# Zone UC du plan local d'urbanisme intercommunal de Goudelin (22065) : ce que le règlement autorise **Zone UC** : Zone urbaine où les constructions se réalisent sous forme d'opérations d'aménagement d'ensemble ; les nouvelles constructions principales de commerce et d'activités de service y sont interdites. Document en vigueur : 200069086_PLUi_20260303 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 03/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UC du règlement, 8 articles. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article UC 1, « Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité ») - **Constructions destinées à l'exploitation forestière et agricole interdites** > 1.1 Usages et affectations des sols, types d'activités, destinations* et sous-destinations* interdits Sont interdits : o Les constructions* destinées à l'exploitation forestière et agricole ; o Les constructions destinées au commerce de gros ; o Les centres de congrès et d'exposition ; o L'aménagement de terrains pour le camping et le stationnement des caravanes ; o Les dépôts de véhicules usagés, de matériaux et d'ordures en dehors de ceux nécessaires aux ... - **Constructions destinées au commerce de gros interdites** > ... destinations* et sous-destinations* interdits Sont interdits : o Les constructions* destinées à l'exploitation forestière et agricole ; o Les constructions destinées au commerce de gros ; o Les centres de congrès et d'exposition ; o L'aménagement de terrains pour le camping et le stationnement des caravanes ; o Les dépôts de véhicules usagés, de matériaux et d'ordures en dehors de ceux nécessaires aux activités autorisées dans la zone ; o Les nouvelles ... - **Centres de congrès et d'exposition interdits** > ... Sont interdits : o Les constructions* destinées à l'exploitation forestière et agricole ; o Les constructions destinées au commerce de gros ; o Les centres de congrès et d'exposition ; o L'aménagement de terrains pour le camping et le stationnement des caravanes ; o Les dépôts de véhicules usagés, de matériaux et d'ordures en dehors de ceux nécessaires aux activités autorisées dans la zone ; o Les nouvelles constructions principales destinées aux ... - **Aménagement de terrains pour le camping et le stationnement des caravanes interdit** > ... destinées à l'exploitation forestière et agricole ; o Les constructions destinées au commerce de gros ; o Les centres de congrès et d'exposition ; o L'aménagement de terrains pour le camping et le stationnement des caravanes ; o Les dépôts de véhicules usagés, de matériaux et d'ordures en dehors de ceux nécessaires aux activités autorisées dans la zone ; o Les nouvelles constructions principales destinées aux commerces et aux activités de service. - **Dépôts de véhicules usagés, de matériaux et d'ordures interdits, en dehors de ceux nécessaires aux activités autorisées dans la zone** > ... au commerce de gros ; o Les centres de congrès et d'exposition ; o L'aménagement de terrains pour le camping et le stationnement des caravanes ; o Les dépôts de véhicules usagés, de matériaux et d'ordures en dehors de ceux nécessaires aux activités autorisées dans la zone ; o Les nouvelles constructions principales destinées aux commerces et aux activités de service. - **Nouvelles constructions principales destinées aux commerces et aux activités de service interdites** > ... des caravanes ; o Les dépôts de véhicules usagés, de matériaux et d'ordures en dehors de ceux nécessaires aux activités autorisées dans la zone ; o Les nouvelles constructions principales destinées aux commerces et aux activités de service. - **Types d'activités, destinations et sous-destinations autorisés dans la mesure où les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées, et sous forme d'une ou plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble** > 1.2 Types d'activités, [...] de tous les équipements nécessaires sont assurées, conformément aux prescriptions du Code de l'urbanisme, o Et sous forme d'une ou plusieurs opérations d'aménagement d'ensemble*. - **Extension des constructions à destination de commerces et activités de services autorisée** : Sous forme d'opérations d'aménagement d'ensemble > - Ou à l'exploitation des énergies renouvelables. o L'extension des constructions à destination de commerces et activités de services - **Constructions à destination d'entrepôt autorisées à condition d'être associées, sur la même unité foncière, à une construction ayant une destination autorisée dans la zone** : Sous forme d'opérations d'aménagement d'ensemble, et à condition d'être compatibles avec le voisinage, tant du point de vue des nuisances que de l'intégration dans l'environnement > UC o Les constructions à destination d'entrepôt, à condition : - D'être associées, sur la même unité foncière, à une construction ayant une destination* autorisée dans la zone, - **Constructions à destination d'industrie autorisées à condition d'être compatibles avec la fonction résidentielle de la zone, notamment en prévoyant que les nuisances prévisibles soient gérées pour être compatibles avec l'habitat** : Sous forme d'opérations d'aménagement d'ensemble > - Et qu'elles soient compatibles avec le voisinage, tant du point de vue des nuisances que de l'intégration dans l'environnement. o Les constructions à destination d'industrie, à condition d'être compatibles avec la fonction résidentielle de la zone et notamment en prévoyant que les nuisances prévisibles soient gérées pour être compatibles avec l'habitat. o Au sein des espaces proches du rivage, toute extension de l'urbanisation devra présenter un ... - **Toute extension de l'urbanisation doit présenter un caractère limité au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme** : Espaces proches du rivage > - Et qu'elles soient compatibles avec le voisinage, [...] toute extension de l'urbanisation devra présenter un caractère limité au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme