# Zone A du plan local d'urbanisme de Grans (13044) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 13044_PLU_20241205 (plan local d'urbanisme), approuvé le 05/12/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : A-f1, Aja, Ajb. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Dispositions applicables aux abords des autres voies : Les constructions doivent être implantées en retrait d’au minimum 5 mètres de l’alignement actuel ou futur de l’emprise des voies ouvertes à la circulation générale. ### Distance aux limites (article A 7) > Dans la zone A et le secteur A-f1: Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives d’au minimum : - 10 mètres pour les bâtiments destinés à l’exploitation agricole - 5 mètres pour les autres bâtiments Dans le secteur Aj : Non réglementé. ### Emprise au sol (article A 9) > De plus, dans le sous-secteur Aja : Une seule construction sera autorisée, dans la limite d’une emprise au sol maximale de 150 m². ### Hauteur (article A 10) > La hauteur maximale des constructions Dans la zone A et le secteur A-f1 : La hauteur à l’égout du toit des bâtiments ne peut excéder : - 7 mètres pour les bâtiments destinés à l’habitat, - 10 mètres pour les autres constructions destinées à l’exploitation agricole. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol interdites Toute occupation et utilisation du sol autre que celles précisées l’article A2 est interdite. Dans les périmètres de protection des captages d’eau potable délimités aux documents graphiques et en annexes du PLU, les types d’occupations et d’utilisations du sol interdites à l’article 9 du TITRE I - Dispositions Générales s’appliquent. Dans les secteurs concernés par les risques ou nuisances, délimités aux documents graphiques et en annexes du PLU, les types d’occupations et d’utilisations du sol interdites à l’article 3 du TITRE I - Dispositions Générales s’appliquent. De plus, dans les zones rouge (R) et bleu (B) du PPRI, les clôtures constituées de murs ou de murets sont interdites. De plus, dans le sous-secteur A-f1 : Toute nouvelle construction est interdite. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Dans la zone A, y compris les secteurs qui la composent :  Dans les secteurs concernés par les risques ou nuisances délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol autorisées doivent respecter les dispositions de l’article 3 du TITRE I - Dispositions Générales. Entre celles-ci et les règles édictées ci-après, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent ;  Les affouillements et exhaussements de sol peuvent être autorisés, à condition qu’ils soient liés à la réalisation des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone ou à des équipements d’infrastructure et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux. De plus, dans la zone A (hors secteur A-f1) : 178 Seuls peuvent être autorisés :  Les nouvelles constructions et installations, à condition d’être strictement nécessaires à l’exploitation agricole  Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime  Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantées et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  L’aménagement et l’extension mesurée des constructions existantes légalement autorisées destinées à l’habitation, sans changement de destination et sans augmentation du nombre de logements, ainsi que les annexes, à condition : - que l’ensemble des constructions édifiées sur l’unité foncière (hors piscines), n’excèdent pas 250 m² de Surface de Plancher et d’Emprise au Sol, après travaux - que la Surface de Plancher de la construction avant extension ne soit pas inférieure à 70 m² - que le(s) projet(s) ne vise(nt) pas à augmenter de plus de 30 % la Surface de Plancher existante à la date d’exécution du PLU - que les annexes non adossées à l’habitation soient limitées à une seule annexe par habitation et à une Emprise au Sol maximale de 20 m², qu’elles soient implantées à une distance de 15 mètres maximum de l’habitation et sur la même unité foncière que celleci  Les piscines peuvent être autorisées, à condition : - qu’elles soient situées sur la même unité foncière qu’une habitation légalement autorisée - qu’elles soient situées à une distance maximale de 15 mètres par rapport à l’habitation - que leur nombre soit limité à une piscine par habitation - que leur Emprise au Sol ne dépasse pas 30 m²  Le changement de destination d’une construction existante pour une destination agricole uniquement.  