# Zone A du plan local d'urbanisme de Grangues (14316) : ce que le règlement autorise Sont classés en zone A les secteurs de la commune, équipés ou non, que l’on souhaite protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont donc seulement autorisées les constructions et installations liées à l’exploitation agricole, ou nécessaires aux équipements et aux services d'intérêt général. Document en vigueur : 14316_PLU_20170303 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/03/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > 1°- Implantation le long des RD27 et RD45 : Les nouvelles constructions sont implantées à une distance de leur alignement au moins égale à 50m. ### Distance aux limites (article A 7) > 1°- Implantation le long des berges des cours d’eau : Les constructions sont implantées à une distance des berges des cours d’eau au moins égale à 10m. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les occupations ou les utilisations du sol suivantes sont interdites : - Toute nouvelle construction ou installation dès lors qu'elle n'est pas liée et nécessaire à l'exploitation agricole, ou aux activités autorisées à l'article A2. - Tout changement de destination au profit d’occupations autres que celles liées et nécessaires à l’activité agricole et à l'habitat, - Les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, déchets et véhicules désaffectés ou non, - Tout abris en matériaux de fortune, - Le stationnement des caravanes pendant plus de 3 mois, - La réalisation de construction sur sous-sol, Art. A.1 ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières) Sont autorisés sous les réserves suivantes : - Les nouvelles constructions à usage d’habitation, dès lors qu’elles sont nécessaires à l’activité d’un siège agricole et sous réserve, que leur situation dans la zone agricole soit justifiée par l’existence de constructions agricoles. - Les équipements publics ou d'intérêt collectif dès lors que du fait de leur nature ou de leur destination, ils ne sauraient être édifiés dans les autres zones, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Le changement de destination au profit de l'habitat, des constructions désignées sur le règlement graphique est autorisé sous réserve : o qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysage, o que la capacité des réseaux et voies existantes le permette, o que l'état du bâtiment et son intérêt architectural justifie son changement de destination. Art. A.2 Dans les zones où l’on suspecte des risques d’instabilité des sols (ou/et la présence de marnières) : La vigilance des constructeurs est appelée du fait de risques d’instabilité qui pourraient en résulter. Aussi, après avoir fait réaliser une étude qui délimitera la zone de risque, précisera la nature des risques et définira les conditions de réalisation de tout projet dans cette zone ou à proximité de celle-ci, le constructeur prendra toutes les dispositions techniques qui s’imposent pour adapter les réalisations qu’ils projettent à celle-ci. L’étude sera réalisée par un organisme qualité. En son absence, il sera fait application de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte et d'accès) Les accès et les voiries devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité routière, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils seront adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements. Les abords des accès doivent en particulier être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors des manœuvres d’entrée et sortie de la parcelle. Lorsqu'une parcelle est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles pour des questions de sécurité. Art. A.3 ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux) I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction nécessitant une alimentation en eau. II - ASSAINISSEMENT : a) Eaux usées : Les installations autonomes respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Des orientations sur les choix techniques à réaliser sont données par ZONAGE D'ASSAINISSEMENT en vigueur ; Une étude à la parcelle pourra permettre de préciser, suivant la nature du sol, le dispositif le plus adéquat. b) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, lorsqu'il existe. En l'absence de réseau, ou lorsque ses caractéristiques ne permettent pas le raccordement, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Pour les installations ou occupations le nécessitant, des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, …) et/ou des dispositifs de régulation des débits de rejet seront imposés avant rejet dans le milieu. III - ELECTRICITÉ – TÉLÉPHONE : Lorsque l’effacement des réseaux d’électricité ou de téléphone est prévu ou réalisé dans un quartier ou hameau, les nouveaux réseaux doivent être enterrés. Art. A.4 ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Supprimé par la LOI ALUR Art. A.5 ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les constructions respectent les marges de recul portées au règlement graphique. En l'absence d'indications, les dispositions suivantes s'appliquent. Art. A.6 1°- Implantation le long des RD27 et RD45 : Les nouvelles constructions sont implantées à une distance de leur alignement au moins égale à 50m. 2°- Implantation le long des autres voies : Les nouvelles constructions à usage agricole sont implantées à une distance de l'axe des voies