o Au sein de la bande des 100 mètres (loi littoral), seule l'adaptation ou l'extension limitée d'un bâtiment existant est autorisée. - **Seule l'adaptation ou l'extension limitée d'un bâtiment existant est autorisée** : Bande des 100 mètres (loi Littoral) > - Et qu'elles soient compatibles avec le voisinage, [...] proches du rivage, toute extension de l'urbanisation devra présenter un caractère limité au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme o Au sein de la bande des 100 mètres (loi littoral), seule l'adaptation ou l'extension limitée d'un bâtiment existant est autorisée. - **Création de nouveaux logements non autorisée** : Bande littorale (loi Littoral) > La création de nouveaux logements n'est pas autorisée. - Note : Les installations classées, les affouillements et exhaussements de sol sont aussi admis sous conditions (1.2). ### Hauteur maximale (article UC 3, « Volumétrie et implantation des constructions ») - **6 mètres à l'égout du toit, 7 mètres à l'acrotère et 13 mètres au faîtage** : Hors annexes non contiguës et équipements d'intérêt collectif et services publics > 3.2.2 Dispositions générales La hauteur des constructions ne doit pas excéder 6 mètres à l'égout du toit*, 7 mètres à l'acrotère* et 13 mètres au faîtage*. - **Hauteur maximale du 3.2.2 pouvant être dépassée** : Pour assurer une continuité des hauteurs avec une construction existante voisine, sur la même unité foncière ou une unité foncière mitoyenne > 3.2.3 Dispositions particulières La hauteur maximale des constructions fixées au 3.2.2 peut être dépassée pour assurer une continuité des hauteurs avec une construction existante* voisine, c'est-à-dire située sur la même unité foncière* ou sur une unité foncière mitoyenne. - **Dans le respect du 3.2.2, sans dépasser la construction principale** : Extensions des constructions existantes, hors extensions non conformes au 3.2.2 > Les extensions* des constructions existantes*, doivent être réalisées dans le respect des dispositions de l'article 3.2.2 sous réserve de ne pas dépasser la construction principale. - **Soit dans le respect du 3.2.2, soit dans le prolongement de la construction existante** : Extensions de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes au 3.2.2 > Les extensions* des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.2.2 doivent être réalisées : o Soit dans le respect des dispositions de l'article 3.2.2, o Soit dans le prolongement de la construction existante. - **4.5 m au point le plus haut, au maximum** : Annexes non contiguës à la construction principale > Annexes* : o La hauteur des annexes non contiguës à la construction principale* n'excédera pas 4.5 m au point le plus haut de la construction. - **Augmentation de la hauteur maximale possible dans la limite de 0,30 mètres** : Isolation thermique des constructions existantes à la date d'approbation du PLU > ... de la hauteur maximale peut être autorisée pour l'isolation thermique des constructions existantes à la date d'approbation du PLU dans la limite de 0,30 mètres. - **Hauteur prévue au 3.2.2 pouvant être majorée d'1 mètre** : Constructions avec local destiné aux commerce et activités de services en rez-de-chaussée > En cas de local destiné aux commerce et activités de services en rez-de-chaussée, la hauteur de la construction prévue au 3.2.2 pourra être majorée d'1 mètre. - **Non réglementé** : Constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics > La hauteur des constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas réglementée. - Note : Ces règles ne s'appliquent pas aux lignes de transport d'électricité HTB. La hauteur se mesure à partir du sol naturel avant travaux. Sont admis en dépassement des hauteurs maximales les ouvrages de faible emprise (cheminées, locaux techniques, garde-corps), les éléments liés à la production d'énergie renouvelable et les dispositifs d'accessibilité. Sur un terrain de pente égale ou supérieure à 20 %, la façade au point bas peut dépasser la hauteur maximale, dans la limite d'une hauteur équivalente à un étage droit en rez-de-chaussée. Les hauteurs maximales ne s'appliquent pas aux travaux d'entretien, d'amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes. ### Emprise au sol (article UC 3, « Volumétrie et implantation des constructions ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - **Non réglementé** > 3.1 Emprise au sol* des constructions* 3.1.1 Dispositions générales Non réglementée. ### Recul sur la voie (article UC 3, « Volumétrie et implantation des constructions ») - **Retrait de 100 mètres de part et d'autre de l'axe de la voie** : Le long de la RN12, hors constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d'exploitation agricole ou aux réseaux d'intérêt public > 3.3.1 Le long des voies classées à grande circulation Le long de la RN12, les constructions doivent respecter un retrait* de 100 mètres de part et d'autre de l'axe de la voie. - **Soit à l'alignement, soit en retrait de 3 mètres minimum depuis l'alignement** : Hors retrait le long de la route nationale, continuité avec une construction voisine, équipements d'intérêt collectif et services publics, annexes, abris pour animaux et piscines non réglementés et extensions non conformes > UC a) Dispositions générales Les constructions devront être implantées : o Soit à l'alignement, o Soit en respectant un retrait* de 3 mètres minimum depuis l'alignement. - **Implantation différente autorisée pour assurer une continuité d'implantation avec une construction existante voisine (hors annexe)** > b) Dispositions particulières Une implantation différente de celles des dispositions générales est autorisée pour assurer une continuité d'implantation avec une construction existante* voisine (hors annexe), c'est-à-dire située sur la même unité foncière* ou sur une unité foncière mitoyenne. - **Non réglementé** : Constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics, en dehors