# Zone UH du plan local d'urbanisme intercommunal de Grièges (01179) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200070555_PLUi_20231013 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 13/10/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UH du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UH1, UHc1, UHc2, UHl. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article UH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES) Les destinations et sous destinations autorisées, interdites ou soumises à conditions, pour la construction neuve et le changement de destination des constructions existantes, sont présentées dans le tableau suivant : Légende du tableau des destinations et sous-destinations retenues au titre de l’article R151-27 et R151-28 du Code de l’Urbanisme ci-dessus : A Destinations et sous-destinations autorisées C Destinations et sous-destinations autorisées sous conditions listées à l’article UH 2.2 I Destinations et sous-destinations interdites Communauté de Communes de la Veyle – PLUi de la Veyle – Règlement – Approbation – Mai 2023 27/173 Z O N E U H : zone d’habitat DESTINATIONS / SOUS DESTINATIONS EXPLOITATION Exploitation agricole AGRICOLE & FORESTIERE Exploitation forestière HABITAT Logement UHc1 UHc2 UH1 UH2 UHs UHl UHc3 UH3 C C IC I I II A A AA Hébergement A A AA COMMERCES ET Artisanat et commerce de détail ACTIVITÉS SERVICE DE Restauration Commerce de gros C C CC A C IC I I II Activités de service où s'effectue l'accueil d'une A clientèle Hébergement hôtelier et touristique A C CC C IC Cinéma A I II EQUIPEMENTS Locaux et bureaux accueillant du public des A D’INTERET administrations publiques et assimilés COLLECTIF ET Locaux techniques et industriels des A SERVICES PUBLICS administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et A d’action sociale Salles d’art et de spectacle A A AA A AA A AI I II Équipements sportifs A A IA Autres équipements recevant du public A A AA AUTRES Industrie ACTIVITÉS DES SECTEURS Entrepôt SECONDAIRES OU TERTIAIRES Bureau Centre de congrès et d’exposition C C II C C II A A AA I I II ### Article UH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 2-1/) Installations interdites Dans l’ensemble de la zone UH, les installations suivantes sont interdites : • les constructions et installations à usage d'activité de camping et caravanage, • l’aménagement ou la mise à disposition de terrains pour des campeurs de façon habituelle, • le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de loisirs, Communauté de Communes de la Veyle – PLUi de la Veyle – Règlement – Approbation – Mai 2023 28/173 Z O N E U H : zone d’habitat • les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs, • la création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village de vacances classé en hébergement léger, • l’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à deux hectares, • l’aménagement d’un golf, • l’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, • l'ouverture et l'exploitation de carrières, gravières, • les dépôts de matériaux et de déchets de toute nature, • lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, • les aires d’accueil des gens du voyage, • les garages collectifs de caravanes ou de véhicules particuliers indépendants d'une opération de logements, • à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements dont la profondeur excède 2 m et les exhaussements du sol dont la hauteur excède 1,5 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m2. De plus, dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme au titre des corridors écologiques et des réservoirs de biodiversité et dans les secteurs de coupures paysagères définies au titre de l’article L151-19, sont interdits : • l’implantation d’installations photovoltaïques au sol • l’implantation d’éoliennes De plus dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme au titre des zones humides, sont interdits : • toutes occupations et utilisations du sol susceptibles de détruire ou modifier les zones qui seront qualifiées d’humides au sens de de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er octobre 2009 et de l’annexe 2 de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008, à l’exception de celles autorisées ci-dessous : 2-2/ Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations Dans l'ensemble de la zone UH, sont autorisés sous les conditions suivantes et sous conditions qu'ils soient compatibles avec le voisinage des zones habitées et qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques : • tous travaux, aménagements, plantations, à condition qu'ils soient nécessaires aux constructions autorisées dans la zone ; • les installations classées pour la protection de l’environnement autres que celles soumises à autorisation ou à enregistrement, à condition d’être justifiées par la nécessité de fournir un service à la zone ; • les affouillements (déblais) de moins de 2 m et les exhaussements (remblais) de moins de 1,20 m, qui portent sur une superficie inférieure ou égale à 100m2 ; • les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics, notamment pour les ouvrages de transport d’électricité. • les annexes (accolées ou non) des constructions principales ; Communauté de Communes de la Veyle – PLUi de la Veyle – Règlement – Approbation – Mai 2023 29/173 Z O N E U H : zone d’habitat • les annexes des constructions à usage d’habitation situées en limite de zone U peuvent être construites en zone A ou N, sous réserve que leur réalisation : o ne soit pas possible sur la partie de parcelle en zone U ; o respecte les règles applicables à la réalisation d’annexes pour les habitations existantes en zone A ou N (se reporter au règlement des zone A ou N) ; o n’impacte pas un espace effectivement cultivé. Ces annexes devront être situées à moins de 10 m de la construction principale ; la distance est mesurée à partir du nu du mur pour les annexes. • les exploitations agricoles sont seulement admises aux conditions suivantes : o les évolutions des exploitations agricoles existantes : extension et aménagement, o la création et l’évolution de productions compatibles avec la vocation principale d’habitat, o les annexes touristiques des exploitations agricoles (gîtes et accueil touristique) sont autorisées sous réserve d’être aménagées dans un bâtiment existant sur le siège de l’exploitation et dans la limite de 90 m2 de surface de plancher en cumulé, o les points de vente de leurs productions sous réserve : § d’être aménagées dans les locaux de l’exploitation ou dans une annexe située à moins de 10m de l’exploitation principale et dans la limite de 70 m2 de surface de plancher. Cette activité doit être liée à celle de l’exploitation principale, § l’activité de transformation et commerces doit être en lien avec l’agriculture ; • l’artisanat et le commerce de détail sont admis les nouvelles constructions et/ou les changements de destination sous réserve des conditions ci-après : o Pour les secteurs UHc et UHs : § implantation de nouveaux établissements inférieurs à 300 m2 de surface de vente, § extension possible jusqu’à 300 m2 de surface de vente totale ; o Pour les secteurs UH et UHl : § uniquement les extensions des locaux existants dans la limite de 200 m2 de la surface de vente totale et maximum 100% de la surface de vente initiale ; • les activités de service où s’effectue accueil d’une clientèle sont admis les nouvelles constructions et/ou les changements de destination sous réserve des conditions ci-après : o Pour les secteurs UHc et UHs : § implantation de nouveaux établissements inférieurs à 300 m2 de surface de plancher, § extension possible jusqu’à 300 m2 de surface de plancher totale ; o Pour les secteurs UH et UHl : § uniquement les extensions des locaux existants dans la limite de 200 m2 de la surface de plancher totale et maximum 100% de la surface de plancher initiale ; • la restauration aux conditions suivantes : o Pour les secteurs UHc : § les nouvelles constructions et/ou les changements de destination sans conditions particulières ; o Pour les secteurs UH et UHl : § uniquement les extensions des locaux existants dans la limite de 200 m2 de la surface de plancher totale et maximum 100% de la surface de plancher initiale, § et si les stationnements sont en nombre et en capacité suffisante ; • l’hébergement hôtelier et touristique aux conditions suivantes : o Pour les secteurs UHc : § les nouvelles constructions et/ou les changements de destination sans conditions particulières ; Communauté de Communes de la Veyle – PLUi de la Veyle – Règlement – Approbation – Mai 2023 30/173 Z O N E U H : zone d’habitat o Pour les secteurs UH et UHl : § uniquement les extensions mesurées des locaux existants, § et si les stationnements sont en nombre et en capacité suffisante ; • l’industrie aux conditions suivantes : o Pour les secteurs UHc et UH : § uniquement les extensions des locaux existants dans la limite maximum de 20% de la surface d’emprise au sol initiale, § et si cette extension n’est pas de nature à rendre l’activité incompatible avec la vocation principale d’habitat ; • la fonction d’entrepôt aux conditions suivantes : o Pour les secteurs UHc et UH : § uniquement les extensions des locaux existants dans la limite maximum de 20% de la surface d’emprise au sol initiale, § et si cette extension n’est pas de nature à rendre l’activité incompatible avec la vocation principale d’habitat ; • les installations et travaux divers suivants sont admis : o les aires de jeux et de sports ouvertes au public jusqu’à 5000 m2, o les aires de stationnement ouvertes au public jusqu’à 5000 m2. • les installations nécessaires à l’exploitation et à la sécurité des oléoducs de défense commune • les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de transport d’électricité sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris ; les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Dans le secteur repéré au titre de l’article L151-10 du Code de l’urbanisme, tout projet est conditionné à la démolition préalable des constructions existantes et à la dépollution du site le cas échéant. Pour les constructions repérées d'intérêt patrimonial ou architectural au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme : • les constructions neuves sont autorisées dans le cas de reconstruction après démolition, • la réhabilitation des bâtiments est admise, sans limitation de surface de plancher, sans extension volumétrique à l’exception des éléments de toiture autorisés à l’article 5, et sous réserve de garder le caractère architectural du bâti, • les annexes non accolées sont autorisées, sous réserve d’une harmonie avec le bâtiment principal et aux conditions suivantes : - ces annexes présenteront une superficie cumulée totale de 50 m2 d’emprise au sol, - les annexes non soumises à autorisation d’urbanisme sont exclues de ces dispositions, • les annexes accolées sont interdites, • les piscines, • la démolition des bâtiments patrimoniaux repérés au titre de l’article L151-19 est soumise à permis de démolir. Dans le périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG) repéré au titre de l’article L151-41-5° du code de l’urbanisme, et pour une durée de cinq ans à compter de la date d’approbation du PLUi, seules sont autorisées : • les adaptations, le changement de destination parmi les destinations admises dans le secteur, la réfection des constructions existantes. Communauté de Communes de la Veyle – PLUi de la Veyle – Règlement – Approbation – Mai 2023 31/173 Z O N E U H : zone d’habitat • les extensions, et les annexes (maximum 2, accolées ou non) dans la limite d’un total cumulé de 50 m2 de surface de plancher et/ou d’emprise au sol. Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme pour les arbres isolés, haies et secteurs boisés à préserver : • les travaux d’entretien, de gestion et de valorisation des haies, arbres et boisements sont admis sans formalités, à condition que ces derniers restent fonctionnels sur le plan écologique et paysager, • les défrichements, abattages, arrachages et dessouchages visant à supprimer définitivement les sujets sont soumis à déclaration préalable, • des mesures compensatoires liées à la suppression d'un élément sont imposées : - si les conditions techniques le permettent, le déplacement de l'élément sera préféré à son arrachage ou son abattage, - dans le cas de l'abattage ou de l'arrachage, la plantation d'essences identiques est demandée, ou a minima d’essences locales, à l'emplacement même ou à proximité immédiate du site. • Dans une bande de 10 m par rapport à la limite du secteur UEr, il est admis que le concessionnaire autoroutier applique des objectifs de gestion sécuritaire des espaces de transition (pour éviter les risques de chute d’arbres par exemple). Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme pour les espaces verts et parcs à préserver : • les défrichements, arrachages et dessouchages des arbres et arbustes constitutifs des parcs et vergers sont soumis à déclaration préalable ; • il est exigé que l’élément recensé soit déplacé ou reconstitué en recourant aux essences végétales locales préalablement identifiées sur ces secteurs, et en variant la nature des essences et les strates végétales ; • sont seules admises les constructions ou installations de petites tailles, accolées ou non, dans la limite de 10 m2 d’emprise au sol et si leur hauteur est inférieure à 3,5 m au sommet. • Dans une bande de 10 m par rapport à la limite du secteur UEr, il est admis que le concessionnaire autoroutier applique des objectifs de gestion sécuritaire des espaces de transition (pour éviter les risques de chute d’arbres par exemple). Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme au titre des corridors écologiques et des réservoirs de biodiversité et dans les secteurs de coupures paysagères définies au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, sont uniquement admis : • les extensions des bâtiments existants d’habitation, présentant une surface de plancher minimale initiale de 50 m2, aux conditions suivantes : - si elles sont inférieures ou égales à 30 m2 d’emprise au sol, - si ces extensions ne compromettent pas l'activité agricole et la qualité paysagère du site, - sans que la totalité du bâtiment (extension + existant) ait plus de 130 m2 d’emprise au sol totale ; • les équipements, bâtiments et installations techniques destinés aux services publics (téléphone, EDF, réservoir d’eau, etc.) sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole et de prendre toute les dispositions pour qu’ils soient compatibles avec le maintien de la fonctionnalité des corridors écologiques ; • les équipements, installations et ouvrages liés à la gestion des inondations et notamment la gestion des casiers d’inondation ; • les clôtures, si elles sont rendues nécessaires par la nature des bâtiments et équipements, devront être perméables à la faune (type haies arbustives composées d’essences locales) ou à défaut, Communauté de Communes de la Veyle – PLUi de la Veyle – Règlement – Approbation – Mai 2023 32/173 Z O N E U H : zone d’habitat lorsque la sécurité des ouvrages l’exige, les clôtures devront conserver un espace libre entre le sol et le début de la clôture d’une hauteur de 15 cm afin de laisser passer la petite faune ; • les clôtures type agricole destinées à l’activité agricole sous réserve qu'elles ne nuisent pas à la qualité des corridors ; • la création de mares multifonctionnelles : biodiversité, récupération de l'eau de pluie, à l'alimentation des animaux,… ; • les travaux d’entretien des haies et des petits boisements (élagage…) ; • les défrichements, arrachages et dessouchages des arbres et arbustes constitutifs des haies sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme. Il est exigé que l’élément recensé soit déplacé ou reconstitué en recourant aux essences végétales locales préalablement identifiées sur ces secteurs, et en variant la nature des essences et les strates végétales ; • les aménagements à vocation pédagogique ou de mise en valeur des espaces naturels tels que sentiers pédestre et/ou cyclables, ponton, site d’observation de la faune, … • les aménagements de mode actifs qui n’affectent pas de manière significative les réservoirs de biodiversité ou qui compensent leur impact. Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme au titre des zones humides : • sont autorisés : dans les zones qualifiées de humide au sens de de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er octobre 2009 et de l’arrêté ministériel du 24 Juin 2018, et à conditions que les travaux ci-dessous aient vocation à préserver ou restaurer ce caractère de zone humide et le cas échéant les espèces protégées qui s’y développent : - les travaux qui s'avéreraient indispensables à une bonne gestion de la zone humide, dans le sens du maintien de sa biodiversité et de ses fonctionnalités, - les travaux d’entretien ou d’exploitation agricole ou d’entretien et de restauration d’habitats naturels, dès lors qu’ils sont favorables à la biodiversité et la dynamique écologique des milieux humides, - les travaux d'entretien et de réparation des voies, chemins, fossés et réseaux divers existants (en particulier réseau de drainage et d'assainissement), dans le respect de leurs caractéristiques actuelles, - les équipements, installations et ouvrages liés à la gestion des inondations et notamment la gestion des casiers d’inondation ; - la réalisation d'aménagements, sans soubassement, à vocation pédagogique et/ou de conservation des habitats naturels et des espèces sauvages, tels que sentiers pédestre et/ou cyclables, ponton, site d’observation de la faune, … - les aménagements de mode actifs qui n’affectent pas de manière significative les réservoirs de biodiversité ou qui compensent leur impact. - les stations de traitements des eaux usées à condition de ne pouvoir être implantées hors zone humide et/ou zone inondable sous réserve de respecter les conditions édictées dans l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif Conformément à l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme, les travaux ayant pour effet de modifier un élément que le PLUI a identifié au titre du L.151-23 doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Communauté de Communes de la Veyle – PLUi de la Veyle – Règlement – Approbation – Mai 2023 33/173 Z O N E U H : zone d’habitat Dans les secteurs identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme pour les terrains cultivés à protéger : • le caractère de jardins potagers doit être conservé, • l'urbanisation et l'imperméabilisation de ces espaces sont interdits, • sont seules admises les annexes de type « abri de jardin » et serres, dans la limite de 6 m2 d’emprise au sol et si leur hauteur est inférieure à 3,5 m au sommet. Dans les secteurs de prise en compte du risque d’inondation par les eaux pluviales ou de ruissellement délimités en application de l’article R151-34-1° du code de l’urbanisme : • toute construction nouvelle est interdite, • tout aménagement envisagé ne doit pas faire obstacle à la capacité d’écoulement des eaux pluviales ou de ruissellement, ni à la capacité d’infiltration, le cas échéant, • ce secteur peut recevoir des aménagements paysagers, des ouvrages de gestions des eaux pluviales et des espaces ouverts au public. Dans les secteurs repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme pour identifier les mesures compensatoires existantes ou potentielles des atteintes à la biodiversité, : • toute construction nouvelle est interdite ; • tout projet, aménagement ou intervention est soumis au strict respect des conditions définies dans le ou les arrêté préfectoraux d’autorisation environnementales ; ### Article UH 3 - Accès et voirie (intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE 3-1/) Mixité sociale dans l’habitat Pour les secteurs concernés par des orientations d’aménagement et de programmation : se référer complémentairement aux OAP pour les dispositions spécifiques si elles existent. 3-2/ Mixité fonctionnelle Afin de favoriser la mixité urbaine le long des linéaires définis au document graphique au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme : • Les bâtiments à usage d’habitation sont admis sous réserve de réaliser des locaux à usage d’artisanat et de commerce de détail, de restauration, de service, de bureaux, en rez-de-chaussée. • Dans le cas de l’aménagement de bâtiment existant ou de la reconstruction après démolition d’un bâtiment ou d’un groupe de bâtiments existant comprenant une ou des sous-destinations listées au 1er alinéa, le bâtiment après aménagement devra proposer une surface au minimum équivalente à la surface existante avant démolition ou réaménagement parmi les sous-destinations listées ciavant. Si la surface précitée se trouvait au rez-de-chaussée, la surface équivalente devra également se situer en rez-de-chaussée. • Le changement d’usage ou de destination, vers une autre destination que celles listées au 1er alinéa du présent article, est interdit pendant une durée de 5 ans à compter de la cessation d’activité. Communauté de Communes de la Veyle – PLUi de la Veyle – Règlement – Approbation – Mai 2023 34/173 Z O N E U H : zone d’habitat CHAPITRE 2 – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES ### Article UH 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS) Rappel : Dans le cadre des opérations d’aménagement et de construction, les chemins inscrits au PDIPR (Plan Département des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) et les sentiers et itinéraires piétonniers ou cycles repérés au titre de l’article L151-38 doivent être préservés ; leur continuité doit être assurée. 4-1/ Implantation des constructions par rapport au domaine public ou voies publiques 4-1-1- REGLE GENERALE : Il doit être respecté, par rapport aux voies et emprises publiques existantes à modifier ou à créer, un recul minimum de : UHc1 / UHc2 UHc3 / Pour l’ensemble des constructions : • implantation à l’alignement du domaine public, ou de la limite qui s’y substitue et des voies privées ouvertes à la circulation ; Schéma explicatif non opposable • si le projet s’inscrit dans une continuité d’un alignement de bâtiments existants différent, celui-ci devra être respecté. Cette servitude relative à la ligne d’implantation ne s’applique pas aux annexes et aux extensions en façade arrière des bâtiments principaux existants ; Schéma explicatif non opposable Communauté de Communes de la Veyle – PLUi de la Veyle – Règlement – Approbation – Mai 2023 35/173 Z O N E U H : zone d’habitat • si l’ordre continu n’existe pas, retrait de 3 m minimum de la limite. Schéma explicatif non opposable UH1 / UH2 / UH3 Uhl / UHs Pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics : les ouvrages techniques, et les installations nécessaires au fonctionnement des services publics, ou d’intérêt collectif, peuvent être implantés jusqu’en limite de l’emprise des voies publiques et des voies privées ouvertes au public. Pour les autres constructions : • retrait de 5 m minimum de la limite d’emprise. Schéma explicatif non opposable Les parties entièrement enterrées des constructions ne sont pas soumises