# Zone A du plan local d'urbanisme de Gerbaix (73122) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 73122_PLU_20250317 (plan local d'urbanisme), approuvé le 17/03/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aco, Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES) Dans la zone A uniquement, sont interdits : - Les exploitations forestières ; - Les nouvelles constructions à usage d’habitation ; - Les commerces et les activités de services ; - Les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; - Les équipements d’intérêt collectif et services publics, à l’exception de ceux autorisés à l’article A2. - Les dépôts de matériaux Dans la zone Aco uniquement, sont interdits toutes les occupations du sol interdites dans la zone A, ainsi que : - La diversification de l’activité agricole à des fins commerciales ou de loisirs ; - La construction d’annexes. Dans la zone Ap uniquement, sont interdits toutes les occupations du sol interdites dans la zone A et Aco, ainsi que : - Les nouvelles constructions à destination d’exploitation agricole. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Dans l’ensemble des zones A, sont autorisés sous conditions : - Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics et les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés à la réalisation des occupations du sol admises dans la zone ou dans les secteurs limitrophes au domaine autoroutiers à conditions qu’ils soient liés à l’activité autoroutière et justifiés techniquement. - Les clôtures à condition qu’elles soient ajourées ou perméables afin de permettre la libre circulation de la petite faune ; - Les démolitions ; - Les reconstructions de bâtiments détruits ou démolis à condition que leur destination initiale soit conservée. Les constructions après travaux seront considérées comme neuves ; - L’aménagement et l’extension des éléments bâtis et de paysage (bâtiments et murs) ou des immeubles, monuments, sites à protéger, identifiés et localisés sur le plan de zonage en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, à condition de préserver et mettre en valeur les caractéristiques qui ont prévalu à leur protection ; - L’extension des constructions à destination d’habitation, dans la limite de 30% de la surface de plancher de la construction à la date d’approbation du PLU, sous réserve que la construction principale fasse au moins 50 m2 de surface de plancher, et que l’extension ne dépasse pas les 60 m2 de surface de plancher ; Dans la zone A uniquement, sont autorisés sous conditions : - Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation ou vente des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, et à condition qu’elles soient créées dans le volume des constructions préexistantes, ou accolées à ces dernières. - Les constructions à usage de local de surveillance de l’exploitation agricole : la surface sera limitée à 60 m² de surface de plancher. Elles seront, de préférence, intégrées ou accolées au volume des constructions existantes, sauf contraintes techniques ou topologiques. - Le changement de destination des bâtiments repérés au plan de zonage, à condition que ce changement de destination ne compromettre ni l’exploitation agricole, ni la qualité paysagère du site et qu’il soit soumis à avis conforme de la CDPENAF conformément au code de l’urbanisme ; - Les constructions annexes aux bâtiments d’habitation, telles que définies dans le Lexique au titre 6 du présent règlement, sont autorisées sous réserve : ▪ qu’elles soient directement liées à la destination de la ou des construction(s) principale(s) implantée(s) sur le même terrain ; ▪ qu’elles soient implantées à moins de 10,00 mètres du bâti d’habitation ; ▪ que l’emprise au sol de chacune des constructions n’excède pas 30 m². ▪ que leur emprise totale et cumulée n’excède pas 30m² (hors piscines) ; ▪ que leur hauteur n’excède pas 3,50 m au point le plus haut de la construction. Dans la zone Aco uniquement, sont autorisés sous conditions : - La construction d’exploitations agricoles à condition qu’elles soient complémentaires et nécessaire au maintien ou à l’évolution d’une exploitation existante ; - Le changement de destination des bâtiments repérés au plan de zonage, à condition que ce changement de destination ne compromettre ni l’exploitation agricole, ni la qualité paysagère du site et qu’il soit soumis à avis conforme de la CDPENAF conformément au code de l’urbanisme. Dans la zone Ap uniquement, sont autorisés sous conditions : - Les constructions nécessaires à une exploitation agricole existante sous réserve d’une hauteur inférieure à 4,00 mètres. Sont notamment interdites les serres ; - Le changement de destination des bâtis existants vers un usage de logement, à condition que ce changement de destination ne compromettre ni l’exploitation agricole, ni la qualité paysagère du site et qu’il soit soumis à avis conforme de la CDPENAF conformément au code de l’urbanisme et sous réserve qu’ils ne nécessitent aucune extension des volumes existants. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE) Non réglementé. SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1) Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques Les constructions nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent s’exempter de la marge de recul par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques. Les constructions et les portails doivent être édifiés en retrait des voies publiques et privées, et des emprises publiques, avec un minimum de 6,00 mètres. Les clôtures doivent être édifiées en retrait des voies publiques et privées, et des emprises publiques avec un minimum de 1,00 mètre. 4.2 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain L’édification des constructions doit veiller à respecter au mieux l’organisation de la trame bâtie existante. Les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter en limite séparative. En cas de reconstruction après sinistre, la nouvelle construction pourra reconstituer le bâtiment dans son volume et dans son implantation antérieurs. Les clôtures peuvent être édifiées en limites séparatives. a. Cas du tissu bâti continu Dans les secteurs où l'ordre est continu le long de la voie publique, d'une limite latérale à l'autre, cet ordre doit être poursuivi dans le cas de nouvelles constructions (sauf exception due à la reconstruction d'un bâtiment dans son volume antérieur). b. Cas du tissu bâti discontinu et pour les limites séparatives de fond de parcelle Dans ce cas, la construction s’implantera en retrait des limites et la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire* à la limite séparative la plus proche « L » doit être au moins égale à la moitié de la hauteur « H ».soit L = H/2, avec un minimum de 4,00 mètres ; * Une tolérance de 1,00 mètre est admise pour les débords de toiture, les balcons et les escaliers extérieurs non fermés. Au-delà de 1,00 mètre, le point extérieur des éléments de construction précités constitue un point du bâtiment qui, de ce fait, entre dans le calcul. c. Cas particuliers Les nouvelles constructions pourront être édifiées sur les limites séparatives dans les cas suivants : • En cas de constructions simultanées de part et d’autre de la limite séparative ; • En cas d’adossement sur un pignon existant en limite séparative sur la parcelle voisine ; • En cas d’extension d’une construction déjà implantée sur la limite séparative ; • En cas de construction d’annexes, hors piscines et bassins, adjacentes ou non au bâtiment principal, à condition qu’elles ne dépassent pas une hauteur maximale de 3,00 mètres et une largeur de 7,00 mètres linéaires. 4.3 – Implantation des constructions par rapport aux autres sur une même propriété L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété est libre. 4.4 – Emprise au sol Dans la mesure où les nouvelles constructions à usage d’habitation sont interdites, il n’est pas fixé d’emprise au sol maximale en zone A. Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics et les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement ne sont pas réglementés. En revanche, sont réglementées : - En zones A et Aco uniquement : l’extension des bâtiments d’habitation dans la limite de 30 m2 d’emprise au sol, réalisée en une ou plusieurs fois, et sans que la surface de plancher maximale de la construction principale après extension dépasse les 250 m2 ; - En zone A uniquement : la construction d’annexes aux bâtiments d’habitation, telle que définie dans le Lexique au titre 6 du présent règlement, sous réserve : ▪ Que l’annexe soit directement liée à la destination de la construction principale implantée sur le même terrain ; ▪ Qu’elle soit implantée à moins de 10,00 mètres de la construction principale ; ▪ Que l’emprise au sol d’une annexe n’excède pas 30 m2 ; ▪ Que la superficie totale et cumulée des annexes n’excède pas 50 m2 (hors piscines); ▪ Que leur hauteur n’excède pas 3,50 mètres au point le plus haut de l’annexe. - En zone Ap uniquement : les constructions à vocation agricole dans