du recul le long de la RN12 et de la bande des routes départementales > L'implantation des constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas réglementée. - **Non réglementé** : Piscines, et annexes et abris pour animaux d'une emprise au sol inférieure ou égale à 50 m², en dehors du recul le long de la RN12 et de la bande des routes départementales > L'implantation des piscines et des annexes* et abris pour animaux* d'une emprise au sol* inférieure ou égale à 50m2 n'est pas règlementée. - **Soit dans le respect des dispositions générales, soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant** : Extensions de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales > Les extensions* des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées : o Soit dans le respect des dispositions générales, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant. - Note : Ces règles ne s'appliquent pas aux lignes de transport d'électricité HTB. Le long des routes départementales, en dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations sont interdites dans une bande de part et d'autre de l'axe ; l'interdiction ne vise pas notamment les bâtiments d'exploitation agricole, ni l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension de constructions existantes sans réduction du recul actuel. Pour les terrains bordés par plusieurs voies, la voie de référence est celle de l'accès motorisé. Le long des routes départementales dont la marge de recul est de 100 m ou de 75 m, des dispositions différentes justifiées par une étude ne peuvent descendre sous 50 m pour les habitations et 40 m pour les autres constructions (marge de 100 m), ni sous 35 m et 25 m (marge de 75 m). ### Distance aux limites séparatives (article UC 3, « Volumétrie et implantation des constructions ») - **Soit sur une ou plusieurs limites séparatives latérales, soit en retrait de 0.90 mètres minimum** : Constructions de premier rang, hors limite bordant la zone agricole ou naturelle, équipements d'intérêt collectif et services publics et extensions non conformes > ... rang* Les constructions* doivent être implantées : o Soit sur une ou plusieurs limites séparatives* latérales, o Soit en respectant un retrait* minimum de 0.90 mètres par rapport aux limites séparatives latérales. - **Retrait de 0.90 mètre minimum** : Autres constructions nouvelles, hors constructions basses admises en limite, limite bordant la zone agricole ou naturelle, équipements d'intérêt collectif et services publics > 3.4.2 Pour les autres constructions Les nouvelles constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 0.90 mètre des limites séparatives*. - **Implantation jusqu'à la limite séparative possible** : Autres constructions de moins de 3,5 mètres de hauteur > Par dérogation, seules les constructions inférieures à 3,5 mètres de hauteur peuvent s'implanter jusqu'à la limite séparative. - **Retrait de 3 mètres minimum** : Limite séparative bordant la zone agricole ou naturelle, hors annexes de faible emprise et équipements d'intérêt collectif et services publics > ... à une limite entre la zone UC et une zone A (agricole) ou N (naturelle) Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait* minimal de 3 mètres. - **Retrait de 1,90 mètres minimum** : Annexes de moins de 50 m² d'emprise au sol, en limite séparative bordant la zone agricole ou naturelle > Les annexes* d'une emprise au sol* inférieure à 50m² doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 1,90 mètres. - **Non réglementé** : Constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics > 3.4.4 Dispositions particulières L'implantation des constructions et installations destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas réglementée. - **Soit dans le respect du 3.4.1, soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant** : Extensions de constructions existantes à la date d'approbation du PLUi non conformes au 3.4.1 > Les extensions* des constructions existantes* à la date d'approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.4.1 doivent être réalisées : o Soit dans le respect des dispositions de l'article 3.4.1, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant. - Note : Ces règles ne s'appliquent pas aux lignes de transport d'électricité HTB. Les retraits se mesurent horizontalement entre tout point du bâtiment et le point le plus proche de la limite. Le 3.4.4 soumet les annexes et abris pour animaux d'emprise au sol inférieure ou égale à 50 m², de hauteur inférieure à un niveau et un toit, à la seule règle d'implantation du 3.4.1 b). ### Places de stationnement (article UC 6, « Stationnement ») - **Au minimum, 2 places de stationnement par logement, hors garage** : Logements, hors logements locatifs aidés par l'État, T1, T1 bis et T2, et hors changement de destination ou d'usage > Pour les autres logements : au minimum, 2 places de stationnement par logement, hors garage. - **Non réglementé** : Logements locatifs financés avec prêt aidé par l'État > Logement Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat : non réglementé. - **Non réglementé** : Hébergement > ... Commerce et activités de services Equipements d'intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Normes Hébergement : Non réglementé. Logement Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat : non réglementé. - **Pas de place exigée** : Changement de destination ou changement d'usage > En cas de changement de destination*ou de changement d'usage* : il n'est pas exigé la réalisation de place de stationnement. - **Au minimum 1,5 m2 par logement pour les vélos** : Nouvelles constructions principales d'habitation comprenant plus de deux logements > ... suivantes : Destinations / sousdestinations Habitation Normes Habitation comprenant plus de deux logements : l'espace doit correspondre, au minimum, à 1,5 m2 par logement. - **Au minimum 1% de la surface de plancher pour les vélos** : Nouvelles constructions principales