à destination d’exploitation agricole et des autres activités de secteurs secondaire ou tertiaire doit être supérieure ou égale à 20°. Ces règles ne s’appliquent pas aux piscines et vérandas et annexes. (1) – Les toitures des extensions à 1 pan peuvent présenter une pente différente de la pente de la toiture existante si la pente est supérieure à 25° et se trouve dans le prolongement du rampant existant (1), – Dans le cas d'une extension à (2) 2 pans celle-ci doit être implantée perpendiculairement à la construction existante et présenter une pente supérieure à 35° (2). Zone A – Dans le cas de la réalisation d’une toiture à 2 pans asymétrique, c’est à dire que le faîtage de la toiture n’est pas au centre de la construction, le versant le plus petit doit représenter une proportion minimum de 1/3 de la toiture. – Les toitures devront présenter un débord d’au moins 0,20 mètre depuis chaque façade. Zone A – Dans le cas de travaux de rénovation ou d’extension de construction existante, la pente et la forme de la toiture pourront être reprises à l’identique sans en aggraver la non-conformité. – Ces règles de s’appliquent pas aux ombrières photovoltaïques, végétalisées ou autre. 5.2. Couleurs et aspect des matériaux : – Les tons des couvertures doivent être d’aspect bois naturel vieilli pour les couvertures bois et de rouge à rouge flammé nuancé (terre cuite) pour les autres matériaux. Les tons noirs et anthracites sont interdits. Les couvertures des vérandas et des piscines, les toitures végétalisées et les parties de toitures vitrées dérogent à la règle ci-dessus. – Les revêtements de façade doivent être : – de ton sombre ou bois naturel vieilli pour les bardages bois et éléments de pan de bois non peints, – de ton rouge-sang ou de couleurs douces (vert pastel, jaune grisé et teinte gris clair) pour les bardages bois et éléments de pan de bois peints, Exemple de ton autorisé (il convient de se référer au guide architectural & paysager du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient pour les tons exacts) : Extrait du le guide architectural & paysager du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient – de ton rouge à brun pour les briques et les bardages tuiles, – de ton pierre calcaire ou sable clair, selon les tons des pierres locales, pour les enduits. Exemple de ton autorisé (il convient de se référer au guide architectural & paysager du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient pour les tons exacts) : Extrait du le guide architectural & paysager du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient – Les façades et les soubassements s’ils existent devront présenter une distinction d’aspect. – Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc...) doivent être enduits. – Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc…, et les revêtements collés sont interdits. – Dans le cas de la réhabilitation d’une construction existante, il est possible de refaire à l’identique une façade ou une toiture existante. 5.3. Ouvertures sur rue ou visibles depuis l’espace public : - Les ouvertures devront être plus hautes que larges et respecter les proportions suivantes : la hauteur devra au minimum être 1,5 fois supérieure à la largeur. Cette disposition ne s’applique toutefois pas aux baies vitrées, vitrines, aménagement d’ouvertures traditionnelles existantes ou dans le cadre d’une réhabilitation ou d’une extension d’une construction existante dont les ouvertures ne respectent pas la proportion de la règle. - L’éclairement des combles pourra être assuré par : - des ouvertures en pignon, - des lucarnes traditionnelles (voir schéma ci-après), - des châssis de toit (fenêtres de toit). La création de chiens assis et de lucarnes rampantes non engagées et de outeaux est interdite. Jacobine Capucine Meunière Rampante Chien assis Outeau oui oui oui non non non - Les châssis de toit (fenêtres de toit) doivent être alignés sur une seule et même ligne et implantés dans l’axe des ouvertures situées sur la façade si elles existent. - Les coffrets (ex : coffrets de volets roulants, …) placés dans les encadrements des baies ne doivent pas dépasser de cet encadrement et être dissimulés par un lambrequin ou être peints selon les tons autorisés pour les bardages bois et éléments de pan de bois peints tel que défini au point 4 du présent article. - Les coffrets de volets roulants extérieurs sur les châssis de toit ou en saillies de la façade sont interdits. ### Rubrique AL 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme. II-3-b- Aménagement paysager 1. Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle. 2. Dans les espaces identifiés et pour les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, les éléments naturels identifiés doivent être maintenus en l’état ou être améliorés : - les projets de construction et d'aménagement devront rechercher la sauvegarde du plus grand nombre d'arbres sains, - les boisements existants devront être préservés, et remplacés dans le cas de leur suppression ou déplacement. - les haies doivent être maintenues en l’état ; toutefois, des percées pourront être autorisées dans le cadre de création d‘accès. Des compensations devront être assurées dans le cas de création de tels percées par la plantation d’éléments végétaux équivalent dans la continuité de la haie. - le comblement des mares est proscrit. 3. L’utilisation d’essences locales et assimilables sont à privilégier (voir fiche recommandation PnrFO en annexe). 4. Les constructions agricoles doivent recevoir un aménagement paysager en accompagnement de la construction. Il convient de se reporter à la fiche outil « L’intégration des bâtis agricoles et viticoles dans le paysage » annexée au titre IX du présent règlement en matière d’aménagement paysager et d’intégration des bâtiments agricoles dans le paysage. ### Rubrique AL 8 - Stationnement Note : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique. Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme. III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38) Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48) III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) 1. Les voies et cheminements identifiés au titre de l’article L.151-38 CU figurant au plan de zonage sont à conserver comme sentiers piétonniers, et leur continuité doit être assurée. ### Rubrique AL 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme. Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49) III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) 1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur. ### Rubrique AL 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif) Eaux usées : L'assainissement de toute construction qui le requiert doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 10165_PLU_20251117. Page : https://edifiable.fr/plu/geraudot-10165/al La commune : https://edifiable.fr/plu/geraudot-10165.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/10165/zone/al