# Zone NTVB du plan local d'urbanisme de Gratens (31229) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 31229_PLU_20260312 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NTVB du règlement, 4 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ntvb. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 4 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement ne numérote pas ses articles : ses règles sont rangées par thème, et un même thème peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique NTVB 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : PARTIE 1 - AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS) ARTICLE 1.1 - SOUS-DESTINATIONS AUTORISEE AUTORISEE INTERDITE DESTINATIONS SOUS Exploitation agricole Ntvb Exploitation agricole Exploitation forestière CONDITION Ntvb et forestière Ntvb N N, Ntvb Ntvb N Ntvb N, Ntvb Logement N Ntvb Habitation Hébergement N, Ntvb N, Ntvb Artisanat et commerce de détail N N, Ntvb N, Ntvb Restauration N Ntvb Commerce de gros N, Ntvb Commerce et Activités de services où s’effectue l’accueil d’une N activité de service clientèle N, Ntvb N, Ntvb Hôtels N, Ntvb N, Ntvb Autres hébergements touristiques N, Ntvb N, Ntvb Cinéma N, Ntvb N, Ntvb Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations N publiques et assimilés Équipements Etablissements d’enseignement, de santé d’intérêt collectif et et d’action sociale services publics Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Autres activités des Industrie secteurs secondaire Entrepôt ou tertiaire Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne ► Dans le sous-secteur Ntvb, seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol strictement nécessaires à la gestion, à la restauration ou à la valorisation écologique des milieux naturels, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte aux continuités écologiques identifiées. ARTICLE 1.2 - INTERDICTIONS ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATION DES SOLS, CONSTRUCTIONS N ET ACTIVITÉS ► En zone naturelle, les constructions visées à l’article R.151-25 1° du Code de l’Urbanisme sont autorisées. R 151-25 : « Peuvent être autorisées, en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L.151-11, L151-12 et L.151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ► Les destinations et sous-destinations suivantes sont autorisées par voie de changement de destination pour les constructions identifiées sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme : o Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle o Artisanat et commerce de détail, o Restauration, o Logement. ► Les constructions ou parties de construction appartenant à la sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » doivent conserver les caractéristiques architecturales d’ensemble de la construction. ► En zone naturelle, pourront être admis, sous réserve que, pour chaque site d’exploitation agricole et forestière, l’emprise au sol cumulée de l’ensemble des constructions existantes et futures ne dépasse pas dépasse 5 000 m² : o La construction, l’aménagement et l’extension de bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à une activité agricole ou forestière, ou au prolongement de l’acte de production, sous condition :  De démontrer leurs nécessités fonctionnelle et géographique à une exploitation,  Qu’ils soient localisés à une distance maximale de 100 mètres du siège d’exploitation ou du bâtiment technique principal, sauf impossibilités techniques et/ou foncières dûment justifiées,  De démontrer qu’ils respectent leur réglementation spécifique (sanitaire, environnementale, etc.). o La construction, l’aménagement et l’extension de bâtiments, installations ou ouvrages techniques de l’exploitation agricole, liés ou destinés au développement d’activités d’accueil à la ferme, sous condition :  De démontrer que l’activité d’accueil à la ferme est accessoire à l’activité agricole,  Qu’ils soient situés à 100 mètres maximum des bâtiments et installations existantes de l’exploitation, sauf impossibilités techniques et/ou foncières dûment justifiées,  De démontrer qu’ils respectent leur réglementation spécifique,  De démontrer que le bâtiment a perdu sa fonction agricole première. o Les constructions à usage d’habitations, sous condition :  De démontrer la nécessité fonctionnelle et géographique à une exploitation agricole pérenne ou en développement,  Qu’elles soient distantes de 100 mètres maximum du siège d’exploitation ou du bâtiment technique principal de