# Zone N du plan local d'urbanisme de Gizeux (37112) : ce que le règlement autorise N Zone correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels. Identification : La zone N, dite zone naturelle et forestière, correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère naturel. La zone N correspond à la vallée du Changeon, ainsi qu’aux grandes entités boisées couvrant le territoire communal, espaces notamment reconnus au titre de leur intérêt écologique (NATURA 2000). Un secteur Nh est créé, délimitant les écarts isolés au sein de l’espace naturel et forestier destiné à permettre une évolution modérée du bâti existant. Un secteur Nj est créé pour les fonds de jardin des parcelles bâties de grande superficie au niveau du bourg et des hameaux constructibles, afin d’interdire l’urbanisation de second ou troisième rang tout en prenant en compte la vocation spécifique de ces espaces à l’interface entre le tissu urbain et les espaces agricoles ou naturels. Un secteur Nl est créé au nord de l’allée des Goupillaux pour permettre la réalisation d’un parking paysager et d’un espace vert de détente. Un secteur Nta est créé pour le site du Château de Gizeux, afin de permettre une exploitation mixte (touristique et agricole) d’un ensemble patrimonial dans le respect de sa qualité bâtie et paysagère. Un secteur Nx est créé pour les constructions et installations nécessitant d’être suffisamment éloignées de toute habitation compte tenu des nuisances qu’elles génèrent (station d’épuration, …). Cette zone pouvant être concernée à certains endroits par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (cf. carte figurant dans le Rapport de Présentation, pièce n°1), il est fortement conseillé d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol. Il en est de même pour les secteurs concernés par la présence de zones sous-cavées potentielles (cf. Rapport de Présentation et Règlement – Document graphique). Cette zone est également pour partie (aux abords du bourg et au long de la vallée du Changeon) concernée par la présence d’une nappe sub-affleurante (cf. carte figurant dans le Rapport de Présentation, pièce n°1). Cette zone intègre des espaces de pelouses sablo-calcaires à La Cave Vaudelet, constituant des habitats d’intérêt européen qu’il convient de protéger. Destination : Dans un souci de protection, les dispositions réglementaires applicables à la zone N et aux secteurs créés sont extrêmement restrictives, notamment concernant les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières (article N2). Objectifs des dispositions réglementaires : Au-delà de l’encadrement très strict des occupations et utilisations des sols soumises à conditions, le règlement de la zone N et surtout des différents secteurs créés vise à permettre l’intégration dans le paysage des futures constructions. Document en vigueur : 37112_PLU_20140304 (plan local d'urbanisme), approuvé le 04/03/2014, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nh, Nj, Nl, Nta, Nx. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Expression de la règle : Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 20 mètres de l’alignement de la RD 749. ### Distance aux limites (article N 7) > Expression de la règle : Les constructions doivent être implantées : - soit sur limite(s) séparative(s), - soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 2 mètres par rapport à la limite. ### Emprise au sol (article N 9) > Expression de la règle : Dans le secteur Nta, l’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions est fixée à 1.4 % de la superficie du secteur dans son ensemble. ### Stationnement (article N 12) > Dans le secteur Nta, le stationnement des véhicules correspondant à la destination, l'importance et la localisation des constructions doit être assuré en dehors de la voie publique. Dans le reste de la zone N, cet article n’est pas réglementé. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Pour les pelouses sablo-calcaires identifiées et protégées au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme, toute occupation et utilisation du sol est interdite (notamment les affouillements et exhaussements), ces milieux devant rester ouverts ou être ré-ouverts en cas d’embroussaillement à ce jour. Dans le reste de la zone N, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article N 2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES I) Rappels : 1 - Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements listés à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme, et notamment à ce titre tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage (bois, parcs, jardins, haies, alignement d’arbres, patrimoine bâti, pelouse sablo-calcaire) identifié en application de l’article L. 123-1-7° du code de l’urbanisme. 2 - Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en application de l’article R.421-12-d) du Code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le conseil municipal (les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière sont néanmoins dispensées de toute formalité au titre du Code de l’urbanisme). II. Expression de la règle : Sous réserve dans l’ensemble de la zone : - de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels, - d’être compatibles avec le caractère de la zone et les équipements publics existants ou prévus, ne sont admises dans le secteur Nh que les occupations et utilisations du sol suivantes : - L’extension mesurée des bâtiments existants, sous réserve de respecter les deux conditions suivantes : - que l’augmentation d’emprise au sol soit inférieure à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent document, - qu’elle n’entrave pas le développement des activités agricoles ou sylvicoles existantes. - La construction d’annexes (garage, abri de jardin …) et de piscines accolées ou non aux habitations - Le changement de destination à usage d’habitation (logement, gîte, chambres d’hôtes …) de bâtiments existants à la date d’approbation du présent document, sous