# Zone AM du plan local d'urbanisme intercommunal de Gredisans (39262) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200010650_PLUi_20240926 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 26/09/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AM du règlement, 6 rubriques. ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AM 3 - Implantation des constructions . IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS L’implantation est mesurée en tout point du bâtiment*. 1.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1.1.1 Dispositions générales EN ZONE A et secteur AM, l’implantation des constructions peut se faire à l’alignement* le long des axes, qu’il s’agisse de la construction principale ou d’annexes*, sous réserve que les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules puissent s’effectuer hors des voies publiques. Dans le cas d’habitations existantes hors exploitation agricole, l’extension* et le garage doivent être implantés soit dans le prolongement de la ligne de faîtage de la construction existante*, soit sur une ligne de faîtage ou un sens d’implantation perpendiculaire à celle existante, en dehors de tout périmètre de protection de l’exploitation agricole ou de l’installation classée pour la protection de l’environnement. Les autres annexes*, notamment les piscines, doivent être implantées avec un minimum de 4 m de recul supplémentaire par rapport à la marge de recul imposée pour le bâtiment* principal. EN SECTEUR AP : • l’extension* limitée du bâti se fait en continuité des exploitations agricoles, forestières et des habitations non liées à l’exploitation agricole. • les équipements techniques de faible emprise liés aux différents réseaux peuvent être implantés à l’alignement*. 1.1.2 Autres dispositions particulières Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants : • au débouché des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité pour les constructions existantes* ; • pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics, avec notamment un recul équivalent à la hauteur (D=H) de part et d’autre des emprises autoroutières; • pour les bâtiments* accessoires (abris de jardin, bûchers, auvents). • afin de prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette telle qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site. • pour les terrains avec une localisation au contact de plusieurs emprises publiques ou voies, le recul d’implantation par rapport aux emprises publique se fait par rapport à l’emprise public où se situe l’accès de la construction. 1.1.3 Dispositions particulières relatives aux annexes EN ZONE A, dans le cas d’habitations existantes hors exploitation agricole, dans une limite de recul de 30 m maximum par rapport au bâtiment principal : • le garage doit être implanté sur un sens d’implantation parallèle ou perpendiculaire à la ligne de faîtage de la construction existante, en dehors de tout périmètre de protection de l’exploitation agricole ou de l’installation classée pour la protection de l’environnement, • les autres annexes* doivent être le moins visible depuis l’espace public, • les piscines (bassins) doivent être implantées avec un minimum de 4 m. 1.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives* (limites latérales et limites de fond de parcelle). 1.2.1 Dispositions générales EN ZONE A, les constructions* doivent être implantées en retrait de telle façon que la distance comptée horizontalement entre tout point de ce bâtiment* et tout point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 5 m. Toutefois dans le cas où la parcelle jouxte une forêt soumise au régime forestier toute construction est interdite à moins de 25 m de la limite de parcelle supportant le boisement. L’implantation en limite est toujours autorisée si la construction s’adosse à une construction agricole existante sur la limite. Les équipements d’intérêt collectif et les services publics peuvent jouxter les limites séparatives* si elles sont de faible emprise et/ou que l’économie du projet le justifie. EN SECTEURS AM ET AP, les implantations nouvelles peuvent jouxter les limites séparatives*. 1.2.2 Dispositions particulières relatives aux annexes EN ZONE A, la construction d’annexes est autorisée sur limites séparatives, sinon elles respecteront une marge de recul de 3 m minimum par rapport aux limites séparatives, dans une limite de recul de 30 m maximum par rapport au bâtiment principal. Les piscines (bassins) doivent respecter un recul minimum fixé à 2 m. ### Rubrique AM 4 - Hauteur et volumétrie des constructions . VOLUMÉTRIE ET HAUTEUR EN ZONE A, la hauteur* maximum est fixée pour : • les exploitations agricoles ou forestières à 12 m à l’égout ou à l’acrotère* (cheminées exclues). Cette hauteur* maximum est portée à 20 mètres pour les silos ; • les constructions* à usage d’habitation à 6,5 m à l’égout ou à l’acrotère*, les garages à 3 m à l’égout ou à l’acrotère* et les couvertures de piscine à 1,8 m au sommet ; • Dans les cas d’une construction