# Zone U du plan local d'urbanisme de Gondrexange (57253) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 57253_PLU_20241218 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/12/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre U du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AU, 1AUX, Ua, Ub, Uc. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article U 7) > La distance, par rapport à l'autre, comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. ### Emprise au sol (article U 9) > L’emprise au sol des constructions édifiées sur un même terrain ne peut excéder 30% de la surface du terrain. ### Hauteur (article U 10) > La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 7 mètres. ### Espaces verts (article U 13) > Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces verts à au moins 50 % de leur superficie. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article U 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. Les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone. 2. Les constructions destinées à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière. 3. Les lotissements à usage d'activités. 4. Les installations classées soumises à déclaration et à autorisation. 5. Camping et stationnement de caravanes : . les caravanes isolées, . les terrains aménagés de camping et caravanage, . le stationnement de caravanes ou le stationnement de plusieurs caravanes sur un même terrain. 6. Les habitations légères de loisirs. 7. Les parcs résidentiels de loisirs. 8. Les installations et travaux divers suivants : . les parcs d'attraction, . les dépôts de véhicules (véhicules neufs ou usagés) susceptibles de contenir au moins dix unités, . les garages collectifs de caravanes . les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le P.L.U. 9. les décharges. ### Article U 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS) 1. L’extension mesurée des constructions existantes lorsqu’elles ne sont pas autorisées à l’article U1. 2. Les constructions destinées à l’artisanat, à la fonction d’entrepôt à condition qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants. 3. Les dépendances des habitations à condition qu'elles n'abritent pas d'animaux, autres, que chevaux, volailles, lapins, moutons, ou animaux domestiques et que l'élevage de ces animaux soit exclusivement de type familial. DANS LE SECTEUR Uc : 4. L'ensemble des occupations et utilisations du sol non visées à l'article U1 sous réserve que l’aménagement de ce secteur soit réalisé sous la forme d’opération d’ensemble. 5. Les opérations d’ensemble sous réserve : . que l’opération conduise à la réalisation d’un minimum de 10 lots constructibles, . que la conception et la localisation de l’opération ne conduisent pas à des délaissés de terrains inconstructibles. SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article U 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I) Voirie 1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée. 2. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour. 3. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 5 mètres d'emprise. II- Accès 1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes. ### Article U 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I) Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. II - Assainissement 1. Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration suffisante. Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à l'arrêté interministériel technique du 6 Mai 1996 relatif à l'assainissement non collectif. 2. Eaux pluviales Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public. En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales. III - Electricité - Téléphone - Télédistribution 1. Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. 2. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain. ### Article U 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS DANS LE SECTEUR) Ub et Uc: En cas de contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif, pour être constructible, un terrain doit avoir une superficie minimale de 700 m2. ### Article U 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES. 6.1) Dans les alignements de façade en ordre continu repérés au plan par ce symbole :  6.1.1. Le nu extérieur de la façade principale des constructions nouvelles sera raccordé à celui des maisons voisines. 6.1.2. Dans les enfilades présentant des décrochements, la façade principale sera implantée : . à l'existant, . au même nu ou en retrait de la maison la plus en saillie, . au même nu ou en saillie de la maison la plus éloignée de la voie. Ne sont pas comptés comme décrochements, les retraits ou avancées formés par des constructions faisant figure de pièces rapportées. 6.1.3. Toutes occupations et utilisations sont interdites entre l'alignement de voies et l'alignement de façades au-dessus du niveau du sol, à l'exception de trappes de cave, marches d'escalier, murs de soutènement, fontaines et autres constructions de même nature ainsi que le mobilier urbain. 