réserve : - de contribuer à la préservation et à la mise en valeur d’un patrimoine bâti de caractère, - que le bâtiment concerné dispose d’une emprise au sol minimale de 80 m², - de respecter une distance minimale de 100 mètres par rapport à tout bâtiment agricole ou sylvicole générant des nuisances (stabulation, fumière, bâtiment de stockage, séchoir …). - Le changement de destination à usage d’activités artisanales de bâtiments existants à la date d’approbation du présent document, sous réserve que l’activité concernée soit compatible avec le caractère naturel de la zone. - Le changement de destination à usage agricole de bâtiments existants à la date d’approbation du P.L.U., sous réserve de ne pas générer de nuisances incompatibles avec la proximité d’une habitation existante - Les abris pour animaux réalisés indépendamment de l’activité d’une exploitation agricole, sous réserve d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 50 m² et dans la limite d’un abri par unité foncière. - Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures, soit à des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs d’électricité, ...), qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux. ne sont admises dans le secteur Nj que les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les annexes à une habitation existante implantée dans une zone UA ou UB contiguë, ou dans un secteur UAha ou UBa contigu. - Les abris de jardins, les serres, les tunnels. - Les abris non clos pour animaux réalisés indépendamment de l’activité d’une exploitation agricole, sous réserve d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 50 m² et dans la limite d’un abri par unité foncière. - Les installations d’assainissement non collectif pour une construction implantée dans un autre zonage. - Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures, soit à des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs d’électricité, ...), qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux. ne sont admises dans le secteur Nl que les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions, installations et aménagements à vocation de loisirs et de détente ne remettant pas en cause le caractère naturel du secteur (aire de jeux, aire de pique-nique, …), ainsi que les équipements d’accompagnement qui leur sont directement nécessaires (parking, bloc sanitaire, local technique, etc.). - Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient rendus nécessaires pour la réalisation d’une opération autorisée dans la zone. - Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures, soit à des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs d’électricité, ...), qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux. ne sont admises dans le secteur Nta que les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les aménagements et extensions de bâtiments existants dans le cadre d’une mise en valeur des monuments et des sites. - Le changement de destination à usage d’habitation (logement, gîte, chambres d’hôtes …), ou d’activité touristique, ou d’activité dans le prolongement de l’activité agricole (local de transformation, conditionnement et vente des produits de l’exploitation) ou d’activités de diversification de l’activité agricole principale, de bâtiments existants à la date d’approbation du présent document, sous réserve de contribuer à la préservation et à la mise en valeur d’un patrimoine bâti de caractère. - Les constructions et installations à vocation touristique compatibles avec le respect de la qualité bâtie et paysagère d’un ensemble patrimonial. - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, au prolongement de l’activité agricole (local de transformation, conditionnement et vente des produits de l’exploitation) et à sa diversification. - Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures, soit à des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs d’électricité, ...), qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux. ne sont admises dans le secteur Nx que les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions et installations nécessitant d’être suffisamment éloignées de toute habitation compte tenu des nuisances qu’elles génèrent (station d’épuration, …). - Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures, soit à des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs d’électricité, ...), qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux. ne sont admises dans le reste de la zone N que les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures, soit à des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs d’électricité, ...), qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux. - Les constructions et les installations nécessaires à l’exploitation forestière. - Les abris démontables pour animaux à condition qu’ils soient ouverts au moins sur 1 côté, que leurs façades soient en bois, et que leur emprise au sol n’excède pas 100 m² dans le cas d’un abri réalisé en lien avec l’activité d’une exploitation agricole, et 50 m² dans les autres cas. En outre pour les ensembles bâtis identifiés au Règlement – Documents Graphiques au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme, tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction doivent être précédés d’un permis de démolir en application de l’article R. 421-28-e) du Code de l’urbanisme. Section 2 - Conditions de l'occupation du sol ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX) VOIES OUVERTES AU PUBLIC 1 - Accès : Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic ainsi que de la nature du projet. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie et la protection civile. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 2 - Desserte : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée, et adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX) 1 - Alimentation en eau potable : L'alimentation en eau potable doit être assurée dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. En présence du réseau public de distribution d’eau potable, le raccordement au réseau public s’impose dès lors que le bâtiment permet un usage alimentaire de l’eau. Il est possible de déroger à cette obligation à titre exceptionnel, s’il est établi qu’il est nettement plus avantageux pour la collectivité de recourir à une solution individuelle, à la condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre toute « contamination » soient garanties. En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation en eau d’un bâtiment permettant un usage alimentaire de l’eau peut être assurée par un captage d’eau particulier (puits, forage, source…), à la condition que la potabilité de l’eau et sa protection contre toute « contamination » soient garanties. Aucune obligation de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable n’est imposée dès lors que le bâtiment ne nécessite pas d’eau potable. 2 - Assainissement : Eaux usées : La réalisation du réseau collectif d’assainissement n’est pas prévue pour cette zone. Dès lors, toute construction produisant des eaux usées, pour être autorisée, doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif réalisé conformément à la réglementation en vigueur. S’il existe déjà un réseau collectif d’assainissement, il y a néanmoins obligation de s’y raccorder, à l’exclusion des effluents d’origine agricole (eaux de salles de traite notamment) qui n’auraient pas fait l’objet d’un traitement préalable. Eaux pluviales : La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle (aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter les débits évacués de la propriété) à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur. Les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau) si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols ou de la présence de caves, sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales. Les eaux de pluie collectée en aval de toitures peuvent être utilisées pour les usages autorisés par l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Eaux de piscine : Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, après neutralisation des excès de produits de traitement, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales. Le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du service de police de l’eau ou du gestionnaire de réseau d’eaux pluviales. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Pour accueillir une construction ou une installation requérant un assainissement, la superficie du terrain doit permettre la réalisation d’un système d’assainissement non collectif respectant les normes en vigueur. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Expression de la règle : Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 20 mètres de l’alignement de la RD 749. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 10 mètres de l’alignement des autres routes départementales. Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies. Une implantation à l’alignement est autorisée à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière. L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas à la réfection, la transformation, l’extension ou la surélévation des constructions existantes qui sont possibles dans l’alignement des constructions existantes ou en retrait de celles-ci, à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière. Exceptions : L’implantation par rapport aux voies des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, …), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, ne pas respecter les règles précédentes. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Expression de la règle : Les constructions doivent être implantées : - soit sur limite(s) séparative(s), - soit en retrait des limites séparatives, avec un recul minimal de 2 mètres par rapport à la limite. Exceptions : Les constructions peuvent être implantées à moins de 2 mètres de la limite séparative, en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation de constructions existantes parallèlement à la limite séparative, dans l’alignement des anciennes constructions ou en retrait de celles-ci. L’implantation par rapport aux limites séparatives des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, …), ne doit pas porter atteinte à la forme urbaine existante, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité du paysage. Elle peut, pour des raisons techniques, s’effectuer dans la marge de recul de 2 mètres par rapport aux limites séparatives. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Non réglementé.) Dispositions Applicables à la Zone N IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Définition : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction tous débords et surplombs inclus. Expression de la règle : Dans le secteur Nta, l’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions est fixée à 1.4 % de la superficie du secteur dans son ensemble. Dans le reste de la zone, cet article n’est pas règlementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Définition : La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public, depuis l’égout de la toiture ou le faîtage jusqu’au sol de la voirie ou au sol naturel avant tout remaniement. Les locaux techniques, les souches de cheminées et les antennes n’entrent pas dans le calcul de la hauteur. Expression de la règle : Dans l’ensemble de la zone N, la hauteur des constructions autorisées doit s’harmoniser avec celle des constructions environnantes existantes. Exceptions : Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements publics, collectifs ou d’intérêt général. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) 1. Généralités L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains ou ruraux, et à la conservation des perspectives monumentales. Les dispositions 2. Façades et 3. Toitures s’appliquent, sauf dans le cas de l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. Dans les périmètres de protection de Monument Historique, cette exception ne s’applique pas de fait, les demandes d’autorisation d’urbanisme étant soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Les pastiches d’une architecture archaïque ou étrangère à la région sont interdits (ex. : chalet savoyard, …). Les travaux portant sur des édifices anciens représentatifs de l'architecture traditionnelle locale doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment de l'ordonnancement et du rythme des façades. En outre, les soubassements, les encadrements d’ouvertures, les chaînages, les appuis de fenêtre, les corniches ainsi que les autres éléments de modénature doivent être préservés. Les édifices identifiés au titre du petit patrimoine intéressant en application de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’urbanisme doivent être préservés, et tout travaux réalisé doit concourir à leur mise en valeur dans le respect de leurs caractéristiques d’origine (hauteur, volumétrie, matériaux …). L’installation de panneaux solaires ou photovoltaïques doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent, …) ou de la composition architecturale de la construction. Les mouvements de terre éventuellement nécessaires au projet doivent être réalisés avec des pentes douces s'harmonisant tant avec le terrain naturel de la parcelle qu'avec celui des parcelles voisines. Pour les ouvrages techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux , à la protection phonique, à la distribution d’énergies tels que transformateur, station de relevage, pylône, abribus, local destiné au stockage des déchets, coffret …, les règles édictées ci-après peuvent ne pas être respectées, sous réserve de ne pas porter atteinte à la cohérence architecturale du bâti environnant, à la forme urbaine existante, à l’environnement et à la qualité du paysage. 2. Façades 2.1 Aspect Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Les façades existantes ou nouvelles qui ne seraient pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (béton cellulaire, briques creuses, parpaings, ...) doivent recevoir un parement ou un enduit. Les matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille, enduits à la chaux …) ne doivent pas recevoir de mise en peinture. Les enduits seront de finition sobre sans effet de relief (finition brossée ou talochée) reprenant la teinte des enduits traditionnels. Les bardages métalliques ne sont autorisés que pour les constructions à usage d’activités, les équipements et les annexes. Les bardages seront de teinte foncée sobre ou d’une teinte rappelant celle des enduits traditionnels (finition chaulée puis brossée). Les bardages bois peuvent cependant conserver leur teinte naturelle. 2.2 Ouvertures et menuiseries Les ouvertures doivent être réalisées en harmonie avec l'aspect général des façades et de la toiture du bâtiment. Les travaux portants sur des édifices anciens doivent respecter l'ordonnancement des façades : - sauf à démontrer l’impossibilité technique, la forme et la dimension des ouvertures doivent être conservées ; en cas de besoin, l'augmentation du niveau d'éclairement naturel est autorisée par création d'ouvertures nouvelles et non par agrandissement des baies d'origine, les ouvertures nouvellement créées devant respecter le rythme et les proportions des ouvertures existantes ; - les menuiseries sont colorées (peintes ou teintes dans la masse) dans des tons plus soutenus que ceux des enduits des façades (gris clair, gris vert, gris bleu, gris beige, gris moyen, gris anthracite ou bleu-gris foncé, vert, rouge sang de bœuf, ...) ; elles ne seront ni peintes en blanc pur, ni vernies, ni laissées dans un ton naturel. Les portes (entrée, garage) peuvent être d’une teinte plus soutenue que les menuiseries ; - en cas de pose de volets roulants, les coffres doivent impérativement être posés à l'intérieur des constructions ou former linteau intégré dans la maçonnerie et les volets battants impérativement conservés. Des dispositions similaires à celles exposées ci-dessus doivent être respectées dans le cas de constructions neuves dont l'aspect s'apparente à l'architecture traditionnelle. 3. Toitures 3.1 Annexes d’une emprise au sol inférieure à 12 m² : Il n’est pas fixé de règle concernant les pans et pentes de toiture. La couverture doit être d’aspect mat et de teinte sombre (gris, ardoise, vert foncé, brun). 3.2 Autres constructions : Les matériaux apparents en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. Une ouverture à la modernité se traduisant par la mise en œuvre de toitures de formes variées et/ou utilisant des matériaux différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, toiture végétalisée, toiture en zinc, toiture vitrée, toiture transparente, toiture intégrant des panneaux solaires, ...) n’est autorisée que dans le cas de volumes complémentaires, tant en extension d’une construction existante que pour une construction nouvelle, si cela est justifié par la recherche d’une meilleure articulation des volumes. Dans le cas de formes architecturales d’expression traditionnelle, s’inspirant de la morphologie du bâti ancien, les toitures doivent comporter au minimum 2 pans avec une pente principale comprise entre 40° et 50°, des pentes plus faibles étant autorisées pour certaines parties de toitures telles qu’auvent, appentis … ainsi que pour les annexes. Néanmoins, les annexes attenantes à une construction ou implantées sur une limite séparative peuvent ne comporter qu’un seul pan. En outre, seules sont autorisées les couvertures en ardoise, ainsi que tout matériau présentant les mêmes aspects (forme et couleur). Pour les constructions qui ne sont pas à usage d’habitation, les matériaux de substitution (bac acier, …) sont également autorisés sous réserve d’être de teinte ardoise et d’aspect mat ; dans ce cas la toiture devra présenter une pente minimale de 20°. Dans le cas de travaux de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes non couvertes en ardoises, ou de construction d’annexe sur une propriété dont la construction principale n’est pas couverte en ardoises, le réemploi du matériau d’origine est accepté. 