d'hébergement > UC Commerce et activités de services Hébergement : l'espace doit correspondre, au minimum, à 1% de la surface de plancher de la construction. - **Au minimum 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher pour les vélos** : Nouvelles constructions principales de bureaux > Bureau : l'espace possède, au minimum, une superficie de 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher. - Note : Les normes s'appliquent aux nouvelles constructions. Le stationnement doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques. Au tableau du 6.2, le stationnement des commerces et activités de services n'est pas réglementé ; pour les équipements d'intérêt collectif et services publics et les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, l'espace de stationnement doit correspondre aux besoins. Au tableau du 6.3, l'espace pour les vélos des équipements d'intérêt collectif et services publics correspond au minimum à 1 % de la surface de plancher. Pour les T1, T1 bis et T2, le tableau du 6.2 exige 1 place de stationnement par logement minimum, hors garage. ### Espaces libres et plantations (article UC 5, « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ») - **Au moins 20% de la superficie du terrain en espaces verts de pleine terre** : Hors équipements d'intérêt collectif et services publics > 5.2 Part minimale de surfaces non imperméabilisées* ou éco-aménageables* 5.2.1 Dispositions générales Au moins 20% de la superficie du terrain seront traités en espaces verts de pleine terre*. - **Au moins 30% de la superficie du terrain en surfaces perméables** : Hors équipements d'intérêt collectif et services publics > Au moins 30% de la superficie du terrain seront traitées en surfaces perméables*. - **Au moins un arbre de haute tige d'essence locale pour 200m² d'espaces libres** : Hors équipements d'intérêt collectif et services publics, et hors espaces libres ne permettant pas la plantation d'arbres > La plantation d'au moins un arbre de haute tige* d'essence locale pour 200m² d'espaces libres* est exigée. - Note : Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, en privilégiant des espaces verts d'un seul tenant. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols et natures d’activité) 1.1 Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations* et sous-destinations* interdits Sont interdits : o Les constructions* destinées à l’exploitation forestière et agricole ; o Les constructions destinées au commerce de gros ; o Les centres de congrès et d’exposition ; o L’aménagement de terrains pour le camping et le stationnement des caravanes ; o Les dépôts de véhicules usagés, de matériaux et d’ordures en dehors de ceux nécessaires aux activités autorisées dans la zone ; o Les nouvelles constructions principales destinées aux commerces et aux activités de service. 1.2 Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions Les types d’activités, destinations et sous-destinations sont autorisés : o Dans la mesure où les conditions de réalisation de tous les équipements nécessaires sont assurées, conformément aux prescriptions du Code de l’urbanisme, o Et sous forme d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble*. En complément de la disposition précédente, sont autorisés sous conditions et sous forme d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble : o Les installations classées pour la protection de l’environnement* soumises à autorisation, à déclaration ou à enregistrement à condition : - Qu’elles soient compatibles, par leur fonctionnement, avec la proximité d’habitations et autres activités existantes, - Et que des dispositions soient prises afin d’éviter une aggravation des nuisances ou risques pour le voisinage, - Et que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes. o Les affouillements* et exhaussements de sol*, à condition qu’ils soient liés : - Aux occupations et utilisations du sol autorisées sur la zone, - Ou à des aménagements paysagers, - Ou à des aménagements hydrauliques, - Ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, - Ou à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique, - Ou à l’exploitation des énergies renouvelables. o L’extension des constructions à destination de commerces et activités de services Révision générale n°1 – Règlement écrit UC o Les constructions à destination d’entrepôt, à condition : - D’être associées, sur la même unité foncière, à une construction ayant une destination* autorisée dans la zone, - Et qu’elles soient compatibles avec le voisinage, tant du point de vue des nuisances que de l’intégration dans l’environnement. o Les constructions à destination d’industrie, à condition d’être compatibles avec la fonction résidentielle de la zone et notamment en prévoyant que les nuisances prévisibles soient gérées pour être compatibles avec l’habitat. o Au sein des espaces proches du rivage, toute extension de l’urbanisation devra présenter un caractère limité au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme o Au sein de la bande des 100 mètres (loi littoral), seule l’adaptation ou l’extension limitée d’un bâtiment existant est autorisée. La création de nouveaux logements n’est pas autorisée. ### Article UC 2 - Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé. II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article UC 3 - Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol* des constructions* 3.1.1 Dispositions générales Non réglementée. 3.2 Hauteur des constructions 3.2.1 Modalités de calcul La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel* avant travaux. Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées : o Les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher*, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps, etc…, o Les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ; o Les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple : ascenseur, …). Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes* non conformes au présent règlement. Pour les terrains dont la pente est significative (supérieure ou égale à 20%) : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est Révision générale n°1 – Règlement écrit UC autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade* qui s’implante au point le plus bas du terrain naturel* avant travaux, dans la limite d’une hauteur équivalente à un étage droit, en rez-de chaussée. 3.2.2 Dispositions générales La hauteur des constructions ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout du toit*, 7 mètres à l’acrotère* et 13 mètres au faîtage*. 3.2.3 Dispositions particulières La hauteur maximale des constructions fixées au 3.2.2 peut être dépassée pour assurer une continuité des hauteurs avec une construction existante* voisine, c’est-à-dire située sur la même unité foncière* ou sur une unité foncière mitoyenne. Les extensions* des constructions existantes*, doivent être réalisées dans le respect des dispositions de l’article 3.2.2 sous réserve de ne pas dépasser la construction principale. Annexes* : o La hauteur des annexes non contiguës à la construction principale* n’excédera pas 4.5 m au point le plus haut de la construction. Une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée pour l’isolation thermique des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 0,30 mètres. Les extensions* des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.2.2 doivent être réalisées : o Soit dans le respect des dispositions de l’article 3.2.2, o Soit dans le prolongement de la construction existante. En cas de local destiné aux commerce et activités de services en rez-de-chaussée, la hauteur de la construction prévue au 3.2.2 pourra être majorée d’1 mètre. La hauteur des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. La hauteur des ouvrages de transport d’électricité « HTB » n’est pas réglementée. Révision générale n°1 – Règlement écrit UC 3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées* et emprises publiques* Les dispositions de l’article 3.3 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique. 3.3.1 Le long des voies classées à grande circulation Le long de la RN12, les constructions doivent respecter un retrait* de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de la voie. Le retrait ci-avant ne s’applique pas aux constructions et installations liées ou nécessaires : o Aux infrastructures routières et aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, o Ou aux bâtiments d’exploitation agricole, o Ou aux réseaux d’intérêt public, o Les aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès* et voiries sont autorisés. 3.3.2 Le long des routes départementales Les constructions* ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux…) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales en dehors des espaces urbanisés. Toutefois, l'interdiction concernant les constructions ou installations ne s’applique pas : o Aux aménagements légers liés aux ouvrages de rétention, aux cheminements, accès* et voiries ; o Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; o Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; o Aux bâtiments d’exploitation agricole ; o Aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d’intérêt général (poste de transformation EDF, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. o Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. o À l’adaptation, au changement de destination*, à la réfection ou à l’extension* de constructions existantes* sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ; Dans le cas des routes départementales dont les marges de recul* sont de 100 m ou de 75 m, et conformément aux articles L 111-8 et L 111-10 du Code de l’Urbanisme (Routes classées à grande circulation) ainsi qu'au règlement de la voirie départementale (axes autres), des dispositions différentes doivent, pour être admises, être justifiées dans une étude intégrée au document d'urbanisme, sans que toutefois ces marges soient inférieures à : o 50 m pour les constructions à usage d’habitation et 40 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 100 m ; o 35 m pour les constructions à usage d’habitation et 25 m pour les autres constructions sur les routes départementales dont les marges de recul sont normalement de 75 m. 3.3.3 Dans les autres cas Modalités d’application Pour les terrains bordés par plusieurs voies, la voie de référence* en prendre en compte pour l’alignement* est celle matérialisant l’accès* motorisé au terrain. Révision générale n°1 – Règlement écrit UC a) Dispositions générales Les constructions devront être implantées : o Soit à l’alignement, o Soit en respectant un retrait* de 3 mètres minimum depuis l’alignement. b) Dispositions particulières Une implantation différente de celles des dispositions générales est autorisée pour assurer une continuité d’implantation avec une construction existante* voisine (hors annexe), c’est-à-dire située sur la même unité foncière* ou sur une unité foncière mitoyenne. L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. L’implantation des piscines et des annexes* et abris pour animaux* d’une emprise au sol* inférieure ou égale à 50m2 n’est pas règlementée. Les extensions* des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions générales doivent être réalisées : o Soit dans le respect des dispositions générales, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant. 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives* Les dispositions de l’article 3.4 ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) mentionnées dans les servitudes d’utilité publique. 3.4.1 Dispositions générales pour les constructions de 1er rang* Les constructions* doivent être implantées : o Soit sur une ou plusieurs limites séparatives* latérales, o Soit en respectant un retrait* minimum de 0.90 mètres par rapport aux limites séparatives latérales. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché. 3.4.2 Pour les autres constructions Les nouvelles constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 0.90 mètre des limites séparatives*. Par dérogation, seules les constructions inférieures à 3,5 mètres de hauteur peuvent s’implanter jusqu’à la limite séparative. 3.4.3 Lorsque la limite séparative correspond à une limite entre la zone UC et une zone A (agricole) ou N (naturelle) Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait* minimal de 3 mètres. Cette distance est mesurée horizontalement entre tout point du bâtiment et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché. Les annexes* d’une emprise au sol* inférieure à 50m² doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 1,90 mètres. Révision générale n°1 – Règlement écrit UC 3.4.4 Dispositions particulières L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée. L’implantation des annexes* et abris pour animaux* dont l’emprise au sol* est inférieure ou égale à 50m2 et dont la hauteur totale est inférieure à un niveau et un toit* ne sont soumises qu’à la règle d’implantation du 3.4.1 b). Les extensions* des constructions existantes* à la date d’approbation du PLUi non conformes aux dispositions du 3.4.1 doivent être réalisées : o Soit dans le respect des dispositions de l’article 3.4.1, o Soit dans le prolongement de la construction existante ou sans réduire le retrait existant. 3.5 Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Non réglementée. ### Article UC 4 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Il est précisé que dans les espaces proches du rivage, les futurs projets devront respecter l’article L121-13 du code de l’urbanisme et prévoir une extension de l’urbanisation limitée conformément à la loi littoral. 4.1 Caractéristiques des façades* 4.1.1 Dispositions générales L’aspect extérieur des façades (textures, couleurs) doit assurer une cohérence et une continuité avec le bâti avoisinant, aussi bien pour les constructions principales* que pour les annexes*. Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. L’emploi de couleurs criardes est interdit. L’emploi de couleurs sombres est interdit. 4.1.2 Dispositions particulières Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumises aux dispositions du 4.1.1. Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes* non conformes au 4.1.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect. 4.2 Caractéristiques des percements 4.2.1 Dispositions générales Révision générale n°1 – Règlement écrit UC Pour les constructions existantes* : le percement de nouvelles ouvertures doit respecter le caractère architectural et les rythmes de la façade*. 4.2.2 Dispositions particulières Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées. 4.3 Caractéristiques des toitures 4.3.1 Dispositions générales L’aspect extérieur des toitures (textures, couleurs) doit assurer une cohérence et une continuité avec le bâti avoisinant. La couleur des toitures devra s’harmoniser avec les constructions principales existantes* environnantes. La teinte ardoise sera privilégiée. 4 .3.2 Dispositions particulières Les toitures des constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées. Les toitures des annexes* ne sont pas réglementées. Les modifications, transformations ou extensions des constructions existantes* ne respectant pas les dispositions générales du 4.3.1 sont autorisées à condition de conserver une harmonie de composition et d’aspect. 4.4 Caractéristiques des clôtures* 4.4.1 Dispositions générales La conception et la réalisation des clôtures doivent faire l’objet d’une attention particulière. Les clôtures doivent être traitées en harmonie avec la construction principale* édifiée sur le terrain* et le site environnant. Les deux faces des clôtures doivent être traitées avec la même attention particulière. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. Les clôtures, hors portails et portillons, ne peuvent excéder 1,50 mètre de hauteur sur voies. La hauteur des portails et portillons est limitée à 2 mètres. Les clôtures, portails et portillons compris, sur limites séparatives*, ne peuvent excéder 1,80 mètres de hauteur ou 2,00 mètres pour les haies. Pour la façade principale*, les clôtures doivent être composées : o Soit d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité. o Soit d’un grillage éventuellement doublé d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité ; o Soit d’un mur maçonné ou en moellons qui constitue le seul dispositif de clôture plein autorisé (les dispositifs par plaques sont interdits) ; Révision générale n°1 – Règlement écrit UC Pour les façades secondaires*, les clôtures doivent être composées : o Soit d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité. o Soit d’un grillage éventuellement doublé d’une haie composée d’essences locales diversifiées qui favorisent la biodiversité ; o Soit d’un mur maçonné ou en moellons ; o Soit d’un mur bahut d’une hauteur de 1.00 m maximum ou de plaque ciment d’une hauteur de 25 cm maximum, surmonté d’un dispositif à claire-voie* (grillage, lisse, etc…) ou occultant ; Les clôtures implantées sur des limites d’un terrain correspondant à une limite entre la zone UB et une zone agricole (A) ou naturelle (N) doivent être composées : o Soit d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité o Soit d’un grillage doublé d’une haie composée d’essences diversifiées qui favorisent la biodiversité ; En limite séparative, les dispositifs par plaques sont interdits et un passage d'une hauteur de 15 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol. En limite séparative, les dispositifs par plaques sont interdits et un passage d'une hauteur de 15 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol. 4.4.2 Dispositions particulières Les clôtures des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas réglementées. Toutefois les dispositifs par plaques sont interdits et un passage d'une hauteur de 15 cm pour la petite faune est exigé ponctuellement au ras du sol. La hauteur des clôtures sur rue prévue au 4.4.1 peut être dépassée en cas de reconstruction d’un mur ancien doté d’une qualité patrimoniale, démoli après sinistre ou pour des motifs de sécurité publique. La hauteur de la clôture devra être, au maximum, celle du mur ancien démoli. Pour les clôtures non conformes à la date d’approbation du PLUi-H, elles pourront être surmontées d’un dispositif ajouré ou occultant dans la limite d’une hauteur maximale de 1,5m sur voies publiques* et 1,8m en limites séparatives*. 