# Zone UA du plan local d'urbanisme de Géraudot (10165) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 10165_PLU_20251117 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UAe. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UA 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)) Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30) 1. Sont interdits les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’exploitation forestière, - de commerce (selon définition page 10) sauf cas visés à l’article I-2, - d’entrepôt. 2. Sont interdits les sous-sols. 3. Dans les espaces jardins tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdites tous les changements de destination et les constructions et installations sauf celles visées à l’article I-2. 4. Dans le secteur UAe uniquement : Sont interdits, tous les changements de destination et les constructions et installations sauf celles visées à l’article I-2. Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33) 1. Dans la zone UA uniquement, secteur UAe exclu : 1.1 Sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole uniquement dans le cadre de l’extension d’une exploitation existante, - d’industrie (selon la destination du Code de l’Urbanisme) qui n’engendrent pas de nuisance les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone. 1.2 Sont autorisés, les usages et affectations des sols suivants : - les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sont autorisées, sous réserve de n'entrainer pour le voisinage aucune incommodité et aucune insalubrité dans leur fonctionnement, - les dépôts, s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone. 3. Dans le secteur UAe uniquement, zone UA exclue : Sont autorisés, les constructions et les changements de destination à destination d’équipements d'intérêt collectif et services publics. 4. Dans la zone UA, secteur UAe compris : 4.1 Dans l’espace de centralité commerciale tel qu'il est délimité sur le règlement graphique, sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations à destination de commerces (selon définition page 9) et activités de service, dans la limite de 300m² de surface de vente. 4.2 En dehors de l’espace de centralité commerciale tel qu'il est délimité sur le règlement graphique, sont autorisées les extensions de 10% de la surface de plancher des commerces existants (selon définition page 9) ou les activités de type « vente directe ». 4.3 Dans les espaces identifiés comme zones humides effectives du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations dans la limite d’une emprise au sol totale de 30% de la surface de l’unité foncière et sous condition de réalisation d’un vide-sanitaire. 5. Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont uniquement autorisés les annexes, abris de jardins et piscines. Zone UA II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21) ### Rubrique UA 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)) Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne la limite entre le domaine public et le domaine privé. Le retrait de la construction est mesuré horizontalement depuis les points les plus proches de la construction et de l’alignement. Ces règles s’appliquent également le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l’être. 1. Tout ou partie des constructions principales doivent être implantées dans une bande de 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie. Si la parcelle est longée par deux emprises publics ou plus, cette règle s’applique uniquement sur une emprise publique. Lorsqu’une construction principale existe dans une bande de 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie, des annexes peuvent être implantées sur la même unité foncière au-delà de la bande de 5 mètres. 2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles définies ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité. 3. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux annexes des constructions principales. 4. Aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d'au moins 5 mètres par rapport à l'alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections. Zone UA II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence. 1. Les constructions principales doivent être implantées dans une bande de 3 mètres par rapport à une des limites séparatives. L’implantation par rapport aux autres limites séparative est libre. 2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas la règle définie ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité. 3. Ces dispositions ne s’appliquent pas : - aux équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux annexes des constructions principales. II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme. – Les constructions de style très marqué et d’inspiration étrangère à la région champenoise ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement proche sont interdites. – Lors de travaux de rénovation et de réhabilitation, une attention particulière devra être portée sur la préservation des éléments architecturaux anciens pour respecter les éléments qui participent à la qualité architecturale et/ou à l’intérêt patrimonial du bâtiment. Ainsi, tout projet devra rechercher : – Le maintien des équilibres en place dans la composition et dans l’ordonnancement des façades (organisation et proportion des percements …). – Le maintien et la restauration des éléments de modénature des façades (tels que les décors d’enduits, chainages, harpages, bandeaux, encadrements, listel, soubassements, corniches, sculptures, moulurations...), ainsi que des éléments participant au décor ou à l’authenticité de la construction (appareillages décoratifs de maçonnerie ou de pans de bois, garde-corps, marquises, lambrequins, tuiles décoratives de rives, épis de faitage...). – Tous les travaux exécutés sur les bâtiments à protéger