recevant de la circulation automobile (y compris agricole) au moins égale à 20m. Les autres constructions sont implantées à une distance de l’axe des voies au moins égales à 10m. 3°- Implantation le long des autres emprises publiques : Les constructions sont implantées à une distance des berges des cours d’eau au moins égale à 10m. 4°- Dispositions générales L’extension limitée d’une construction qui ne respecterait pas les dispositions précédentes est autorisée lorsqu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à la voie. Les dispositions de cet article ne s’appliquent ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés) 1°- Implantation le long des berges des cours d’eau : Les constructions sont implantées à une distance des berges des cours d’eau au moins égale à 10m. Art. A.7 2°- Implantation le long des autres limites séparatives de propriétés : Toute construction peut être implantée en limite séparative de propriétés, si celle-ci ne délimite pas une zone urbaine ou à urbaniser. Sinon, elle doit être implantée à une distance de la limite séparative de propriétés au moins égale à la moitié de la hauteur totale de la construction sans pouvoir être inférieure à 4m. Cette distance est comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative de propriétés. 3°- L'extension limitée de constructions existantes qui ne respecteraient pas les dispositions précédentes est autorisée lorsqu'elle ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à la limite séparative de propriétés. Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à 4 m. Cette distance peut être réduite sans pouvoir être inférieure à 2 m lorsque les parties de façades en vis à vis ne comportent pas de baies principales. Cette disposition ne s’applique que si l’une des constructions concernées est à usage d’habitation, d’hébergement, de bureau ou de toutes autres activités exigeant pour des raisons de salubrité, un éclairage naturel. Art. A.8 ### Article A 9 - Néant. Emprise au sol des constructions Art. A.9 ### Article A 10 - Néant. Hauteur maximale des constructions Art. A.10 ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) Ø Voir les recommandations architecturales dans le P.A.D.D. Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un hameau présentent des caractéristiques architecturales particulières (type ou couleur des matériaux, taille des percements, forme ou couleur de toiture, type de lucarnes, type de clôtures, etc.), celles-ci peuvent être imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble. Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère au Pays d’Auge est interdit. Ainsi, en particulier, les constructions de bois doivent s'adapter aux caractéristiques d'aspect de l'architecture traditionnelle locale (colombage, essentage, couleur, etc.). L'aménagement ou l'extension d'un bâtiment existant doit respecter son caractère général pour ce qui concerne notamment, l'harmonie des volumes, l'échelle des percements et les associations de matériaux et de teintes. Les constructions d’Architecture Contemporaine* ou les constructions employant des techniques ou des matériaux nouveaux (bâtiments bioclimatiques, haute qualité environnementale, etc.) sont autorisées dès lors qu’elles justifient de leur bonne insertion dans l’environnement bâti et le paysage et du respect des dispositions précédentes. Art. A.11 MATERIAUX : Les matériaux de construction utilisés (y compris les enduits) doivent présenter des teintes similaires à celles des matériaux utilisés traditionnellement dans le Pays d’Auge : - Le bois gris ou brun foncé, - L’ardoise, - La terre cuite rouge, - Le torchis ocre, - La pierre de pays. Les colombages, les menuiseries et les huisseries pourront être colorés. Les façades, les soubassements, les murs de soutènement et de clôture qui ne sont pas réalisés avec les matériaux traditionnels précédents devront recevoir un enduit ou un parement, dont la couleur reprend les couleurs des matériaux traditionnels (précédemment énumérés). Les constructions reprendront à leur compte le caractère dominant des constructions traditionnelles du Pays d’Auge : l’association en façade de plusieurs matériaux et couleurs, ceci dans un souci d’équilibre : les façades uniformément enduites d’une couleur claire sont interdites, à l’opposé, les matériaux devront être employés sans effet « d’échantillonnage ». L’emploi de matériaux de fortune est interdit. Matériaux de toiture : Les matériaux de toiture seront choisis en fonction des constructions avoisinantes. Les constructions seront recouvertes d’ardoises ou de petites tuiles plates naturelles, ou de tout matériaux d'aspect similaire. Sont de plus autorisées : - Les plaques de couleur ardoise pour la couverture des hangars à usage agricoles ou d'équipements d'intérêt général, - L’emploi de châssis de toit ou de panneaux solaires. - Le zinc pré-patiné et le cuivre. - les toitures végétalisées ; Les annexes des constructions à usage d’habitation seront recouvertes avec des matériaux d’aspect similaire à ceux employés pour la construction principale. VOLUMETRIES : Formes des toitures : Les toitures des habitations seront principalement composées de deux pans appuyés sur le même faîtage, dont la pente sera supérieure à 45°. Les pans déborderont des maçonneries d’au moins 0,30m. Toute toiture-terrasse sera végétalisée. Cette disposition ne s’applique pas à