aux règles de recul prévues au règlement, sauf dispositions particulières. Hors agglomération, il doit être respecté un recul minimum de : • 15 m par rapport à la limite d’emprise des routes départementales. Des adaptations de ces dispositions peuvent être envisagées avec le service gestionnaire, notamment en cas de présence de constructions préexistantes ne respectant pas ces reculs. Pour mémoire, hors agglomération, la RD1079 est classée voie à grande circulation ; l’amendement Dupont s’y applique à ce titre (article L111-6 du code de l’urbanisme). Il s’applique également le long de l’A40 et de l’A406. Communauté de Communes de la Veyle – PLUi de la Veyle – Règlement – Approbation – Mai 2023 36/173 Z O N E U H : zone d’habitat 4-1-2- REGLES ALTERNATIVES : L'implantation jusqu’à 1 m de l'emprise des voies existantes, à modifier ou à créer est autorisée dans les cas suivants (dans ce cas, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte) : • les stationnements souterrains et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés, • les ouvrages de soutènement des terres, à conditions d'une bonne intégration paysagère et que leur hauteur maximum n’excède pas 1 m par pallier. Les extensions des bâtiments principaux existants sont autorisées dans la bande de recul à condition : • qu’elles s’effectuent dans le prolongement de la façade existante sans diminuer le recul existant. • qu’elles s’effectuent dans le prolongement des façades sur une longueur n’excédant pas 5 m linéaire par extension et sous réserve de respecter les règles de retrait par rapport aux autres limites. Bande d’implantation prévue à l’article 4-1 Construction existante Retraits prévus à l’article 4-2 Extensions latérales autorisées dans le prolongement de la façade existante Longueur maximum des extensions limitées à 5 m linéaire par extension et dans le respect de l’article 4-2 Limite par rapport aux emprises publiques Limites latérales et de fond de parcelle Schéma explicatif non opposable 4-2/ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 4-2-1- REGLE GENERALE : Au titre de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles de retrait sont appréciées lot par lot. UHc1 UHc2 / UHc3 / Si un ordre continu existe, il est imposé une implantation sur au moins une limite latérale Si le secteur présente un ordre discontinu : A moins d’être implantée en limite séparative latérale, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3m. UH1 / UH2 / UH3 Uhl / UHs A moins d’être implantée en limite séparative latérale, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3m. Communauté de Communes de la Veyle – PLUi de la Veyle – Règlement – Approbation – Mai 2023 37/173 Z O N E U H : zone d’habitat Pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics : les ouvrages techniques, et les installations nécessaires au fonctionnement des services publics, ou d’intérêt collectif, peuvent être implantés jusqu’en limite des propriétés voisines. 4-2-2- REGLES ALTERNATIVES : L'implantation jusqu'en limite séparative est par ailleurs autorisée dans les cas suivants (dans ce cas, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte) : • ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, • construction édifiée en mitoyenneté avec une construction existante érigée en limite de propriété (pour la limite concernée), • un permis groupé est projeté entre des tènements contigus, • rampe d'accès au stationnement souterrain, • en cas de projet couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect. Pour les annexes : • L'implantation est autorisée jusqu’en limite pour : o les bâtiments annexes non accolés à une construction principale, projetés sur le terrain d'assiette de celle-ci, si : § leur hauteur ne dépasse pas 3,5 m au faîtage, § la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 8m, sans qu’aucune façade ne dépasse 6 m. • Pour les piscines, un retrait minimal de 2 m sera exigé. Le recul est mesuré à partir du bord du bassin. Pour les extensions des bâtiments principaux existants avant la date d’approbation du PLUI et implantés dans les marges de recul définies ci-avant : celles-ci sont autorisées à condition qu’elles s’effectuent dans le prolongement des façades (hors balcons ou tout ouvrage en saillies) sur une longueur n’excédant pas 5m linéaire en une seule fois et sous réserve de respecter les règles de retrait par rapport aux autres limites. Le cas des extensions des constructions existantes déjà implantées dans les marges de recul Bande de recul prévue à l’article 4-1 Retraits prévus à l’article 4-2 Construction existante Schéma explicatif non opposable Extensions latérales autorisées dans le prolongement de la façade existante dans la limite de l’article 4-1 et des règles de l’article 4-2 par rapport aux autres limites séparatives. De plus la longueur des extensions limitées à 5 m linéaire par extension Communauté de Communes de la Veyle – PLUi de la Veyle – Règlement – Approbation – Mai 2023 38/173 Z O N E U H : zone d’habitat 4-3/ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 4-3-1- REGLE GENERALE Au titre de l’article R151-21 du Code de l’urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles de retrait sont appréciées lot par lot. La distance comptée horizontalement entre 2 constructions principales (hors annexes accolées, débords de toits ou de balcons non compris) doit être au moins égal à 6 m. Cette règle ne s’applique pas entre 2 constructions accolées (sur tout ou partie). Chaque annexe non accolée doit être implantée de façon telle que la distance comptée horizontalement entre cette annexe et la construction principale ne peut être inférieure à 2 mètres. Cette règle ne s’applique ni entre une piscine et la construction principale, ni entre annexes. Schéma explicatif non opposable 4-3-2- REGLE ALTERNATIVE La distance comptée horizontalement entre 2 constructions principales (y compris annexes accolées, débords de toit non compris) pourra être ramenée à au moins 3 m en cas d’implantation en quinconce ou si au moins une des deux constructions présente son mur pignon en interface avec l’autre construction. Communauté de Communes de la Veyle – PLUi de la Veyle – Règlement – Approbation – Mai 2023 39/173 Z O N E U H : zone d’habitat Schémas explicatifs non opposables 4-4/ Hauteur 4-4-1- REGLE GENERALE UHc1 La hauteur totale des constructions ne devra pas excéder : 9 m et R+1+C ou A UHc2 La hauteur totale des constructions ne devra pas excéder : 12 m et R+2+C ou A UHc3 La hauteur totale des constructions ne devra pas excéder : 15,5 m et R+3+C ou A UH1 La hauteur totale des constructions ne devra pas excéder : 9 m et et R+1+C ou A UH2 La hauteur totale des constructions ne devra pas excéder : 12 m et R+2+C ou A UH3 La hauteur totale des constructions ne devra pas excéder : 15,50 m et R+3+C ou A UHs La hauteur totale des constructions ne devra pas excéder : 15,50 m et R+3+C ou A UHl La hauteur totale des constructions ne devra pas excéder : 7 m soit R+C ou R+1 4-4-2- REGLE ALTERNATIVE Rappel : voir les dispositions générales Des dispositions ci-avant ne s'appliquent pas aux constructions suivantes, qui doivent toutefois s'intégrer dans le site : • les constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics, • les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d‘intérêt collectif, • les constructions repérées d'intérêt patrimonial ou architectural. • La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de transport d’électricité dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris ; les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Communauté de Communes de la Veyle – PLUi de la Veyle – Règlement – Approbation – Mai 2023 40/173 Z O N E U H : zone d’habitat Dans les secteurs