tels qu’ils sont repérés sur le règlement graphique doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. Zone UA – Les constructions seront implantées de façon à ce que : - le faitage des constructions soit parallèle ou perpendiculaire entre eux, - le faitage des constructions soit parallèle ou perpendiculaire à la rue, ou parallèle ou perpendiculaire aux limites séparatives. Zone UA 3. Formes des toitures : – Les toitures en pente doivent obligatoirement être composées de 2 pans minimum, à l’exception des extensions. Les toits coniques et pyramidaux sont interdits. Les croupettes sont interdites. En cas d’extension d’une construction existante comprenant une croupe, celle-ci reste considéré comme une croupe et non comme une croupette. – Les toits plats sont autorisés uniquement pour les éléments de liaison constituant des éléments de composition d’ensemble pour les constructions L’emprise au sol éléments de liaisons en toit plat est limité à 50% maximum de l’emprise totale de la construction ou à 35m² maximum selon la règle la plus favorable. – La pente des toits des constructions à destination d’habitation, hors toits plats autorisés, doit être au minimum de 35°. Cette règle ne s’applique pas à la croupe si la construction en comprend une, mais la pente de cette dernière devra présenter une pente supérieure de 5 à 10° par rapport à la pente de la toiture principale. La pente des toits des constructions à destination d’exploitation agricole et des autres activités de secteurs secondaire ou tertiaire doit être supérieure ou égale à 20°. Ces règles ne s’appliquent pas aux piscines et vérandas et annexes. (1) – Les toitures des extensions à 1 pan peuvent présenter une pente différente de la pente de la toiture existante si la pente est supérieure à 25° et se trouve dans le prolongement du rampant existant (1), – Dans le cas d'une extension à (2) 2 pans celle-ci doit être implantée perpendiculairement à la construction existante et présenter une pente supérieure à 35° (2). Zone UA – Dans le cas de la réalisation d’une toiture à 2 pans asymétriques, c’est à dire que le faîtage de la toiture n’est pas au centre de la construction, le versant le plus petit doit représenter une proportion minimum de 1/3 de la toiture. – Les toitures devront présenter un débord d’au moins 0,20 mètre depuis chaque façade. – Dans le cas de travaux de rénovation ou d’extension de construction existante, la pente et la forme de la toiture pourront être reprises à l’identique sans en aggraver la non-conformité. – Ces règles ne s’appliquent pas aux ombrières photovoltaïques, végétalisées ou autre. - Les dispositifs d’utilisation de l’énergie solaire (capteurs solaires, panneaux photovoltaïques…), peuvent être autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte, par leur nombre, leur proportion ou leur implantation, à la qualité de l’aspect visuel de la toiture ou à sa valeur architecturale. Ils devront présenter une forme géométrique simple (carré ou rectangle) afin de s’intégrer harmonieusement aux toitures et la zone d’implantation des panneaux ne pourra pas dépasser les limites latérales de la ligne de faitage Zone UA 4. Couleurs et aspect des matériaux : – Les tons des couvertures doivent être d’aspect bois naturel vieilli pour les couvertures bois et de rouge à rouge flammé nuancé (terre cuite) pour les autres matériaux. Les tons noirs et anthracites sont interdits. Les couvertures des vérandas et des piscines, les toitures végétalisées et les parties de toitures vitrées dérogent à la règle ci-dessus. – Les revêtements de façade doivent être : – de ton sombre ou bois naturel vieilli pour les bardages bois et éléments de pan de bois non peints, – de ton rouge-sang ou de couleurs douces (vert pastel, jaune grisé et teinte gris clair) pour les bardages bois et éléments de pan de bois peints, Exemple de ton autorisé (il convient de se référer au guide architectural & paysager du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient pour les tons exacts) : Extrait du le guide architectural & paysager du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient – de ton rouge à brun pour les briques et les bardages tuiles, – de ton pierre calcaire ou sable clair, selon les tons des pierres locales, pour les enduits. Exemple de ton autorisé (il convient de se référer au guide architectural & paysager du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient pour les tons exacts) : Extrait du le guide architectural & paysager du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient – Les façades et les soubassements s’ils existent devront présenter une distinction d’aspect. – Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc...) doivent être enduits. – Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc…, et les revêtements collés sont interdits. – Dans le cas de la réhabilitation d’une construction existante, il est possible de refaire à l’identique une façade ou une toiture existante. Zone UA 5. Ouvertures sur rue ou visibles depuis l’espace public : - Les ouvertures devront être plus hautes que larges et respecter les proportions suivantes : la hauteur devra au minimum être 1,5 fois supérieure à la largeur. Cette disposition ne s’applique toutefois pas aux baies vitrées, vitrines, aménagement d’ouvertures traditionnelles existantes ou dans le cadre d’une réhabilitation ou d’une extension d’une construction existante dont les ouvertures ne respectent pas la proportion de la règle. - L’éclairement des combles pourra être assuré par : - des ouvertures en pignon, - des lucarnes traditionnelles (voir schéma ci-après), - des châssis de toit (fenêtres de toit). La création de chiens assis et de lucarnes rampantes non engagées et de outeaux est interdite. Jacobine Capucine Meunière Rampante Chien assis Outeau oui oui oui non non non - Les châssis de toit (fenêtres de toit) doivent