# Zone A du plan local d'urbanisme de Gilles (28180) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 28180_PLU_20221214 (plan local d'urbanisme), approuvé le 14/12/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : A*, Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux doivent être implantés à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) ou en recul par rapport à l’alignement d’une distance au moins égale à 1 m. ### Distance aux limites (article A 7) > Constructions implantées en limite d’une zone urbaine ou à urbaniser : la construction doit être implantée en retrait d’une distance au moins égale à 5 m. ### Emprise au sol (article A 9) > Article non réglementé. ### Hauteur (article A 10) > Constructions à destination agricole : leur hauteur hors tout est limitée à 12 m ; ### Stationnement (article A 12) > Article non réglementé. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols interdits) Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux indiqués à l'article 2. - En zone inondable figurant au plan des contraintes, les constructions de toutes natures si elles font obstacle à l’écoulement permanent ou temporaire des eaux, les exhaussements du sol à l’exception de ceux strictement nécessaires à la mise hors d’eau des constructions, les sous-sols, les remblais, les clôtures s’opposant au libre écoulement de l’eau. - Les conditions régissant la modification voire la suppression d’un élément repéré en application du 7° de l’article L. 123-1-5 (bâti, végétal ou autre) et figurant au document graphique du règlement, sont exposées au chapitre « Dispositions générales » et sont précisées le cas échéant par les articles 11 et 13. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions particulières) Les bâtiments d'exploitation destinés à l'activité agricole et aux activités dans le prolongement de l'acte de production. - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les constructions à destination d’habitation sont autorisées à condition : - d'être nécessaires à l'activité agricole, - d’être implantées à moins de 50 m des bâtiments d'exploitation existants, une distance supérieure pouvant être autorisée en cas d'impératifs techniques. - En zone inondable figurant au plan des contraintes, la cote plancher des constructions doit être supérieure au niveau des plus hautes eaux connues. - Les affouillements et exhaussements du sol liés ou nécessaires pour les constructions ou installations autorisées dans la zone (projets routiers d’intérêt général, ouvrages hydrauliques…). - Les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, uniquement dans des bâtiments ou remises situés sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. - Les systèmes d’assainissement autonome s’ils sont conformes à la réglementation en vigueur. - La modification de l’aspect extérieur et la démolition partielle ou totale des éléments construits (bâtiments, murs de clôture…) identifiés au titre de l’article L. 123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique, sont subordonnées à la délivrance d’un permis de démolir ou d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-23. - L’abattage et l’arrachage, partiel ou total, des éléments végétaux (haies, arbres…) identifiés au titre de l’article L.123-1-5, 7° du code de l’urbanisme et figurant au document graphique, sont subordonnés à la délivrance d’une déclaration préalable en application de l’article R.421-23. Sont en plus autorisés dans le secteur A* : 1. Les annexes et extensions des constructions existantes sous réserve que l’emprise au sol totale après extension ne dépasse pas : - 120 m2 si S est inférieure à 100 m2, - 1,2 S si S est supérieure à l00 m2, « S » étant l’emprise au sol totale (en m2) existant avant toute extension ; 2. Le changement de destination à condition : - de concerner du bâti existant à valeur patrimoniale et architecturale défini ci-dessus, - et sous réserve que le ou les logements créés présentent une surface de plancher au moins égale à 100 m2 par logement, - et de respecter les distances réglementaires vis-à-vis de bâtiments occupés par une activité agricole. Sont seuls autorisés dans le secteur Ap : 1. Les ouvrages techniques s’ils sont nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 2. les constructions à destination agricole si leur emprise au sol est inférieure ou égale à 50 m2. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées) Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité ; lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, ils doivent présenter des caractéristiques permettant d’assurer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Toute voie d’accès devra présenter une largeur libre d’au moins 3,5 m. Voirie Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics) Électricité, communications numériques et téléphone Toute construction à destination d’habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau d'électricité ; les branchements privés seront obligatoirement enterrés. Les raccordements aux télécommunications numériques et téléphoniques privés seront obligatoirement enterrés. Eau potable Toute construction à destination d’habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Eaux pluviales Pour chaque construction, le recueil des eaux pluviales à la source devra être privilégié pour limiter les débits évacués ; le propriétaire devra réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain tels que bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins d’orage, cuves enterrées ou non, noues, dispositifs d’infiltration superficiels, revêtements d’aires de stationnement perméables… En l’absence de réseau collectif ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement à la limitation des débits provenant de la propriété sont à la charge du constructeur cela quelle que soit la superficie du terrain. Le débit de fuite maximum est fixé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) Seine-Normandie. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) En l’absence de réseau collectif d’assainissement, pour être constructible, tout terrain doit être apte à l’assainissement non collectif avec épuration-dispersion en surface et présenter une superficie nécessaire à la réalisation d’un assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur ; de plus, le pétitionnaire devra indiquer la filière d’assainissement retenue. Dans le cas d’une construction préexistante implantée sur un terrain de superficie inférieure à celle nécessaire à la réalisation d’un assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur il sera possible de ne pas appliquer cette règle pour construire une annexe ou une extension. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions devront s’implanter en recul minimum de : - 15 m de l’axe des routes départementales ; - 10 m de l’axe des autres voies. - Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un recul différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant le même recul que celui de la construction existante. - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux doivent être implantés à l’alignement (ou à la limite d’emprise qui s’y substitue) ou en recul par rapport à l’alignement d’une distance au moins égale à 1 m. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Constructions implantées en limite d’une zone urbaine ou à urbaniser : la construction doit être implantée en retrait d’une distance au moins égale à 5 m. Autres cas : la construction doit être implantée soit en limite(s) séparative(s) soit en retrait des limites séparatives d’une distance au moins égale à la moitié de la hauteur hors tout de la construction sans pouvoir être inférieure à 2 m. Les annexes (exemple : abris de jardin…) d’une superficie au sol inférieure ou égale à 10 m2 peuvent être implantées en limite(s) séparative(s) quelque soit la zone limitrophe ou en retrait d’une distance au moins égale à 1 m. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes implantées avec un retrait différent, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant le même retrait que celui de la construction existante. - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux doivent être implantés en limite séparative ou en retrait d’une distance au moins égale à 1 m. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Article non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Article non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Constructions à destination agricole : leur hauteur hors tout est limitée à 12 m ; cette règle pourra ne pas s’appliquer si des plantations d’arbres de haut jet sont réalisées en accompagnement de la construction. De plus, la construction devra s’adapter au terrain. Constructions à destination d’habitation : le nombre de niveaux ne dépassera R + C. Le niveau du rez-de-chaussée ne dépassera pas de plus de 0,6 m le niveau du terrain naturel avant travaux. Lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes d’une hauteur plus importante, dans ce cas l’extension peut être réalisée en respectant la même hauteur que celle de la construction existante. Secteur Ap : la hauteur hors tout des constructions à usage agricole est limitée à 5 m. Secteurs de points de vue identifiés par le document graphique, (article L 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme) la hauteur maximale des constructions devra être adaptée de façon à ne pas porter atteinte aux points de vue. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) Prescriptions générales Les constructions, leurs annexes et extensions, les aménagements, les clôtures, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptés au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage. Les vues directes de l’espace public sur les aires de stockage, de dépôt doivent être filtrées par l'organisation du plan de masse, par la disposition des bâtiments, par l'implantation de haies et de plantations. Les constructions de forme architecturale novatrice ou faisant appel à des techniques nouvelles, à des matériaux nouveaux ou utilisant de l’énergie renouvelable (exemple : bâtiment basse consommation, constructions à hautes performances énergétiques, panneaux solaires ou photovoltaïques…) sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion paysagère et d'une composition architecturale. Pour l’intégration paysagère des constructions et installations, il sera exigé la plantation d’arbres de haut jet d’essence indigène tels que par exemple charmes, chênes, érables, merisiers, frêne, ormes, tilleuls... Secteurs de points de vue identifiés par le document graphique, (article L 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme) : la teinte des constructions devra être sombre et mate (exemple : utilisation du bois brut). Éléments bâtis repérés au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme) figurant au document graphique Toute intervention sur ce bâti doit préserver -voire restituer- les caractéristiques de l’architecture du bâtiment concerné : volumétrie générale, composition de façade, ordonnancement et proportion des ouvertures, lucarnes, cheminées, aspects des enduits (lisses, sans relief sensible, couleur), décor s’il en existe. Clôtures Le long des voies ouvertes à la circulation (rue, voie piétonne, espace vert…), les seules clôtures autorisées sont : - les haies végétales taillées maintenues à 2 m de hauteur maximum et composées d’essences locales décrites à l’article 13. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations imposées en matière d’aires de stationnement) Article non réglementé. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations imposées en matière d’espaces libres et de plantations) Haies le long des voies ouvertes à la circulation Seules les essences indigènes sont autorisées : le charme (Carpinus betulus), le houx (Ilex aquifolium), l’aubépine (Cratægus oxyacantha), l’if (Taxus baccata), le buis (Buxus sempervirens), le lierre (Hedera helix), le troène (Ligustrum vulgare), le cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), etc. ; les végétaux dont l’emploi n’est pas autorisé sont les conifères tels que les thuyas (Thuya), les faux-cyprès (Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès (Cupressus), … de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus) et les peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’). Secteurs de points de vue identifiés par le document graphique, (article L 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme) leur préservation, qui n’exclut pas leur évolution, nécessite un aménagement paysager particulier en évitant les éléments qui obstrueraient ou altéreraient la qualité de ces perspectives : à titre d’exemple, les écrans végétaux continus sont proscrits, les haies et clôtures respecteront une harmonie locale, les masses végétales seront composées avec les vues sur les éléments intéressants à mettre en valeur ou disgracieux à dissimuler… Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au document graphique sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 à L. 130-6 du code de l'urbanisme. Éléments végétaux repérés au titre de la loi paysage (article L. 123-1-5, 7° du code de l'urbanisme) figurant au document graphique Leur abattage et leur arrachage, partiel ou total, pourront être subordonnés à leur remplacement partiel ou total par des plantations nouvelles respectant l’esprit du lieu. ### Article A 14 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne environnementales Au moins les trois-quarts de la superficie des aires de stationnement seront réalisés en matériau perméable. ### Article A 15 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e Article non réglementé. TITRE 5 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 28180_PLU_20221214. Page : https://edifiable.fr/plu/gilles-28180/a La commune : https://edifiable.fr/plu/gilles-28180.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/28180/zone/a