# Zone UC du plan local d'urbanisme de Givrand (85100) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 85100_PLU_20220728 (plan local d'urbanisme), approuvé le 28/07/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Uc. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article UC 6) > Cas C (voir schémas) : lorsqu’il n’existe pas de constructions situées de part et d’autre d’un terrain, la nouvelle construction doit respecter, au droit de l’accès au terrain, un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement sur une largeur de 4 mètres. ### Distance aux limites (article UC 7) > PLU Givrand – Règlement septembre 2017 Toutefois, les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives dans les cas suivants : - la hauteur totale au droit des limites est inférieure à 3,50 mètres, ou 5,50 mètres dans le cas d’un mur pignon. ### Hauteur (article UC 10) > 10.2 – Hauteur absolue Le nombre de niveaux et la hauteur des constructions à usage d’habitation sont limités à R + 1 (rezde-chaussée + 1 étage) et à 6,00 mètres à l’égout de toiture. ### Stationnement (article UC 12) > - Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au moins une place de stationnement par logement. ### Espaces verts (article UC 13) > Pour les lotissements et groupes d’habitations, une surface de l’ordre de 10% de la superficie totale du terrain peut être imposée pour la réalisation d’espaces collectifs et l’aménagement des espaces libres. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les constructions et activités qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec l’habitat, notamment : - Les établissements susceptibles de provoquer des difficultés pour la circulation et le stationnement. - Les dépôts de ferrailles, de déchets, de véhicules hors d’usage et de tous biens de consommation inutilisables. - L’ouverture de carrière ou de gravière. - Les affouillements et exhaussement de sol non liés et nécessaires à une opération autorisée dans le secteur - Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs - Le stationnement des caravanes soumis à autorisation et les garages collectifs de caravanes. - L’implantation des bâtiments agricoles et les élevages. ### Article UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Les activités dont le voisinage est compatible avec l’habitat sont admises sous réserve : • qu’elles ne pas présentent pas de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion...), • qu’elles ne soient pas susceptibles de provoquer des nuisances inacceptables (odeurs, pollution, bruit, effet de masque...), • que les nécessités de leur fonctionnement à l’ouverture comme à terme soient compatibles avec les infrastructures existantes. - Les extensions de constructions existantes dont l’activité est incompatible avec la destination de la zone, ne sont autorisées que dans la mesure où l’extension ne contribue pas à aggraver les nuisances existantes. Les extensions de constructions existantes dont l’activité est incompatible avec la destination de la zone, ne sont autorisées que dans la mesure où l’extension ne contribue pas à aggraver les nuisances existantes. - Les reconstructions à l’identique en cas de sinistre sont autorisées selon les dispositions prévues dans le « Titre 1 - Dispositions générales - Article 5 » - A l'intérieur des périmètres de sites archéologiques portés aux documents graphiques du règlement, tout dépôt de demande de construction ou d'aménagement impliquant un affouillement du sol doit faire l'objet d'une information préalable auprès de la Direction Régionale des Affaires culturelles, Service Régional de l'Archéologie, 1 rue Stanislas Baudry, BP 63518 – 44035 NANTES CEDEX 1 – Tél : 02 40 14 23 30. ### Article UC 3 - Accès et voirie Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des de ces voies qui présenterai une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 13 PLU Givrand – Règlement septembre 2017 Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, et être conçues de manière à permettre un désenclavement éventuel des parcelles situées à l’arrière. ### Article UC 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1) Eau potable Toute construction nouvelle à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau potable. 4.2 - Eaux usées Toute construction nouvelle à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’assainissement. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. 4.3 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 4.4 - Autres réseaux Les branchements doivent être établis en souterrains lorsque les lignes publiques correspondantes sont enterrées. Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains en cas de lotissements ou d’opérations groupées. ### Article UC 5 - Superficie minimale des terrains Aucune règle particulière n’est prescrite. ### Article UC 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent être édifiées soit à l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, soit en retrait en tenant compte du bâti existant : Cas A (voir schémas) : lorsque les constructions situées de part et d’autre d’un terrain sont implantées à l’alignement de la voie, la nouvelle construction doit respecter cet alignement. 