être alignés sur une seule et même ligne et implantés dans l’axe des ouvertures situées sur la façade si elles existent. - Les coffrets (ex : coffrets de volets roulants, …) placés dans les encadrements des baies ne doivent pas dépasser de cet encadrement et être dissimulés par un lambrequin ou être peints selon les tons autorisés pour les bardages bois et éléments de pan de bois peints tel que défini au point 4 du présent article. - Les coffrets de volets roulants extérieurs sur les châssis de toit ou en saillies de la façade sont interdits. Zone UA 6. Clôtures : Sur les emprises publiques : - La hauteur des clôtures, y compris celle des haies, ne peut excéder 1,60 mètre. Cette règle de hauteur ne s'applique pas aux piliers et portails. - Les clôtures ne pourront pas être constituées de mur plein ou ajouré de toute hauteur. - Les clôtures seront constituées d’un ou de plusieurs des éléments suivants (superposés ou juxtaposés) : - Un muret de pierre locale, de brique et/ou de maçonnerie recouverte d’un enduit tons pierre calcaire ou sable clair, selon les tons des pierres locales d'une hauteur maximum de 0,80 mètre. - Un grillage simple sur potelets minces, - Une grille métallique à barreaudage vertical, - Une palissade ajourée simple composée de lames de bois verticales, - Des éléments de bois entrecroisés (type treillage) ou verticaux (type ganivelle), - Une haie végétale. - Les clôtures formant obstacle à l’écoulement des eaux et au passage de la petite faune sont interdites. Il est demandé d’assurer une perméabilité suffisante de clôtures de la façon suivante : – Pour les clôtures grillagées ou composées d’éléments de ferronnerie, il est demandé l’utilisation de mailles permettant le passage de la petite faune et ne créant pas d’obstacle à l’écoulement des eaux. – Pour les murets, il est demandé la création d’ouverture permettant le passage de la petite faune et ne créant pas d’obstacle à l’écoulement des eaux. – Pour les autres clôtures, il est demandé une surélévation des éléments de la clôture (hors poteaux et piliers) permettant le passage de la petite faune et ne créant pas d’obstacle à l’écoulement des eaux. - Dans le cadre d’une composition associant mur de soubassement et appareillage, la décomposition de cet ensemble devra respecter les principes suivants : 1/3 maximum pour le muret supportant l’ouvrage, et 2/3 minimum pour l’appareillage. Zone UA - Dans le cadre de réhabilitation ou de prolongement d’une clôture existante ne respectant pas cette composition ou cette hauteur maximale, la composition et la hauteur initiale pourra être respectée, sans en aggraver la non-conformité. - Ces règles ne s'appliquent pas aux infrastructures des équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus pourront être appliquées, si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au site, aux paysages et à l'intérêt des lieux avoisinants. - Les panneaux rigides sont interdits dans les abords protégés du monument historique. – Dans tous les cas, les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc...) doivent être enduits. - Dans tous les cas, il est recommandé de se référer à la fiche outil « La clôture et le jardin » annexée au titre IX du présent règlement. ### Rubrique UA 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)) Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet. En cas de terrain en pente, le niveau du terrain naturel à prendre en compte est le niveau moyen du terrain par tranche de 10 mètres maximum dans le sens de la pente. 1. Les planchers bas du rez-de-chaussée doivent être à une altitude inférieure ou égale à 0,20 mètre au-dessus du sol naturel. En cas de construction dans la pente, le projet devra respecter au maximum la pente initiale en limitant les exhaussements et les excavations du sol à 0,20 mètre par tranche de 10 mètres maximum. Toutefois, lorsque le terrain est situé en contrebas de la voie, les planchers bas du rez-de-chaussée peuvent être au niveau de ladite voie. 2. La hauteur des constructions ne peut excéder 4,50 mètres jusqu’à l’égout du toit le plus haut pour les toits à deux pans ou plus et 3,50 mètres à l’acrotère pour les toits plats. Lorsque le toit comporte une petite croupe, l'égout de cette dernière n'est pas pris en compte. 3. Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont uniquement autorisées les annexes, la hauteur des constructions ne peut excéder 2,50 mètres jusqu’à l’égout du toit le plus haut pour les toits à deux pans. 4. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à la règle définie ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée. 5. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics et d’exploitations agricoles. Zone UA ### Rubrique UA 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions) 1. L’emprise au sol de l’ensemble des constructions est limitée à 50% de la surface de l’unité foncière sur laquelle elles sont implantées. 2. Dans les espaces identifiés comme zones humides effectives du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol totale des constructions est limitée à 30% de la surface de l’unité foncière classée en zone UA. 3. Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions est limitée à 10% de la surface identifiée sur l’unité foncière ou 30m² selon la règle la plus favorable. 4. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont l’emprise au sol ne respecte pas la règle définie cidessus, l’emprise au sol du bâtiment initial pourra être respectée sans aggraver la non-conformité. Zone UA ### Rubrique UA 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 1. Dispositions générales : – En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. – Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant. – Tout projet de construction et de réhabilitation devra s’appuyer sur les recommandations du Guide Architectural et Paysager du Parc naturel régional de la Forêt d’Orient. ### Rubrique UA 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) 1. Tout projet de construction devra réserver au minimum 50 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable. Dans le cas de la réalisation d’une toiture végétalisée ou d’un espace de stationnement en couverture végétalisée, 50% de cette surface pourront être intégrés au calcul des surfaces non imperméabilisées. 