# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal de Griselles (45161) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 244500419_PLUi_20260313 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 13/03/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nc, Ne, Nt4, Nt6, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Constructions interdites Hormis en secteur Nc et Nzh, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que : - Les constructions et les installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées. - Les occupations et utilisations du sol visées à l’article N2. En secteur Nzh sont interdits : ✓ Toutes les occupations et utilisations du sol sauf celles visées à l'alinéa 2.6. ✓ Tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides. ✓ Le comblement des mares et étangs. ✓ Les affouillements et exhaussements de sol. ✓ La création de plans d'eau artificiels. ✓ Le drainage. ✓ La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques du secteur. En secteur Nc, toutes les occupations et utilisations du sol sauf celles visées à l'alinéa 2.6 sont interdites. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Constructions soumises à condition Hormis dans les secteurs Na, Nc, Nch, Nd, Ne, Ng, Ngo, Nm, Nr, Nt, Npv et Nzh, dans l'ensemble de la zone N, sont admis sous réserve : ✓ Du respect des dispositifs du PPRI. ✓ Du respect des prescriptions émises par les services de l’Etat, compétents en matière de gestion des risques d'inondation, au sein de la zone d’expansion des crues du Loing. ✓ Du respect de l’AVAP de Ferrières-en-Gâtinais. ✓ D’être compatible avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (pièce 3 du PLUi). ✓ Du respect des marges de recul définies le long de la RD 2007, de l'A19, de l’A77 et de l'A6 au titre du L.111-6 du Code de l'Urbanisme. ✓ De pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain. ✓ De ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2.1 - Les habitations nécessaires et liées aux exploitations agricoles à condition de constituer un regroupement architectural. 2.2 - Les annexes (hormis pour les secteurs concernés par les marges de recul définies le long de la RD 2007, de l'A19, de l’A77 et de l'A6 au titre du L.111-6 du code de l’urbanisme), à usage d'habitation. 2.3 - L'extension, la réfection et l'adaptation des constructions existantes à usage d'habitation. Page | 91 Zone N Envoyé en préfecture le 19/03/2026 Reçu en préfecture le 19/03/2026 Publié le ID : 045-244500419-20260313-20260344-DE 2.4 - Les constructions et les installations à destination des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. 2.5 - Les dépôts, les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés et nécessaires aux constructions et installations autorisées dans la zone. 2.6 - En secteur Nc et Nzh, seuls sont admis les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous réserve : ✓ De pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain, ✓ De ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, et à condition que soient cumulativement démontrées : ✓ L'existence d'un intérêt général avéré et motivé, ✓ L'absence de solutions alternatives permettant d'atteindre le même résultat à un coût d'investissement et de fonctionnement économiquement acceptable, ✓ La possibilité de mettre en œuvre des mesures corrigeant et compensant l'atteinte à un réservoir de biodiversité, au milieu humide, à une continuité écologique. 2.7 - En secteur Na, seuls sont admis sous réserve du respect des dispositifs du PPRI et des prescriptions émises par les services de l’Etat, compétents en matière de gestion des risques d'inondation, au sein de la zone d’expansion des crues du Loing, l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions commerciales, artisanales, de services et de bureau, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. 2.8 - En secteur Ne, seuls sont admis les équipements d'intérêt collectif et/ou de services publics sous réserve : ✓ De pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain, ✓ De ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2.9 - En secteur Nt, sont également admis, sous réserve du respect des dispositifs du PPRI et des prescriptions émises par les services de l’Etat, compétents en matière de gestion des risques d'inondation, au sein de la zone d’expansion des crues du Loing, le changement de destination, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à destination d'habitation, de restauration, d'activités de services, d'hébergement hôtelier et touristiques à condition qu'ils soient liés à une activité de loisirs et/ou de tourisme. 2.10 - En secteur Ng, seules sont admises les installations et constructions liées et nécessaires à l'accueil des gens du voyage. 2.11 – En secteur Nr, seules sont admises, sous réserve du respect des dispositifs du PPRI et des prescriptions émises par les services de l’Etat, compétents en matière de gestion des risques d'inondation, au sein de la zone d’expansion des crues du Loing, les installations et constructions liées et nécessaires à la restauration ainsi qu’à l’habitation. 2.12 – En secteur Nch, seules sont autorisées les installations et les constructions liées et nécessaires aux abris pour animaux non liés à un usage agricole. 2.13 - En secteur Ngo, seules sont admises les constructions et installations liées au fonctionnement du golf. Page | 92 Zone N Envoyé en préfecture le 19/03/2026 Reçu en préfecture le 19/03/2026 Publié le ID : 045-244500419-20260313-20260344-DE 2.14 - En secteur Nd, seules sont admises les constructions et installations liées et nécessaire au dépôt de matériaux sous réserve du respect des marges de recul définies le long de la RD 2007, de l’A19, l’A77 et de l’A6 au titre de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme. 2.15 - En secteur Nm, seules sont admises les constructions et installations liées et nécessaire à l’activité militaire. 