l’exploitation, sauf impossibilités techniques et/ou foncières dûment justifiées,  De ne pas dépasser 250 mètres de surface de plancher. o L’extension et la surélévation des habitations existantes, sans création de nouveau logement/hébergement, sous N réserve :  De respecter les règles d’emprise, d’implantation et de hauteur fixées à l’article 2.1 du présent règlement de la ### Rubrique NTVB 3 - Implantation des constructions > Dans toutes les zones, des dérogations peuvent être autorisées en matière de règles d’implantation pour s’insérer de manière cohérente avec la ou les constructions avoisinantes. A titre d’exemple, si l’alignement à une voie (publique ou privée) est requis dans le règlement écrit, cette règle peut être dérogée si la ou les construction(s) contiguë(s) existante(s) est/sont implantée(s) en recul par rapport à ladite voie. Façades des constructions > Les matériaux et couleurs des façades, ainsi que de leurs composantes, devront être choisis en recherchant l’intégration de la construction dans le milieu environnant. Les matériaux destinés à être recouverts devront être enduits. L’utilisation de la palette présente aux pages ci-après est recommandée pour assurer une bonne insertion architecturale des constructions dans le tissu bâti existant. > Toute intervention de rénovation ou de réfection d’une construction existante doit contribuer à l’amélioration de l’aspect esthétique de ladite construction et à son intégration harmonieuse dans le milieu environnant. > Dans toutes les zones, les dispositifs techniques de chauffage et/ou de climatisation ne devront pas être implantés sur les façades ou pignons donnant sur les voies (publiques ou privées). En cas d’impossibilité d’implanter différemment ces dispositifs, des mesures d’intégration seront proposées. > Les constructions situées dans les abords des monuments historiques pourront présenter des teintes différentes à la suite de prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France. Toitures des constructions > Le faîtage des constructions sera parallèle ou perpendiculaire aux voies publiques ou privées, hormis pour les cas motivés et justifiés par des raisons techniques ou dans le cadre d’une configuration particulière du terrain d’assiette du projet qui ne permet pas une intégration harmonieuse de la construction dans son environnement. > La restauration à l’identique d’une couverture présentant des caractéristiques différentes de celles des constructions avoisinantes est possible, si elle participe à la conservation de la qualité architecturale d’ensemble des constructions. > Les dispositifs d’éclairage naturel sur toiture (châssis de toit, verrière, etc.) présenteront des dimensions et des alignements en cohérence avec les composantes des façades. > Sur l’ensemble du territoire communal les combles existants ou projetés peuvent être aménagés. Extension d’une habitation en toiture plate (Source : www.caue-observatoire.fr) Perméabilité des sols > Il est recommandé de limiter l’imperméabilisation des sols avec la mise en pleine terre, l’engazonnement, la culture des surfaces concernées et/ou la mise en place de matériaux perméables pouvant être utilisés pour des fonctions du quotidien (stationnement, terrasse, parvis, etc.). Pour certaines zones du Plan Local d’Urbanisme, des surfaces de pleine terre sont à appliquer et précisent les pourcentages obligatoirement alloués à ces surfaces. Exemples de revêtements perméables et carrossables Colorimétrie et toitures préconisées Colorimétrie et toitures préconisées Tuile cuivre Tuile ocre rouge Tuile rouge Tuile rouge vieillie Palettes de couleur pour le revêtement des façades des constructions et des menuiseries Nuancier des enduits de façades préconisés Beige clair Grège Beige Terre REF : 1005-Y20R REF : 3010-Y20R REF : 2010-Y20R REF : 2020-Y25R Jaune Paille Ocre orangé Ocre rose REF : 1030-Y15R REF : 2030-Y10R REF : 3030-Y30R REF : 2520-Y40R Rouge brique Rouge foncé REF : 2040-Y60R REF : 4030-Y50R Nuancier des enduits de façades à la chaux préconisés Sable roux 1 Sable roux 1 Sable roux 2 Sable roux 2 Finition brossée Finition lissée Finition brossée Finition lissée Sable jaune Sable jaune Sables rose et jaune Sables rose et jaune Finition brossée Finition lissée Finition brossée Finition lissée Sables gris et jaune Sables gris et jaune Finition brossée Finition lissée Nuancier préconisé des volets, persiennes et lambrequins bois Ocre jaune Ocre jaune Ocre jaune Vert jaune 2005 Y10R 2040 Y10R 2050 Y10R 2030 G80Y Vert jaune