# Zone N du plan local d'urbanisme de Geyssans (26140) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 26140_PLU_20200303 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/03/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sousdestinations interdits, dans toutes les zones na) - Toutes les destinations et sous-destinations non mentionnées à l’article 1.1.2 ; - Les terrains aménagés de camping, de camping caravaning, les habitations légères de loisirs et le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés ; - Les dépôts de : o Ferraille, o Matériaux divers, o Déchets, produits de nature à polluer les sols, o Véhicules (en état ou hors d’usage); - Les éoliennes de plus de 12m ; - Les panneaux photovoltaïques ou solaires installés au sol ou sur des structures uniquement dévolues à cet usage ; - Les carrières ; - Au sein des zones humides et cours d’eau identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, est interdite toute forme d’occupation du sol de nature à entraîner leur destruction ou compromettre leurs fonctionnalités, sauf si, dans le cas où l’urbanisation ne peut pas être évitée, une compensation est prévue dans le respect de la réglementation en vigueur. 1.1.2. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous destinations autorisés sous conditions, dans toutes les zones naturelles - Les constructions autorisées au présent article le sont autorisées sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d'assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone ; - Les constructions, installations et utilisations du sol, y compris installation classée pour l’environnement (ICPE), nécessaires à l’activité des exploitations forestières ; - Hormis en zone Na, pour toutes constructions à usage d’habitation existantes d’une surface totale supérieure à 40m² : ◦ L’extension dans la limite de 33% de la surface totale initiale et dans la limite de 250 m² de surface totale après travaux (existant + extensions) et à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; ◦ Les annexes (hors piscine) des constructions à usage d’habitation, à condition de s’implanter à une distance maximale de 20m de la construction principale et dans la limite de 35 m² d’emprise au sol et de surface de plancher; ◦ Les piscines liées à une habitation existante ou réalisée simultanément, à condition de s’implanter à une distance maximale de 20m de la construction principale, dans la limite d’une par tènement et de 50m² maximum de superficie de bassin. - Les constructions, installations et ouvrages techniques à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics, y compris installation classée pour l’environnement (ICPE) à l’exclusion des éoliennes, à l’exclusion des équipements accueillant du public, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - Les affouillements ou exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, la réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales et/ou de ruissellement est entendue comme partie prenante de ces aménagements ; - Dans les secteurs concernés par le risque d’inondation repérés IDsu: 0r26l-e212p60la14n05-d20e200z3o0n3-0a8g_2e0,20l-DeEs usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous destinations autorisés au présent article devront également respecter les prescriptions définies à l’article I.11 du Titre I - Dispositions Générales. - Toute zone humide identifiée sur le plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d'une construction. Elle ne pourra faire l'objet d'aucun aménagement ou affouillement susceptible de détruire les milieux présents. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou nécessaires à sa valorisation, sont admis. En outre, sont autorisées en zone Na : - Les constructions, installations et utilisations du sol, nécessaires à l’activité des exploitations agricoles sous réserve d’être destinées à des activités d’agroforesterie et/ou d’élevage extensif. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Implantation par rapport aux voies et emprises publiquIDe:s02d6-a21n26s01t4o05u-2t0e20s03l0e3-s08_z2o02n0-eDEs naturelle) - Le retrait minimum est de : o Pour les bâtiments d’exploitation forestière : 7 m par rapport à l'alignement actuel ou futur ; o Pour les bâtiments d’habitation : 3 m par rapport à l’alignement actuel ou futur. o Les piscines doivent être implantées en retrait minimal d’1m par rapport au bord du bassin. - Règles alternatives : ◦ Ces règles peuvent ne pas être exigées : - pour les aménagements et reconstructions de bâtiments existants, - pour l’extension des constructions existantes, à condition de respecter la distance existante (sans rapprochement par rapport à l’alignement), - pour les constructions à usage d'annexes, - pour les constructions, installations et ouvrages techniques à destination d'équipement d’intérêt collectif et services publics. - En outre, hors agglomération, les reculs d’implantation suivants doivent être respectés par rapport aux routes départementales : o Pour les habitations : recul de 15m de l’axe des RD517 et RD52 ; o Pour les autres constructions : recul de 10m de l’axe des RD517 et RD52. 