2. Dans les espaces identifiés comme zones humides effectives du Parc naturel de la Forêt d’Orient, tel qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, tout projet de construction devra réserver au minimum 70 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable. Dans ce cas, les surfaces des toitures végétalisés et des espaces de stationnement engazonnées ne sont pas comptabilisé. 3. Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont la part minimale de surfaces non imperméabilisées ne respecte pas les règles définies ci-dessus, la part initiale pourra être respectée sans aggraver la non-conformité. II-3-b- Aménagement paysager 1. Doivent être accompagnées d'un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain : – les constructions d'activités, – les aires de stationnement, – les dépôts. 2. Dans les espaces identifiés et pour les éléments paysagers identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, les éléments naturels identifiés doivent être maintenus en l’état ou être améliorés : - les projets de construction et d'aménagement devront rechercher la sauvegarde du plus grand nombre d'arbres sains, - les boisements existants devront être préservés, et remplacés dans le cas de leur suppression ou déplacement, - les arbres doivent être maintenues en l’état, sauf en cas de de risque élevé de chute ou de rupture menaçant la sécurité des biens et des personnes, - les haies doivent être maintenues en l’état ; toutefois, des percées pourront être autorisées dans le cadre de création d‘accès. Des compensations devront être assurées dans le cas de création de tels percées par la plantation d’éléments végétaux équivalent dans la continuité de la haie. - le comblement des mares est proscrit. 3. L’utilisation d’essences locales et assimilables sont à privilégier (voir fiche recommandation PnrFO en annexe). Zone UA ### Rubrique UA 8 - Stationnement Note : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique. 1. Il est exigé au minimum : - deux places de stationnement par logement sur l’unité foncière, - une place par chambre dans le cadre d’un autre hébergement touristique. La surface minimum à prendre en compte pour un emplacement de stationnement pour un véhicule léger est de 15 m² non compris les voies de desserte. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre d’une réhabilitation, d’un changement de destination ou dans le cas où l’impossibilité technique est avérée. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. 2. Dans le cadre d’opérations d’aménagement et de réalisation de plusieurs logements au sein d’une construction, des espaces spécifiques seront à prévoir en ce qui concerne le stationnement des deux roues. 3. Lors de la création ou la réfection d’une clôture, il est conseillé d’implanter les portails et autres systèmes de fermeture en retrait de l'alignement de la voie, sous forme de « place de midi », selon le schéma ci-contre. III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38) Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48) III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) 1. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… 2. Les voies et cheminements identifiés au titre de l’article L.151-38 CU figurant au plan de zonage sont à conserver comme sentiers cycles et piétonniers, et leur continuité doit être assurée. Les nouveaux accès aux véhicules motorisés depuis les parcelles privées sont interdits ### Rubrique UA 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public) 1. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… 2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Zone UA 3. Les accès doivent présenter une largeur minimale de 4 mètres. 4. Ces règles ne s'appliquent pas : – aux aménagements et extensions des constructions existantes, – aux constructions annexes (abris de jardin, …), – aux installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics. Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49) III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) 1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur. ### Rubrique UA 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif) 1. Eaux usées : 1.1. L'assainissement de toute construction qui le requiert, doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 1.2. Lorsque le réseau public d'assainissement dessert le terrain, toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées domestiques dans celui-ci. 1.3. En l'absence de réseau public d'assainissement, le système d'assainissement individuel doit être conçu de manière à pouvoir être branché sur le réseau public au cas où celui-ci serait réalisé ultérieurement. 2. Eaux pluviales : 2.1 L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles. 2.2 Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Toutefois, cette règle ne s'applique pas en cas d'impossibilité technique. Dans tous les cas aucun rejet d’eaux pluviales n’est autorisé dans le réseau d’assainissement collectif. 2.3. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration. III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) 1. La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique est exigée sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 10165_PLU_20251117. Page : https://edifiable.fr/plu/geraudot-10165/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/geraudot-10165.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/10165/zone/ua