# Zone AP du plan local d'urbanisme de Geyssans (26140) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 26140_PLU_20200303 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/03/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AP du règlement, 7 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 7 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AP 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous) 1.1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations interdits dans toutes les zones agricoles - Toutes les destinations et sous-destinations non mentionnées à l’article 1.1.2 ; - Les terrains aménagés de camping, de camping caravaning, les habitations légères de loisirs et le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés ; - Les dépôts de : o Ferraille, o Matériaux divers, o Déchets, produits de nature à polluer les sols, o Véhicules (en état ou hors d’usage); - Les éoliennes de plus de 12m ; - Les panneaux photovoltaïques ou solaires installés au sol ou sur des structures uniquement dévolues à cet usage ; - Les carrières ; En zone Aco, toute nouvelle construction est interdite. 1.1.2. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous destinations autorisés sous conditions Dans l’ensemble des zones agricoles : - Les constructions autorisées au présent article le sont autorisées sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d'assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone ; - Les affouillements ou exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, la réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales et/ou de ruissellement est entendue comme partie prenante de ces aménagements ; - Hormis en zone Aco et Ap, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectif, y compris installation classée pour l’environnement (ICPE) à l’exclusion des éoliennes, à l’exclusion des équipements accueillant du public, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - Dans les secteurs concernés par le risque d’inondation repérés sur le plan de zonage, les usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous destinations autorisés au présent article devront également respecter les prescriptions définies à l’article I.11 du Titre I - Dispositions Générales. - Toute zone humide identifiée sur le plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d'une construction. Elle ne pourra faire l'objet d'aucun aménagement ou affouillement susceptible de détruire les milieux présents. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou nécessaires à sa valorisation, sont admis. En zone A : - Les constructions, installations et utilisations du sol, y compris installation classée pour l’environnement (ICPE), nécessaires à l’activité des exploitations agricoles ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisIaDt:i0o2n6-21d26e014m05a-2t0é20r0i3e0l3-0a8g_2r0i2c0o-DleE agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; - Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - Les constructions à usage d’habitation, à condition d’être strictement nécessaires à une exploitation agricole, dans la limite de 250 m² de surface totale (hors annexe) et d’être implantées à moins de 100m de l’exploitation, sauf contrainte réglementaire ; - Le changement de destination vers de l’habitation des bâtiments identifiés sur le zonage au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme et listés en annexe I du présent règlement ; - Pour toutes les constructions à usage d’habitation existantes (strictement nécessaires à une exploitation agricole ou non) d’une surface totale supérieure à 40m² : ◦ L’extension dans la limite de 33% de la surface totale initiale et dans la limite de 250 m² de surface totale après travaux (existant + extensions) et à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; ◦ Les annexes (hors piscine) des constructions à usage d’habitation, à condition de s’implanter à une distance maximale de 20m de la construction principale et dans la limite de 35 m² d’emprise au sol et de surface de plancher, et de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; ◦ Les piscines liées à une habitation existante ou réalisée simultanément, à condition de s’implanter à une distance maximale de 20m de la construction principale, dans la limite d’une par tènement et de 50m² maximum de superficie de bassin. En zone Ap : - Pour les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU d’une surface totale supérieure à 40m² : ◦ L’extension dans la limite de 33% de la surface totale initiale et dans la limite de 250 m² de surface totale après travaux (existant + extensions) et à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; ◦ Les annexes (hors piscine) des constructions à usage d’habitation, à condition de s’implanter à une distance maximale de 20m de la construction principale et dans la limite de 35 m² d’emprise au sol et de surface de plancher ; ◦ Les piscines liées à une habitation existante ou réalisée simultanément, à condition de s’implanter à une distance maximale de 20m de la construction principale, dans la limite d’une par tènement et de 50m² maximum de superficie de bassin. En zone Aeq : - Les annexes