existante* dépassant les hauteurs* maximums fixées ci-contre, les extensions* et travaux de réhabilitation sont autorisés pour une hauteur* équivalente, sans toutefois la dépasser. EN SECTEUR AM, la hauteur* maximum est fixée à : • 7 m au point haut des constructions ; • 2,50 m de hauteur à l’égout de toit des cabanes des jardins familiaux. EN SECTEUR AP, la hauteur* des constructions* est limitée à la hauteur* des bâtiments* existants à la date d’approbation du PLUI. Des dispositions autres que celles définies dans la règle générale peuvent être exceptionnellement autorisées ou imposées, sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site pour les équipements d’infrastructures* et les dispositifs techniques* pouvant être réalisés audelà de la hauteur* maximum autorisée dès lors qu’ils demeurent ponctuels. ### Rubrique AM 5 - Emprise au sol et pleine terre . EMPRISE AU SOL EN ZONE A ET SECTEUR AM, pour les constructions* à usage d’habitation hors exploitation agricole : • les extensions de bâtiment sont limitées à 50 % d’emprise au sol dans une limite de 50 m² maximum; • de plus, en dehors de la zone rouge des PPRI, sont autorisés, et dans la limite d’une catégorie de chaque par propriété : o une annexe* à condition que son emprise au sol soit inférieure ou égale à 10 m² ; o en plus, un garage à condition que son emprise au sol soit inférieure ou égale à 30 m² ; o en plus, une piscine à condition que la superficie du bassin soit inférieure ou égale à 50 m². De plus, EN SECTEUR AM, les constructions légères, de type cabane des jardins familiaux, sont autorisées à condition que leur emprise au sol soit inférieure ou égale à 5 m². L’emprise au sol est appréciée pour chaque lot. EN SECTEUR AP, l’emprise au sol maximum autorisée est fixée : • à 20% de l'emprise au sol existante pour un bâtiment* d’exploitation agricole ou forestière* (superficie totale accordée pour l'ensemble des permis déposés après approbation du PLUI). La démolition-reconstruction de l’existant est autorisée sans toutefois dépasser l’emprise au sol initiale à la date d’approbation du PLUI ajoutée de 20% d’extension* possible ; • à 25 m² pour l’extension* des habitations hors exploitation ; • à 25 m² pour l’implantation d’abri pour animaux en pâture. ### Rubrique AM 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère . QUALITE ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE 4.1 Intégration architecturale du projet DANS L’ENSEMBLE DE LA ZONE A, les constructions*, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains. La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain* afin de ne pas bouleverser le paysage. Les constructions* doivent privilégier des décrochements de volumes dans un bâtiment* long. Les travaux sur les bâtiments* existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale initiale. Les couleurs neutres (gris, gris teintés) et sombres, proches de celles existantes dans le paysage, sont à privilégier en façade* et en toiture en évitant les contrastes entre elles. L’utilisation des tons vifs, y compris le blanc pur, est interdite. Le nombre de couleurs est à limiter dans la conception des façades* : bardage de façades* et accessoires (rails, angles, etc.), menuiseries et dispositifs mobiles*. Les constructions* à usage d’habitation et leurs annexes* hors exploitations agricoles devront respecter les dispositions suivantes : • les couvertures des constructions existantes* doivent avoir l’aspect des matériaux de couverture dominant dans l’environnement immédiat et respectant la fiche « matériaux de couverture agréés dans le Jura». • les toitures des constructions* sont composées de deux pans, dont les pentes seront comprises entre 35° et 45°. Les toitures en demi-croupes sont admises uniquement lorsque que le modèle est dominant dans l’environnement immédiat. Les toits terrasses de pente de 8° maximum sont tolérées sous réserve d’être végétalisés. Ne sont pas concernés par cette disposition : o les vérandas et les constructions annexes* sous réserve d’une justification architecturale ; o les équipements d’intérêt collectif et les services publics qui par leur nature ou leur fonction peuvent nécessiter des toitures en rupture avec le contexte urbain environnant. • l’éclairage éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarne ou châssis* de toit dont la somme des surfaces ne peut excéder le tiers de la surface de la toiture. • les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction. • sont interdits en façade* : o les matériaux brillants, o l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (type carreaux de plâtre, type brique creuse, type parpaings, etc.). Seuls les constructions* ou éléments en pierre de taille et les encadrements de baies en pierre, bandeaux, corniches, modénatures, motifs décoratifs... sont destinés à être conservés et à rester apparents, o les enduits à finition grossière*, o les façades* de couleur vive. Leur couleur doit être semblable à celle des enduits traditionnels de la