# Zone N du plan local d'urbanisme de Givet (08190) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 08190_PLU_20230427 (plan local d'urbanisme), approuvé le 27/04/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nc, Nl, Nr, Ns. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les constructions autorisées doivent être édifiées à 10 mètres au moins de l'alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres, et à 15 mètres au moins de l'axe des autres voies. ### Distance aux limites (article N 7) > La distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite parcellaire ne doit pas être inférieure à 5 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Article non réglementé. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1) Rappels - Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés. - Dans les zones délimitées sur les plans numérotés 4B1 à 4B7 par une trame "Risque Naturel Inondation", l’obtention de l’autorisation d’occupation et d’utilisation du sol est subordonnée au respect des prescriptions du Plan de Prévention du Risque Inondation (P.P.R.i.). 1.2. Sont interdits dans toute la zone : - Les constructions de toute nature, à l'exception de celles autorisées à l'article N 2, - Toute habitation à moins de 25 mètres d’un poste de gaz, sauf avis contraire de GRT gaz, - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration et à autorisation, hormis dans le secteur Nc, - L’ouverture et l’exploitation de toute carrière, hormis dans le secteur Nc, Dumay Urba - 08 - Révision générale du P.L.U. de GIVET - Règlement approuvé le 3 septembre 2014 81/98 Zone naturelle et forestière N - Les dépôts de toute nature, - Les dépôts de véhicules, - Les exhaussements et affouillements du sol, hormis pour les équipements favorisant le développement durable situés toutefois en dehors du secteur Nl du Fort de Charlemont, - Les terrains de camping et le stationnement de caravane, - Les Habitations Légères de Loisirs (H.L.L.) visées par le Code de l'Urbanisme. 1.3. Sont interdits en Nr : - les travaux publics et privés, ainsi que les activités de recherche ou d'exploitation minière, à l'exception de ceux autorisés à l'article N2., - toutes autres occupations et utilisations du sol interdites par la réglementation de la réserve naturelle, fixée par le décret n°99‐154 du 4 mars 1999 annexé à la fin du présent règlement. 1.4. Sont interdits dans le secteur inondable : - Les constructions, remblais, plantations, travaux et installations de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux autorisés dans les rubriques du règlement du P.P.R.i. annexé au dossier de P.L.U. (cf. pièce n°5F), dès lors qu'ils ne sont pas interdits à l'article 1. 1.5. Sont interdits en Ns : - Toute construction ou occupation du sol susceptible d'amener une population ou une fréquentation humaine nouvelle exposée au risque. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : ‐ OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1) Rappels 1. Les clôtures sont soumises à déclaration préalable, conformément à la décision prise par le conseil municipal de Givet le 26 février 2009. 2. Dans la zone inondable délimitée par une trame sur les documents graphiques du règlement, l’obtention de l’autorisation d’occupation et d’utilisation du sol est subordonnée au respect des prescriptions du Plan de Prévention du Risque Inondation (P.P.R.i.). 3. En application des dispositions actuelles de l’article R.123‐10‐1 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d’un lotissement ou d’un permis devant faire l’objet de division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le P.L.U. s’appliquent à chaque parcelle ainsi divisée. 4. D’une façon générale, les occupations et les utilisations des sols situées dans les secteurs d'inventaire ou de préservation du patrimoine naturel (Z.N.I.E.F.F. de type I et II, arrêté de biotope, Natura 2000, sites classés, réserve naturelle nationale de la Pointe de Givet) devront prendre en compte les exigences réglementaires en vigueur les concernant (ex : étude d’impact environnemental, étude d’incidences Natura 2000, etc.). 5. Sismicité : La commune de Givet est classée en zone 2. Des éléments concernant les règles parasismiques figurent dans le rapport de présentation environnemental du P.L.U. approuvé le 3 septembre 2014. 