6.1.4. Les autres constructions ne peuvent s'implanter en avant de la façade des constructions voisines les plus proches. 6.1.5. Lorsqu’une unité foncière a plusieurs façades sur rue, ces règles d’implantation obligatoire ne s’appliqueront qu’à la façade présentant un intérêt architectural. 6.1.6. Il sera autorisé d'édifier d'autres constructions dans la partie arrière de l'unité foncière lorsqu'une façade sur rue est occupée suivant les articles ci-dessus aux conditions fixées à l'article 10. 6.2. Pour les autres rues et secteurs de rue non repérés au plan par le symbole :  6.2.1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique, de la construction principale projetée ne doit pas être implantées à moins de 5 mètres et à plus de 20 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. 6.2.2. Pour les voies privées, la limite d'emprise de la voie se substitue à la définition de l'alignement. 6.2.3. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises lorsque le retrait permet d'aligner la nouvelle construction avec une construction existante, dans le but de former une unité architecturale. 6.3. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ### Article U 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1) Dans les alignements de façade en ordre continu repérés au plan par ce symbole :  7.1.1. Sur une profondeur de 20 mètres, la façade sur rue des constructions doit être édifiée d'une limite latérale à l'autre. 7.1.2. Toutefois, lorsque le terrain a une façade sur rue supérieure ou égale à 10 mètres, l'implantation sur une seule des limites est autorisée. La distance, par rapport à l'autre, comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. Dans ce cas, sur la largeur de façade laissée libre, un élément de liaison d'une hauteur de 2,00 m minimum sera édifiée à l'alignement suivant les règles fixées à l'article 6. 7.1.3. Au-delà de cette profondeur de 20 mètres, les constructions doivent être édifiées soit en limite séparative, soit en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur au faîtage de la construction sans que ce retrait ne soit inférieur à 3 mètres. Pour les constructions dont la hauteur totale est inférieure ou égale à 4 mètres, l’implantation sur limite est autorisée. 7.1.4. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. 7.2. Pour les autres rues et secteurs de rue non repérés au plan par le symbole :  7.2.1. Les constructions doivent être édifiées soit en limite séparative, soit en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur à la faîtière de la construction sans que ce retrait ne soit inférieur à 3 mètres. 7.2.2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ### Article U 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 8.1) Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière qu’elles observent, par rapport aux baies des pièces principales d’habitation une distance minimale de 4 mètres. 8.2. Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. ### Article U 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1) L’emprise au sol des constructions édifiées sur un même terrain ne peut excéder 30% de la surface du terrain. ### Article U 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1) Dans les alignements de façade en ordre continu repérés au plan par ce symbole :  10.1.1. On s'alignera à la hauteur des égouts voisins. 10.1.2. Entre deux constructions d'inégale hauteur et quelle que soit la hauteur des égouts voisins, on placera l'égout de toiture soit : a) à l'existant. b) à égale hauteur d'un ou des égouts voisins. c) en dessous de l'égout le plus haut, mais au-dessus de l'égout le plus bas. d) dans le cas où les égouts de toitures des constructions voisines sont situés à moins de 5 mètres de haut, il sera autorisé de placer l'égout de toiture à 7 mètres maximum. 10.1.3. Les constructions édifiées dans la partie arrière de l'unité foncière lorsqu'une façade sur rue est occupée suivant l'article 6, ne doivent pas présenter une hauteur supérieure aux constructions édifiées en façade. 10.2. Pour les autres rues et secteurs de rue non repérés au plan par le symbole :  10.2.1. La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 7 mètres. 10.2.2. La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l'égout de la toiture. Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles. 10.2.3. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux équipements publics. ### Article U 11 - Aspect extérieur Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. . Pour les éléments paysagers repérés au plan  (type calvaire, fontaine, arbres isolés..). - la démolition , la destruction de tout élément paysager repéré au plan est interdite, - toute modification est tolérée sous réserve de ne pas altérer la nature, la forme ou la qualité de l'élément. - tout déplacement est toléré à condition d'une part de conserver l'élément paysager sur le domaine public ou en limite domaine public, ou sur le domaine privé si celui-ci reste visible depuis le domaine public. - LES TOITURES : 11.1. Dans les alignements de façade en ordre continu repérés au plan par ce symbole :  11.1.1. Les toitures doivent présenter deux pans avec faîtage parallèle à la rue. 11.1.2. Les toitures 3 ou 4 pans sont autorisées pour des bâtiments de volume important, pour des bâtiments d’angle ou adossés ou associés sur cour. 11.2.3. Les matériaux de toitures autorisés sont tous ceux qui présentent la coloration de la terre cuite traditionnelle, sauf exception pour les panneaux solaires, ceux qui en outre en présente le grain devront y être préférés. 11.2. Dans toute la zone : 11.2.1. La pente du toit doit se situer entre 25° et 45°, excepté pour les carports et les pergolas. 11.2.2. Dans le cas d’extension, de modifications d’un bâtiment existant ou de réalisation d’une construction nouvelle venant s’accoler à une ou plusieurs constructions existantes, les caractéristiques de la toiture à réaliser seront celles de la construction mitoyenne existante, excepté pour les carports et les pergolas. 11.2.3. Sont interdits : . Les toits à deux pans inversés avec cheneau central, . Les toitures terrasses pour les constructions principales. - LES FACADES : 11.3. Dans les alignements de façade en ordre continu repérés au plan par ce symbole :  11.3.1. Le traitement architectural des façades devra s’harmoniser à l’ensemble constitué par les façades des bâtiments voisins caractéristiques du bâti traditionnel. 11.3.2. Assurer une continuité des murs des façades à l’alignement sur rue. 11.3.3. Pour les nouvelles constructions : . Les façades sont conçues selon le modèle très simple de murs percés de baies rectangulaires réparties sans systématisme, selon le rythme des travées de la maison. Ainsi, les fenêtres seront plus hautes que larges. Pour arriver à ce résultat et pour conserver la variété des ouvertures, toutes les combinaisons seront permises : rapprochement de deux fenêtres, etc... 11.3.4. Les garages en sous-sol sont interdits. 11.4. Dans toute la zone : 11.4.1. L’emploi à nu de matériaux normalement destinés à être recouverts (parpaings - briques creuses) est interdit. 11.4.2. En façade sur rue, les éléments d’architecture en saillie, tels que les balcons et les terrasses sont interdits. 11.4.3. Les constructions annexes et les garages seront traités avec le même caractère que les constructions principales. 11.4.5. Les usoirs doivent rester libres de toute construction, de mur, muret ou clôture. 11.5. Ces dispositions particulières ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques et aux équipements publics. ### Article U 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés. 12.2. Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum : DANS LE SECTEUR Ua : - logement - hôtel - restaurant - commerce supérieur à 100 m² de surface de vente : - salles de cinéma, réunions, spectacles - bureaux - Hôpital, clinique - maison de retraite - artisanat - atelier automobile 1 emplacement 1 emplacement par chambre 1 emplacement pour 12 m² de salle. 1 emplacement pour 40 m² 1 emplacement pour 10 places 1 emplacement pour 30 m² 1 emplacement pour 5 lits 1 emplacement pour 10 lits 1 emplacement pour 100 m² 1 emplacement pour 100 m² DANS LES SECTEURS Ub et Uc : - logement - studio ou 1 pièce - logement de 2 ou 3 pièces - logement de 4 ou 5 pièces - logement de 6 pièces ou plus - hôtel - restaurant - commerce supérieur à 100 m² de surface de vente : - salles de cinéma, réunions, spectacles - bureaux - Hôpital, clinique - maison de retraite - artisanat - atelier automobile 2 emplacements 1 emplacement 1,2 emplacement 1,4 emplacement 1,5 emplacement 1 emplacement par chambre 1 emplacement pour 10 m² de salle. 1 emplacement pour 20 m² 1 emplacement pour 5 places 1 emplacement pour 15 m² 1 emplacement pour 3 lits 1 emplacement pour 5 lits 1 emplacement pour 50 m² 1 emplacement pour 50 m² 12.3. Les surfaces de référence sont des surfaces hors oeuvre nettes. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure. 12.4. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut être prise en compte, en tout ou en partie; à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Si les travaux ou construction ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L421.1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent. 12.5. A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au 1e alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. 12.6. Il n’est pas fait obligation de réaliser des aires de stationnement pour les logements locatifs destinés aux personnes défavorisées mentionnés à l’article 1e de la loi 90-149 du 31.5.1990. ### Article U 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1) Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces verts à au moins 50 % de leur superficie. 