région, type gris clair ou beige clair ou bois brut (non exotique). o les enduits à empreinte ou imprimé* sont tolérés s’ils ne sont pas visibles depuis l’espace public ou s’ils sont utilisés de manière ponctuelle sans couvrir des surfaces importantes en façade. Les constructions* neuves peuvent intégrer des dispositifs favorisant la biodiversité comme des accès adaptés au passage des chiroptères (tabatières, chiroptières, …), des nichoirs pour l’avifaune, des hôtels à insectes, des hibernaculum, etc. En cas de réhabilitation ou d’isolation thermique de bâtiments* existants, les travaux sont autorisés sous réserve d’être compatibles avec l’écologie des chauves-souris. Cf. fiche ATHEBA en annexe du règlement. Les dispositifs de production, de distribution et de stockage d’énergie, de télécommunications ou encore de l’eau sont réalisées selon les tracés et les techniques ayant le moindre impact sur l’environnement et le paysage. Ils sont préférentiellement disposés sur les terrains* de façon à être le moins visible possible des voies de desserte* et dissimulées (par un écran végétal, enterrées, etc.). Les dispositifs liés à l’utilisation des énergies renouvelables constitués de panneaux thermiques ou photovoltaïques seront intégrés aux éléments architecturaux des constructions*. Toutefois, il peut être autorisé une implantation au sol lorsque celle-ci n’affecte pas de terres à forte valeur agronomique. Les panneaux solaires ne pourront être installés au sol sur des espaces naturels ou des terres à forte valeur agronomique. 4.2 Clôtures Les clôtures sont règlementées en limite de voies et emprises ouvertes à la circulation. DANS L’ENSEMBLE DE LA ZONE A, les clôtures sont admises seulement si elles sont nécessaires à l’exploitation et à condition qu’elles n’entravent pas la libre circulation de la faune (perméabilité, haies constituées d’essences locales et variées). Les murs pleins sont interdits, à l’exception des murs en pierres apparentes déjà existants. Pour les constructions* à usage d’habitations : • les murs de clôture existants en pierre doivent être conservés. Un accès supplémentaire peut éventuellement être créé pour une fonctionnalité particulière. • lorsqu’une clôture est réalisée, elle doit être constituée soit d’un grillage, soit d’une haie vive doublée ou non d’un grillage, soit de tout autre dispositif à claire-voie ajouré à 80% de sa surface. La hauteur* totale des clôtures est limitée à 1,80 mètre. • Les portails doivent également comporter un dispositif de claire-voie ajouré à 80% de sa surface. • De manière générale, les clôtures dont l’aspect extérieur s’apparente aux matériaux suivants sont interdites : tôle, plaques de béton, parpaings non enduits et tous matériaux en ayant l’aspect, plaques pleines entre poteaux intermédiaires. • Les clôtures de couleurs criardes sont interdites. ### Rubrique AM 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis . TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS AUX ABORDS DES CONSTRUCTIONS EN ZONE A ET SECTEUR AM, les constructions* et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’artificialisation des sols en favorisant l’infiltration des eaux pluviales, limitant l’imperméabilisation des sols, privilégiant des espaces de stationnement perméables, etc. La circulation de la faune doit être favorisée. Pour les constructions* à usage d’habitation : les espaces verts de pleine terre doivent représenter, au minimum, 60% de la superficie de l’unité foncière. Les trois strates végétales devront être représentées : arbustive, arborée et herbacée. Les nouvelles plantations reprendront la structure végétale du paysage local : vergers, bosquets, arbres isolés, etc. Elles seront prioritairement d’essences végétales, par exemple : - Une strate arbustive pouvant comporter du noisetier, cornouiller, églantier, fusain, … - Une strate arborescente pouvant comporter du chêne pédonculé, charme, châtaignier, frêne commun, … - Une strate herbacée pouvant comporter des mélanges prairiaux, les pelouses strictes étant à éviter au maximum. EN SECTEUR AP, les constructions* devront garantir une bonne intégration environnementale : - regroupement des constructions*, - plantations de haies multistrates en limite séparative, - intégration de la végétation existante dans les aménagements, - si cela est nécessaire pour l’exploitation ou la sécurité, des clôtures, qui devront être perméables* à la faune. ### Rubrique AM 8 - Stationnement . STATIONNEMENT DES VEHICULES MOTORISES Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions* ou installations, doit être assuré en dehors du domaine public. Les manœuvres d’entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s’effectuer hors des voies publiques. PARTIE 8. ZONE NATURELLE ET FORESTIERE --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200010650_PLUi_20240926. Page : https://edifiable.fr/plu/gredisans-39262/am La commune : https://edifiable.fr/plu/gredisans-39262.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/39262/zone/am