aux constructions, dans la limite de 50m² (hors piscine) d’emprise au sol pour l’ensemble de la zone et sous réserve d’être implantées en tout point à 20m maximum du bâtiment principal ; - L’extension des constructions existantes à vocation établissement d’enseignement, santé et action sociale dans la limite de 120 m2 de surface de plancher totale pour l’ensemble de la zone. - Les piscines liées à l’équipement, à condition de s’implanter à une distance maximale en tout point de 20m de la construction principale, dans la limite d’une par tènement et de 50m² maximum de superficie de bassin. ### Rubrique AP 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques dans toutes les zones agricoles) - Le retrait minimum est de : o Pour les bâtiments d’exploitation agricole : 7 m par rapport à l'alignement actuel ou futur ; o Pour les bâtiments d’habitation : 3 m par rapport à l’alignIeDm: 02e6n-2t12a60c1t4u05e-l20o20u03f0u3-t0u8_r2.020-DE o Les piscines doivent être implantées en retrait minimal d’1m par rapport au bord du bassin. - Règles alternatives : ◦ Ces règles peuvent ne pas être exigées : - pour les aménagements et reconstructions de bâtiments existants, - pour l’extension des constructions existantes, à condition de respecter la distance existante (sans rapprochement par rapport à l’alignement), - pour les constructions à usage d'annexes, - pour les constructions, installations et ouvrages techniques à destination d'équipement d’intérêt collectif et services publics. - En outre, hors agglomération, les reculs d’implantation suivants doivent être respectés par rapport aux routes départementales : o Pour les habitations : recul de 15m de l’axe des RD517 et RD52 ; o Pour les autres constructions : recul de 10m de l’axe des RD517 et RD52. 2.1.3. Implantation par rapport aux limites séparatives dans toutes les zones agricoles - Implantation : o En recul supérieur à la moitié de la hauteur de la construction, avec 4 m minimum. o Les piscines doivent être implantées en retrait minimal d’1m par rapport au bord du bassin. - Règles alternatives : o Ces règles peuvent ne pas être exigées : - pour les aménagements et reconstructions de bâtiments existants, - pour l’extension des constructions existantes, à condition de respecter la distance existante (sans rapprochement par rapport à la limite séparative), - pour les constructions à usage d'annexes, - pour les constructions, installations et ouvrages techniques à destination d'équipement d’intérêt collectif et services publics. 2.1.5. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété - En zones A et Ap : ◦ Les constructions annexes à l’habitation (y compris les piscines) doivent être implantées en tout point à 20 m maximum des constructions principales à usage d’habitation. - En zone A : ◦ Sauf contrainte technique ou réglementaire ou cas exceptionnel dûment justifiée (distances d’éloignement des tiers par exemple), les constructions nécessaires à l’exploitation agricole doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d’exploitation ou du bâtiment principal de manière à minimiser la consommation du foncier agricole, l’impact sur le parcellaire agricole et former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation. - En zone Aeq : ◦ Les constructions annexes (y compris les piscines) doivent être implantées en tout point 20 m maximum de la construction principale. ### Rubrique AP 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) - La hauteur se mesure à partir du terrain naturel existant avant travaux jusqu’au point le plus haut du bâtiment. - En zone A, hauteur limitée à : o 9 m et 1 étage au-dessus du rez-de-chaussée + combles (R+1+combles), pour les constructions à usage d'habitation ; o 4,5 m pour les annexes à l’habitation ; o 12 m pour les constructions à usage agricole ou forestier. - En zone Ap, hauteur limitée à : o 9 m et 1 étage au-dessus du rez-de-chaussée + combles (R+1+combles), pour les constructions à usage d'habitation ; o 4,5 m pour les annexes à l’habitation. - En zone Aeq, hauteur limitée à : o La hauteur du bâtiment principal en cas d’extension d’une construction existante ; o 4,5 m pour les annexes à la construction principale. - Règles alternatives dans toutes les zones agricoles : o Ces règles peuvent ne pas être exigées : - pour les constructions et installations techniques agricoles - pour les dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, notamment pour les travaux de réfection de toiture - pour les constructions à destination d'équipement d’intérêt collectif et services publics - aux aménagements et extensions des constructions existantes possédant une hauteur supérieure à celles énoncées précédemment, à condition de respecter la hauteur existante. o Dans le cas de l’extension de construction existante à usage d’habitation possédant une hauteur inférieure, la hauteur existante ne peut être dépassée. ### Rubrique AP 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnemeIDn: 0t2a6-l2e126e01t40p5-2a02y00s3a03g-0è8_r20e20-DE) 2.2.1. Adaptation des règles volumétriques dans toutes les zones agricoles - Des hauteurs et règles d’implantation différentes peuvent être admises dans le cas d’une reconstruction à l’identique ou si la construction projetée respecte l’organisation traditionnelle du bâti environnant et s’insère entre des constructions existantes ou en continuité du bâti existant. 