UHc1, UHc2, UHc3 et UHl : Dans le cas où la hauteur de la construction mitoyenne ou voisine préexistante dépasse celle maximum autorisée, la construction à édifier ne pourra excéder celle de la construction préexistante. En cas d’extension d’un bâtiment existant, la hauteur maximum pourra être égale à la côte altimétrique du faitage du bâtiment existant. Dans le cas de rez-de-chaussée à vocation commerciale, artisanale de détail, d’activité de service, d’équipements public, la hauteur pourra être majorée de 1 m. 4-5/ Emprise au sol 4-5-1- REGLE GENERALE UHc1 UHc2 UHc3 Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol. UH1 Le coefficient d’emprise au sol ne devra pas excéder : 0,30 UH2 UH3 Le coefficient d’emprise au sol ne devra pas excéder : 0,20 UHs Le coefficient d’emprise au sol ne devra pas excéder : 0,25 UHl Le coefficient d’emprise au sol ne devra pas excéder : 0,20 4-5-2- REGLE ALTERNATIVE Le Coefficient d'Emprise au Sol ne s'applique pas pour les constructions : • à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics, • repérées d'intérêt patrimonial ou architectural. ### Article UH 5 - Superficie minimale des terrains Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Se référer complémentairement au nuancier intercommunal établi par le CAUE de l’Ain et annexé au présent règlement. Le présent article ne s‘applique pas : - aux constructions et installations techniques, aux constructions d‘intérêt public ou d‘intérêt collectif et aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics pour lesquels une intégration dans le site doit être recherchée en s’inspirant du sens du lieu. 5-1/ Aspect général des constructions L’implantation, l’architecture, les dimensions et l’aspect extérieur des constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Sont interdits les pastiches d’une architecture étrangère à la région, en particulier les chapiteaux sur colonnes, les arcs surbaissés… Les mouvements de terrain (déblais remblais), nécessaires à l’implantation de la construction, doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. Communauté de Communes de la Veyle – PLUi de la Veyle – Règlement – Approbation – Mai 2023 41/173 Z O N E U H : zone d’habitat Pour toute réhabilitation d'une construction présentant un intérêt architectural repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, il est demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes et des façades de ladite construction. Les nouveaux percements devront préserver l'équilibre des proportions existantes dans le cas de rénovation. 5-2/ Aspect des façades Composition Dans les secteurs UHc : La composition des façades et la proportion des ouvertures doit prendre en compte le rythme des façades et des ouvertures des constructions avoisinantes. Chacune d’entre elles doit être considérée comme un élément à part entière, et de fait, pouvoir être analysée différemment, afin d’animer le paysage de la rue. Aspect Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini. L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …). L‘usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques n’est pas autorisé en façade. L’aspect des murs apparents autres que les façades de la construction doit s’harmoniser avec ces dernières. Les vérandas, marquises, auvents, seront réalisées au moyen de profilés fins. De plus, se référer au nuancier intercommunal établi par le CAUE de l’Ain et annexé au présent règlement. Teintes Pour les teintes des façades et menuiseries, se référer au nuancier intercommunal établi par le CAUE de l’Ain et annexé au présent règlement. Percements et ouvertures Les nouveaux percements devront préserver l'équilibre des proportions existantes dans le cas de rénovation. Les façades implantées à 2 m ou moins des limites séparatives ne devront présenter aucune ouverture de vue. Façades commerciales Les façades commerciales présentant un caractère décoratif ou publicitaire, ne pourront être établies que dans la hauteur de rez-de-chaussée des constructions. La limite supérieure de cet aménagement sera fixée par le niveau du plancher haut du rez-de-chaussée. La composition des façades commerciales devra respecter l’échelle et la trame de construction des immeubles, et présenter des lignes simples. Dans le cas d’aménagement de façades commerciales s’étendant sur plusieurs maisons anciennes, les dispositions de la nouvelle devanture devront exprimer le maintien de la trame du parcellaire originel, et des murs séparatifs conservés. De plus, se référer au nuancier intercommunal établi par le CAUE de l’Ain et annexé au présent règlement. 5-3/ Balcons et terrasses Les balcons devront être, au moins partiellement, couverts par des débords de toiture à l’exception des façades pignons. Les garde-corps seront sobres, sans galbe vers l’extérieur. Communauté de Communes de la Veyle – PLUi de la Veyle – Règlement – Approbation – Mai 2023 42/173 Z O N E U H : zone d’habitat Les terrasses hors-sol sont limitées à 30% de l’emprise au sol du bâtiment. Ces règles ne s’appliquent pas aux terrasses sur terrain naturel ou sur terrain fini. Les terrasses hors-sol ne peuvent pas excéder 3 m de hauteur par rapport au terrain naturel après terrassement. 5-4/ Aspect des toitures Toute modification ou réfection de toiture ou de couverture doit faire l’objet d’une déclaration préalable. Pentes des toitures. La pente des toitures des constructions principales et des annexes accolées doit être comprise entre 30 et 50%. Schémas explicatifs non opposables Les toitures en attiques sont interdites dans le secteur UHL. Toutefois, des pentes différentes pourront être admises, dans les cas suivants : • extension et réhabilitation de constructions existantes avant la date d’approbation du PLUi, ayant une pente de toiture ne respectant pas la règle. Dans ce cas, le projet respectera la pente existante. • pour les toitures des attiques La pente des toitures des annexes non accolées de moins de 20 m² d'emprise au sol ou traitements architecturaux particuliers n’est pas réglementée (porches, auvents, coyaux, levées de toiture,…). Les toits à un seul pan sont interdits pour les bâtiments isolés. Ils sont autorisés pour les bâtiments s’appuyant sur les murs d’une construction existante ou les murs de clôture à condition que le faîtage de la construction nouvelle s’appuie en tous points sur le mur ou sur la construction édifiée en limite. Ils doivent respecter la pente de 30 à 50 %. Sauf contraintes techniques, les constructions doivent comporter des débords de toit de 0,40 m minimum (y compris les chéneaux), mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur, pour les toitures à pente des constructions principales. Sauf sur les bâtiments patrimoniaux repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, les toitures en pointe de diamant* sont autorisées. Les croupes* et demi-croupes* sont admises, sous réserve que la ligne de faitage représente au moins la moitié de la longueur de la construction. Les croupes*, les demi-croupes* et les coyaux sont admis s’ils sont en proportion harmonieuse avec le volume principal. Communauté de Communes de la Veyle – PLUi de la Veyle – Règlement – Approbation – Mai 2023 43/173 Z O N E U H : zone d’habitat Les croupes bressannes sont imposées uniquement dans la rénovation de bâtiment ayant déjà une croupe bressanne. Les auvents et avancées de toitures doivent être supportés par un linteau droit. Toitures terrasses Zones UHc1, UH1 et Uhl : Sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère, les toitures terrasses, plates ou à très faible pente ne doivent pas dépasser plus de 30% de la surface totale de toiture et ne sont autorisées que dans l’un des cas suivants : - toiture végétalisée, à condition de présenter