la limite de 25m2 d’emprise au sol. 4.5 – Hauteur maximale des constructions Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement ne sont pas réglementés, sous réserve de ne pas porter à la qualité des paysages et des sites inhérente au classement A de la zone. La hauteur est mesurée à l’aplomb de tout point du bâtiment entre le sol naturel avant travaux et le point le plus haut de la construction. Cette hauteur ne comprend pas les ouvrages indispensables de faible emprise tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs. Dans l’ensemble de la zone A – à l’exception du sous-secteur Ap –, la hauteur maximale des constructions agricoles ne peut excéder 13,00 mètres au point le plus haut de la construction. La hauteur des extensions des constructions à usage d’habitation ne pourra pas être supérieure à la hauteur de la construction principale. La hauteur maximale des constructions annexes sera limitée à 3,50 mètres à l’égout du toit. 3,50 m Max. hauteur de la construction principale 10,00 m 7,00 m Hauteur de la construction principale, des extensions et des annexes (source : Verdi) La hauteur des extensions des constructions à usage d’habitation ne pourra pas être supérieure à la hauteur de la construction principale. La hauteur maximale des constructions annexes sera limitée à 3,50 mètres à l’égout du toit. Dans le sous-secteur Ap uniquement, la hauteur maximale des constructions autorisées ne pourra excéder 4,00 mètres. En cas de reconstruction après sinistre, la hauteur pourra atteindre la hauteur initiale du précédent bâtiment. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 5.1) Généralités Selon l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Dans l’ensemble de la zone A, les constructions nouvelles ainsi que les extensions des constructions existantes établiront une continuité évidente de perception et d’aménagement avec l’environnement bâti environnant et s’intégreront de façon harmonieuse dans les paysages agricoles et pastoraux, tant dans les visions proches que lointaines. Pour ce faire, elles devront réintégrer, dans un esprit contemporain, les grands principes de construction de la zone, à travers la volumétrie, le rythme des percements, les matériaux et le lien avec l’espace public, et se composer dans un rapport étroit avec les constructions voisines tout en excluant le simple pastiche. Les constructions dont l’aspect général est d’un type régional affirmé étranger au secteur local (mas provençal, etc.) sont interdites. Les éléments agressifs par leur couleur et par leurs caractéristiques réfléchissantes sont interdits. L’ensemble des éléments identifiés et localisés sur le plan de zonage en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme devra être conservé et entretenu et faire l’objet soit d’une déclaration préalable, soit d’un permis de construire et/ou d’un permis de démolir, suivant les travaux envisagés, et cela avant toute intervention. D’une manière générale, il sera demandé que les travaux envisagés respectent les caractéristiques initiales de la construction. Les différents aménagements tels que les accès, aires de stationnement, de stockage, les espaces verts et plantations, etc. devront faire l’objet d’une conception d’ensemble harmonieuse. Dans le sous-secteur Ap, l’implantation des bâtis autorisés est conditionnée à la recherche du moindre impact paysager compte-tenu des enjeux de perspectives visuelles inhérentes à ces secteurs. 5.2 – Implantation des constructions par rapport au terrain Seuls les affouillements et remblais indispensables aux constructions sont autorisés. Les constructions, comme le font figurer les courbes de niveaux avant et après le projet sur le plan de masse de l’autorisation de construire, doivent être adaptées au terrain naturel et étudiées en fonction de la pente du terrain. Un bâtiment terminé ne devra pas présenter de talus importants, ni en déblais, ni en remblais. Ces derniers ne devront pas excéder 2,00 m. Dans le cas d’un terrain plat, les terres de terrassement doivent être régalées en pente douce. Dans tous les cas, les buttes de terre sont interdites pour éviter l’effet « taupinière ». 