2.2.2. Caractéristiques architecturales et paysagères des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures dans toutes les zones agricoles - Règles générales : o Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur des caractéristiques dominantes de la zone. o Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages. o La volumétrie et les toitures des extensions devront notamment être en harmonie avec celles du bâtiment principal. - Terrassements – implantation par rapport au terrain : o Implantations des constructions et aménagements des abords devant respecter au maximum la topographie du terrain naturel ; o Terrassements limités pouvant être autorisés s’ils contribuent à une meilleure insertion de la construction ; o La hauteur des talus ou murs de soutènements créés à l’occasion du projet ne doit pas dépasser : - 1,5 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure ou égale à 15% ; - 2,5 mètres pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15%. o Lorsqu’il est nécessaire d’avoir une hauteur supérieure, les talus ou murs de soutènements doivent être décalés et étagés le long de la pente de façon à créer des terrasses paysagées et intégrées à la pente ; o Les terrasses crées doivent avoir une longueur égale ou supérieure à la hauteur du talus ; o Interdiction des enrochements cyclopéens (ouvrages de soutènement, constitués d’empilement de rochers de grosse taille (diamètre > 0.80m), non taillés, sans liant) ; o Pour les talus sans ouvrage, il est recommandé de limiter l’inclinaison par un rapport distance horizontale (Dh) / dénivelé (d) au moins égal à 2. - Façades : o Interdiction de l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement minéral ou végétal ou enduits (béton brut, briques, parpaings agglomérés, etc…) ; o Interdiction des références à l’architecture de chalet (boIDis: 0m26-a21s2s6i0f14e05m-20p2i0l0é3)03-p08o_u20r20l-eDEs constructions principales et des détails architecturaux d’un style régional affirmé étranger à la région (néo-provençal, colonnes…) ; o Enduit avec une finition de préférence talochée ou grattée. Eviter les finitions grossière ou écrasée ; o Couleur des façades respectant les teintes générales du bâti traditionnel (ton terre, pierre, galet, enduit ancien) et se rapprochant des teintes figurant dans le nuancier annexé au règlement ; o Les couleurs blanche ou brillante sont interdites en teinte générale de façade ; o Les encadrements de baies, les bandeaux sous génoise ou chaînes d’angle peuvent être soulignés avec une teinte plus proche. - Toitures : o Toitures à 2 ou 4 pans, respectant une pente de 20% à 40% ; o Ces règles peuvent ne pas être exigées pour les annexes et les extensions ; o Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’être végétalisées ; o Toiture de couleur brun-rouge de préférence ; noir interdit ; o Les débords de toiture sur l’espace public sont limités à 40cm, et les débords des enseignes sont limités à 20 cm o Pour les habitations, toiture de couleur brun-rouge obligatoire ; noir et nuances de gris interdits ; o Interdiction pour les habitations des tôles ondulées en acier galvanisé brut ou en ciment gris et les revêtements bitumés laissés apparents ; - Ouvertures, menuiseries, ferronneries : o Dimensions, proportions et composition en harmonie avec le volume bâti ; o Teintes en harmonie avec la façade et entre elles ; o Interdiction des ouvertures non intégrées à la pente de toit (type chien assis) ; - Traitements des annexes et éléments techniques : o Les annexes et locaux techniques doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal et en harmonie avec la construction principale (façade, toiture). o Tout ouvrage technique doit être conçu et implanté avec soin pour assurer une intégration optimale au domaine bâti et aux espaces extérieurs caractéristiques de la zone. o Les éléments techniques (coffrets de branchement, boîtes aux lettres, etc.) doivent être encastrés dans la mesure du possible dans la clôture ou le mur. o Les panneaux photovoltaïques ou solaires doivent être soit intégrés à la pente de toit, soit en façade, soit en ombrière. - Les clôtures et portails (à l’exception de celles et ceux nécessaires à l’exploitation agricole) o Les clôtures peuvent être composées soit : - d’un muret d’une hauteur maximale à 0.40m (hors piliers) éventuellement surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une clôture ajourée (en métal ou en bois de préférence) ; - d’un grillage simple ou doublée d’une haie végétale ; - d’une haie végétale d’essences locales et diversifiées ; o Interdiction de l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou enduits ; o Interdiction des imitations de matériaux ; o Les clôtures végétales doivent être composées de végétaux diversifiés et adaptés au contexte local, en limitant la part des essences à feuillage persistant. La haie uniforme, composée uniquement de cyprès, thuyas ou de lauriers-palmes, est fortement déconseillée. o Les clôtures