4.5 Obligations en matière de performance énergétique Pour toute construction principale*, la recherche en matière d’énergie renouvelable est encouragée au regard de trois caractéristiques : o Une performance énergétique, o Un impact environnemental positif, o Une pérennité de la solution retenue. Toutefois l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère et respecter les dispositions du présent règlement. En cas de travaux d’isolation sur une construction existante*, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, ainsi que leur esthétique. Les constructions* devront intégrer soit un procédé de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat ou d’installer un procédé de production Révision générale n°1 – Règlement écrit UC d’énergie renouvelables (ENR) sur 50% de leur surface de toiture : o Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif ; o Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d'entrepôt ; o Les hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale o Les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public. Ces obligations s’appliquent aux constructions d’une emprise au sol* supérieure à 500 m² (1000 m² pour les bureaux). Ces obligations s'appliquent également aux extensions* et rénovations lourdes* de bâtiments supérieures à 500 m2 (1000 m² pour les bureaux). ### Article UC 5 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 5.1 Traitement des espaces libres* Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts* d’un seul tenant et en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins. 5.2 Part minimale de surfaces non imperméabilisées* ou éco-aménageables* 5.2.1 Dispositions générales Au moins 20% de la superficie du terrain seront traités en espaces verts de pleine terre*. Au moins 30% de la superficie du terrain seront traitées en surfaces perméables*. La plantation d’au moins un arbre de haute tige* d’essence locale pour 200m² d’espaces libres* est exigée. Par dérogation les espaces libres ne permettant pas la plantation d’arbres (topographie, richesse de sols, dispositif d’assainissement individuel…) sont exclus du calcul ci-dessus. 5.2.2 Dispositions particulières La règle du 5.2.1 ne s’applique pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics. ### Article UC 6 - Stationnement 6.1 Modalités d’application des normes de stationnement Lorsque le projet comporte plusieurs destinations* ou sous-destinations*, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations ou sous-destinations, au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher*, des surfaces de vente* ou du nombre de logements. Les normes de stationnement sont applicables aux nouvelles constructions*. Révision générale n°1 – Règlement écrit UC En cas de division de logement et/ou de modification de la typologie d’un logement : le nombre de places doit être adapté aux nombre et typologies de logements finaux. En cas de division foncière : le nombre de place(s) de stationnement existant et/ou déjà pris en compte dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme doit être maintenu. En cas de changement de destination*ou de changement d’usage* : il n’est pas exigé la réalisation de place de stationnement. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies et emprises publiques*. En cas d’impossibilité d’aménager sur le terrain d’assiette de l’opération ou sur un autre terrain situé dans son environnement immédiat le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations, en justifiant, conformément au Code de l’urbanisme : o Soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, o Soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. 6.2 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés Destinations / sous-destinations Habitation Commerce et activités de services Equipements d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Normes Hébergement : Non réglementé. Logement Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat : non réglementé. Pour les autres logements : au minimum, 2 places de stationnement par logement, hors garage. Pour les T1, T1 bis et T2 : 1 place de stationnement par logement minimum, hors garage Non réglementé. L’espace de stationnement doit correspondre aux besoins. L’espace de stationnement doit correspondre aux besoins. 6.3 Normes de stationnement des cycles non motorisés pour les nouvelles constructions principales* uniquement L’espace destiné au stationnement sécurisé des deux roues non motorisées possède, au minimum, les caractéristiques suivantes : Destinations / sousdestinations Habitation Normes Habitation comprenant plus de deux logements : l’espace doit correspondre, au minimum, à 1,5 m2 par logement. Révision générale n°1 – Règlement écrit UC Commerce et activités de services Hébergement : l’espace doit correspondre, au minimum, à 1% de la surface de plancher de la construction. Non réglementé. Equipements d’intérêt collectif et services publics Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire L’espace doit correspondre, au minimum, à 1% de la surface de plancher de la construction. Bureau : l’espace possède, au minimum, une superficie de 1,5 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher. Autres : non réglementé Cette surface doit être différente de celle dédiée au stationnement des véhicules motorisés et être sécurisée. L'espace