Les dépôts et stockages de terre, de matières et matériaux à condition d’être justifiés par les nécessités de l’exploitation agricole. De plus, dans le secteur A-f1 : Seuls peuvent être autorisés :  Les installations et ouvrages nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantées et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  L’aménagement et l’extension mesurée des constructions existantes légalement autorisées destinées à l’habitation, sans changement de destination et sans augmentation du nombre de logements, ainsi que les annexes, à condition : - que l’ensemble des constructions édifiées sur l’unité foncière (hors piscines), n’excèdent pas 250 m² de Surface de Plancher et d’Emprise au Sol, après travaux - que la Surface de Plancher de la construction avant extension ne soit pas inférieure à 70 m² - que le(s) projet(s) ne vise(nt) pas à augmenter de plus de 30 % la Surface de Plancher existante à la date d’exécution du PLU 179 - que les annexes non adossées à l’habitation soient limitées à une seule annexe par habitation et à une Emprise au Sol maximale de 20 m², qu’elles soient implantées à une distance de 15 mètres maximum de l’habitation et sur la même unité foncière que celleci  Les piscines peuvent être autorisées, à condition : - qu’elles soient situées sur la même unité foncière qu’une habitation légalement autorisée - qu’elles soient situées à une distance maximale de 15 mètres par rapport à l’habitation - que leur nombre soit limité à une piscine par habitation - que leur Emprise au Sol ne dépasse pas 30 m²  Le changement de destination d’une construction existante pour une destination agricole uniquement.  Les dépôts et stockages de terre, de matières et matériaux à condition d’être justifiés par les nécessités de l’exploitation agricole.  Les réserves extérieures de combustibles solides et les tas de bois doivent être installés à plus de dix mètres des bâtiments à usage d'habitation.  Les citernes ou réserves aériennes d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés doivent être enfouies. Les conduites d'alimentation depuis ces citernes jusqu'aux constructions doivent être enfouies à une profondeur permettant une durée coupe-feu d'une demi-heure. Toutefois, si l'enfouissement des citernes et des canalisations s'avère techniquement difficilement réalisable, celles-ci doivent être ceinturées par un mur de protection en maçonnerie pleine de 0,1 mètre d'épaisseur au moins (ou tout autre élément incombustible présentant une résistance mécanique équivalente), et dont la partie supérieure dépasse de 0,5 mètre au moins celles des orifices des soupapes de sécurité. Le périmètre situé autour des ouvrages doit être exempt de tout matériau ou végétal combustible sur une distance de 4 mètres mesurée à partir du mur de protection. Tous les éléments de l'installation devront être réalisés conformément aux prescriptions du Comité Français du Butane et du Propane.  Les ICPE rattachées à une exploitation agricole existante uniquement peuvent être autorisées à condition qu’elles ne présentent pas un danger d'inflammation, d'explosion, d'émanation de produits nocifs ou un risque pour l'environnement en cas d'incendie. De plus, dans le sous-secteur Aja : Seul peut être autorisé, dans le cadre des « jardins familiaux », la construction d’un bâtiment nécessaire au stockage des outils pour l’ensemble du secteur, à condition que son emprise au sol ne dépasse pas 150 m². De plus, dans le sous-secteur Ajb : Seuls peuvent être autorisés les abris de jardins nécessaires au stockage des outils agricoles, dans la limite d’un abri par lot et à condition que l’emprise au sol de chaque abri ne dépasse pas 5 m². 180 ### Article A 3 - Accès et voirie Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Dans l’ensemble de la zone A, y compris les secteurs qui la composent : Accès : Les accès doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficulté ou de risque pour la circulation générale. Ils doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Desserte : Les constructions ou installations doivent présenter les caractéristiques de desserte nécessaires permettant de répondre à leur destination et leur besoin ainsi que de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. De plus, dans le secteur A-f1 : Les nouvelles constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être reliées à une voie ouverte à la circulation publique dont la chaussée doit : - mesurer au moins 5 mètres de large en tout point - être susceptible de supporter un véhicule de 16 tonnes dont 9 sur l'essieu arrière; - avoir une hauteur libre sous ouvrage de 3,5 mètres au minimum; - avoir un rayon en plan des courbes supérieur à 8 mètres. Les constructions et installation autorisées devront également être situées à moins de 30 mètres de la voie ouverte à la circulation publique, et accessibles à partir de celle-ci par une voie carrossable d'une pente égale au plus à 15 %, d'une largeur supérieure ou égale à 3 mètres, d'une longueur inférieure à 30 mètres. Si la voie est une impasse, elle doit comporter en son extrémité une aire de retournement au gabarit adapté pour les engins de secours et de lutte contre l’incendie. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Les conditions de desserte des terrains par les réseaux Eau potable : Toute construction ou installation qui, par sa destination implique une utilisation d'eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement au réseau public d'alimentation en eau potable, les constructions ou installations peuvent être alimentées par captage, forage ou puits particulier ou tout ouvrage autorisé à condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution soient assurées, que son débit soit suffisant et cela conformément à la réglementation en vigueur. Il est rappelé que l’alimentation en eau potable par de tels dispositifs est soumise à autorisation de l’autorité sanitaire. Les ressources privées destinées à la consommation humaine autre que celles réservées à l’usage personnel d’une famille, devront faire l’objet d’une autorisation préfectorale. 181 Dès la mise en service d’un réseau public de distribution d’eau potable dans le secteur concerné, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux dont la destination nécessite une alimentation en eau potable est obligatoire. Le raccordement au réseau est à la charge du pétitionnaire. Dès lors que la construction est desservie par le réseau public d’eau potable, l’eau du captage privé, forage ou puits particulier ou tout ouvrage autorisé, est interdite à la consommation humaine. Assainissement des eaux usées : Toute construction ou installation qui, par sa destination, engendre des eaux usées, doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. Toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement et d'évacuation conformes à la réglementation et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents. En l’absence du réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement non collectif, dans le respect de la réglementation en vigueur et des prescriptions du zonage d’assainissement peut être installé. Les extensions des constructions existantes ainsi que les nouvelles constructions ne pourront être autorisées qu’en fonction de l'aptitude des sols précisée par la carte générale de l'aptitude des sols et dans le respect du zonage d'assainissement (cf Tome 2 – pièce 5.4.2 Assainissement des eaux usées). Sauf dispositions particulières plus strictes fixées par les règlementations nationales ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l’implantation d’un dispositif d’assainissement non collectif est interdite à moins de 35 m de toute source ou captage déclaré et destiné à la consommation humaine. Dès la mise en service d’un réseau public d’assainissement, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux annexes générant des eaux usées à celui-ci est obligatoire. Le raccordement au réseau est à la charge du pétitionnaire. Concernant le rejet des eaux de vidange des piscines, un dispositif permettant la neutralisation de l’agent désinfectant est nécessaire. Le rejet de ces eaux doit se faire soit dans le réseau d’assainissement des eaux pluviales après ce traitement et après accord du gestionnaire de ce réseau, soit par infiltration spécifique sur le terrain. Le rejet des eaux de lavage des filtres de piscine doit se faire dans le réseau d’assainissement des eaux usées dans la mesure du possible. A défaut, le rejet de ces eaux peut se faire soit dans le réseau d’assainissement des eaux pluviales après une décantation préalable et après accord du gestionnaire du réseau, soit par infiltration spécifique sur le terrain. Assainissement des eaux pluviales : Se référer à l’article 11 des dispositions générales du présent règlement et à la carte du zonage d’assainissement des eaux pluviales (Tome 2 – Annexes). Electricité, téléphone, télécommunications : 182 La réalisation en souterrain des branchements aux lignes de distribution de l’énergie électrique et aux câbles téléphoniques est obligatoire, sauf en cas d’impossibilité technique liée à la nature du sol ou quand cela rentre en contradiction avec les dispositions spécifiques liées aux zones inondables. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Caractéristiques des terrains Sans objet. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Dans l’ensemble de la zone A, y compris les secteurs qui la composent : Dispositions particulières aux abords des autoroutes, voies expresses et voies classées à grande circulation : Les constructions et installations doivent être implantées à une distance minimale de : - 100 mètres par rapport à l’axe de l’A54 - 75 mètres par rapport à l’axe de la RN569 - 75 mètres par rapport à l’axe de la RD69 - 75 mètres par rapport à l’axe de la RD113 Conformément au code de l’urbanisme, ces dispositions ne s'appliquent pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. Les constructions destinées à l’exploitation agricole observeront toutefois une distance minimale de : - 25 mètres par rapport à la limite d’emprise de l’A54, de la RN569, de la RD69 et de la RD113, - Il peut être dérogé à cette règle pour les serres uniquement, à condition qu’elles respectent une distance minimale de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des mêmes voies. Dispositions applicables aux abords des autres voies : Les constructions doivent être implantées en retrait d’au minimum 5 mètres de l’alignement actuel ou futur de l’emprise des voies ouvertes à la circulation générale. De plus, les constructions doivent être implantées en retrait d’au minimum 10 mètres de l’axe des voies. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux abris à containeurs destinés à la collecte des déchets ménagers qui devront être implantés en limites actuelles ou futures des voies et emprises publiques. 183 Elles ne s’appliquent pas non plus aux constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. De plus, dans le secteur A-f1 : Les constructions et installations autorisées doivent être situées à moins de 30 mètres d’une voie ouverte à la circulation publique dont la chaussée doit mesurer au moins 5 mètres de large. Dans le secteur Aj : Les abris de jardin doivent être implantés en retrait d’au minimum 4 mètres de l’alignement actuel ou futur de l’emprise des voies publiques ou privées. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Dans la zone A et le secteur A-f1: Les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives d’au minimum : - 10 mètres pour les bâtiments destinés à l’exploitation agricole - 5 mètres pour les autres bâtiments Dans le secteur Aj : Non réglementé. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Entre deux bâtiments non contigus, une distance de 5 mètres au minimum doit être respectée. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Sauf impératif technique, les constructions nécessaires à l’exploitation agricole édifiées sur une même unité foncière devront être regroupées. Les annexes et les piscines liées aux constructions destinées à l’habitat seront situées à une distance inférieure ou égale à 15 mètres du bâtiment principal de celles-ci. 184 ### Article A 9 - Emprise au sol L’emprise au sol des constructions Dans la zone A, y compris les secteurs qui la composent:  L’emprise au sol des constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif n’est pas règlementée. De plus, dans la zone A et le secteur A-f1 :  L’emprise au sol des constructions destinées à l’habitation n’excèdera pas 250 m², annexes comprises.  L’emprise au sol des annexes non adossées à l’habitation n’excèdera pas 20 m².  L’emprise au sol des piscines est limitée à 30 m². De plus, dans le sous-secteur Aja : Une seule construction sera autorisée, dans la limite d’une emprise au sol maximale de 150 m². De plus, dans le sous-secteur Ajb : L’emprise au sol des abris de jardin groupés dans le cadre d’opérations de « jardins familiaux » est limitée à 5m2 par lot. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions Dans la zone A et le secteur A-f1 : La hauteur à l’égout du toit des bâtiments ne peut excéder : - 7 mètres pour les bâtiments destinés à l’habitat, - 10 mètres pour les autres constructions destinées à l’exploitation agricole. Une tolérance maximale d’1 mètre peut être accordée si elle se justifie par des considérations d’ordre architectural (harmonisation avec les constructions voisines) ainsi que dans les zones concernées par le risque d’inondation, lorsqu’il est fait application des règles spécifiques établies pour ces zones. Ne sont pas soumis à ces règles de hauteur : - l’aménagement ou l’extension d’un bâtiment existant, d’une hauteur supérieure à celle autorisée (la hauteur maximale étant alors fixée à celle du bâtiment existant avant aménagement ou extension) - les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. La hauteur ne devra toutefois pas porter préjudice aux paysages environnants. Dans le secteur Aj : La hauteur à l’égout du toit des bâtiments ne peut excéder 3 mètres. 185 ### Article A 11 - Aspect extérieur L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives paysagères. 11.1 Aspect général : Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions des constructions existantes, doivent s'inscrire harmonieusement dans leur environnement. . Dans l’ensemble des secteurs, sauf le secteur Aj : Les toitures :  Les matériaux doivent respecter l'aspect, notamment la teinte, des matériaux de couverture dominant dans l'environnement urbain immédiat.  L'emploi de matériaux brillants est interdit.  