doivent être conçues de manière à permettre l’écoulement naturel des eaux de pluie. o Hauteur totale des clôtures limitée à 2m au-dessus du sol naturel. - Règles alternatives : ID : 026-212601405-20200303-08_2020-DE o Ces règles peuvent ne pas être exigées pour les constructions et installations à destination d'équipement d’intérêt collectif et services publics. o Il peut être dérogé à la hauteur maximale des murs de clôtures en cas de prolongation d’un mur de clôture existant d’une hauteur supérieure, à condition de ne pas dépasser la hauteur du mur existant et d’un traitement en harmonie avec le mur d’origine (matériau, couleur…) 2.2.3. Eléments de patrimoine bâti repérés sur le document graphique dans toutes les zones agricoles - Les bâtiments identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme font l’objet des prescriptions suivantes : o Démolition soumise à permis de démolir ; o Travaux sur ces constructions et aménagement de leurs abords autorisés à condition de respecter l’architecture d’origine ; o Extensions devant s’inscrire dans la composition d’origine et reproduire l’architecture d’origine soit au contraire s’en distinguer pour mieux mettre en valeur la singularité du bâti d’origine ; o Seules sont permises les démolitions de rajouts sans liens avec la composition d’origine, les démolitions limitées permettant d’améliorer l’habitabilité de la construction (trémie pour escalier, ouverture de baies, …) ou à titre exceptionnel si l’état du bâtiment le justifie ; o Préservation des façades donnant sur l’espace public ; o Interdiction des terrasses en excroissance côté espace public ; o Les ouvertures traditionnelles existantes doivent être conservées sauf impossibilité pour des questions impératives d’aménagement intérieur. o Les nouvelles ouvertures avec allèges doivent avoir une hauteur supérieure à la largeur sauf pour les étages sous combles o Les corbeaux, clefs de voûtes, corniches, encadrements de fenêtres ou de portes et les chaînages d’angles en pierre doivent être globalement conservés, restaurés et remis en valeur. Les ouvertures traditionnelles existantes doivent, sauf impossibilité justifiée par le programme être conservées. Les ouvertures nouvelles, ainsi que les panneaux photovoltaïques ou solaires doivent s’inscrire dans la composition de la façade. - Les éléments de petit patrimoine identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme font l’objet des prescriptions suivantes : o Démolition soumise à permis de démolir o Travaux sur ces constructions et aménagement de leurs abords autorisés à condition de respecter l’architecture d’origine ; o Pour des raisons de sécurité publique ou d’intérêt général, le déplacement d’un élément est possible sur un autre lieu approprié assurant sa visibilité et sa mise en valeur auprès du public. - Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du Code de l'Urbanisme. - Les arbres, alignements d’arbres et haies identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme font l’objet des prescriptions suivantes : o Eléments à préserver ; o En cas de création d’un accès ou en cas de problème sanitaire des végétaux, suppression et remplacement à l’équivalent en nombre et en typologie. - Au sein des zones humides et cours d’eau identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, les coupes nécessaires à l’entretien des berges, du lit de la rivière et de son fonctionnement hydraulique sont permises à condition de préserver une ripisylve adaptée. Toute zone humide identifiée ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d'une construction. Elle ne pourra faire l'objet d'aucun aménagement ou affouillement susceptible de détruire les milieux présents. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou nécessaires à sa valorisation, sont admis. Article 2.4. Stationnements - Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations et doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Rubrique AP 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords de constructions) 2.3.1. Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir et caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques dans toutes les zones agricoles - Espaces libres et de plantations : o La préservation des arbres existants aux abords des construction doit être recherchée sauf en cas d’impossibilité technique ou d’un état sanitaire dégradés des sujets. o L’ensemble des plantations (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements…) doivent être d’essences locales et variées, avec une majorité de non résineux et d’espèce à petits fruits. o Si les conditions d’intégration paysagère le nécessitent, deIDs: 0p2l6a-2n12t6a0t1i4o05n-2s02a0r0b30u3-s0t8i_v20e2s0-DeEt arborées peuvent être imposées à proximité des constructions ou installations agricoles. - Le traitement des clôtures sous forme de haie végétale d’essences locales et variées est à privilégier. ### Rubrique AP 9 - Desserte par les voies publiques ou privées Les accès et voies de desserte des constructions et installations projetées doivent répondre aux conditions énoncées ci-dessous. 3.1.1. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public dans toutes les zones agricoles - Accès : o Le tènement de projet doit disposer d’un accès carrossable à une voie publique, directement ou indirectement. o L'accès des constructions doit être assuré et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée, en tenant compte notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. o Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Cette gêne est appréciée notamment en fonction des aménagements qui peuvent être réalisés sur l'une ou l'autre voie. o Le regroupement des accès est à rechercher. - Desserte : ID : 026-212601405-20200303-08_2020-DE o Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles desservent et à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, et des véhicules de collecte des ordures ménagères. o Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale par une aire de retournement. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple. L’aire de retournement n’est pas exigée pour les voies desservant 2 logements maximum. 3.1.2. Continuité modes doux repérés sur le document graphique dans toutes les zones agricoles - Interdiction de compromettre les continuités piétonnes identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme, à moins de recréer en remplacement une nouvelle liaison de caractéristiques équivalentes. ### Rubrique AP 10 - Desserte par les réseaux 3.2.1. Condition de desserte par les réseaux d’eau, d’énergie et d’assainissement, de réalisation d’un assainissement non collectif dans toutes les zones agricoles - Alimentation en eau potable : o Toute construction à destination d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite ayant des caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. o Peuvent déroger à cette obligation les constructions nécessaires à l’exploitation agricole, sous réserve de disposer d’une installation conforme à la règlementation en vigueur. - Assainissement des eaux usées : o Dans les zones d’assainissement non collectif, ou lorsque le réseau public ne dessert pas la parcelle, une filière d'assainissement autonome doit être mise en place ; elle doit être appropriée à la nature du terrain et du sol ; être dimensionnée en fonction des caractéristiques de la construction et être conforme à la réglementation en vigueur. Pour cela une étude de définition de filière doit être réalisée. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou réseaux d’eaux pluviales est interdite. o Dans les zones desservies par l’assainissement collectif, toute construction doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. - Gestion des eaux pluviales : o Les eaux pluviales issues de l’ensemble des surfaces imperméabilisées doivent être gérées sur l’emprise du projet. Les systèmes de stockage et d’infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la règlementation en vigueur. o Lorsque le rejet des eaux pluviales au milieu naturel est envisageable, le rejet est réalisé conformément à la réglementation en vigueur. o Lorsque la gestion à la parcelle ou le rejet au milieu naturel sont impossibles, le rejet au réseau public d’assainissement (eaux pluviales ou eaux usées) peut être autorisé. Le service gestionnaire des réseaux d’assainissement fixera les conditions de rejet tant en terme quantitatif que qualitatif. o Les constructions ou aménagements ne doivent en aucun cas créer un obstacle à l’écoulement des eaux - Electricité : ID : 026-212601405-20200303-08_2020-DE o Toute construction, à l’exception des constructions à vocation agricole (hors habitation nécessaire à l’activité agricole), doit être raccordée au réseau électrique. o Etablissement de la desserte en souterrain sauf contrainte technique particulière ou coût hors de proportions avec l’aménagement projeté. 3.2.2. Conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement, dans toutes les zones agricoles - L’imperméabilisation des surfaces est à limiter, et la végétalisation des espaces non bâtis est à rechercher ; - Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès de petites surfaces doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux; - Toute opération imperméabilisant les sols doit assurer une gestion et rétention des eaux pluviales, sur la parcelle, adaptée à l’opération, au sol et à l’exutoire ; - La récupération et l’infiltration des eaux pluviales est à rechercher systématiquement. 3.2.3. Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques, dans toutes les zones agricoles - La desserte en nouvelles technologies de communication et d’information est obligatoire. - En l’absence de réseau très haut débit (fibre optique), des réservations (fourreaux) doivent être prévues de manière à permettre un raccordement ultérieur. Règlement de la zone N Envoyé en préfecture le 06/03/2020 Reçu en préfecCtuorme lme 0u6n/0e3/d20e20Geyssans Affiché le ID : 026-212601405-20200303-08_2020-DE Caractéristiques des zones (à titre informatif, sans valeur réglementaire) --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 26140_PLU_20200303. Page : https://edifiable.fr/plu/geyssans-26140/ap La commune : https://edifiable.fr/plu/geyssans-26140.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/26140/zone/ap