une pente minimum de 5 %, - toiture constituant un ou des éléments restreints de liaison entre bâtiments principaux, - pour les constructions annexes, les extensions ou de traitements architecturaux particuliers (porches, auvents, vérandas…), - terrasse accessible en prolongement d’un logement, - toiture des attiques - pergolas. Zone UHc2, UHc3, UH2 et UH3 : Les toitures terrasses, plates ou à très faible pente et les attiques sont autorisés sans condition. Aspect des matériaux. Pour les teintes des toitures, se référer au nuancier intercommunal établi par le CAUE de l’Ain et annexé au présent règlement. Toitures à pentes L’emploi à nu de matériaux d’aspect métallique en couverture est interdit. Dans tous les cas : L’emploi de matériaux transparents dans le cas de couverture de piscines, de vérandas ou de pergolas est toléré dans des proportions harmonieuses. En cas d‘usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques en toiture, ces derniers doivent respecter la pente générale du toit. Ils doivent avoir un aspect non réfléchissant. Les coffrets de volets roulants ne doivent pas dépasser du nu du mur extérieur. L'ensemble des dispositions relatives à l’aspect des matériaux ne s'applique pas aux dalles supérieures des parcs de stationnement souterrains ou semi-enterrés. Ouvertures en toitures Sont seules autorisées les fenêtres de toit intégrées à la pente de la toiture et les lucarnes dites jacobines, capucines et pendantes. Schémas explicatifs non opposables Communauté de Communes de la Veyle – PLUi de la Veyle – Règlement – Approbation – Mai 2023 44/173 Z O N E U H : zone d’habitat 5-5/ Installations techniques Les capteurs solaires installés au sol seront positionnés de telle manière qu’ils soient le plus possible dissimulés de la vue depuis l’espace public. Les antennes et paraboles seront aussi peu visibles que possibles depuis l’espace public. Lorsqu’une antenne collective existe, les antennes individuelles sont interdites. Les coffrets de réseaux de toutes sortes, ainsi que les boites aux lettres et les commandes d’accès, seront intégrés dans le mur de clôture, la haie ou la façade du bâtiment, sans déborder sur le domaine public. 5-6/ Aspect des clôtures La hauteur maximum ci-après, s’entend en tout point de l’installation. Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles sont soumises à déclaration préalable. Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux. Les portes et portails seront sobres, sans galbe vers l’extérieur. De manière générale, les haies seront constituées d’essences locales diversifiées. Indépendamment des règles déclinées ci-dessous, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l’autorité compétente, en fonction de la nature particulière de l’installation ou de la topographie des lieux, et selon les critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. Notamment, en limite de voie publique, la hauteur des clôtures peut être ramenée à 0,80 m pour des raisons de sécurité et de visibilité. Nonobstant les dispositions ci-dessus, les murs de clôtures et les dispositifs ajourés anciens devront, dans la mesure du possible, être préservés et restaurés dans les règles de l’art qui ont présidé à leur réalisation. Clôtures sur voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique Les clôtures (hors portail) devront être constituées soit : - d’un dispositif, n’excédant pas 1,80 mètre de hauteur, constitué d’un grillage ou d’éléments ajourés (au moins 30% de jour), peint, sobre et sans galbe, pouvant être doublé d’une haie champêtre. Dans le cas éventuel d’un muret plein, celui-ci est limité à 0,80 m de hauteur. - d’une haie, d’une hauteur maximale de 1,8 m, traitée en haie vive champêtre, libre ou taillée, composée d’essences indigènes. Elle pourra être doublée d’un grillage. Un mur, avec couvertine, n’excédant pas 1,50 mètre de hauteur pourra être réalisé entre l’emprise publique et le retrait du portail. Clôtures sur limites séparatives En cas de différence entre deux fonds, la hauteur de la clôture est calculée à partir du fond le plus haut, qu’il s’agisse d’une limite avec un fond privé, ou avec une voie ou emprise publique. Les clôtures en limite séparative réalisées de 0 à 5m de la limite d’emprise publique présenteront les mêmes formes et aspects que les clôtures sur voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique. Les clôtures en limites séparatives réalisées à plus de 5 m de l’emprise publique peuvent être réalisées au moyen : - d’un mur plein, enduit ou en pierre mureuse, avec couvertine, sous réserve d’une bonne intégration paysagère, éventuellement surmonté d’un grillage (dans ce cas, la couvertine n’est pas requise). - d’un dispositif, constitué d’un grillage ou d’éléments ajourés, peint, sobre et sans galbe, pouvant être doublé d’une haie champêtre. - d’une haie vive, champêtre, libre ou taillée, composée d’essences indigènes. - d’une combinaison des différents moyens Communauté de Communes de la Veyle – PLUi de la Veyle – Règlement – Approbation – Mai 2023 45/173 Z O N E U H : zone d’habitat Quel que soit le dispositif, la hauteur est limitée à 1,8 m. Schémas explicatifs non opposables 5-6/ Performances énergétiques et environnementales des constructions Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de bonnes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site. Pour les constructions réputées à énergie positive telles que définies par le Code de la Construction et de l’Habitation, le Coefficient d'Emprise au Sol maximal autorisé peut être augmenté de 10% par rapport au Coefficient d'Emprise au Sol en vigueur dans le secteur considéré. Toute construction nouvelle ou toute réhabilitation devra respecter la réglementation thermique en vigueur selon la catégorie de construction (RT2012 ou RE2020). 5-7/ Dispositions particulières aux bâtiments existants En cas de réhabilitation, d’aménagement ou d’extension mesurée d’un bâtiment existant qui ne respecterait pas les règles énoncées ci-dessus, il peut être dérogé à celles-ci à condition que la typologie d’implantation, de forme et de matériaux du bâtiment existant soit respectée. ### Article UH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS 6-1/) Espaces verts 6-1-1- REGLE GENERALE Pour toute construction, un pourcentage minimum du tènement doit être réalisé en espaces verts, dont minimum la moitié d’un seul tenant. Ces espaces devront être organisés de telle façon à participer à l’agrément du projet et ne devront pas être situés dans les espaces résiduels et difficiles d’accès. Pour tout projet à dominante d’habitat (plus de 50% de la surface de plancher générée), la part minimale d’espaces verts exigée est la suivante : • dans les secteurs UHc1, UHc2, UHc3 : 20 %, • dans les secteurs UH1, UH2 et UH3 : 40 %, • dans le secteur UHs : 40 %. • dans le secteur UHl : 60 %. Communauté de Communes de la Veyle – PLUi de la Veyle – Règlement – Approbation – Mai 2023 46/173 Z O N E U H : zone d’habitat En tout état de cause, il est exigé pour toute opération de construction que la totalité des espaces non affectés soit aménagée en espaces verts. L’autorité compétente peut exiger du bénéficiaire d’une autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol, la réalisation d’espaces plantés et d’aires de jeux. 6-1-2- REGLE ALTERNATIVE L'ensemble des dispositions du paragraphe ci-dessus ne s'applique pas aux constructions repérées ou situées dans les périmètres bâtis d'intérêt patrimonial ou architectural. La règle générale ne s’applique pas dans le cas : - d’une démolition-reconstruction représentant au maximum l’emprise au sol du bâtiment démoli. - d’une extension mesurée d’une construction existante avant la date d’approbation du PLUi et légalement édifiée. 