Les ouvrages techniques, situés en toiture, doivent être conçus pour garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume des bâtiments et de la forme de la toiture afin d'en limiter l'impact visuel proche et lointain. Aspect extérieur :  Les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect.  L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.  Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction.  Les teintes vives ou criardes sont interdites. La couleur des enduits et des peintures des façades devra être choisie parmi celles-proposées au sein de l’annexe n°2 du présent règlement.  Les matériaux doivent être choisis pour leur qualité et leur bonne tenue au vieillissement.  Les matériaux traditionnels doivent être employés de préférence à tout autre.  Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdit.  Les imitations de matériaux sont interdites.  Les canalisations ou chutes ne doivent pas être apparentes sur la façade orientée vers la voie publique.  Les parties de construction édifiées en superstructure telles que cheminées, machineries d’ascenseur, bouches de ventilation, sorties de secours, etc., doivent s’intégrer dans la composition architecturale du bâtiment. Equipements extérieurs : Les éventuels capteurs solaires, antennes paraboliques, climatisations ne doivent pas être visibles depuis la voie publique. En cas d’impossibilité technique, ils doivent faire l’objet d'une bonne intégration architecturale. Dans le secteur Aj : Par leur aspect extérieur, les abris de jardin ne doivent en aucun cas prendre l’aspect d’une maison d’habitation (ouvertures, matériaux…). 186 11.2 Clôtures : Dans la zone A et le secteur A-f1 : La hauteur visible de la clôture ne doit pas excéder 2 mètres. Les clôtures doivent, quant à leur aspect, s’intégrer harmonieusement avec les bâtiments et l’environnement existant et éviter toute teinte vive ou criarde. La couleur des enduits et des peintures des parties maçonnées devra être choisie parmi celles-proposées au sein de l’annexe n°2 du présent règlement. Les clôtures constituées de plaques entre poteaux intermédiaires sont interdites. Les clôtures sur voie de desserte et en limite séparative doivent être constituées par des clôtures 3 fils ou un grillage, doublé ou non d’un écran végétal uniquement Les murets en pierres sèches devront être conservés, et les percements limités. Dans le sous-secteur Aja : Les clôtures doivent être constituées : - par un dispositif grillagé d’une hauteur maximale de 1,5 mètre. - et/ou ou par une palissade en bois d’une hauteur maximale de 1,5 mètre. Dans le sous-secteur Ajb : Les clôtures doivent être constituées par un dispositif grillagé d’une hauteur maximale de 1,5 mètre. 11.3 Règles spécifiques liées à la protection des éléments du patrimoine bâti (L.151-19°) : Se référer à l’art.6.3 du TITRE I - Dispositions Générales. ### Article A 12 - Stationnement Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation d’aires de stationnement Dans la zone A et le secteur A-f1 : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation. Les zones de manœuvre doivent être indépendantes des voies publiques. Aux espaces obligatoires décrits ci-dessous s’ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et véhicules utilitaires en fonction de la destination des constructions et installations. Il n’est pas exigé de place de stationnement pour les constructions autres que celles décrites cidessous. 187 Pour les constructions destinées à l’habitation : Il doit être créé deux places de stationnement par logement. Pour les constructions destinées aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi que ceux destinés à l’exploitation agricole : Il doit être réalisé des aires de stationnement en cohérence avec la nature de l’équipement et de sa fréquentation. Dans le secteur Aj : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la fréquentation des jardins familiaux doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation générale. Les zones de manœuvre doivent être indépendantes des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Les obligations imposées au constructeur en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations Dans l’ensemble de la zone A, y compris les secteurs qui la composent : Prise en compte de la végétation existante : L’implantation des constructions et l’aménagement des espaces libres doivent conserver, autant que possible, les plantations de qualité existantes. Les formations végétales de type haie bocagère repérées aux documents graphiques devront être conservées. Si l’arrachage de tout ou partie d’une haie bocagère s’avérait nécessaire (en cas d’adaptation aux pratiques culturales, travaux d’infrastructure, état phytosanitaire des végétaux, par exemple) la replantation