13.2. Dans le secteur Uc, les lotissements d'habitation d’au moins 10 lots doivent comporter : Au moins 12% de la surface de l'opération (hors voirie) sera traitée en espaces à dominante minérale ou végétale pour une utilisation commune à des fins ludiques ou d'agréments. 13.3. Pour les éléments paysagers repérés au plan  (arbre) en application de l'article L.123.1.7° du Code de l'Urbanisme, devront être conservés. SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article U 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Pas de prescription. III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ZONE 1 AU Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU. CARACTERE DE LA ZONE Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs. SECTION I – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL - Rappel 1. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 2. Les installations et travaux divers (article R.442.2 du Code de l'Urbanisme) doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (article L.442.2 du Code de l'Urbanisme). ARTICLE 1 AU 1 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1. Les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone. 2. Les constructions destinées à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière. 3. Les lotissements à usage d'activités. 4. Les installations classées soumises à déclaration et à autorisation. 5. Camping et stationnement de caravanes : . les caravanes isolées, . les terrains aménagés de camping et caravanage, . le stationnement de caravanes ou le stationnement de plusieurs caravanes sur un même terrain. 6. Les habitations légères de loisirs. 7. Les parcs résidentiels de loisirs. 8. Les installations et travaux divers suivants : . les parcs d'attraction, . les dépôts de véhicules (véhicules neufs ou usagés) susceptibles de contenir au moins dix unités, . les garages collectifs de caravanes. 9. les décharges. ARTICLE 1 AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS 1. L'ensemble des occupations et utilisations du sol non visées à l'article 1AU1 sous réserve : . qu'elles soient compatibles avec l'aménagement cohérent de la zone. . que soient réalisés, en cours de réalisation ou programmés, les équipements suivants : . le réseau d’eau . le réseau de collecte d'eaux usées, si prévu par le zonage d’assainissement . le réseau de collecte d'eaux pluviales, si techniquement nécessaire . le réseau d’électricité . le réseau d’éclairage public . la voirie . la protection incendie 2. Les constructions destinées à l’artisanat, à la fonction d’entrepôt à condition qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants. 3. Les dépendances des habitations à condition qu'elles n'abritent pas d'animaux, autres, que chevaux, volailles, lapins, moutons, ou animaux domestiques et que l'élevage de ces animaux soit exclusivement de type familial. SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 1 AU 3 - ACCES ET VOIRIE I - Voirie 1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée. 2. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour. 3. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 5 mètres d'emprise. II- Accès 1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes. ARTICLE 1 AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX I - Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. II - Assainissement 1. Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration suffisante. Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à l'arrêté interministériel technique du 6 Mai 1996 relatif à l'assainissement non collectif. 2. Eaux pluviales Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public. En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales. III - Electricité - Téléphone - Télédistribution 1. Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. 2. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain. ARTICLE 1 AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS En cas de contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif, pour être constructible, un terrain doit avoir une superficie minimale de 700 m2. ARTICLE 1 AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES. 6.1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique, de la construction principale projetée ne doit pas être implantées à moins de 5 mètres et à plus de 20 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. 6.2. Pour les voies privées, la limite d'emprise de la voie se substitue à la définition de l'alignement. 6.3. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises lorsque le retrait permet d'aligner la nouvelle construction avec une construction existante, dans le but de former une unité architecturale. 6.4. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ARTICLE 1 AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. Les constructions doivent être édifiées soit en limite séparative, soit en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur à la faîtière de la construction sans que ce retrait ne soit inférieur à 3 mètres. 