6-2/ Espaces perméables 6-2-1- REGLE GENERALE Tout projet de construction à dominante d’habitat (plus de 50% de la surface de plancher générée) devra comporter un minimum d'espaces perméables correspondant à : • dans le secteur UHc1, UHc2, UHc3 : 15 %, • dans le secteur UH1, UH2 et UH3 : 40% • dans le secteur UHs : 40 % • dans le secteur UHl : 60 % Les places de stationnement de surface doivent être réalisées, sauf contraintes techniques, en matériaux perméables. L’emploi de matériaux perméables est recommandé pour les voies nouvelles et les espaces dédiés à la circulation. Complémentairement, se référer aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°5). 6-2-2- REGLE ALTERNATIVE La règle générale ne s’applique pas dans le cas : - d’une démolition-reconstruction représentant au maximum l’emprise au sol du bâtiment démoli. - d’une extension mesurée d’une construction existante avant la date d’approbation du PLUi et légalement édifiée. - aux constructions repérées d'intérêt patrimonial ou architectural. 6-3/ Espaces collectif Pour toute opération d’aménagement créant plus de 5 logements ou plus de 500 m² de surface de plancher, 15 % minimum du tènement doit être réalisé en espace à usage collectif, avec un traitement paysager, dont minimum la moitié d’un seul tenant. Ces espaces devront être organisés de telle façon à participer à l’agrément du projet et ne devront pas être situés dans les espaces résiduels et difficiles d’accès. 6-4/ Bandes de recul issues des retraits imposés par rapport aux limites séparatives Lorsqu’un recul doit être respecté : sur une bande d’une largeur de 2m par rapport aux limites séparatives, le terrain devra être traité en espace vert de pleine terre (interdiction des sous-sols), excepté Communauté de Communes de la Veyle – PLUi de la Veyle – Règlement – Approbation – Mai 2023 47/173 Z O N E U H : zone d’habitat pour les voies d’accès, les constructions autorisées à l’article 4.2, les ouvrages de soutènement ou les ouvrages techniques nécessaires aux services publics. 6-5/ Secteurs paysagers identifiées au document graphique Les modifications des éléments paysagers protégés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme inscrits sur les plans graphiques feront l’objet d’une autorisation préalable. En cas d’intervention les détruisant tout ou partiellement une reconstitution des éléments paysagers avec des espèces similaires est obligatoire. Cette reconstitution doit être prévue à proximité immédiate des éléments paysagers. 6-6/ Plantations Le choix d’essences locales est recommandé (charmilles, noisetiers…). Les plantations existantes seront préservées. Les plantations, en limites séparatives, seront réalisées avec des essences locales. Les haies mono-végétales et les haies d’espèces persistantes en mono-végétaux et continues sur le pourtour des limites parcellaires, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées en murs rideaux, sont interdites. 6-7 Implantation par rapport au terrain L’implantation, le volume et les proportions des bâtiments dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs. Les bâtiments, tant par leur composition que par le traitement des accès, doivent s‘adapter au terrain naturel en limitant les modifications des pentes. D’une manière générale, tout mouvement de terrain est interdit sur une bande de 1 m sur le pourtour du terrain d’assiette du projet. Les déblais et remblais ne sont admis que s’ils sont nécessaires à la bonne réalisation de la construction projetée. En cas d’impossibilité technique pour rejoindre en pente douce le niveau du terrain naturel ou pour réaliser le blocage des pentes par des plantations, la réalisation d'ouvrages de soutènement est autorisée. La hauteur maximale des déblais ne devra pas excéder 2 m et celle des remblais 1,20 m sur terrain fini ; ces deux éléments n'étant pas cumulables. Les paliers inférieurs à 0,60 m sont recommandés. Cette disposition ne concerne pas les accès aux stationnements souterrains et aux locaux en sous-sol. Les murs de soutènement inférieurs à 1,2 m de hauteur et rendus nécessaires sont autorisés. Les enrochements sont autorisés uniquement pour le soutènement des routes, des voies d’accès aux bâtiments principaux, les voies en pied de talus et aux garages, sous réserve que leur hauteur n'excède 1,50m par rapport au terrain naturel. Les enrochements doivent être végétalisés. Les garages enterrés sont interdits : - dans les secteurs UHc (hormis 1AUhc), - pour les bâtiments et secteurs repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, - dans les secteurs présentant des risques d’inondation repérés au titre de l’article L151-34-1° du Code de l’Urbanisme. Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne s'appliquent pas au soutènement des rampes d'accès aux stationnements souterrains, ni à celui des voies et emprises publiques. Communauté de Communes de la Veyle – PLUi de la Veyle – Règlement – Approbation – Mai 2023 48/173 Z O N E U H : zone d’habitat ### Article UH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules automobiles ou des vélos doit correspondre aux besoins des constructions autorisées, doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective et doit être desservi soit par un seul accès sur la voie publique, soit par plusieurs accès distants les uns des autres de 50 m au moins. La règle applicable aux bâtiments ou établissements non prévus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Toute surface commencée est une surface due. 7-1/ Stationnement des véhicules automobiles 7-1-1- REGLE GENERALE De plus, il est exigé au minimum, pour toute opération de : Construction nouvelle à usage 1 place de stationnement par tranche de 50m2 de surface de plancher d’habitation créée avec à minima de 2 places par logement. Pour les bâtiments de plus de 500 m2 de surface de plancher : Lors de la réalisation de stationnement en souterrain, les box ne seront pas clos. Construction changeant de A minima 2 places par logement. destination pour de l’habitat Logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement. » (art. L151-35 Code de l’Urbanisme) Pour toute opération de logements d’au moins 4 En plus des places affectées au logement, il est exigé au moins 1 place visiteur par tranche de 4 logements logements ou 4 lots Établissements assurant A minima, une place par logement l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; Hébergement hôtelier Restauration Les stationnements des véhicules répondront aux besoins de l’opération. Résidence de tourisme Bureaux – services Artisanat - Commerces Locaux techniques industriels publiques assimilés Les stationnements des véhicules répondront aux besoins de l’opération. Les stationnements des véhicules répondront aux besoins de l’opération. et et Les stationnements des véhicules répondront aux besoins de l’opération. Communauté de Communes de la Veyle – PLUi de la Veyle – Règlement – Approbation – Mai 2023 49/173 Z O N E U H : zone d’habitat 7-1-2- REGLE ALTERNATIVE Pour les constructions à destination d'habitat repérées d'intérêt patrimonial ou architectural (au titre de l’article l151-19), le stationnement doit être adapté aux besoins de l’opération Rénovation de construction existante à usage d’habitations : - aucun stationnement supplémentaire n’est demandé pour les réaménagements de bâtiment comportant déjà une partie habitable s’ils ne créent pas de nouvelles unités d’habitation, - au moins une place de stationnement est demandée pour toute création d’une nouvelle unité d’habitation ou tous les 100m² créés. Pour les extensions à destination d’habitat, une place de stationnement est demandée pour toute création d’une nouvelle unité d’habitation ou tous les 100m² créés. Dans le cadre d’un changement de destination ou d’une démolition reconstruction (à surface de plancher identique), il ne peut être exigé plus de places de stationnement que celles existantes avant la date d’obtention de l’autorisation d’urbanisme. Si la surface de plancher est majorée, les règles générales du PLUi s’appliquent aux surfaces de plancher supplémentaires réalisées. 