Vert jaune Vert Vert 3020 G80Y 3040 G80Y 2020 G20Y 3020 G20Y Vert Bleu Bleu Bleu 3030 G20Y 1020 R90B 2020 R90B 2030 R90B Rouges foncés Rouges foncés Rouges foncés 2502 R 3560 R 4050 R Ocre jaune Nuancier préconisé des fenêtres Ocre jaune Vert jaune Vert jaune 2005 Y10R 1010 Y 2020 Y10R 2030 G80Y Bleu Bleu Vert Vert 1010 R90B 1020 R90B 2020 G20Y 2010 G20Y Rouges foncés Rouges foncés 2502 R 1502 R Essences végétales conseillées Liste des essences d’arbres de haut jet préconisées Chêne blanc Chêne pédonculé Chêne vert Frêne Quercus pubescens Quercus robur Quercus ilex Fraxinus excelsior Frêne à feuilles étroites Ormeau Tilleul à feuilles en cœur Tilleul à grande feuilles Fraxinus angustifolia Ulmus minor Tilia cordata Tilia platyphyllos Peuplier tremble Peuplier noir Populus tremula Populus nigra Liste des essences d’arbres de moyen jet préconisées Aulne Erable champêtre Cormier Houx Alnus glutinosa Acer campestre Quercus ilex Ilex aquifolium Alisier torminal Alisier blanc Mérisier Griottiers Sorbus torminalis Sorbus aria Prunus avium Prunus cerasus Cerisier à grappes Cerisier tardif Bois de Sainte-Lucie Prunier sauvage Prunus padus Prunus serotina Prunus mahaleb Prunus domestica Pommier domestique Poirier sauvage Poirier domestique Pommier sauvage Malus domestica Pyrus pyraster Pyrus communis Malus sylvestri Noyer Saule blanc Amandier Laurier sauce Juglans regia Salix alba Prunus amygdalis Laurus nobilis Liste des essences des buissons et arbustes préconisée Alaterne Ajonc d’Europe Argousier Amélanchier Rhamus alaternus Ulex europaeus Hippophae rhamnoides Amelanchier ovalis Aubépine Buis Saule roux Saule à feuilles cotonneuses Crataegus laevigata Buxus sempervirens Salix acuminata Salix eleagnos Aubépine Bruyère à balais Carnouiller sanguin Prunellier Crataegus monogyna Erica scoparia Cornus sanguinae Prunus spinosa Genévrier commun Laurier-tin Troëne Viorne lantane Juniperus communis Viburnum tinus Ligustrum vulgare Viburnum lantana Noisetier Baguenaudier Bourdaine Chèvrefeuille arbustif Corylus ayellana Colutea arborescens Frangula alnus Lonicera xylosteum Coronille Cornouiller mâle Epine vinette Fusain d’Europe Hippocrepis emerus Cornus mas Berberis vulgaris Euonymus europaeus Genêt des teinturiers Néflier commun Nerprun purgatif Groseiller sauvage Genista tinctoria Mespilus germanica Rhamnus catharticus Ribes alpinum Noisetier Sureau à grappes Sureau noir Seringuat Corylus avellana Sambucus racemosa Sambucus nigra Philadelphus coronarius Viorne obier Lilas Viburnum opulus Syringa vulgaris Article DC5 - Edification de clôtures L’édification de clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune de Gratens est soumise à déclaration préalable. ◦ Afin de participer à la qualité du paysage, les clôtures, murs et murets de clôture doivent s’intégrer à leur environnement proche en adoptant des coloris et des matériaux qui s’insèrent dans une conception architecturale d’ensemble des constructions. ◦ Les clôtures, murs et murets de clôture seront de formes et de structures simples, tout en tenant compte des constructions et des clôtures adjacentes. ◦ Les matériaux utilisés pour l’édification des clôtures, murs et murets de clôture devront avoir un caractère pérenne permettant de conserver leur aspect qualitatif dans le temps. ◦ Les clôtures, murs et murets de clôtures possédant une trop grande multiplicité de matériaux, ainsi que des végétaux artificiels sont interdits. ◦ L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts sont interdits. ◦ En bordure d’emprise publique et/ou de limites séparatives, les clôtures, murs et murets de clôture pourront être doublés d’une haie végétale. ◦ La hauteur des haies végétales n’est pas réglementée. ◦ En zone inondable, les clôtures, murs et murets de clôtures pleins ne devront pas être perpendiculaire au sens de l’écoulement des eaux. Tous les systèmes de clôtures ajourés devront être édifiés pour ne pas gêner l’écoulement des eaux. Des spécificités complémentaires en lien avec les caractéristiques des clôtures peuvent être prévues dans le règlement de chaque zone. A titre indicatif, sur l’ensemble du territoire communal, les clôtures ayant les aspects suivants sont à éviter : Article DC6 - Réseaux > Gestion des eaux pluviales : o Les aménagements ne doivent pas faire obstacle au bon écoulement des eaux pluviales dans le réseau public. o L’infiltration à la parcelle doit être prévue, de même que la récupération des eaux de pluies. Pour la récupération des eaux de pluies, après filtration, un stockage