de nouveaux sujets, à linéaire équivalent à celui arraché, sera exigé. La replantation pourra être réalisée sur la même parcelle, ou sur une autre. Elle peut être composée de cyprès ou de peupliers. La distance de plantation entre les arbres de haute tige devra être sensiblement similaire à celle généralement observée sur les autres haies de même typologie. Cette disposition ne s’applique pas si l’arrachage est uniquement lié à la création d’un accès. Afin de maintenir et de renforcer la biodiversité, les haies bocagères/brise-vent peuvent également être composées de : Ligneux hauts : Chêne vert (Quercus ilex), Chêne pubescent (Quercus pubescens), Micocoulier de Provence (Celtis australis), Peuplier blanc (Populus alba), Frêne à feuilles étroites (Fraxinus angustifolia), Saule blanc (Salix alba) Ligneux bas : Petit Orme (Ulmus minor), Noisetier (Coryllus avellana), Prunellier (Prunus spinosa), Aubépine à un style (Crataegus monogyna), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Sureau noir (Sambucus nigra), Erable de Montpellier (Acer monspessulanum), Buplèvre en buisson (Bupleurum fruticosum), Laurier-sauce (Laurus nobilis), Troëne (Ligustrum vulgare), Chèvrefeuille des Baléares (Lonicera implexa), Saule cendré (Salix cinerea), Saule marsault (Salix caprea), Genêt d'Espagne (Spatium junceum) 188 L’utilisation d’espèces exotiques envahissantes est interdite. Les principales sont : Mimosa (Acacia dealbata), Erable negundo (Acer negundo), Ailanthe (Ailanthus altissima), Arbre aux papillons (Buddleja davidii), Chèvrefeuille du Japon (Lonicera japonica), Luzerne en arbre (Medicago arborea), Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), Buisson ardent (Pyracantha coccinea), .... Les formations végétales constituant la ripisylve naturelle de la Touloubre ou des autres cours d’eau affluents repérées aux documents graphiques devront être préservées tout en étant régulièrement entretenues. Végétalisation des aires de stationnement : Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement végétal afin de faciliter leur insertion paysagère dans l’espace environnant. Les plantations doivent être uniformément réparties dans ces aires. Il est exigé la plantation d’un arbre à haute tige par tranche de 3 emplacements. Prise en compte des éléments du paysage identifiés au titre de l’art. L151-19 du CU : Se référer à l’art.6.3 du TITRE I - Dispositions Générales. Aménagement paysager des bassins de rétention des eaux pluviales : Les bassins d’orage ou de rétention d’eaux pluviales créés à ciel ouvert seront paysagés, et à minima enherbés. De plus, dans le secteur A-f1 : En raison de leur sensibilité au feu, les végétaux suivants, plantés sous forme de haies sont interdits : - les Bambous, les Cyprès, les Fusains, le Laurier noble, le Laurier rose, le Laurier tin, les Mimosas, les Thuyas. Par ailleurs, il est recommandé d’éviter d’utiliser ces mêmes espèces, en individus isolés. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols Le coefficient d’occupation du sol Sans objet 189 TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE 190 191 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N Caractère et vocation de la zone La zone N correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, de l'existence d'une exploitation forestière ou, tout simplement, de leur caractère d'espaces naturels. Elle comprend 4 secteurs : - le secteur Na correspondant aux espaces naturels soumis à une protection stricte en raison de ses qualités paysagères, forestières écologiques comprenant 1 sous-secteur : - le sous-secteur Na-f1, particulièrement exposé au risque feu de forêt. - le secteur Nb correspondant à un espace naturel où l’implantation d’activités de loisirs et d’équipements publics compatibles avec l’aspect naturel de la zone, ainsi que l’extension de bâtiments destinés aux activités de loisirs et de restauration, est autorisée, comprenant 1 sous-secteur : - le sous-secteur Nb-f1, particulièrement exposé au risque feu de forêt. - le secteur Nc-f1 correspondant à un espace naturel où les constructions et installations nécessaires aux services publics (déchetterie) ainsi que les dispositifs de production d’énergie renouvelable sous forme de panneaux solaires au sol (panneaux photovoltaïques) sont autorisés. Le secteur est particulièrement exposé au risque feu de forêt - le secteur Nd-f1 correspondant à un espace naturel réservé à la création d’un cimetière paysager, intégré à l’environnement. Le secteur est particulièrement exposé au risque feu de forêt --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 13044_PLU_20241205. Page : https://edifiable.fr/plu/grans-13044/a La commune : https://edifiable.fr/plu/grans-13044.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/13044/zone/a