5.3 – Caractéristiques des toitures La pente des toitures des constructions à usage agricole sera de 30% minimum. La pente des toitures des constructions à usage d’habitation sera de 65% minimum (2 pans minimum) avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension. Les dépassés de toiture sont obligatoires sur façades. Les débords de toit seront proportionnés à la taille du bâtiment, avec une largeur minimale de 0,60 mètre, sauf pour les constructions implantées sur les limites séparatives ou à l’alignement d’une voie. Une pente de toit inférieure est acceptée pour les annexes et les extensions, sous réserve que celle-ci s’intègre en harmonie avec la construction principale. Les toitures à un pan sont acceptées pour les extensions, sous réserve que celles-ci soient adjacentes à la construction principale. En tout état de cause, le principe de la toiture (degré de la pente, nombre de pans, choix des matériaux) doit tenir compte de l’environnement bâti voisin ou d’une recherche de performance environnementale. Dans le sous-secteur Ap uniquement, les débords de toit ne sont pas obligatoires. En tout état de cause, le principe de la toiture (degré de la pente, nombre de pans, choix des matériaux) doit tenir compte de l’environnement bâti voisin ou d’une recherche de performance environnementale. Les couleurs des matériaux de couverture devront être de teinte brun sombre. Les teintes qui peuvent générer un contraste important dans le paysage et menacer la cohérence avec les bâtiments environnants sont proscrites. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux serres. Les ouvrages techniques et les éléments architecturaux doivent être conçus pour garantir l’insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel. Les toitures des constructions annexes de type « abri de jardin » ne sont pas réglementées. 5.4 – Aspect des constructions 5.4.1. Toitures Les couleurs des matériaux de couverture doivent être de teinte brun foncé. Les teintes qui peuvent générer un contraste important dans le paysage et menacer la cohérence avec les bâtiments environnants sont proscrites. Le recours aux techniques de végétalisation est recommandé pour les toits-terrasses. Les ouvrages techniques et les éléments architecturaux doivent être conçus pour garantir l’insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d’en limiter l’impact visuel. Les capteurs solaires et les panneaux photovoltaïques sont autorisés, à condition que ces dispositifs soient intégrés dans la pente de la toiture. En tout état de cause, la teinte et les matériaux utilisés pour les toitures devront être en harmonie avec les constructions environnantes. Un échantillon de teintes sera demandé lors du dépôt du permis de construire ou de la déclaration de projet. En cas de réfection, de reconstruction ou d’aménagement de bâtiments existants, les caractéristiques présentes de la toiture (pente, teintes, matériaux) peuvent être conservées à l’identique. Les toitures des extensions et des annexes, hors abris de jardin, sont soumises aux mêmes prescriptions d’aspect. Elles devront présenter une unité d’aspect avec la construction principale. 5.4.2. Façades Les façades devront respecter les caractéristiques évidentes du bâti traditionnel. La couleur des enduits devra être sélectionnée dans les tons beige clair ou les tons pierre. Les teintes roses, le blanc pur et ses nuances, ainsi que les couleurs vives sont proscrites. Un échantillon de teintes sera demandé lors du dépôt du permis de construire ou de la déclaration de projet. Les menuiseries extérieures devront être d’un seul ton. Les couleurs vives sont proscrites. Un échantillon de teintes sera demandé lors du dépôt du permis de construire ou de la déclaration de projet. L’installation de volets battants est préconisée. L’installation de volets roulants devra être justifiée par une intégration harmonieuse des coffrets. Les constructions en ossature bois sont autorisées. 5.5 - Clôtures 5.5.1. Règles générales En secteur Aco, les clôtures sont déconseillées. Les clôtures maçonnées et non ajourées sont interdites. Les clôtures lorsqu’elles sont nécessaires devront présenter une perméabilité à la faune, en cohérence avec l’article 2, (clôture ajourée, absence de clôture sur la partie basse). Sont exemptées les clôtures limitrophes au domaine autoroutier. Les clôtures qui viendraient à être réalisées doivent être de conception simple. Tout élément de clôture d’un style étranger à la région est interdit. L’harmonie doit être recherchée dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager, notamment avec les clôtures avoisinantes, et dans leur aspect (couleur, matériaux, etc.) avec la construction principale. La hauteur maximale des clôtures ne devra pas excéder 1,50 m de hauteur. Les clôtures préfabriquées en plastique et en béton moulé ainsi que les panneaux rigides sont interdits. 