doit être réalisé dans la parcelle, à minima sur les constructions principales. Il permettra des utilisations domestiques (arrosage, entretien des espaces libres, etc.). o Le rejet des eaux pluviales dans les exutoires naturels est possible en cas d’impossibilité d’infiltrer à la parcelle (sous réserve de justifications techniques). En cas de présence d’un réseau séparatif de collecte des eaux pluviales, le raccordement audit réseau public et collectif devra être prévu pour assurer la gestion du trop-plein ou en cas d’impossibilité d’infiltration. o Les opérations d'aménagement devront prévoir, pour l'ensemble des espaces collectifs de l'opération, les équipements nécessaires à la rétention des eaux de pluie, avant rejet du trop-plein dans le réseau public et collectif. o Pour tous projets, des solutions techniques devront être prises pour limiter le rejet des eaux pluviales sur le réseau public et collectif. En cas de projet relevant de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application de l’article R.214-1, aliéna 2.1.5.0, du Code de l’Environnement, les dispositions particulières seront à mettre en œuvre. > Adduction en eau potable (AEP) : o Toutes les constructions qui le nécessitent à usage d’habitation (et les sous-destinations liées), ainsi que toute construction le nécessitant, doivent être raccordées au réseau d’adduction en eau potable. D’autres sources en eau potable sont autorisées lorsque la connexion au réseau d’adduction en eau potable n’est pas possible. Il s’agit donc de projets particuliers justifiant d’une alimentation pérenne différente de celle apportée par le réseau public et collectif et leur état sanitaire doit être conforme à la règlementation en vigueur. Ces sources alternatives doivent tenir compte de l’état quantitatif et chimique de la nappe phréatique concernée et les besoins liés à la défense incendie doivent être couverts. > Eaux usées : o Le territoire ne possédant pas d’assainissement collectif, des filières d’assainissement non collectif doivent être mises en œuvre en respectant l’aptitude des sols du territoire concerné, la réglementation en vigueur. > Rejet d’eaux : o En matière de rejet d’eaux, aux termes des dispositions des articles R29 et R30 du règlement départemental de voirie, le rejet des eaux pluviales et des eaux usées ou insalubres (comprenant les eaux usées traitées) est interdit dans les fossés routiers départementaux, ainsi que sur l’ensemble du domaine public routier départemental, sauf en cas d’avis contraire issu d’une étude hydraulique. > Sécurité incendie : o Les projets prévus sur le territoire communal doivent répondre aux exigences en matière de défense incendie, soit par le réseau collectif et les hydrants liés, soit par des réserves autonomes, pérennes. Les voies doivent être aménagées de manière à permettre la circulation et les demi-tours des engins de secours. Article DC7 - Desserte des constructions > Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin (Article 682 du Code Civil). > Les conditions permettant une bonne collecte des déchets par les services compétents en la matière doivent être assurées. La collecte des déchets ménagers ne sera réalisée que si la voirie permet le passage d’un véhicule de collecte. Sans voirie adaptée, l’aménageur devra prévoir le regroupement des déchets ménagers en un point collectable à valider en amont par le service compétent. > L’article R.111-5 du Code de l’Urbanisme est et demeure applicable sur l’ensemble du territoire communal : R.111-5 : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. » > En cas de travaux portant sur la construction d’un établissement recevant du public, les conditions fixées à l’article R.431-30 du Code de l’Urbanisme en matière d’accessibilité doivent être respectées. R.431-30 : « Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. » Article DC8 - Règlementation relative à la gestion du bâti vétuste, détruit ou démoli > Le présent règlement autorise la restauration d’une construction dont il reste l’essentiel des murs porteurs. Les articles L 111-23 et L 111-11 du Code de l’Urbanisme sont applicables. L 111- 23 : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. L 111- 11 : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme. > Règlementation relative aux démolitions : les démolitions sont soumises au permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal. Article DC9 - Règlementation relative aux emplacements réservés > Les constructions pérennes et temporaires sont interdites