6. Risque technologique lié à la présence de canalisation de transport de gaz haute pression : Dès lors qu’un projet de construction se situe dans la zone des dangers significatifs, et ce, dès le stade d’avant‐projet sommaire, GRTgaz demande à être consulté afin d’étudier en amont les interactions entre ces futurs projets et les ouvrages de transport de gaz (voir rapport de présentation du P.L.U.). Dumay Urba - 08 - Révision générale du P.L.U. de GIVET - Règlement approuvé le 3 septembre 2014 82/98 Zone naturelle et forestière N 2.2. Nonobstant les dispositions de l'article N1, peuvent être autorisées sous conditions : Dans toute la zone, sauf en zone inondable et dans le secteur Nr: - Le confortement, les modifications et les extensions limitées des bâtiments existants, - La reconstruction des bâtiments à l’identique, affectés à la même destination et dans les limites de la surface de plancher de construction correspondant à celle détruite, - Les abris de jardin, garages et annexes dépendant d'habitations existantes, - Le changement de destination des exploitations agricoles, sous réserve de respecter la vocation de la zone, et de ne pas être interdit par l'article N1, - Les constructions liées à l'économie forestière ou à la chasse, - Les constructions à usage d'équipements publics, - Les travaux d’entretien et d’amélioration des constructions existantes, ainsi que leur démolition et leur reconstruction, dans la mesure où il ne s’agit pas de constructions précaires, - Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure et au fonctionnement du service public, - L’implantation de canalisations de transport de gaz, - Les constructions, installations, travaux divers et dépôts rendus nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire et réalisés par l’exploitant, - Les antennes de radiotéléphonie mobile, sous réserve de ne pas créer de nuisances et de dommages graves et irréversibles à l'environnement, - Les éoliennes, sous réserve de ne pas apporter de nuisances et d'être suffisamment éloignés des zones habitées, - Les forages, sous réserve de ne pas être situés en aval des anciens établissements Cellatex, - Les constructions visées par les catégories de bâtiments d’importance III et IV et non interdites par le présent règlement, sous condition du respect des règles Eurocode 8 (règlementation sismique), - Les opérations de maintenances et les réparations nécessaires à l’entretien et au bon fonctionnement des ouvrages de transports d’électricité. Dans le secteur Nl : - les travaux et installations liés aux fortifications et aux casemates, - les constructions et installations liées à l'aménagement et à la mise en valeur touristique, sportive culturelle et de loisirs du Fort de Charlemont, dans le respect du site historique et de ses milieux naturels, - les constructions et installations liées à l'aménagement et à la mise en valeur touristique, sportive culturelle et de loisirs du Château de Massembre, dans le respect du site historique. Dans le secteur inondable : Les constructions et installations autorisées sont réglementées par le P.P.R.i. de la Meuse aval approuvé le 28 octobre 1999 et joint en annexe (cf. pièce 5F du dossier de P.L.U.), et pour les constructions qui relèvent des catégories de bâtiments d’importance III et IV, elles devront respecter les règles Eurocode 8 (règlementation sismique). Dans le secteur Nr : - les travaux nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve ainsi que la remise en état des chemins, l'entretien et la modernisation des installations existantes, - les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle, - les activités sportives et touristiques, sous réserve de respecter la réglementation établie par le Préfet, après avis du comité consultatif, - les opérations de maintenances et les réparations nécessaires à l’entretien et au bon fonctionnement des ouvrages de transports d’électricité, sous réserve de respecter, le cas échéant, les prescriptions établies par le Préfet et/ou les gestionnaires de la réserve. Dumay Urba - 08 - Révision générale du P.L.U. de GIVET - Règlement approuvé le 3 septembre 2014 83/98 Zone naturelle et forestière N Dans le secteur Nc : - l'ouverture et l'exploitation de carrières, qui restent toutefois soumises à l'obtention préalable d'une autorisation préfectorale d'exploiter. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES D’ACCÈS AUX VOIES) OUVERTES AU PUBLIC L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu'ils soient adaptés au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre le demi‐tour des véhicules de livraison et des véhicules de lutte contre l'incendie, à l'exception des voies destinées à être prolongées ultérieurement. Le cas échéant, les aménagements devront respecter les prescriptions énoncées par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (S.D.I.S.), notamment dans le cas de voies en impasse à plus de 60 mètres (cf. lexique annexé au présent règlement et comprenant un schéma de principe). ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : ‐ CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT) Eau potable L'alimentation en eau potable et assainissement des constructions autorisées seront réalisées conformément aux dispositions du décret n°2008‐652 du 2 juillet 2008, et à l'arrêté du 6 mai 1996 modifié par arrêté du 24 décembre 2003, fixant les principes techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs. L'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques ou leur dissimulation seront demandés en fonction des possibilités techniques de réalisation. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, s’il existe. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit. Eaux usées : Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément au Code de la Santé et au règlement sanitaire. L’évacuation des eaux usées peut être subordonnée à un pré‐ traitement approprié. En l’absence de réseau, sont inconstructibles, à usage d’habitation ou d’activité, les terrains dont les caractéristiques (superficie, topographie, géologie …) ne permettent pas la mise en place d’un système d’assainissement individuel conforme au règlement sanitaire, que le projet de construction nécessite. Dumay Urba - 08 - Révision générale du P.L.U. de GIVET - Règlement approuvé le 3 septembre 2014 84/98 Zone naturelle et forestière N Les systèmes d’assainissement individuel doivent être conçus de manière à permettre un raccordement ultérieur au réseau collectif. Dans le secteur Ni : Les prescriptions établies au Plan de Prévention des Risques devront être respectées. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : ‐ SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Dès lors qu'un dispositif d'assainissement non collectif est nécessaire, un terrain ne peut recevoir une construction que si la nature du sol le permet, si sa superficie est suffisante, et si le dispositif adopté est conforme à la réglementation en vigueur. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions autorisées doivent être édifiées à 10 mètres au moins de l'alignement des voies de largeur supérieure à 10 mètres, et à 15 mètres au moins de l'axe des autres voies. D'autres implantations sont cependant possibles : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements publics. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) La distance comptée horizontalement entre tout point de la construction et le point le plus proche de la limite parcellaire ne doit pas être inférieure à 5 mètres. D'autres implantations sont cependant possibles : - pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure et au fonctionnement du service public, - pour les constructions à usage d'équipements publics, - pour les annexes d’une hauteur en tout point inférieure à 4 mètres. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : ‐ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ) OU SUR PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE Il convient de satisfaire à l'ensemble des règles en vigueur en matière de protection civile et de sécurité incendie, éventuellement applicables aux types de constructions projetées. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : ‐ EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Article non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : ‐ HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1) Rappel : la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel initial jusqu'à l'égout des toitures. Dumay Urba - 08 - Révision générale du P.L.U. de GIVET - Règlement approuvé le 3 septembre 2014 85/98 Zone naturelle et forestière N 10.2. La hauteur des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder un niveau au‐dessus du rez‐de‐chaussée (R + 1 + combles aménageables). 10. 3. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les autres constructions. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ‐ ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1) Dispositions générales. Les constructions et installations autorisées par les articles précédents ne doivent pas nuire, ni par leur aspect ni par leur volume à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront, et en particulier dans les secteurs Nl délimités dans l’emprise du fort de Charlemont et aux abords du Château de Massembre. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique des constructions neuves est recommandée, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages. 11.2. Aspects extérieurs des constructions : Tous les éléments, matériaux et couleurs projetés, traitement des abords, seront joints à la demande de permis de construire. Les matériaux de couverture seront de ton schiste, hormis : - pour les toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales, - et lorsque la couverture est concernée par l'installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques, ou de tout autre dispositif individuel de production d'énergie renouvelable. Concernant les murs et les revêtements extérieurs : - les constructions devront être de couleur sombre s'accordant avec l'environnement. Des couleurs claires pourront être autorisées lorsque le projet de construction comprend l'utilisation en façade de matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre. - Les bardages bois seront utilisés à chaque fois que cela est possible. Les coffres de volets roulants posés à l’extérieur et visibles en façades sont interdits. En outre, dans le secteur inondable, les matériaux d’aménagement et d’équipement de second œuvre du bâtiment seront étanches ou insensibles à l’eau : menuiserie, portes, fenêtres… Dans le secteur Nl délimité dans l’emprise du fort de Charlemont, des prescriptions particulières pourront être imposées par l’Architecte des Bâtiments de France. 