14 PLU Givrand – Règlement septembre 2017 Exceptionnellement, elle pourra être implantée en retrait sous réserve qu’il soit édifié, à l’alignement, un ensemble comportant un mur bahut, un portail et une grille ouvragée, traité comme la construction, et que l’espace situé entre l’alignement et la construction soit fortement végétalisé. Cas B (voir schémas) : lorsque les constructions situées de part et d’autre d’un terrain sont implantées, soit à l’alignement de la voie, soit en retrait, la nouvelle construction doit être édifiée suivant l’un des alignements. 15 PLU Givrand – Règlement septembre 2017 Cas C (voir schémas) : lorsqu’il n’existe pas de constructions situées de part et d’autre d’un terrain, la nouvelle construction doit respecter, au droit de l’accès au terrain, un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement sur une largeur de 4 mètres. Ces prescriptions s’appliquent également aux constructions édifiées en bordure des voies privées déjà construites ; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie est prise comme alignement. De nouvelles constructions pourront s’implanter à l’alignement des voies et emprises publiques sous réserve que le parti d’aménagement adopté soit justifié par une recherche de composition urbanistique et architecturale exprimée dans une note explicative jointe à la demande de permis de construire ou d’aménager. Cette disposition s’applique uniquement aux opérations d’aménagement d’ensemble. Lorsque la construction est édifiée en bordure d’une voie publique ou privée, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égal à la différence d’altitude entre ces deux points. En cas de construction en retrait de l’alignement, la limite de ce retrait se substitue à l’alignement. Le rebord intérieur des piscines doit être implanté avec en retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement. Les équipements d’infrastructure, les ouvrages liés aux réseaux divers, et les équipements publics peuvent déroger aux prescriptions précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité). Des dispositions différentes peuvent également être admises pour des constructions édifiées dans une situation de carrefour, sous réserve que le parti d’aménagement adopté soit justifié par une recherche de composition urbanistique et architecturale exprimée dans une note explicative jointe à la demande de permis de construire ou d’aménager, et à condition de ne pas porter atteinte à la sécurité routière (visibilité). ### Article UC 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Implantation sur les limites séparatives aboutissant aux voies sur une profondeur de 15 mètres : Les constructions doivent être édifiées : - soit en ordre continu d’une limite latérale à l’autre - soit en retrait par rapport aux limites séparatives d’un seul ou des deux côtés. Dans ce cas, les constructions devront respecter un recul par rapport aux limites séparatives tel que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L>H/2, minimum 3m). 7.2 - Implantation sur les autres limites séparatives, et au-delà de la profondeur de 15 mètres pour les limites aboutissant aux voies : Les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur de la construction dans les conditions définies ci-dessus, sans que ce retrait puisse être inférieur à 3 mètres (L> H/2, minimum 3m.). 16 PLU Givrand – Règlement septembre 2017 Toutefois, les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives dans les cas suivants : - la hauteur totale au droit des limites est inférieure à 3,50 mètres, ou 5,50 mètres dans le cas d’un mur pignon. - le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon état, et n’excède pas les dimensions de celui-ci. - les propriétaires voisins s’entendent pour réaliser simultanément un projet d’ensemble présentant une unité architecturale. - dans le cas d’opérations groupées, exception faite des limites de l’opération avec les parcelles riveraines. 7.3 - Pour les annexes et dépendances non attenantes à la construction principale dont la surface est inférieure à 8 m2 et la hauteur est inférieure à 2,50 m, il n’est pas fixé de règle particulière d’implantation. 7.4 - Piscines Le rebord intérieur des piscines doit être implanté avec en retrait d’au moins 3 mètres par rapport aux limites séparatives. 7.5 - Les équipements d’infrastructure, les ouvrages liés aux réseaux divers, et les équipements publics peuvent déroger aux prescriptions précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité). ### Article UC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre bâtiments non contigus. ### Article UC 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Aucune règle particulière n’est prescrite. ### Article UC 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1) Définition La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol naturel existant avant exécution des fouilles et remblais. Toutes les constructions doivent satisfaire à deux ensembles de règles : l’une se rapportant à la hauteur absolue, l’autre à la hauteur relative à l’alignement et aux limites séparatives. Au-dessus des hauteurs maximales autorisées ne peuvent être construits que des toitures, des souches de cheminées et des équipements techniques. Les équipements d’infrastructure, les ouvrages liés aux réseaux divers, et les équipements publics, peuvent déroger aux prescriptions de hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent. 10.2 – Hauteur absolue Le nombre de niveaux et la hauteur des constructions à usage d’habitation sont limités à R + 1 (rezde-chaussée + 1 étage) et à 6,00 mètres à l’égout de toiture. 