2.1.3. Implantation par rapport aux limites séparatives dans toutes les zones naturelles - Implantation : o En recul supérieur à la moitié de la hauteur de la construction, avec 4 m minimum. o Les piscines doivent être implantées en retrait minimal d’1m par rapport au bord du bassin. - Règles alternatives : o Ces règles peuvent ne pas être exigées : - pour les aménagements et reconstructions de bâtiments existants, - pour l’extension des constructions existantes, à condition de respecter la distance existante (sans rapprochement par rapport à la limite séparative), - pour les constructions à usage d'annexes, - pour les constructions, installations et ouvrages techniques à destination d'équipement d’intérêt collectif et services publics. 2.1.4. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété - Les constructions annexes à l’habitation (y compris les piscines) doivent être implantées en tout point à 20 m maximum des constructions principales à usage d’habitation. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions -) La hauteur se mesure à partir du terrain naturel existant avant travaux jusqu’au point le plus haut du bâtiment. - Hauteur limitée, dans toutes les zones naturelles à : o 9 m et 1 étage au-dessus du rez-de-chaussée + combles (R+1+combles), pour les constructions à usage d'habitation ; o 4,5 m pour les annexes à l’habitation ; o 12 m pour les constructions à usage forestier. En outre, en zone Na, hauteur limitée à : o 6 m pour les bâtiments agricoles - Règles alternatives pour toutes les zones naturelles: o Ces règles peuvent ne pas être exigées : - pour les dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, notamment pour les travaux de réfection de toiture ; - pour les constructions à destination d'équipement d’intérêt collectif et services publics ; - aux aménagements et extensions des constructions existantes possédant une hauteur supérieure à celles énoncées précédemment, à condition de respecter la hauteur existante. o Dans le cas de l’extension de construction existante à usage d’habitation possédant une hauteur inférieure, la hauteur existante ne peut être dépassée. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Parcelle n° ZB 102-emprise au sol env170 m2) Annexe II – Nuancier façade Envoyé en préfecture le 06/03/2020 Reçu en préfecCtuorme lme 0u6n/0e3/d20e20Geyssans Affiché le ID : 026-212601405-20200303-08_2020-DE Teinte Weber et Broutin 002 Rose Clair 005 Pierre Rosée 007 Ocre Orangé 009 Beige 010 Beige Ocre 012 Brun 015 Pierre Claire 016 Ton pierre 017 Pierre Foncée 041 Crème beige 044 Brun clair 86 Ocre rose 203 Cendre Beige Clair 207 Beige Clair 212 Terre Beige 215 Ocre rompu 224 Beige Rosé 226 Rose Beige Clair 230 Doré Clair 231 Jaune Ivoiré 252 Beige Pâle 255 Beige Rompu 273 Grès Rose 304 Ocre Doré 305 Jaune Orpiment 306 Jaune Tuffeau 310 Terre Jaune *Les références des teintes sont issues du nuancier Weber et Broutin. Les références sont visibles sous forme d’échantillon en mairie de Geyssans. Toute autre couleur similaire (sur présentation d’un échantillon), issue du nuancier d’un autre fabricant sera acceptée. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 2.2.1. Adaptation des règles volumétriques, dans toutes les zones naturelles - Des hauteurs et règles d’implantation différentes peuvent être admises dans le cas d’une reconstruction à l’identique ou si la construction projetée respecte l’organisation traditionnelle du bâti environnant et s’insère entre des constructions existantes ou en continuité du bâti existant. 2.2.2. Caractéristiques architecturales et paysagères des IfDa:ç02a6d-21e2s6014e0t5-20t2o0i0t30u3r-0e8_s202d0-eDEs constructions ainsi que des clôtures, dans toutes les zones naturelles - Règles générales : o Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur des caractéristiques dominantes de la zone ; o Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages. o La volumétrie et les toitures des extensions devront notamment être en harmonie avec celles du bâtiment principal. - Terrassements – implantation par rapport au terrain : o Implantations des constructions et aménagements des abords devant respecter au maximum la topographie du terrain naturel ; o Terrassements limités pouvant être autorisés s’ils contribuent à une meilleure insertion de la construction ; o La hauteur des talus ou murs de soutènements créés à l’occasion du projet ne doit pas dépasser: - 1,5 mètre pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure ou égale à 