sur les terrains bâtis, ou non, où un emplacement réservé a été défini par le Plan Local d’Urbanisme. > Le propriétaire concerné par un emplacement réservé peut, à compter du jour où le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions de l’article L 151-41 du Code de l'Urbanisme. Article DC10 - Affouillements et exhaussements Les affouillements et exhaussements sont autorisés dès lors : > Qu’ils sont liés ou nécessaires aux constructions et activités autorisées, > Ou qu’ils sont liés aux travaux nécessaires à la protection contre les risques et nuisances, > Ou qu’ils sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol. Dès lors qu’ils sont autorisés, les affouillements et les exhaussements du sol naturel doivent être limités et traités de manière à favoriser l’infiltration naturelle des eaux de pluie sur la parcelle ou l’unité foncière pour éviter toute aggravation de l’écoulement naturel sur les fonds voisins. Ils doivent être conçus afin de permettre une bonne insertion dans les perspectives urbaines et paysagères. Article DC11 - Installations liées à la production d’énergie renouvelable sur les constructions > Les installations liées à la production d’énergie renouvelable s’implantant sur les toitures des constructions ne devront, ni compromettre la qualité paysagère du territoire, ni produire de nuisances pour les constructions avoisinantes, conformément à l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme. > Dans les périmètres concernés par un Monument Historique, tout projet sera soumis à la validation de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) ; par ailleurs pour ce type d’installations, l’article L.111-17 du Code de l’Urbanisme demeure applicable. > Les installations liées à la production d’énergie renouvelable ne sont pas soumises à la réglementation des hauteurs prescrites pour les constructions de chaque zone. Cette dérogation est valable pour l’ensemble des zones du territoire. Article DC12 – Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) > Sur l’ensemble du territoire, les ICPE devront s’implanter à plus de 100 mètres des habitations tierces localisées à proximité. Dans une même logique, les constructions à usage d’habitat devront s’implanter à plus de 100 mètres d’une ICPE. > La construction, à usage d’habitat de l’exploitant de l’ICPE, n’est pas soumise à la règlementation des 100 mètres. Article DC13 - Stockage et dépôt sur le territoire communal > Pour les espaces de stockage et/ou de dépôt prévus sur des zones visibles depuis l'espace public ou en limite des secteurs d'habitat, un traitement devra obligatoirement être mis en place en limite de propriété, par le biais d’aménagement paysager avec plantation d'arbustes ou de haies vives de manière à créer un écran de verdure dense. Article DC14 - Architecture bioclimatique > Tout en respectant les dispositions du règlement, les projets présentés reprendront des principes d’architecture bioclimatique visant à tirer le meilleur parti des conditions d'un site et de leur environnement. Pour cela, les principes suivants devront être recherchés : o Une exposition sud/sud-ouest des façades principales des constructions, o Une modération des ouvertures au nord, o La mise en place de récupérateurs des eaux de pluie, o La modération de l’imperméabilisation des parcelles urbanisées. Pour cela de la surface de pleine terre peut être imposée dans certaines zones dans le présent règlement. o La plantation d’arbres et arbustes afin de réduire les incidences des vents dominants et les îlots de chaleur, o La mise en place de dispositifs de production d’énergie renouvelable (solaire photovoltaïque, solaire thermique, l’éolien, l’hydraulique, la géothermie et la biomasse). o Un traitement des façades des constructions qui évite les couleurs très sombres telles que le noir foncé (RAL 9005) ou assimilé, ainsi que le blanc pur (RAL 9010) ou assimilé. o Un traitement des façades des constructions qui évite les couleurs vives. > Les constructions devront se conformer à la loi en vigueur concernant la réglementation thermique. ### Rubrique NTVB 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) Les niveaux mentionnés dans le présent règlement sont déclinés comme suit : > RDC : construction de plain-pied en rez-de-chaussée > R+1 : construction édifiée à deux niveaux, soit un rez-de-chaussée et un étage > R+2 : construction édifiée à trois niveaux, soit un rez-de-chaussée et deux étages > R+3 : construction édifiée à quatre niveaux, soit un rez-de-chaussée