# Zone N du plan local d'urbanisme de Grangues (14316) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 14316_PLU_20170303 (plan local d'urbanisme), approuvé le 03/03/2017, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NP, Nh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > 1°- Implantation le long de la RD45 : Dans une bande 50m comptée par rapport à l'axe de la RD45, seules sont autorisées : - l'extension limitée d'une construction existante : Elle ne réduira pas la distance de l'ensemble par rapport à la voie - la construction de ses annexes : elles seront implantées à une distance de l'axe au moins égale à 5m. ### Distance aux limites (article N 7) > 1°- Implantation le long des berges des cours d’eau : Les constructions sont implantées à une distance des berges des cours d’eau au moins égale à 10m. ### Hauteur (article N 10) > Leur hauteur au faîtage restera inférieure à 9m, comptée par rapport au point le plus bas du terrain naturel sous l’emprise de la construction. ### Espaces verts (article N 13) > Les parcelles recevant de l'habitat comprendront un espace vert planté au moins égal à 50% de la superficie totale de l'unité foncière ; ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : - Les lotissements de toute nature ou groupe d’habitations, - Les nouvelles constructions à usage industriel, - Les nouvelles installations classées pour la protection de l'environnement, - Les nouvelles constructions à usage d’habitation, sauf en Nh ou lors d’un changement de destination autorisé par l’article N2, - Les hébergements légers de loisirs, à l’exception des aires naturelles de camping, - Le stationnement des caravanes, - Les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition, de déchets et de véhicules désaffectés ou non, - Les abris de fortune, - La réalisation de constructions sur sous-sol, - Les carrières, affouillements et exhaussements de sol, à l’exception de ceux nécessités par les équipements d’infrastructure, la lutte contre les inondations et les aménagements paysagers, - Les défrichements dans les espaces boisés classés figurant au plan, au titre de l'article L130-1 du Code de l'Urbanisme. Art. N.1 De plus : - Dans les périmètres de protection des sources Martine et Bonnet : En application de l’arrêté préfectoral qui déclare leur utilité publique, sont interdites toutes occupations ou utilisations du sol susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines. - Dans les secteurs Np : toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas autorisées par l'article N2 sont interdites, ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations ou utilisations du sol soumises à conditions particulières) Dans les zones où l’on suspecte des risques d’instabilité des sols (ou/et de la présence de marnières) : La vigilance des constructeurs est appelée du fait de risques d’instabilité qui pourraient en résulter. Aussi, après avoir fait réaliser une étude qui délimitera la zone de risque, précisera la nature des risques et définira les conditions de réalisation de tout projet dans cette zone ou à proximité de celle-ci, le constructeur prendra toutes les dispositions techniques qui s’imposent pour adapter les réalisations qu’ils projettent à celle-ci. L’étude sera réalisée par un organisme qualité. En son absence, il sera fait application de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme. Art. N.2 En Np, sont seulement autorisés : o Les aménagements légers et objets mobiliers nécessaires à la mise en valeur du milieu naturel et à son ouverture au public (chemins aménagés, aires de stationnement paysagers, signalisations, etc.) - Les équipements publics ou d'intérêt général ainsi que les ouvrages et installations qui leur sont liés qui, par leur nature ou leur destination, ne sauraient être édifiés ailleurs dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Sur le reste de la zone : Les occupations et utilisations du sol ci-après sont admises sous réserve : Ø Qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysage et à la préservation des sols agricoles et forestiers, Ø Que la capacité des réseaux et voies existants le permette, Ø Que l'état d'un bâtiment et son intérêt architectural justifie son changement de destination ou son extension, - Les constructions et installations agricoles, à l'exception des installations agricoles classées pour la protection de l’environnement ; tout changement de destination ultérieur leur sera interdit. - Les équipements publics ou d'intérêt général, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Le changement de destination des bâtiments étoilés sur le règlement graphique, dès lors qu'il ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et qu'il n'est pas destiné une activité dont les nuisances potentielles (bruit, trafic, odeurs, …) seraient incompatibles avec le voisinage résidentiel, ou la préservation de l'environnement et que les travaux respectent le langage architectural et urbanistique vernaculaire du bâtiment existant et de l'ensemble dans lequel il s'insère. - la création des annexes et extensions des constructions à usage d'habitation existantes lors de l'approbation de la Modification N°3 du PLU, sous réserve : o que la distance entre ces dernières et un bâtiment à usage d'habitation implanté sur la même unité foncière, soit inférieure à 30m ; cette distance est comptée à partir du nu extérieur des murs. o qu'elles ne conduisent pas, en une ou plusieurs fois, à l'augmentation de l'emprise au sol existante de plus de 50m2 ; o qu'elle ne puisse ultérieurement recevoir de nouveaux logements ; En Nh, sont de plus autorisés : - Les nouvelles constructions à usage d’habitation, y compris leurs annexes ; - Les établissements à vocation artisanale, commerciale ou de service qui ne produisent pas de nuisances (bruit, trafic, odeurs, …), incompatibles avec le voisinage résidentiel et de trafics incompatibles avec la largeur des voies. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte et d'accès) I - ACCES : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fond voisin ; ce passage aura une largeur minimale de 4m. Les accès seront adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements et apporteront la moindre gêne possible à la circulation publique. Leur disposition assurera la sécurité des usagers et leurs abords seront dégagés de façon à assurer la visibilité. Ainsi pour des questions de sécurité : - Le jumelage de l’accès de deux parcelles mitoyennes pourra être imposé, - Les accès des parcelles seront réalisés de façon à permettre le stationnement d’un véhicule devant l’entrée, hors de la chaussée, en cohérence avec les principes fixés par les ORIENTATIONS PARTICULIRÈES D'AMÉNAGEMENT - Lorsqu'une parcelle est bordée de plusieurs voies, l'accès pourra être imposé sur l'une d'elles. Aucune création d’accès ne sera autorisée en bordure des RD27 et RD45. Art. N.3 II - VOIRIE : Les constructions et les installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination. Elles seront adaptées à l'approche et à l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte par les réseaux) I - EAU POTABLE : Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction nécessitant une alimentation en eau. II - ASSAINISSEMENT : a) Eaux usées : Les installations autonomes respecteront les dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Des orientations sur les choix techniques à réaliser sont données par ZONAGE D'ASSAINISSEMENT en vigueur ; Une étude à la parcelle pourra permettre de préciser, suivant la nature du sol, le dispositif le plus adéquat. b) Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, lorsqu'il existe. En l'absence de réseau, ou lorsque ses caractéristiques ne permettent pas le raccordement, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge les aménagements appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales dans le respect du droit des propriétaires des fonds inférieurs. Pour les installations ou occupations le nécessitant, des dispositifs de prétraitement (débourbeur, décanteur-déshuileur, …) et/ou des dispositifs de régulation des débits de rejet seront imposés avant rejet dans le milieu. III - ELECTRICITÉ – TÉLÉPHONE : Lorsque l’effacement des réseaux d’électricité ou de téléphone est prévu ou réalisé dans un quartier ou hameau, les nouveaux réseaux doivent être enterrés. Art. N.4 ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Supprimé par la LOI ALUR Art. N.5 ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les constructions respectent les marges de recul portées au règlement graphique. En l'absence d'indications, les dispositions suivantes s'appliquent. Art. N.6 1°- Implantation le long de la RD45 : Dans une bande 50m comptée par rapport à l'axe de la RD45, seules sont autorisées : - l'extension limitée d'une construction existante : Elle ne réduira pas la distance de l'ensemble par rapport à la voie - la construction de ses annexes : elles seront implantées à une distance de l'axe au moins égale à 5m. 2°- Implantation