17 PLU Givrand – Règlement septembre 2017 La hauteur des annexes (voir schémas) est limitée à 5,00 mètres. Lorsqu’elles sont implantées en limite séparative, elles doivent de plus respecter les dispositions suivantes : - leur hauteur, au droit de la limite séparative, ne doit pas dépasser 3,50 mètres sauf dans le cas de faîtage d’un mur pignon, pour lequel la hauteur est portée à 5,00 mètres. Les constructions à usage autre qu’habitation et annexe doivent faire l’objet d’une étude particulière et s’intégrer dans le bâti existant. 10.3 – Hauteur relative La hauteur relative est déterminée de la façon suivante : 10.3.1 – Par rapport à l’alignement (voir schéma) La hauteur des constructions doit être inférieure à la largeur de la voie existante, modifiée ou à créer augmentée éventuellement des retraits supplémentaires. Pour les voies d’une largeur inférieure à 6 mètres, cette disposition ne s’applique pas, et les constructions doivent s’harmoniser avec le bâti existant. 10.3.2 – Par rapport aux limites séparatives (voir schéma) A moins que la construction ne jouxte les limites parcellaires, conformément aux dispositions de l’article U 7, la différence de niveau entre tout point de cette construction et tout point des limites parcellaires ne doit pas dépasser le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux points. ### Article UC 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) 18 PLU Givrand – Règlement septembre 2017 11.1 - Généralités L’aspect extérieur des constructions, les installations et ouvrages, les aménagements de leurs abords et les clôtures éventuelles ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. D’autres formes et matériaux que ceux cités ci-après peuvent être autorisés dans le cas d’architecture contemporaine qui les justifie par la qualité du bâti. 11.2 - Constructions à usage d’habitation Les constructions doivent s’intégrer dans la volumétrie générale du quartier. Les murs doivent être enduits (enduit projeté ou lissé de façon rustique), toute fantaisie d’exécution étant interdite. Un bardage bois peut être autorisé ponctuellement. Les balcons, terrasses, escaliers extérieurs ne doivent pas être en porte à faux mais construits sur un mur porteur formant si besoin est, balustrade. Ils sont enduits comme les murs. Les rebords peuvent être couronnés par des tuiles creuses. Quelle que soit leur constitution, les vérandas doivent être conçues comme un élément faisant partie intégrante de la construction dont elles constituent une extension, et doivent donc s’harmoniser avec le volume principal existant La mise en place de dispositifs et matériels de captage d’énergie solaire (panneaux, piles photovoltaïques,...) doit être composée en harmonie avec la construction et l’environnement bâti existant (par exemple : intégration dans le volume bâti en façades et toitures, ou saillie composée avec les percements en façade, ou adjonction à une annexe non visible depuis l’espace public, etc.). Les toitures sont de préférence à deux pentes, avec un faîtage parallèle au plus grand côté et sans débord sur les pignons. La pente est de l’ordre de 25 à 37 %. Une pente supérieure pourra être exceptionnellement admise pour respect des règles de mise en œuvre de la tuile de couverture en conditions particulière. Les croupes doivent laisser au faîtage au moins 3/5 de sa longueur. Dans le cas de toitures à 1 seule croupe, la pente de cette dernière ne doit pas être inférieure à celle des autres pans de toiture. Dans le cas de constructions comportant plusieurs volumes avec toitures en croupes, la pente de l’ensemble des ces dernières doit être identique. Les toitures à une pente sont autorisées lorsqu’ elles sont accolées à la construction principale ou quand elles y sont imbriquées. Leur pente doit être d’au moins 25%. Les toitures terrasses en extension peuvent être admises si elles sont justifiées pour des raisons de composition architecturale (par exemple raccordement entre volumes anciens et nouveaux, terrasses - balcons, ...,). Des pentes de toitures inférieures à 25 % peuvent être autorisées dans le cas de verrières ou de vérandas. Les couvertures sont réalisées en tuiles de type canal ou romane, de tonalité claire brouillée, à l’exclusion de toute teinte brune. Tout couronnement industriel en béton est proscrit. 19 PLU Givrand – Règlement septembre 2017 Les couvertures en ardoises sont exceptionnellement autorisées lorsque la construction se situe dans un secteur déjà couvert en majorité de ce matériau, ou dans le cas d’extension d’un édifice couvert avec ce matériau. Les ouvertures doivent être de préférence plus hautes que larges. 