11.3. Clôtures sur voie publique : Dans le secteur inondable, il y a lieu de se reporter au règlement du P.P.R.i. de la Meuse aval approuvé le 28 octobre 1999, joint en annexe (cf. pièce 5F du dossier de P.L.U.). Dumay Urba - 08 - Révision générale du P.L.U. de GIVET - Règlement approuvé le 3 septembre 2014 86/98 Zone naturelle et forestière N 11.4. Clôtures dans le secteur Nl : Dans le secteur Nl délimité dans l’emprise du fort de Charlemont, des prescriptions particulières pourront être imposées par l’Architecte des Bâtiments de France. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : ‐ OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques. À défaut de pouvoir réaliser ces emplacements, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Dans le secteur Nr, le stationnement est réglementé dans les conditions édictées au décret portant création de la réserve naturelle de la pointe de Givet. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ‐ OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX) ET DE LOISIRS, ET PLANTATIONS Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver, à créer et à protéger, et soumis aux dispositions de l'article L.130‐1 du Code de l'Urbanisme. Dans le secteur inondable, il y a lieu de se reporter au règlement du P.P.R.i. de la Meuse aval approuvé le 28 octobre 1999, joint en annexe (cf. pièce 5F du dossier de P.L.U.). ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : ‐ COÉFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Article non réglementé. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : ‐ OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES É) ET ENVIRONNEMENTALES Article non réglementé. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : ‐ OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES) DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Article non réglementé. Dumay Urba - 08 - Révision générale du P.L.U. de GIVET - Règlement approuvé le 3 septembre 2014 87/98 TITRE VI ‐ TERRAINS CLASSÉS PAR LE PLAN COMME ESPACES BOISÉS À CONSERVER, À PROTÉGER OU À CRÉER CARACTÈRE DES TERRAINS : Il s'agit de parcs, bois ou forêts qu'il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L.130‐1 à L.130‐6 et R.130‐1 à R.130‐23 du Code de l'Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, complété par une trame de ronds. Article L. 130‐1 du Code de l'Urbanisme14 : 1 ‐ Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. 2 ‐ Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 3 ‐ Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre III du Code Forestier. 4 ‐ Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'exploitation du présent alinéa. 5 ‐ Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable prévue par l'article L. 421‐4 sauf dans les cas suivants : - s'il est fait application des dispositions du livre I du Code Forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L.312‐2 et L.312‐3 du nouveau Code Forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions de l'article L.124‐1 et de l’article L.313‐1 du même code ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre national de la propriété forestière; 6 – La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. 14 Dans sa version en vigueur à ce jour, modifiée par ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5 Dumay Urba - 08 - Révision générale du P.L.U. de GIVET - Règlement approuvé le 3 septembre 2014 88/98 Article L. 130‐2 du Code de l'Urbanisme15 : 1 ‐ Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'État, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins. 2 ‐ Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie de terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins. 3 ‐ Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du Ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L.130‐6. 4 ‐ La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité. TITRE VII ‐ EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS, AUX INSTALLATIONS D'INTÉRET GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS Sur les documents graphiques du règlement, sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires, les terrains réservés pour lesquels s'appliquent les dispositions suivantes : Article L. 123‐17 du Code de l'Urbanisme16: 1 ‐ Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230‐ 1 et suivants. 2 ‐ Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123‐2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230‐1 et suivants. 