l’extension d’une construction existante dont la toiture ne respecterait pas les dispositions précédentes, ou à l’accolement contre une telle construction. Ouvertures : Les ouvertures seront plus hautes que larges. Pour les constructions faisant référence à un type traditionnel (construction en colombages ou pavillon de briques ou de pierres) : les percements respecteront les proportions traditionnelles et le mode d’implantation des ouvertures dans la façade. Les structures de colombages en pignon pourront être vitrées. IMPLANTATION DANS LE TERRAIN : Un soin particulier sera apporté à l’implantation des constructions dans les terrains en pente. La plantation de bosquets d’arbres participera à leur insertion dans le paysage. La construction principale sera implantée perpendiculairement à la pente (dans le sens des lignes de pente, plus ou moins quelques degrés). Les remblais et les déblais seront réduits autant que possible de façon à conserver au terrain un profil naturel. Les talus créés auront une pente maximale de 1 pour 3 ; les enrochements sont autorisés. Les autres dénivelés sont gérés par des terrasses ou des murets. Les constructions de grandes dimensions sont préférentiellement formées de plusieurs volumes ; Ils sont étagés, dès que possible, pour tenir compte des pentes. RENOVATION : Le principe qui doit guider les travaux d’extension et de restauration est celui de la préservation des dispositions architecturales de chaque construction ou lorsque celles-ci sont altérées, leur remise en état. Les maçonneries de briques, de pierres taillées ou de silex taillés ne doivent en aucun cas être recouvertes d’un enduit ou d’une peinture claire. Pour la réparation des maçonneries de briques, on utilisera la même couleur et le même format de brique ; l’emploi de briques flammées est interdit. Les joints doivent être exécutés au mortier de chaux plus ou moins coloré ; les mortiers au ciment gris ou blanc sont interdits. La modénature des constructions (corniches, bandeaux, pilastres d’angles, entourages de baies, soubassements), les colombages ainsi que les lucarnes seront conservées et restaurées ou refaites dans le même esprit. CLOTURE : Les murs existants en pierres ou briques apparentes devront être conservés et restaurés. Ils pourront être prolongés avec la même facture ; Des percements pourront y être effectués. Les clôtures sont principalement constituées de haies bocagères ou de lisses normandes, doublées ou non de grillages. Le grillage sera rigide et de couleur verte. Les clôtures grillagées seront obligatoirement doublées d’une haie d’essences locales. Les porches et les portails sont réalisés en bois (ou d’aspect similaire) ou en métal peint. PROTECTION DES PLANTATIONS REMARQUABLES : Les plantations remarquables (alignement d’arbres, haies bocagères, parcs, etc...) seront maintenues. Elles pourront exceptionnellement être remplacées par des plantations équivalentes si l’état sanitaire des plantations ou la sécurité des personnes l’exigent. En particulier : - Les haies bocagères sur talus, présentes en bordure de voie, seront conservées lors de la construction d’une parcelle. Celles dont l’arasement serait nécessaire pour élargir une voie ou assurer la sécurité des échanges, seront replantées en retrait ; la nouvelle plantation comprendra des essences locales diversifiées et sera accompagnée des talus et fossés nécessaires au bon drainage des terrains et la continuité des écoulements d'eaux pluviales. - Lors de modifications des pratiques culturales (ou du périmètre des unités foncières) les haies existantes en limite des anciennes parcelles pourront être arasées sous réserve qu’un linéaire équivalent soit reconstitué à proximité ; il le sera sous la forme d’une haie bocagère sur talus, plantées d’essences locales dans les trois tailles qui compose une haie traditionnelle. Le plan de plantation sera présenté lors de la demande de défrichement. Les dispositions qui précédent ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général, ni, en ce qui concerne les caractéristiques volumétriques aux vérandas et sas d’entrée. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Conditions de réalisation des aires de stationnement) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. L’accès des parcelles devra être aménagé de façon à faciliter le stationnement devant le portail et à limiter toutes manœuvres sur la voie publique ; il respectera les principes fixés par les ORIENTATIONS PARTICULIÈRES D'AMÉNAGEMENT qui complètent le PADD. Art. A.12 ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Conditions de réalisation des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations) Les clôtures vertes sont obligatoirement constituées de haies bocagères ou d'alignement d'arbres d'essences locales. Les haies de conifères ou de laurier-palme sont en particulier interdites. Des haies bocagères ou des rideaux d'arbres d'essences locales masqueront les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires, et faciliteront l'intégration dans le paysage des constructions de grandes dimensions. Art. A.13 ### Article A 14 - Néant. Densité Art. A.14 IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 14316_PLU_20170303. Page : https://edifiable.fr/plu/grangues-14316/a La commune : https://edifiable.fr/plu/grangues-14316.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/14316/zone/a