7-2/ Stationnement modes doux Pour les bâtiments à destination d’habitat de 4 logements et plus : il est exigé un local spécifique clos, couvert et facile d'accès. Le nombre de places et la surface du local doivent être définis selon la règlementation en vigueur dans le Code de la Construction et de l’Habitation. Pour les autres constructions, le nombre de places doit être défini au regard de la nature de chaque projet. Le nombre de places à réaliser doit se référer à la règlementation en vigueur dans le Code de la Construction et de l’Habitation. CHAPITRE 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ### Article UH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 8-1/) Accès Les portails d’accès doivent être implantés avec un recul minimum de 5 m et de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries publiques. Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter : • une pente inférieure ou égale à 5 %, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique, • un tracé facilitant la giration des véhicules. Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul raccordement à double sens, ou deux raccordements à sens unique sur la voie publique. Communauté de Communes de la Veyle – PLUi de la Veyle – Règlement – Approbation – Mai 2023 50/173 Z O N E U H : zone d’habitat 8-2/ Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées nouvelles ouvertes au public et des accès privés doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Leur pente ne peut excéder 12 %. Les voies privées nouvelles ouvertes au public se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. Pour les opérations de 4 logements et plus : - 4 m minimum pour la bande de roulement pour les voies en impasse. - 5 m minimum pour la bande de roulement pour les voies raccordées en bouclage sur les voies publiques. Dans tous les cas, les voies nouvelles seront obligatoirement doublées d’un espace dédié à la circulation sécurisée des piétons d’une largeur conforme aux normes PMR en vigueur. Dans les opérations de moins de 10 logements, les voies nouvelles seront traitées en espaces partagée avec les piétons et les cycles. Au moins la moitié des surfaces des voies nouvelles et des espaces dédiés à la circulation sécurisée des piétons devra être réalisé en matériaux perméables. ### Article UH 9 - Emprise au sol (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 9-1/) Eau potable Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil du public, doit être raccordé au réseau public d'eau potable. 9.2 – Eaux usées Les zonages d’assainissement annexés au PLUi déterminent le zonage du territoire au sens de l’article 35 de la loi sur l’eau et définit à l’intérieur de chaque zone les solutions techniques les mieux adaptées à la gestion des eaux usées d’origine domestique, agricole, artisanale, industrielle et des eaux pluviales. 9-2-1- ZONES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF Toute construction nouvelle ou installation nouvelle ou aménagement par changement d'affectation doit être équipé d'un réseau séparatif eaux usées - eaux pluviales, et être raccordé au réseau public. L'évacuation des eaux usées liée aux activités artisanales et commerciales dans le réseau public d'assainissement peut être subordonnée à un pré-traitement particulier et approprié. Les effluents agricoles (purins, etc...) ne peuvent être rejetés aux réseaux publics. 9-2-1- ZONES D’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL En l'absence de réseau d'assainissement eaux usées ou en l'attente de celui-ci, un dispositif d'assainissement individuel devra être mis en place, conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, adapté au milieu et à la quantité d’effluent, et dont la possibilité de mise en œuvre est conditionnée par les dispositions énoncées dans les annexes sanitaires du PLUi. 9-3/ Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct des eaux pluviales, sans aggraver la situation antérieure. Communauté de Communes de la Veyle – PLUi de la Veyle – Règlement – Approbation – Mai 2023 51/173 Z O N E U H : zone d’habitat Le constructeur réalisera les dispositifs appropriés pour une évacuation vers un exutoire. Les accès aux terrains à partir des voies publiques devront maintenir le fil d'eau des fossés traversés et être équipés de grille-avaloir empêchant le ruissellement des eaux sur la voie publique. Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Les projets situés en amont du domaine public devront prévoir la récupération des eaux de ruissellement. 9-4/ Énergies et télécommunications Tout nouveau réseau sera à réaliser soit par câbles souterrains, soit par toute autre technique permettant une dissimulation maximum des fils ou câbles. Les réseaux aériens existants dans les voies seront, au fur et à mesure des travaux de réfection et de renouvellement, remplacés par des câbles souterrains ou par des conduites fixées sur façades adaptées à l'architecture. Les antennes paraboliques seront implantées le plus discrètement possible. Si elles sont visibles de l'espace public, elles seront peintes dans une couleur en harmonie avec le fond sur lequel elles sont installées. Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du public, sauf les annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un raccordement aux réseaux de communications électroniques, y compris ceux à créer (fibre optique). Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants. 9-5/ Ordures ménagères Pour les projets de deux logements et plus : il est impératif de consulter le SMIDOM qui préconisera dès la conception des projets un système adapté à la gestion des déchets. Pour toute opération supérieure ou égale à 500 m2 surface de plancher, la réalisation d’aire de stockage, et de collecte des ordures ménagères en limite du domaine public (ou dans la copropriété) est obligatoire. Les dimensions de cette aire seront déterminées conformément aux besoins de l’opération et à la réglementation en vigueur. Cette aire devra également être accessible aux véhicules de collecte des ordures ménagères. Cette disposition ne s’appliquera pas lorsqu’un point de collecte public existe ou est projeté à proximité immédiate. Une participation financière pourra être exigée par le service gestionnaire dans le cadre de la création ou de l’agrandissement de ce point de collecte. Cette disposition ne s’applique pas aux systèmes de compostage des déchets verts. Communauté de Communes de la Veyle – PLUi de la Veyle – Règlement – Approbation – Mai 2023 52/173 Z O N E U C : Zone d’accueil d‘activités commerciales DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UC CHAPITRE 1 : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES La zone Uc correspond aux zones commerciales périphériques prévues pour l’accueil des commerces de plus de 300 m2 de surface de vente. Il s’agit des zones Uc de Laiz et de Vonnas, qui accueillent des supermarchés existants pour lesquels le règlement du PLUi prévoit des possibilités d’évolution. Les dispositions générales du règlement s’appliquent sur la zone. Elles sont à consulter en complément des dispositions spécifiques présentées ci-après. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200070555_PLUi_20231013. Page : https://edifiable.fr/plu/grieges-01179/uh La commune : https://edifiable.fr/plu/grieges-01179.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01179/zone/uh