15% ; - 2,5 mètres pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15%. o Lorsqu’il est nécessaire d’avoir une hauteur supérieure, les talus ou murs de soutènements doivent être décalés et étagés le long de la pente de façon à créer des terrasses paysagées et intégrées à la pente. o Les terrasses crées doivent avoir une longueur égale ou supérieure à la hauteur du talus. o Interdiction des enrochements cyclopéens (ouvrages de soutènement, constitués d’empilement de rochers de grosse taille (diamètre > 0.80m), non taillés, sans liant) ; o Pour les talus sans ouvrage, il est recommandé de limiter l’inclinaison par un rapport distance horizontale (Dh) / dénivelé (d) au moins égal à 2. - Façades : o Interdiction de l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement minéral ou végétal ou enduits (béton brut, briques, parpaings agglomérés, etc…) ; o Interdiction des références à l’architecture de chalet (bois massif empilé) pour les constructions principales et des détails architecturaux d’un style régional affirmé étranger à la région (néo-provençal, colonnes…); o Enduit avec une finition de préférence talochée ou grattée. Eviter les finitions grossière ou écrasée ; o Couleur des façades respectant les teintes générales du bâti traditionnel (ton terre, pierre, galet, enduit ancien) et se rapprochant des teintes figurant dans le nuancier annexé au règlement ; o Les couleurs blanche ou brillante sont interdites en teinte générale de façade ; o Les encadrements de baies, les bandeaux sous génoise oIDu: 0c2h6-a21î2n6e01s40d5-’2a02n0g03le03-0p8e_2u0v20e-DnEt être soulignés avec une teinte proche. - Toitures : o Toitures à 2 ou 4 pans, respectant une pente de 25% à 40% ; o Ces règles peuvent ne pas être exigées pour les annexes et les extensions ; o Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’être végétalisées ; o Toiture de couleur brun-rouge de préférence ; noir interdit. o Les débords de toiture sur l’espace public sont limités à 40cm, et les débords des enseignes sont limités à 20 cm o Pour les habitations, toiture de couleur brun-rouge obligatoire; noir et nuances de gris interdits ; o Interdiction pour les habitations des tôles ondulées en acier galvanisé brut ou en ciment gris et les revêtements bitumés laissés apparents ; o - Ouvertures, menuiseries, ferronneries : o Dimensions, proportions et composition en harmonie avec le volume bâti ; o Teintes en harmonie avec la façade et entre elles ; o Interdiction des ouvertures non intégrées à la pente de toit (type chien assis). - Traitements des annexes et éléments techniques : o Les annexes et locaux techniques doivent être traités avec le même soin que le bâtiment principal et en harmonie avec la construction principale (façade, toiture) ; o Tout ouvrage technique doit être conçu et implanté avec soin pour assurer une intégration optimale au domaine bâti et aux espaces extérieurs caractéristiques de la zone ; o Les éléments techniques (coffrets de branchement, boîtes aux lettres, etc.) doivent être encastrés dans la mesure du possible dans la clôture ou le mur o Les panneaux photovoltaïques ou solaires doivent être soit intégrés à la pente de toit, soit en façade, soit en ombrière. - Les clôtures et portails o Les clôtures peuvent être composées soit : - d’un muret d’une hauteur maximale de 0.40m (hors piliers) éventuellement surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une clôture ajourée (en métal ou en bois de préférence) ; - d’un grillage simple ou doublée d’une haie végétale ; - d’une haie végétale d’essences locales et diversifiées. o Interdiction de l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou enduits ; o Interdiction des imitations de matériaux ; o Les clôtures végétales doivent être composées de végétaux diversifiés et adaptés au contexte local, en limitant la part des essences à feuillage persistant. La haie uniforme, composée uniquement de cyprès, thuyas ou de lauriers-palmes, est fortement déconseillée. o Les clôtures doivent être conçues de manière à permettre l’écoulement naturel des eaux de pluie. o Hauteur totale des clôtures limitée à 2m au-dessus du sol naturel. - Règles alternatives : o Ces règles peuvent ne pas être exigées pour les constructions et installations à destination d'équipement d’intérêt collectif et services publics. o Il peut être dérogé à la hauteur maximale des murs de clôtures en cas de prolongation d’un mur de clôture existant d’une hauteur supérieure, à condition de ne pas dépasser la hauteur du mur existant et d’un traitement en harmonie avec le mur d’origine (matériau, couleur…) 2.2.3. Eléments de patrimoine bâti repérés sur le document grIDa:p0h26i-q21u26e01,40d5a-2n02s003t0o3u-08t_e20s20l-eDEs zones naturelles - Les bâtiments identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme font l’objet