15 Dans sa version en vigueur à ce jour, modifiée par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 16 Dans sa version en vigueur à ce jour, depuis le 1er avril 2001 Dumay Urba - 08 - Révision générale du P.L.U. de GIVET - Règlement approuvé le 3 septembre 2014 89/98 LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS La liste suivante des emplacements réservés instaurés sur le territoire communal figure également sur les documents graphiques du dossier de P.L.U. (cf. pièces 4B1 à 4B7 du dossier). Dumay Urba - 08 - Révision générale du P.L.U. de GIVET - Règlement approuvé le 3 septembre 2014 90/98 LEXIQUE TITRE VIII ‐ ANNEXES Abri de jardin Construction annexe, destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage du jardin. Accès L'accès dont il est question aux articles 3 du présent règlement correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable. C’est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique. Accessibilité des secours Source : Avis de synthèse des services de l’État rendu le 20 mars 2014 - voir pièce n°6B du dossier Dumay Urba - 08 - Révision générale du P.L.U. de GIVET - Règlement approuvé le 3 septembre 2014 91/98 Acrotère Mur ou muret en maçonnerie au‐dessus d'une toiture terrasse ou en pente. Alignement C’est la limite entre une propriété privée et une voie ouverte à la circulation publique ou privée. Elle correspond généralement à la ligne d’implantation des clôtures sur rue Annexes Construction ou partie de construction qui n’est pas destinée à l’habitat mais à ces dépendances : garage, buanderie, atelier, abris de jardin, local technique d’une piscine … Baie Constitue une baie toute ouverture dans un mur ou une charpente qui par sa surface et sa position, a pour objet principal de faire pénétrer la lumière et de permettre la vue. Ne sont pas considérées comme des baies, les ouvertures de très faibles dimensions, jours de souffrance, vasistas... L'appui des baies est pris dans la partie inférieure de l'ouverture (fenêtre, porte, etc.). Dans le cadre de l’application du présent règlement, et notamment de ses articles 7 et 8, ne doivent toutefois pas être considérés comme baie : ꞏ les ouvertures pratiquées dans les façades traitées en pavés de verres translucides ou à châssis fixe et vitrage translucide, ꞏ les ouvertures situées en façade ou en toiture situées à plus de 2.60 m au‐dessus du plancher en rez‐de‐ chaussée ou à plus de 1.90 m au‐dessus du plancher pour les étages supérieurs, ꞏ les portes non vitrées. Bardage Revêtement d’un mur extérieur, généralement composé de bois, de métal ou de matériaux composites. Camping Caravaning Établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, contre paiement (ou même à titre gratuit), dans des conditions administratives qui lui sont propres. À distinguer des terrains de stationnement des caravanes habitées ou non. Chien-assis ou lucarne rampante Lucarne de comble à un seul versant, dont le toit est retroussé en pente contraire à celle de la toiture générale. Source : Dicobat 1992 Clôture Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriété privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation ‐ espace activité ‐ espace cultivé ; etc. Dumay Urba - 08 - Révision générale du P.L.U. de GIVET - Règlement approuvé le 3 septembre 2014 92/98 Comble Volume compris entre le plancher haut du dernier étage d'un bâtiment et la toiture. Construction Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application des autorisations d'occupation du sol. Construction annexe Il s’agit d’un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale, implanté isolément ou accolé sans être intégré à cette dernière. Il n’est affecté ni à l’habitation, ni à l’activité : garage, abri de jardin, abri à vélo,... Construction principale C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions, ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction. Contigu Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, porche ou angle de construction, etc., ne constituent pas des constructions contiguës. Croupe Pan de toiture rampant à l’extrémité d’un comble. Égout du toit : Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. Emprise au sol : L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des débords de toiture, des balcons, et des parties de construction dont la hauteur ne dépasse pas 0.60 m au‐dessus du sol naturel avant travaux. Emprises publiques Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques : places et placettes, voies ferrées, cours d'eau domaniaux, canaux, jardins publics,... Équipements techniques Éléments d'une construction qui revêtent un caractère technique. Il peut s'agir notamment de transformateurs E.D.F., de machineries d'ascenseurs, de centrales de climatisation, de chaufferies... Dumay Urba - 08 - Révision générale du P.L.U. de GIVET - Règlement approuvé le 3 septembre 2014 93/98 Équipement d’intérêt collectif Établissement public dont la vocation est d’assurer une mission de service public et d’accueillir le public dans des conditions de sécurité, de desserte, d’accessibilité et d’hygiène conformes aux réglementation en vigueur et adaptées au types d’activités exercées. Extension Il s’agit d’une augmentation de la surface et /ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction. Exhaussement Élévation du niveau du sol