et trois étages RDC 4 m à l’égout du toit ou à l’acrotère 7 m au faîtage de la construction R+1 7 m à l’égout du toit ou à l’acrotère 10 m au faîtage de la construction R+2 10 m à l’égout du toit ou à l’acrotère 13 m au faîtage de la construction R+3 13 m à l’égout du toit ou à l’acrotère 16 m au faîtage de la construction Les hauteurs des niveaux précédemment présentées sont des hauteurs maximales à ne pas dépasser. ### Rubrique NTVB 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : DC4 - Règlementation relative à l’insertion architecturale, urbaine, environnementale et paysagère) > L’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme est et demeure applicable sur l’ensemble du territoire communal : R 111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Article DC15 - Eléments de paysage L’ensemble des éléments localisés sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme sont à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural. Ces éléments sont matérialisés de manière ponctuelle, surfacique ou linéaire sur le règlement graphique. > Patrimoine bâti ou paysager (boisé ou non) : Ces éléments doivent être maintenus en l’état par des mesures de protection, de conservation, de restauration, de mise en valeur ou de requalification. En cas d’isolation des murs par l’extérieur, les travaux ne peuvent entrainer des modifications de l’aspect de la construction en contradiction avec le régime de protection susmentionné. Pour les espaces paysagers boisés, seuls des motifs d’intérêt général ou des raisons de sécurité ne pouvant être mis en œuvre sans réelle alternative à une intervention de nature à engendrer des dégradations définitives sur ces éléments de paysage autorise leur modification ou suppression. En cas de suppression, ces éléments seront remplacés par des essences d’arbres et/ou d’arbustes définies dans le présent règlement. Pour les ripisylves, les prescriptions s’appliquent dans les périmètres indiqués ci-dessous. Les annexes, extensions et piscines sont autorisées dans la limite des règles édictées pour la zone concernée. > Patrimoine bâti linéaire : Ces éléments doivent être maintenus en l’état par des mesures de protection, de conservation, de restauration, de mise en valeur ou de requalification. En cas d’isolation des murs par l’extérieur, les travaux ne peuvent entrainer des modifications de l’aspect de la construction en contradiction avec le régime de protection susmentionné. > Patrimoine bâti : Ces éléments doivent être maintenus en l’état par des mesures de protection, de conservation, de restauration, de mise en valeur ou de requalification. En cas d’isolation des murs par l’extérieur, les travaux ne peuvent entrainer des modifications de l’aspect de la construction en contradiction avec le régime de protection susmentionné. Tout projet de travaux portant sur ces éléments doit être soumis à déclaration préalable en application de l’article R.42117 du Code de l’Urbanisme et la démolition de tout ou partie d’une construction située à l’intérieur d’un périmètre protégé au titre de l’article L.151-19 est soumise à permis de démolir en application de l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme. L.151-19 : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Article DC16 - Eléments de la trame verte et bleue En application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, des haies, zones humides, ripisylves et boisements ont été identifiés sur le règlement graphique pour leur intérêt écologique. Ces éléments sont assortis des prescriptions réglementaires suivantes : > Haies, linéaires végétalisés ou ripisylves : Ces éléments doivent être maintenus en l’état mais des mesures de gestion et d’entretien sont autorisées. Seuls des motifs d’intérêt général ou des raisons de sécurité ne pouvant être mis en œuvre sans réelle alternative à une intervention de nature à engendrer des dégradations définitives sur ces éléments de paysage autorise leur modification ou suppression. En cas de suppression, ces éléments seront remplacés par des essences d’arbres et/ou d’arbustes définies dans le présent règlement. Pour les ripisylves, les prescriptions s’appliquent dans les périmètres indiqués ci-dessous. > Boisements : Ces éléments doivent être maintenus en l’état mais des mesures de gestion et d’entretien sont autorisées. Seuls des motifs d’intérêt général peuvent engendrer leur modification ou suppression. En cas de modification ou de suppression, ces éléments seront remplacés par des essences d’arbres