5.5.2. Haies végétales Toute clôture composée par une haie végétale doit être réalisée avec des espèces buissonnantes, composée d’essences locales (liste en annexe). Les haies végétales pourront être doublées de grillages ou de grilles qui devront être perméables à la faune (maille large, soudées ou nouée, passages à faune de type ouverture 10x10cm). 5.6 – Portails et équipements divers En cas d’implantation de portails, ces derniers ne pourront pas avoir une hauteur supérieure à la haie végétale ou à la clôture. Les portails devront être en harmonie avec la construction principale. Les supports de coffrets EDF et les boites aux lettres devront être intégrés de façon harmonieuse aux haies végétales et aux clôtures. 5.7 – Restaurations Le caractère initial des bâtiments traditionnels devra être sauvegardé. Les enduits à pierre vue seront conservés. La grande majorité des ouvertures existantes seront utilisées telles quelles, y compris lorsqu’elles sont de grande dimension. Ces aménagements n’excluront pas l’emploi de matériaux contemporains sous réserve qu’ils renforcent le caractère initial. Aussi, le souci d’intégration paysagère n’exclut pas de proposer une architecture contemporaine. Dans le cas d’une recherche architecturale affirmée et argumentée, le projet pourra proposer une volumétrie différente des règles énoncées plus haut. 5.8 – Intégration des dispositifs d’énergies renouvelables En tout état de cause, l’installation de dispositifs d’énergie renouvelable sur les toitures des constructions ne doit pas entrer en conflit avec : - La préservation des qualités architecturales des constructions locales (pierres apparentes, pisé, pentes importantes…) ; - La qualité des sites et des paysages ; - Le confort du voisinage ou la sécurité routière (surfaces réfléchissantes, vues réciproques…) Les panneaux thermiques ou photovoltaïques devront être visuellement intégrés à la pente du toit. La pose en saillie est interdite. De préférence, les capteurs devront être regroupés en un seul bloc sur un même pan. Il est conseillé de les encastrer dans la couverture et non de les superposer, sous réserve de ne pas altérer l’étanchéité de la toiture. Ces dispositifs sont autorisés sur les toitures-terrasses, sous réserve d’une intégration harmonieuse et paysagère, en décalant leur installation d’au moins 50 cm vers l‘intérieur de la toiture terrasse et à condition que leur hauteur après installation n’excède pas 50 cm. Sont autorisés, exclusivement dans ce cas, les relevés d’acrotère sans excéder 30 cm de hauteur. Ces dispositifs sont interdits en façade. Les couleurs sombres et mates seront privilégiées afin d’éviter l’effet de scintillement, et par conséquent une gêne potentielle pour le voisinage ou les conducteurs. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1) Généralités Le défrichement des éléments du paysage identifiés dans le cadre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme est soumis à autorisation préalable au titre des installations et des travaux divers. En cas d’arrachage pour des raisons d’accessibilité, un linéaire équivalent et constitué d’essences locales doit être replanté à proximité. 6.2 – Plantations Des plantations d’accompagnement seront exigées aux abords des constructions autorisées. Les haies végétales de clôtures seront constituées de préférence d’essences locales en mélange, à feuilles caduques ou persistantes. 6.3 – Aires de stationnement Les aires de stationnement devront être paysagères et perméables dès la deuxième place créée. Les occupations du sol devront respecter les mesures de sécurité liées à la circulation (accès, visibilité, etc.). ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES 7.1) Nombre de places à réaliser Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques, dans des parkings de surface ou des garages. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m², accès compris. Constructions à usage d'habitation : - 1 place par chambre pour les logements représentant un gîte à la ferme ou une chambre d’hôtes. En cas d’impossibilité technique, le constructeur peut réaliser des places de stationnement sur un autre terrain à condition que celui-ci ne soit pas distant de plus de 250 m de la construction principale et que lesdites places de stationnement soient affectées aux utilisateurs du bâtiment projeté par un acte authentique soumis à publicité foncière. SECTION 3 – ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : ACCES ET VOIRIES 8.1) Accès En application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 692 du code civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à limiter toute gêne éventuelle à la circulation publique ; ils devront permettre de satisfaire les exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, du ramassage des ordures et du déneigement. En cas d’accès réalisé sur une route départementale, la pente maximale à laquelle seront soumis les 5 derniers mètres de cette voie d’accès est fixée à 2%. 