11.3 - Clôtures Les clôtures doivent faire l'objet d'une "déclaration d’édification de clôture", selon les dispositions prévues par la législation en vigueur. - Clôtures sur espaces publics : elles doivent être constituées : • soit par une haie vive de hauteur maximale 1,60 m, avec ou sans grillage, ce dernier ne devant pas être apparent côté espace public, • soit par un muret traité comme les murs de l’habitation, avec un couronnement simple (glacis légèrement arrondi, ou tuiles canal), de hauteur maximale 1,20 m, pouvant être surmonté d’un dispositif à claire-voie, la hauteur totale de la clôture ne devant jamais excéder 1,60 m. Pour le dispositif à « claire voie », un vide de 20 mm au minimum doit séparer les uns des autres les éléments horizontaux ou verticaux (lisses, clins, barreaudage) constituant la clôture. Chaque clin n’excèdera pas une largeur de 200 mm (voir croquis). SYSTEMES A CLAIRE-VOIE Sont autorisés : 20 mm minimum 20 mm minimum 200 mm maximum 20 mm minimum Sont proscrits : 20 mm 200 mm maximum 20 mm - Clôtures en limites séparatives : leur hauteur ne doit pas dépasser 2,00 m. Une clôture constituée par un rang de panneaux en béton ou parpaings semi-enterrés (d’une hauteur maximale visible de 20 cm) surmontés d’un grillage, de claustras en bois ou d’une brande est admise. - Dans le cas décrit en A3 de l’article 6, la clôture doit être constituée comme indiqué sur le croquis. - Dans le cas où les clôtures sur voies et espace public et celles en limites séparatives sont de hauteur différente, la différence de hauteur doit être rattrapée (voir croquis) : • de manière progressive dans la portion de clôture en limite séparative : 20 PLU Givrand – Règlement septembre 2017 ✓ ou : ✓ comprise entre l’alignement et le droit de la façade sur voie ou espace public si la construction est édifiée à moins de 5 mètres de l’alignement, sur une distance maximum de 5 mètres par rapport à l’alignement si la construction est édifiée à une distance supérieure, • ou de manière verticale, au droit de la façade si la construction est édifiée à moins de 5 mètres de l’alignement, ou à 5 mètres maximum par rapport à l’alignement si la construction est édifiée à une distance supérieure. 11.4 - Autres constructions Leur volume doit être étudié afin de limiter au maximum la saillie dans le paysage urbain. Les parois verticales sont en maçonnerie enduite (teinte « dans la masse » ou peinture), ou en bardage métallique laqué, ou en bois traité. Dans tous les cas, les teintes doivent être accordées au volume : plus celui-ci est important, plus la tonalité générale doit être neutre (nuances de gris chaud, de beige,...). Les couleurs vives et le blanc ne sont admis que sur des petites surfaces. Les toitures sont de préférence à faible pente ou en terrasse. Les couvertures non masquées par un bandeau sont en bacs métalliques laqués de teinte ardoise ou anthracite, ou avec une finition d’étanchéité auto-protégée de cette même teinte. Les volumes de faible ampleur assimilables à une habitation peuvent être couverts en tuiles Les annexes et dépendances non attenantes à la construction principale doivent avoir un parement extérieur enduit comme cette dernière, ou en bardage bois, et être couvertes en tuiles. Une couverture avec un autre matériau dont la teinte doit être sombre est admise pour les édifices dont la surface est inférieure à 8 m2 et la hauteur est inférieure à 2,50 m. ### Article UC 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 12.1) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 m2 y compris les accès. - Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au moins une place de stationnement par logement. - Pour les autres constructions et établissements, il doit être aménagé les places de stationnement nécessaires aux besoins du projet. Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une aire d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et à ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique. 12.2 - Toutefois, en cas d’impossibilité d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre 21 PLU Givrand – Règlement septembre 2017 terrain de localisation agréée par la Commune, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il fait réaliser les dites places de stationnement. Les places de stationnement exigées doivent être réalisées dans un rayon de 200 mètres de la construction principale. ### Article UC 13 - Espaces libres et plantations Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement de plus de 10 places doivent être végétalisées. Pour les lotissements et groupes d’habitations, une surface de l’ordre de 10% de la superficie totale du terrain peut être imposée pour la réalisation d’espaces collectifs et l’aménagement des espaces libres. ### Article UC 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)) Non réglementé 22 PLU Givrand – Règlement septembre 2017 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Up --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 85100_PLU_20220728. Page : https://edifiable.fr/plu/givrand-85100/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/givrand-85100.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/85100/zone/uc