4. Lucarnes, châssis de toiture Les lucarnes et châssis de toiture ne doivent pas, par leurs proportions et leur nombre, déséquilibrer l’harmonie de la toiture. Les châssis de toiture doivent être encastrés dans le plan de la toiture. 5. Vérandas et abris de piscine Définition : Une véranda est une galerie couverte en construction légère rapportée en saillie le long d’une façade et fermée par des vitres. Un abri de piscine est un moyen de couverture permettant de protéger la piscine, du point de vue de la sécurité et de l’hygiène, et de rallonger sa période d’utilisation au-delà des beaux jours. Expression de la règle : La véranda doit être implantée de manière à s’intégrer harmonieusement avec le volume de la construction principale. Il n’est pas fixé de règles particulières concernant les matériaux, la forme et l’inclinaison de la couverture des vérandas et abris de piscine, sous réserve de garantir une bonne tenue dans le temps. 6. Clôtures Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de construction que par leurs proportions. Les clôtures seront constituées soit par des haies, soit par des murs, soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif (lices, panneaux bois …) comportant ou non un mur bahut. L’emploi de plaques en béton est interdit, sauf si elles sont utilisées en soubassement. Les murs doivent être : * soit en pierre locale, * soit recouverts d’un enduit de finition sobre sans effet de relief reprenant la teinte et la finition des enduits traditionnels, La hauteur maximale de la clôture est limitée à 1,50 mètre lorsqu’elle est édifiée en limite d’une voie ou d’une emprise publique ; cette hauteur peut être portée jusqu’à 2 mètres dans le cas d’un mur de clôture prolongeant un élément bâti implanté à l’alignement ou prolongeant un mur existant d’une hauteur supérieure à 1,50 mètre. La hauteur maximale des clôtures en limite séparative est de 2 mètres. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT) Dans le secteur Nta, le stationnement des véhicules correspondant à la destination, l'importance et la localisation des constructions doit être assuré en dehors de la voie publique. Dans le reste de la zone N, cet article n’est pas réglementé. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS) 1 - Espaces libres et plantations : Tout volume construit doit comporter un programme de plantations assurant son insertion dans le site environnant (bosquets, arbres de haute tige,...). L’insertion de la nouvelle construction dans le site peut également être assurée par le maintien d’éléments existants (haies, arbres isolés, rideau d’arbres, etc.). Les haies plantées en limite de propriété doivent être constituées d’essences mixtes (à l’exception des haies monospécifiques de charmille, troène ou aubépine qui sont autorisées) comportant au minimum 50% de feuilles caduques. 2 - Espaces Boisés Classés : Sans objet. 3 - Eléments protégés au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme : Les bois, parcs et jardins identifiés comme constituant des éléments de paysage à protéger doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère. Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ponctuellement la configuration de ces bois, parcs et jardins par l’abattage de quelques sujets peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (aménagement d’abris pour animaux, aménagement d’un chemin, etc.) ou en fonction de l’état sanitaire du ou des arbres concernés. Les alignements d’arbres identifiés comme constituant des éléments de paysage à protéger doivent être maintenus et préservés de tout aménagement de nature à modifier leur caractère. Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ponctuellement la configuration de ces alignements par l’abattage de quelques sujets peuvent être autorisés en fonction de l’état sanitaire du ou des arbres concernés. Cette autorisation pourra être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation. Les haies identifiées comme constituant des éléments de paysage à protéger doivent être maintenues et préservées de tout aménagement de nature à modifier leur caractère, ou obligatoirement replantées en bordure des chemins et voies dont le profil a été rectifié. Toutefois, des travaux ayant pour effet de modifier ou de porter atteinte à ces haies peuvent être autorisés : * dans le cadre d’une intervention très ponctuelle (ouverture d’accès, extension de construction etc.), * dans le cadre d’interventions liées aux nécessités de l’exploitation agricole, * dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier. Cette autorisation pourra être assortie de mesures compensatoires telles que l’obligation de replantation sur un linéaire équivalent. Les espaces de pelouses sablo-calcaires identifiés à protéger doivent conserver leur configuration d’espace ouvert, ou à défaut s’ils sont à ce jour embroussaillés il conviendrait d’aller vers une réouverture de ces milieux, afin que leur richesse biologique puisse pleinement s’exprimer. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Non réglementé.) Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Section 4 – Performances énergétiques / environnementales et infrastructures/réseaux de communication électroniques ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Non réglementé.) OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E) COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Dans le cas de constructions nouvelles ou de création de voirie, l’arrivée de la fibre optique devra être anticipée avec la mise en place, lors de la construction ou de l’aménagement, de fourreau en attente. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 37112_PLU_20140304. Page : https://edifiable.fr/plu/gizeux-37112/n La commune : https://edifiable.fr/plu/gizeux-37112.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/37112/zone/n