8.2 – Voiries Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des nouvelles voies de desserte doivent répondre aux besoins de l’opération, notamment en ce qui concerne les conditions de circulation (motorisée, cycles, piétonne), l’approche du matériel de lutte contre les incendies et l’accès des véhicules des services techniques (ramassage des déchets et déneigement). Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour sous réserve d’un intérêt et d’une possibilité technique. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 9.1) Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite publique de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Les installations présentant un risque particulier de pollution du réseau public d'eau potable par phénomènes de retour d'eau doivent être équipées après compteur d'un dispositif de disconnexion. 9.2 – Assainissement Pour rappel, dans les zones bordant le domaine autoroutier, les constructions et installations non liées à l’activité autoroutière ne peuvent rejeter leurs eaux pluviales (ou de piscine) dans le réseau ou les ouvrages de gestions liés à l’autoroute, sauf accord exprès du gestionnaire. 9.2.1. Eaux usées Dans l’ensemble de la zone A, toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d’un réseau séparatif eaux usées / eaux pluviales et être raccordée au réseau public d’assainissement correspondant, sous réserve de l’autorisation des services gestionnaires de ces réseaux. L’évacuation des eaux usées liées aux activités de toutes sortes dans le réseau public peut être subordonnée à un prétraitement approprié. En l’absence de réseaux d’assainissement et dans l’attente de celui-ci, les constructions devront se doter d’un dispositif d’assainissement individuel conforme au schéma directeur d’assainissement en vigueur. 9.2.2. Eaux pluviales En aucun cas, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du code civil). Sauf interdiction liée à la prise en compte des risques ou impossibilité technique démontrée, les eaux pluviales devront être prioritairement gérées sur chaque parcelle bâtie par la réalisation d'un dispositif de stockage, et/ou un dispositif d'infiltration dans le sol (puits perdu,...) si la nature du sol et la configuration des lieux le permettent. Le dimensionnement de l’ouvrage de stockage sera proportionnel aux surfaces imperméabilisées. Dans le cas où l’infiltration du fait de la nature du sol ou de la configuration de l’aménagement nécessiterait des travaux disproportionnés, les eaux pluviales des parcelles seront stockées avant rejet à débit régulé dans le réseau pluvial lorsqu’il existe. Les eaux pluviales excédentaires, après stockage et le cas échéant infiltration, peuvent être rejetées dans le réseau collecteur lorsqu’il existe, dans le respect des débits de fuite éventuellement indiqués dans le programme d’aménagement. Les dispositifs seront mis en œuvre (étude de perméabilité, dimensionnement, installation) et à la charge exclusive des bénéficiaires des permis et des propriétaires des immeubles, qui devront s’assurer de leur bon fonctionnement permanent. 9.3 – Autres réseaux Les extensions de tous les réseaux d’électricité et de télécommunication doivent être réalisées en souterrain. Il est recommandé de prévoir, pour toute nouvelle construction, la mise en place des fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique. 9.4 – Collecte des déchets et des ordures ménagères Pour les constructions de toute nature, un ou plusieurs emplacements doivent être prévus pour assurer le stockage des déchets. La surface et la localisation de ces emplacements doivent être adaptées à la nature et l’importance de la construction. Les dispositifs mis en place devront être conformes aux prescriptions de la réglementation de collecte et traitement des déchets du gestionnaire. 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 73122_PLU_20250317. Page : https://edifiable.fr/plu/gerbaix-73122/a La commune : https://edifiable.fr/plu/gerbaix-73122.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/73122/zone/a