destiné au stationnement sécurisé des 2 roues non motorisées doit être sécurisé et comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il peut s'agir d'un espace clos et couvert ou d'un espace couvert non clos éclairé. L’espace de stationnement pour les deux roues non motorisées peut être constitué de plusieurs emplacements. Les surfaces prises en compte dans le calcul des aires de stationnement pour les deux roues non motorisées sont celles des planchers mais aussi des surfaces verticales (mezzanines, racks…) spécialement aménagées à cet effet. III) Equipements et réseaux ### Article UC 7 - Desserte par les voies publiques ou privées 7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées* et d’accès* aux voies ouvertes au public Les terrains* doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie. 7.1.1 Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil. Chaque terrain doit disposer d’un accès* minimal de 3 mètres. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc. En dehors des limites d’agglomération, définies à l’article R.110-2 du Code de l’urbanisme, des règles d’accès spécifiques précisées en annexe du présent règlement (« fiche réseau routier ») sont à respecter. Révision générale n°1 – Règlement écrit UC 7.1.2 Voirie Les voies à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation. Les voies à créer doivent présenter une largeur minimale de 3,50 mètres (emprise totale de la voie, tout modes) ou 6 mètres lorsque leur longueur est supérieure à 50 mètres. Les voies nouvelles en impasse*, lorsqu’elles ne peuvent être évitées, doivent être aménagées pour permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics de faire demi-tour, lorsque l’importance de l’urbanisation du secteur desservi le justifie. 7.2 Conditions de bonne desserte par les services publics de collecte des déchets Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains. ### Article UC 8 - Desserte par les réseaux 8.1 Eau potable Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau public. A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la réglementation en vigueur. 8.2 Eaux usées Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction nouvelle qui génère des eaux usées. En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions, notamment techniques et/ou économiques (après avis du service assainissement), rendant le raccordement difficile, les eaux usées doivent être dirigées vers un dispositif de traitement non collectif conforme aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité. A ce titre, les rejets directs d’eaux traitées aux milieux superficiels des dispositifs d’assainissement non collectif des nouveaux bâtiments sont interdits dans les communes suivantes, conformément à la règle n°1 du SAGE Argoat Trégor Goëlo : Châtelaudren-Plouagat, Le Faouët, Plélo, Tréméven, Trévérec et Plouha. La mise en œuvre de ces dispositifs d’assainissement non collectif doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement. Pour les constructions nouvelles relevant de l’assainissement non collectif, la superficie de chaque terrain doit être suffisante pour permettre la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif réglementaire. Chaque projet sera étudié par le service public d’assainissement non collectif. Dans le cas d’un terrain comportant plusieurs zonages d’urbanisme, et après avis du service public d’assainissement non collectif, l’implantation du dispositif d’assainissement non collectif pourra être autorisée en dehors de la partie constructible afin de favoriser l’infiltration des eaux usées. Révision générale n°1 – Règlement écrit UC Les eaux résiduaires provenant des industries et des commerces et activités de services seront, suivant la nature des effluents, soumises à prétraitement avant d’être rejetées dans le réseau collectif d’assainissement. Chaque projet sera étudié par le service assainissement de la collectivité. Si nécessaire, une convention sera établie entre la collectivité et l’entreprise. 8.3 Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au collecteur public d’eaux pluviales quand il est en place, après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux. Les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (stockage/évacuation – stockage/infiltration) doivent être mises en œuvre prioritairement quelle que soit la taille du projet. Le débit rejeté au milieu récepteur qu’il soit naturel, fossé, sous-sol ou artificiel, réseau de collecte existant, doit être au maximum égal à 3 litres/seconde par hectare. Pour les terrains d’une surface inférieure à un hectare, le débit de fuite* est fixé à 3 litres/seconde. Dans tous les cas, le débit doit être limité par un orifice réglable et de diamètre adapté. Dans l’impossibilité d’une infiltration au niveau de la parcelle (suite à une étude de terrain), la gestion pourra être mutualisée sur l’espace public, que ce soit dans des noues ou des espaces verts* positionnés en creux. Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport au milieu naturel risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement avant rejet au réseau. 8.4 Infrastructures et réseaux de communications électroniques Toute nouvelle construction principale doit prévoir les fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique. Révision générale n°1 – Règlement écrit UD Dispositions applicables à la zone UD La zone UD correspond aux 4 secteurs déjà urbanisés (SDU) de la commune de Plouha, listés par le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Pays de Guingamp : Saint-Laurent, Le Dernier Sou, Le Turion/Kerraoult, et Saint-Yves dans lequel sont autorisées des nouvelles constructions de logements et de services publics I) Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200069086_PLUi_20260303. Page : https://edifiable.fr/plu/goudelin-22065/uc La commune : https://edifiable.fr/plu/goudelin-22065.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22065/zone/uc