des prescriptions suivantes : o Démolition soumise à permis de démolir ; o Travaux sur ces constructions et aménagement de leurs abords autorisés à condition de respecter l’architecture d’origine ; o Extensions devant s’inscrire dans la composition d’origine et reproduire l’architecture d’origine soit au contraire s’en distinguer pour mieux mettre en valeur la singularité du bâti d’origine ; o Seules sont permises les démolitions de rajouts sans liens avec la composition d’origine, les démolitions limitées permettant d’améliorer l’habitabilité de la construction (trémie pour escalier, ouverture de baies, …) ou à titre exceptionnel si l’état du bâtiment le justifie ; o Préservation des façades donnant sur l’espace public ; o Interdiction des terrasses en excroissance côté espace public ; o Les ouvertures traditionnelles existantes doivent être conservées sauf impossibilité pour des questions impératives d’aménagement intérieur ; o Les nouvelles ouvertures avec allèges doivent avoir une hauteur supérieure à la largeur sauf pour les étages sous combles ; o Les corbeaux, clefs de voûtes, corniches, encadrements de fenêtres ou de portes et les chaînages d’angles en pierre doivent être globalement conservés, restaurés et remis en valeur. Les ouvertures traditionnelles existantes doivent, sauf impossibilité justifiée par le programme être conservées. Les ouvertures nouvelles, ainsi que les panneaux photovoltaïques ou solaires doivent s’inscrire dans la composition de la façade. - Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du Code de l'Urbanisme. - Les arbres, alignements d’arbres et haies identifiés sur le plan deIDz: o02n6-a2g12e60a14u05-t2i0t2r0e03d03e-08l’_a20r2t0ic-DlEe L151-19 du Code de l’Urbanisme font l’objet des prescriptions suivantes : o Eléments à préserver ; o En cas de création d’un accès ou en cas de problème sanitaire des végétaux, suppression et remplacement à l’équivalent en nombre et en typologie. - Au sein des zones humides et cours d’eau identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, les coupes nécessaires à l’entretien des berges, du lit de la rivière et de son fonctionnement hydraulique sont permises à condition de préserver une ripisylve adaptée. Toute zone humide identifiée ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d'une construction. Elle ne pourra faire l'objet d'aucun aménagement ou affouillement susceptible de détruire les milieux présents. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou nécessaires à sa valorisation, sont admis. Article 2.4. Stationnements - Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations et doit être assuré en dehors des voies publiques ; ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords de constructions) 2.3.1. Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires de jeux et de loisir et caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les continuités écologiques, dans toutes les zones naturelles - Espaces libres et de plantations : o La préservation des arbres existants aux abords des construction doit être recherchée sauf en cas d’impossibilité technique ou d’un état sanitaire dégradés des sujets. o L’ensemble des plantations (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d’ornements,…) doivent être d’essences locales et variées, avec une majorité de non résineux et d’espèce à petits fruits ; o Si les conditions d’intégration paysagère le nécessitent, des plantations arbustives et arborées peuvent être imposées à proximité des constructions ou installations agricoles ; o En outre, en zone Na, les arbres existants aux abords des constructions projetées doivent être préservés au maximum pour maintenir le couvert forestier et assurer l’insertion paysagère des constructions. - Le traitement des clôtures sous forme de haie végétale d’essences locales et variées est à privilégier. ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées Les accès et voies de desserte des constructions et installations projetées doivent répondre aux conditions énoncées ci-dessous. 3.1.1. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public, dans toutes les zones naturelles - Accès : o Le tènement de projet doit disposer d’un accès carrossable à une voie publique, directement ou indirectement. o L'accès des constructions doit être assuré et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée, en tenant compte notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. o Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Cette gêne est appréciée notamment en fonction des aménagements qui peuvent être réalisés sur l'une ou l'autre voie. o Le regroupement des accès est à rechercher. - Desserte : o Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles desservent et à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, et des véhicules de collecte des ordures ménagères. o Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale par une aire de retournement. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple. L’aire de retournement n’est pas exigée pour les voies desservant 2 logements maximum. ID : 026-212601405-20200303-08_2020-DE 3.1.2. Continuité modes doux repérés sur le document graphique, dans toutes les zones naturelles - Interdiction de compromettre les continuités piétonnes identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme, à moins de recréer en remplacement une nouvelle liaison de caractéristiques équivalentes. L’accès est la partie de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain de la construction ou de l’opération. Cet accès peut être direct ou par le biais d’une servitude de passage. ALIGNEMENT L’alignement est la limite du domaine public routier actuel ou futur (emplacement réservé) au droit des propriétés riveraines. ANNEXE (lexique national d’urbanisme) Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Exemple : garage, abri de jardin, piscine… BATIMENT (lexique national d’urbanisme) Un bâtiment est une construction couverte et close. CONSTRUCTION (lexique national d’urbanisme) Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. CONSTRUCTION EXISTANTE (lexique national d’urbanisme) Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. DESTINATION et SOUS-DESTINATION (arrêté ministériel du 10 novembre 2016) La destination est l’usage d’une construction parmi les catégories suivantes, qui sont ellesmêmes composées de sous-destinations : Destination Sous-destination Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière Habitation Logement Hébergement ID : 026-212601405-20200303-08_2020-DE Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce et activités de service Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier ou touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Equipements d’intérêt collectif et services publics Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Autres activités des secteurs Entrepôt secondaires et tertiaires Bureau Centre de congrès et d’exposition - La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. - La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. - La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. - La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. - La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. - La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. - La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. - La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale. - La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. - La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment lesID :c0o26n-2s1t2r6u01c4t0i5o-2n0s2003t0e3c-0h8n_2i0q2u0-eDEs nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. - La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. - La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. - La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. - La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage. - La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. - La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. - La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. - La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. EMPLACEMENT RESERVE (Articles L151-41 et L230-3 du Code de l’urbanisme) Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit. Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d'Urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert, peut, dès que le PLU est opposable aux tiers, même si à cette date une décision de sursis lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais fixés aux articles L230-1 et suivants du Code de l’urbanisme. La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception de la demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard 2 ans à compter de la réception en Mairie de cette demande. EMPRISE AU SOL (lexique national d’urbanisme) L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Envoyé en préfecture le 06/03/2020 Reçu en préfecCtuorme lme 0u6n/0e3/d20e20Geyssans Affiché le ID : 026-212601405-20200303-08_2020-DE EXTENSION (lexique national d’urbanisme) L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. FAÇADE (lexique national d’urbanisme) Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. GABARIT (lexique national d’urbanisme) Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. HAUTEUR (lexique national d’urbanisme) La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. LIMITES SEPARATIVES (lexique national d’urbanisme) Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Envoyé en préfecture le 06/03/2020 Reçu en préfecCtuorme lme 0u6n/0e3/d20e20Geyssans Affiché le ID : 026-212601405-20200303-08_2020-DE