le long des autres voies ouvertes à la circulation automobile (y compris agricole): - Les constructions sont implantées à une distance de l'alignement au moins égale à 15m. - Lorsqu'une parcelle est bordée de plusieurs voies, ce recul ne s'applique que le long de la voie qui dessert la parcelle. Le long des autres voies, les constructions sont implantées à une distance de leur alignement au moins égale à 5m. - Dans la bande de recul précédemment définie, des annexes peuvent être cependant implantées si leur distance par rapport à l'alignement de la voie reste au moins égale à 5m. 3°- Implantation le long des chemins : Les constructions sont implantées à une distance de l'alignement au moins égale à 3m. 4°- Implantation le long des berges des cours d’eau : Les constructions sont implantées à une distance des berges des cours d’eau au moins égale à 10m. 5° - Exceptions : - L'extension limitée de constructions existantes qui ne respecteraient pas les dispositions précédentes est autorisée lorsqu'elle ne réduit pas la distance de l'ensemble par rapport à la voie. - Les dispositions de cet article ne s’applique ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriétés) 1°- Implantation le long des berges des cours d’eau : Les constructions sont implantées à une distance des berges des cours d’eau au moins égale à 10m. Art. N.7 2°- Implantation le long des autres limites séparatives de propriété : Si la construction ou son extension ne sont pas implantées en limite séparative de propriétés, alors elles seront implantées avec un retrait par rapport à celle-ci au moins égal à 4m. Néanmoins : - L’extension d’une construction existante qui ne respecterait pas ces dispositions, est autorisée lorsqu’elle ne réduit pas la distance de l’ensemble par rapport à la limite séparative de propriétés. - L’implantation d’abris de jardin d’une emprise au sol inférieure à 10m2 et d’une hauteur totale inférieure à 3m est autorisée en retrait des limites séparatives. Les dispositions de cet article ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière) La distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à 4 m. Cette distance peut être réduite sans pouvoir être inférieure à 2 m lorsque les parties de façades en vis à vis ne comportent pas de baies principales. Cette disposition ne s’applique que si l’une des constructions concernées est à usage d’habitation, d’hébergement, de bureau ou de toutes autres activités exigeant pour des raisons de salubrité, un éclairage naturel. Art. N.8 ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Elle restera inférieure à 15% de la superficie de l'unité foncière. Cette disposition ne s’applique ni aux équipements d'infrastructure, ni aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt général. Art. N.9 ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Les constructions (y compris les extensions) comprendront au maximum deux niveaux droits et des combles. Leur hauteur au faîtage restera inférieure à 9m, comptée par rapport au point le plus bas du terrain naturel sous l’emprise de la construction. Le dépassement de cette hauteur est autorisé dans le cas d’adossement à un bâtiment de plus grande hauteur, pour respecter la hauteur de la construction existante. De plus, la hauteur à l'égout ou à l'acrotère des annexes des constructions à usage d'habitation restera inférieure à 4m. Elle ne pourront pas comprendre de combles aménageables. Les dispositions de cet article ne sont applicables : - Ni aux constructions à usage d’activité de grande dimension (hangar, stabulation,…) ou assimilé (manèges à chevaux,…) - Ni aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général. Art. N.10 ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) Ø Voir les recommandations architecturales dans le P.A.D.D. Lorsque les constructions existantes le long d'une voie ou au sein d'un hameau présentent des caractéristiques architecturales particulières (type ou couleur des matériaux, taille des percements, forme ou couleur de toiture, type de lucarnes, type de clôtures, etc.), celles-ci peuvent être imposées à toute nouvelle construction pour préserver l'harmonie de l'ensemble. Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère au Pays d’Auge est interdit. Ainsi, en particulier, les constructions de bois doivent s'adapter aux caractéristiques d'aspect de l'architecture traditionnelle locale (colombage, essentage, couleur, etc.). L'aménagement ou l'extension d'un bâtiment existant doit respecter son caractère général pour ce qui concerne notamment, l'harmonie des volumes, l'échelle des percements et les associations de matériaux et de teintes. Les constructions d’Architecture Contemporaine* ou les constructions employant des techniques ou des matériaux nouveaux (bâtiments bioclimatiques, haute qualité environnementale, etc.) sont autorisées dès lors qu’elles justifient de leur bonne Art. N.11 insertion dans l’environnement bâti et le paysage et du respect des dispositions suivantes. MATERIAUX : Les matériaux de construction utilisés (y compris les enduits) doivent présenter des teintes similaires à celles des matériaux utilisés traditionnellement dans le Pays d’Auge : - Le bois gris ou brun foncé, - L’ardoise, - La terre cuite rouge, - Le torchis ocre, - La pierre de pays. Les colombages, les menuiseries et les huisseries pourront être colorés. Les façades, les soubassements, les murs de soutènement et de clôture qui ne sont pas réalisés avec les matériaux traditionnels précédents devront recevoir un enduit ou un parement, dont la couleur reprend les couleurs des matériaux traditionnels (précédemment énumérés). Les constructions reprendront à leur compte le caractère dominant des constructions traditionnelles du Pays d’Auge : l’association en façade de plusieurs matériaux et couleurs, ceci dans un souci d’équilibre : les façades uniformément enduites d’une couleur claire sont interdites, à l’opposé, les matériaux devront être employés sans effet « d’échantillonnage ». L’emploi de matériaux de fortune est interdit. Matériaux de toiture : Les matériaux de toiture seront choisis en fonction des constructions avoisinantes. Les constructions seront recouvertes d’ardoises ou de petites tuiles plates naturelles, ou de tout matériaux d'aspect proche. Sont de plus autorisées : - Les plaques de couleur ardoise pour la couverture des hangars à usage d’activités, - L’emploi de châssis de toit ou de panneaux solaires. - Le zinc pré-patiné et le cuivre. - les toitures végétalisées ; Les annexes des constructions à usage d’habitation seront recouvertes avec des matériaux d’aspect similaire à ceux employés pour la construction principale. VOLUMETRIES : Formes des toitures : Les toitures des habitations seront principalement composées de deux pans appuyés sur le même faîtage, dont la pente sera supérieure à 45°. Les pans déborderont des maçonneries d’au moins 0,30m. Toute toiture-terrasse sera végétalisée. Cette disposition ne s’applique pas à l’extension d’une construction existante dont la toiture ne respecterait pas les dispositions précédentes, ou à l’accolement contre une telle construction. Ouvertures : Les ouvertures seront plus hautes que larges. Pour les constructions faisant référence à un type traditionnel (construction en colombages ou pavillon de briques ou de pierres) : les percements respecteront les proportions traditionnelles et le mode d’implantation des ouvertures dans la façade. Les structures de colombages en pignon pourront être vitrées. IMPLANTATION DANS LE TERRAIN : Un soin particulier sera apporté à l’implantation des constructions dans les terrains en pente. La plantation de bosquets d’arbres participera à leur insertion dans le paysage. La construction principale sera implantée perpendiculairement à la pente (dans le sens des lignes de pente, plus ou moins quelques degrés). Les remblais et les déblais seront réduits autant que possible de façon à conserver au terrain un profil naturel. Les talus créés auront une pente maximale de 1 pour 3 ; les enrochements sont autorisés. Les autres dénivelés sont gérés par des terrasses ou des murets. Les constructions de grandes dimensions sont préférentiellement formées de plusieurs volumes ; Ils sont étagés, dès que possible, pour tenir compte des pentes. RENOVATION : Le principe qui doit guider les travaux d’extension et de restauration est celui de la préservation des dispositions architecturales de chaque construction ou lorsque celles-ci sont altérées, leur remise en état. Les maçonneries de briques, de pierres taillées ou de silex taillés ne doivent en aucun cas être recouvertes d’un enduit ou d’une peinture claire. Pour la réparation des maçonneries de briques, on utilisera la même couleur et le même format de brique ; l’emploi de briques flammées est interdit. Les joints doivent être exécutés au mortier de chaux plus ou moins coloré ; les mortiers au ciment gris ou blanc sont interdits. La modénature des constructions (corniches, bandeaux, pilastres d’angles, entourages de baies, soubassements), les