et/ou d’arbustes définies dans le présent règlement. > Zones humides : Ces espaces doivent être maintenus en l’état et/ou amélioré par des mesures de gestion écologique. Dans les zones humides repérées sur le règlement graphique, tous les usages et affectations des sols de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique hydrologique et à leur maintien sont interdits. > Cours d’eau : Les linéaires à préserver identifiés par le règlement graphique, en lien avec les cours d’eau, bénéficient d’une bande d’inconstructibilité de 10 mètres de part et d’autre des bordures desdits cours d’eau. Seuls des constructions pour motif d’intérêt général ou des raisons de sécurité peuvent être admises dans la bande d’inconstructibilité. > Bande de protection élargie : Autour des cours d’eau identifiés comme supports de continuités écologiques ou associés à des zones humides, une bande inconstructible d’au moins 20 mètres de part et d’autre des berges est instaurée. Dans cet espace, toute construction, installation ou occupation du sol susceptible de porter atteinte au fonctionnement écologique, hydraulique ou paysager du cours d’eau est interdite, hors aménagements nécessaires à l’intérêt général ou à la sécurité publique. > Corridors écologiques : Ces éléments doivent être maintenus dans leur continuité et leur fonctionnalité. Toute occupation du sol, construction ou installation ne doit pas compromettre leur rôle de liaison entre réservoirs de biodiversité. Les interventions devront préserver leur perméabilité écologique et, le cas échéant, intégrer des mesures de restauration ou de renforcement adaptées. Par ailleurs, pour les zones où un cours d’eau est représenté sur le document graphique, ainsi que pour celles qui se situent en limite d’un cours d’eau non représenté sur le plan (cf : cartographie du diagnostic qui identifie des cours d’eau non repris en totalité dans le document graphique), mais non identifiées dans la CIZI, les constructions ou installations autorisées sur un terrain limitrophe d’un cours d’eau seront implantées à au moins 10 mètres de la berge du cours d’eau. Le plancher bas sera édifié à au moins 0.5 mètre au-dessus de la cote de la crête de berge du ruisseau. L 151-23 : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. Article DC17 - Terrain cultivé ou non bâti à préserver en zone urbaine Conformément à l’article L.151-23 alinéa 2, le Plan Local d’Urbanisme identifie des secteurs au sein des zones urbaines rendus inconstructibles en raison du maintien des continuités écologiques sur le territoire. Sur ces parcelles, la constructibilité y est interdite. Article DC18 - Changement de destination Toutes les constructions identifiées sur le plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme peuvent changer de destination. Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme demeurent applicables pour les éventuels projets liés à ces constructions. La localisation et la description de chaque construction sont présentées en annexe du Plan Local d’Urbanisme communal. L.151-11 : « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L.151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L.112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. » Article DC19 - Sentier de randonnée à conserver Conformément à l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme communal peut identifier des sentiers de randonnée à conserver. Ainsi, les opérations de constructions à proximité des linéaires identifiés ne devront pas remettre en cause leur continuité. Ces sentiers de randonnée figurent sur le règlement graphique du Plan Local d’Urbanisme. L.151-38 : « Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public. Il peut également délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus. » Article DC20 – Protection au titre des Monuments historiques Conformément à l’article R.425-1 du Code de l’Urbanisme, tout projet, nécessitant le dépôt d’une autorisation d’urbanisme, situé dans les abords des monuments historiques est soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. R.425-1 : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. » ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DES ZONES URBAINES ET A URBANISER PIECE N°4.A : REGLEMENT ECRIT P a g e 28 | 67 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 31229_PLU_20260312. Page : https://edifiable.fr/plu/gratens-31229/ntvb La commune : https://edifiable.fr/plu/gratens-31229.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/31229/zone/ntvb