LOCAL ACCESSOIRE (lexique national d’urbanisme) Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. SURFACE DE PLANCHER Selon les termes de l’article R.111-22 du code de l’urbanisme, La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. SURFACE TOTALE La surface totale est égale à la surface de plancher à laquelle s’ajoutent les annexes accolées (garage par exemple). TENEMENT Unité foncière d'un seul tenant quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant. VOIES OU EMPRISES PUBLIQUES (lexique national d’urbanisme) La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. ID : 026-212601405-20200303-08_2020-DE ANNEXES ID : 026-212601405-20200303-08_2020-DE Annexe I – Liste des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme N° du bâtiment et lieu 1 Galaure Plan cadastral Référence cadastrale et photographies Parcelle n° ZA 01 – emprise au sol 150 m2 2 La Baudon ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux 3.2.1. Condition de desserte par les réseaux d’eau, d’énergie et d’assainissement, de réalisation d’un assainissement non collectif, dans toutes les zones naturelles - Alimentation en eau potable : o Toute construction à destination d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite ayant des caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. o Peuvent déroger à cette obligation les constructions nécessaires à l’exploitation agricole, sous réserve de disposer d’une installation conforme à la règlementation en vigueur. - Assainissement des eaux usées : o Dans les zones d’assainissement non collectif, ou lorsque le réseau public ne dessert pas la parcelle, une filière d'assainissement autonome doit être mise en place ; elle doit être appropriée à la nature du terrain et du sol ; être dimensionnée en fonction des caractéristiques de la construction et être conforme à la réglementation en vigueur. Pour cela une étude de définition de filière doit être réalisée. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou réseaux d’eaux pluviales est interdite. o Dans les zones desservies par l’assainissement collectif, toute construction doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. - Gestion des eaux pluviales : o Les eaux pluviales issues de l’ensemble des surfaces imperméabilisées doivent être gérées sur l’emprise du projet. Les systèmes de stockage et d’infiltration doivent être adaptés à la nature du sous-sol, aux contraintes locales et à la règlementation en vigueur. o Lorsque le rejet des eaux pluviales au milieu naturel est envisageable, le rejet est réalisé conformément à la réglementation en vigueur. o Lorsque la gestion à la parcelle ou le rejet au milieu naturel sont impossibles, le rejet au réseau public d’assainissement (eaux pluviales ou eaux usées) peut être autorisé. Le service gestionnaire des réseaux d’assainissement fixera les conditions de rejet tant en terme quantitatif que qualitatif. o Les constructions ou aménagements ne doivent en aucun cas créer un obstacle à l’écoulement des eaux - Electricité : o Toute construction, à l’exception des constructions à vocation agricole (hors habitation nécessaire à l’activité agricole), doit être raccordée au réseau électrique. o Etablissement de la desserte en souterrain sauf contrainte technique particulière ou coût hors de proportions avec l’aménagement projeté. 3.2.2. Conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, IpD o: 0u26r-21a2s60s1u40r5-e20r20l0a303m-08a_î2t02r0i-sDeE du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement, dans toutes les zones naturelles - L’imperméabilisation des surfaces est à limiter, et la végétalisation des espaces non bâtis est à rechercher. - Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès de petites surfaces doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux - Toute opération imperméabilisant les sols doit assurer une gestion et rétention des eaux pluviales, sur la parcelle, adaptée à l’opération, au sol et à l’exutoire. - La récupération et l’infiltration des eaux pluviales est à rechercher systématiquement 3.2.3. Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques, dans toutes les zones naturelle - La desserte en nouvelles technologies de communication et d’information est obligatoire. - En l’absence de réseau très haut débit (fibre optique), des réservations (fourreaux) doivent être prévues de manière à permettre un raccordement ultérieur. ID : 026-212601405-20200303-08_2020-DE LEXIQUE Ces définitions sont données à titre d’information pour fIDac: 0i2l6i-t2e12r601l4’0a5-p20p20li0c30a3t-0i8o_2n020d-DuE règlement. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 26140_PLU_20200303. Page : https://edifiable.fr/plu/geyssans-26140/n La commune : https://edifiable.fr/plu/geyssans-26140.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/26140/zone/n