colombages ainsi que les lucarnes seront conservées et restaurées ou refaites dans le même esprit. CLOTURES : Les clôtures sont principalement constituées de haies bocagères ou de lisses normandes, doublées ou non de grillages. Le grillage sera rigide et de couleur verte. Les ouvrages de maçonnerie sont seulement autorisés dans la zone d'accès à la parcelle. Les porches et les portails sont réalisés en bois (ou d’aspect similaire) ou en métal peint. Cependant, les murs existants en pierres ou briques apparentes devront être conservés et restaurés. Ils pourront être prolongés avec la même facture ; Des percements pourront y être effectués. PROTECTION DES PLANTATIONS REMARQUABLES OU CLASSEES : Les espaces boisés classés repérés sur le règlement graphique sont protégés au titre des articles L130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. Les plantations remarquables (alignement d’arbres, haies bocagères, parcs, etc.) seront maintenues. Elles pourront exceptionnellement être remplacées par des plantations équivalentes si l’état sanitaire des plantations ou la sécurité des personnes l’exigent. En particulier : - Les haies bocagères sur talus, présentes en bordure de voie, seront conservées lors de la construction d’une parcelle. Celles dont l’arasement serait nécessaire pour élargir une voie ou assurer la sécurité des échanges, seront replantées en retrait ; la nouvelle plantation comprendra des essences locales diversifiées et sera accompagnée des talus et fossés nécessaires au bon drainage des terrains et la continuité des écoulements d'eaux pluviales. - Lors de modifications des pratiques culturales (ou du périmètre des unités foncières) les haies existantes en limite des anciennes parcelles pourront être arasées sous réserve qu’un linéaire équivalent soit reconstitué ; il le sera sous la forme d’une haie bocagère sur talus, plantées d’essences locales dans les trois tailles qui compose une haie traditionnelle. Le plan de plantation sera présenté lors de la demande de défrichement. Les dispositions qui précédent ne sont applicables ni aux équipements d'infrastructure ou aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d'intérêt général, ni, en ce qui concerne les caractéristiques volumétriques aux vérandas et sas d’entrée. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Conditions de réalisation des aires de stationnement) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. L’accès des parcelles devra être aménagé de façon à faciliter le stationnement devant le portail et à limiter toutes manœuvres sur la voie publique ; il respectera les principes fixés par les ORIENTATIONS PARTICULIÈRES D'AMÉNAGEMENT qui complètent le PADD. Art. N.12 ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Conditions de réalisation des espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations) Les clôtures grillagées sont obligatoirement doublées de haies. Les clôtures vertes sont obligatoirement constituées de haies bocagères ou d'alignement d'arbres d'essences locales. En particulier, les haies de conifères ou de laurier-palme sont interdites. Des haies bocagères ou des rideaux d'arbres d'essences locales masqueront les aires de stockage extérieur et les aires de stationnement de camions et véhicules utilitaires, et faciliteront l'intégration dans le paysage des constructions de grandes dimensions. Toute aire de stationnement doit être planté au minimum d'un arbre pour 6 places de stationnement. Les parcelles recevant de l'habitat comprendront un espace vert planté au moins égal à 50% de la superficie totale de l'unité foncière ; Cet espace sera planté à raison d’un arbre par tranche de 300m2 d’unité foncière. Art. N.13 Pour information : Les haies sont plantées à une distance de la limite séparative de propriété au moins égale à 0,50m, elles ne dépasseront pas de 2m de hauteur. Les arbres sont plantés à une distance de la limite séparative de propriété au moins égale à 2m. La distance minimale recommandée entre un arbre et une construction est égale à la moitié de sa hauteur nominale à l’âge adulte ### Article N 14 - Densité Pour les constructions à usage d'habitation : - En Nh : elle restera inférieure à 0,3 - Sur le reste de la zone : elle restera inférieure à 0,15 Art. N.14 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 14316_PLU_20170303. Page : https://edifiable.fr/plu/grangues-14316/n La commune : https://edifiable.fr/plu/grangues-14316.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/14316/zone/n