naturel par remblai. Façades Chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment. Elles comprennent la façade principale, la façade arrière et les façades latérales (le plus souvent appelées pignons). Faîtage Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (cf. la hauteur de construction). Le faîtage correspond au sommet du toit, c’est‐à‐dire la ligne supérieure du pan de toiture. Habitat collectif Forme d'habitat comportant plusieurs logements, desservis par une entrée collective dans un même immeuble, par opposition à l'habitat individuel. Habitat individuel Forme d'habitat où chaque logement est desservi par une entrée individuelle, par opposition à l'habitat collectif. Le Code de la Construction et de l’Habitation (articles L.231‐1 et L.232.1) définit la maison individuelle comme «tout immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître d’ouvrage ». Habitat Intermédiaire Il se décline sous la forme d’un groupement d’habitat autorisant la réalisation de logements sur deux niveaux maximum, y compris les combles. Par exemple, une construction avec un logement en rez‐de‐chaussée et un logement à l’étage. Limite séparative Ligne commune, séparant deux propriétés privées. Il s'agit des limites entre propriétés voisines (hors limites avec l’espace public, cf. alignement). On distingue : - les limites latérales qui donnent sur les voies ou emprises publiques, - les limites de fond de parcelle qui se situent généralement à l’opposé des limites de l’espace public. Limitée (extension limitée) Sont considérés comme limités dans le cadre de l’application du présent règlement les travaux conduisant sous forme d’une extension horizontale et/ou verticale (surélévation) à une augmentation de la surface de plancher de la construction existante ne dépassant pas 15 %. Dumay Urba - 08 - Révision générale du P.L.U. de GIVET - Règlement approuvé le 3 septembre 2014 94/98 Lucarne Ensemble particulier d’une toiture permettant de réaliser une ouverture verticale, créant une vue directe. Source : Dicobat 1992 Marge de Recul Bande de terrain inconstructible ou de constructibilité limitée dont la largeur est comptée à partir de l'alignement ou d'une emprise publique. Sur cette bande de terrain, les nouvelles constructions admises sont très limitées et les travaux d'amélioration des constructions existantes peuvent y être admis. Modénatures Traitement ornemental de certains éléments d’un édifice pour en exprimer la plastique : la modénature est obtenue par un travail en creux ou en relief (moulures) ou répétitif (bossage). Mur pignon : Mur extérieur réunissant les murs de façades. Le mur pignon d’une construction à toiture à double pans est le mur portant les extrémités des pans de toit. Niveau Étage, y compris le rez‐de‐chaussée : 4 niveaux = R + 3 étages. Niveau droit Espace situé entre un plancher et le plancher qui lui est immédiatement supérieur, sur une même verticale. L'ensemble du niveau droit se définit par une hauteur unique entre deux surfaces totalement planes. Ne sont donc pas pris en compte les espaces de mezzanines, etc. Ordre continu Les constructions sont dites en ordre continu si elles sont jointives d'une limite latérale à l'autre. Ouvrages en saillie Balcons, auvents, corniches, garde‐corps, rambardes, escaliers extérieurs, cheminées, canalisations extérieures... Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics : Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 mètres, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc. Pièces principales ou secondaires : Dans le cadre du présent règlement, les possibilités d’implantation des constructions, quelle que soit leur destination, peuvent être différentes selon que les façades ou parties de façade comportent ou non des baies et selon que ces baies éclairent : - des pièces principales, c’est‐à‐dire celles affectées au séjour, au repas, au sommeil, au jeu, à la cuisine ou au travail ; - des pièces secondaires, c’est à dire toutes celles ne constituant des pièces principales, telles que celles affectées aux salles d’eau, sanitaires, dégagements, etc. Dumay Urba - 08 - Révision générale du P.L.U. de GIVET - Règlement approuvé le 3 septembre 2014 95/98 Plancher Paroi horizontale constituant le sol d'un étage. Pleine terre Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si : - son revêtement est perméable ; - sur une profondeur de 10 m à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales). Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Rampe Pente d’une voie d’accès automobile ou piétonnier. Recul Le recul est la distance séparant la construction des emprises publiques ou des voies. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique ou de voie ou d’emplacement réservé. Il est constitué par l’espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies. Réhabilitation Travaux d'amélioration générale ou de mise en conformité d'un logement ou d'un bâtiment n'impactant pas sur le gabarit, le volume ou la hauteur du bâtiment. Retrait Le retrait est la distance séparant la construction d’une limite séparative (latérale ou de fond de parcelle). Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative. Rez-de-chaussée Étage d'un bâtiment dont le plancher est le plus proche du niveau du sol extérieur. Saillie Éléments d’architecture, corps d’ouvrage, qui est en avant de l’alignement d’une façade : les balcons, corniches, pilastres, contreforts sont des saillies. Servitudes En dehors des servitudes d'urbanisme qui se concrétisent sous forme de règles particulières, imposées unilatéralement par le PLU, dans un but de composition urbaine, il existe : - d'une part les servitudes de droit privé entre propriétés, - d'autre part, les servitudes d'utilité publique, qui sont des limitations administratives au droit de propriété créées au cas par cas pour la protection d'ouvrages publics (exemple : protection des conduites enterrées) le bon fonctionnement des services particuliers (exemple : abords de cimetière). Le P.L.U. les reprend dans un but d'information et de classification. Chaque type de servitude d'utilité publique dépend d'un régime administratif particulier, et chaque application est décidée au cas par cas. Sol ou terrain naturel Il s'agit du sol existant avant travaux, remblai ou déblai. Surface de plancher : La surface de plancher (SDP) est, en France, une unité de calcul des surfaces de constructions créée par l'ordonnance no 2011‐1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme et le décret no 2011‐2054 du 29 décembre 2011, et qui sert, à compter du 1er mars 2012, à la délivrance des permis de construire et des autres autorisations d'urbanisme. Dumay Urba - 08 - Révision générale du P.L.U. de GIVET - Règlement approuvé le 3 septembre 2014 96/98 Cette notion se substitue aux anciennes surface hors œuvre brute (SHOB) et surface hors œuvre nette (SHON), et est destinée à simplifier le calcul des surfaces prises en compte dans les permis de construire et autres autorisations d'urbanisme, tout en générant des possibilités de construire supérieures, de l'ordre de 10%. Sous-sol Étage de locaux souterrains ou enterrés situés au‐dessous du rez‐de‐chaussée d'une construction. Terrain d’assiette Le terrain d’assiette du projet est constitué par la ou les unités foncières composées d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales. Il est délimité par les emprises publiques et voies et les autres unités foncières contiguës. Toiture terrasse Couverture d’une construction ou d’une partie de construction (close ou non) constituant par ces caractéristiques une surface de plancher (horizontalité, résistance à la charge,…), qu’elle soit ou non accessible. Les terrasses accessibles surélevées (sur maçonnerie, piliers,..) sont assimilées aux toit‐terrasses dans l’application du présent règlement. Trumeau Pan de mur situé entre deux baies. Lorsque la séparation des baies est étroite, c’est une pile, un pilier central ou un meneau. Terrasson Partie peu inclinée d’un comble. Unité foncière : Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. Voie Les dispositions réglementaires s'appliquent à l'ensemble des voies, quel que soit leur statut (public ou privé), ou leur affectation (voie piétonne, cycliste, route...). Toutefois les chemins piétonniers ne sont pas considérés comme des voies et ne sont donc pas soumis aux règles les concernant. Voie ouverte au public S'entend d'une voie privée ou publique dont l'usage n'est pas limité aux seuls habitants et visiteurs. Voie réservée aux seuls habitants et leurs visiteurs S'applique aux voies internes aux propriétés dont l'accès est limité. Voie privée Voie n’ayant fait l’objet ni d’une acquisition ni d’une réalisation par la collectivité, et dont la mise en œuvre est assurée dans le cadre d’une opération d’aménagement privée (lotissement, permis groupé, ensemble collectif…). Dumay Urba - 08 - Révision générale du P.L.U. de GIVET - Règlement approuvé le 3 septembre 2014 97/98 RÉGLEMENTATION LIÉE À LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DE LA POINTE DE GIVET - Décret ministériel n°99‐154 du 4 mars 1999 portant création de la Réserve Naturelle Nationale de la pointe de Givet - Arrêté préfectoral n°2004/401 du 2 novembre 2004, portant réglementation des activités sportives, touristiques ainsi que de la circulation et du stationnement des personnes, à l’exception des agents des forces armées  Ces actes sont en vigueur à la date d’approbation de la révision générale du P.L.U. (3 septembre 2014). Il conviendra pour les pétitionnaires de s’assurer que d’autres actes réglementant la réserve ne sont pas ensuite intervenus. Dumay Urba - 08 - Révision générale du P.L.U. de GIVET - Règlement approuvé le 3 septembre 2014 98/98 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 08190_PLU_20230427. Page : https://edifiable.fr/plu/givet-08190/n La commune : https://edifiable.fr/plu/givet-08190.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/08190/zone/n