7.2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ARTICLE 1 AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. 8.1. Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière qu’elles observent, par rapport aux baies des pièces principales d’habitation une distance minimale de 4 mètres. 8.2. Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. ARTICLE 1 AU 9 - EMPRISE AU SOL 9.1. L’emprise au sol des constructions édifiées sur un même terrain ne peut excéder 30% de la surface du terrain. ARTICLE 1 AU 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1. La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 7 mètres. 10.2. La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l'égout de la toiture. Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles. 10.3. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux équipements publics. ARTICLE 1 AU 11 - ASPECT EXTERIEUR . Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. - LES TOITURES : 11.1. La pente du toit doit se situer entre 25° et 45°. 11.2. Dans le cas d’extension, de modifications d’un bâtiment existant ou de réalisation d’une construction nouvelle venant s’accoler à une ou plusieurs constructions existantes, les caractéristiques de la toiture à réaliser seront celles de la construction mitoyenne existante. 11.3. Les matériaux de toitures autorisés sont tous ceux qui présentent la coloration de la terre cuite traditionnelle, sauf exception pour les panneaux solaires, ceux qui en outre en présente le grain devront y être préférés. 11.4. Sont interdits : . Les toits à deux pans inversés avec cheneau central, . Les toitures terrasses pour les constructions principales. - LES FACADES : 11.2. L’emploi à nu de matériaux normalement destinés à être recouverts (parpaings - briques creuses) est interdit. 11.3. En façade sur rue, les éléments d’architecture en saillie, tels que les balcons et les terrasses sont interdits. 11.4. Les constructions annexes et les garages seront traités avec le même caractère que les constructions principales. 11.5. Les usoirs doivent rester libres de toute construction, de mur, muret ou clôture. 11.6. Ces dispositions particulières ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques et aux équipements publics. ARTICLE 1 AU 12 - STATIONNEMENT 12.1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés. 12.2. Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum : - logement 2 emplacements - studio ou 1 pièce 1 emplacement - logement de 2 ou 3 pièces 1,2 emplacement - logement de 4 ou 5 pièces 1,4 emplacement - logement de 6 pièces ou plus 1,5 emplacement - hôtel 1 emplacement par chambre - restaurant 1 emplacement pour 10 m² de salle. - commerce supérieur à 100 m² de surface de vente : 1 emplacement pour 20 m² - salles de cinéma, réunions, spectacles 1 emplacement pour 5 places - bureaux 1 emplacement pour 15 m² - Hôpital, clinique 1 emplacement pour 3 lits - maison de retraite 1 emplacement pour 5 lits - artisanat 1 emplacement pour 50 m² - atelier automobile 1 emplacement pour 50 m² 12.3. Les surfaces de référence sont des surfaces hors oeuvre nettes. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure. 12.4. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut être prise en compte, en tout ou en partie; à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Si les travaux ou construction ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L421.1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent. 12.5. A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au 1e alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. 12.6. Il n’est pas fait obligation de réaliser des aires de stationnement pour les logements locatifs destinés aux personnes défavorisées mentionnés à l’article 1e de la loi 90-149 du 31.5.1990. ARTICLE 1 AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces verts. SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 1 AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Pas de prescription. Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU. CARACTERE DE LA ZONE Il s’agit d’une zone d’urbanisation future non équipée ou partiellement équipée, destinée essentiellement à des activités touristiques, de sports ou de loisirs. Le secteur 1AULa correspond à la base de loisirs. SECTION I – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL - Rappel 1. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 2. Les installations et travaux divers (article R.442.2 du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (article L.442.2 du Code de l'Urbanisme). --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 57253_PLU_20241218. Page : https://edifiable.fr/plu/gondrexange-57253/u La commune : https://edifiable.fr/plu/gondrexange-57253.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/57253/zone/u