2.16 - En secteur Npv, seules sont admises les centrales photovoltaïques sous réserve : ✓ De pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain, ✓ De ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2.17 - Dans le secteur identifié au plan de zonage pour permettre l'exploitation de la richesse du sol et du sous-sol sont admises les constructions et installations nécessaires à cette activité. 2.18 - Pour les bâtiments identifiés au plan de zonage par une étoile noire, le changement de destination en habitation, est admis à condition d’une intégration satisfaisante au bâti existant. 2.19 - Pour les bâtiments identifiés au plan de zonage par une étoile rose, le changement de destination à usage d'artisanat, de commerce, de service ou de bureaux, est admis à condition d’une intégration satisfaisante au bâti existant. Page | 93 Zone N Envoyé en préfecture le 19/03/2026 Reçu en préfecture le 19/03/2026 Publié le ID : 045-244500419-20260313-20260344-DE SECTION 2 – CARACTERISTIQUE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ### Article N 3 - Accès et voirie Volumétrie et implantation des constructions 3.1 Emprise au sol Dans l'ensemble de la zone N, sous réserve des règles définies par le PPRI et pour les constructions à usage d'habitation non liées et nécessaires à l'activité agricole : - L’emprise au sol des extensions des constructions principales est limitée à 30% de l'emprise au sol de la construction principale à la date d'approbation du PLUi. - L'emprise au sol des nouvelles annexes ou de l’extension des annexes existantes à la date d'approbation du PLUi est limitée à 40 m². - L'emprise au sol des piscines est limitée à 75 m² à la date d'approbation de PLUi. En secteur Na, l'emprise au sol des extensions et des annexes des constructions est limitée à 30 % de l'emprise au sol de la construction principale à la date d'approbation du PLUi. En secteur Nch1, l'emprise au sol des constructions est limitée à 8% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière de la zone. En secteur Nch2, l'emprise au sol des constructions est limitée à 0.1% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière de la zone. En secteur Nt0, l'emprise au sol des constructions est limitée à 0.25% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière de la zone. En secteur Nt1, sous réserve des règles définies par le PPRI si ce dernier impacte le secteur, l'emprise au sol des constructions est limitée à 0.65% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière de la zone. En secteur Nt2, l'emprise au sol des constructions est limitée à 2.1% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière de la zone. En secteur Nt3, l'emprise au sol des constructions est limitée à 2.8% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière de la zone. En secteur Nt4, l'emprise au sol des constructions est limitée à 5.5% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière de la zone. En secteur Nt5, l'emprise au sol des constructions est limitée à 8% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière de la zone. En secteur Nt6, l'emprise au sol des constructions est limitée à 10.10% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière de la zone. En secteur Nt7, l'emprise au sol des constructions est limitée à 14.8% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière de la zone. En secteur Nt8, l'emprise au sol des constructions est limitée à 18.5% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière de la zone. Page | 94 Zone N Envoyé en préfecture le 19/03/2026 Reçu en préfecture le 19/03/2026 Publié le ID : 045-244500419-20260313-20260344-DE En secteur Nt9, l'emprise au sol des constructions est limitée à 28.5% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière de la zone. En secteur Nt10, l'emprise au sol des constructions est limitée à 12,5% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière de la zone. En secteur Nt11, l'emprise au sol des constructions est limitée à 45% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière de la zone. En secteur Nt12, l'emprise au sol des constructions est limitée à 8,5% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière de la zone. En secteur Nt13, l'emprise au sol des constructions est limitée à 18% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière de la zone. En secteurs Nt14 et Ng, l’emprise au sol des constructions est limitée à 40m². En secteur Nr, sous réserve des règles définies par le PPRI, l'emprise au sol des constructions est limitée à 25% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière de la zone. En secteur Ngo, l'emprise au sol des constructions est limitée à 0.66% par rapport à la superficie totale de l'unité foncière de la zone. En secteur Nd, l'emprise au sol des constructions est limitée à 30 m². Il n'est pas fixé d'emprise au sol pour les secteurs Ne, Nm, Nc, Npv et Nzh. 3.2 Hauteur des constructions 3.2.1 - Prescriptions générales La hauteur maximale des constructions est calculée en tout point du bâtiment par rapport au sol naturel. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, clochetons, tourelles etc. ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. Page | 95 Zone N Envoyé en préfecture le 19/03/2026 Reçu en préfecture le 19/03/2026 Publié le ID : 045-244500419-20260313-20260344-DE Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de référence de la hauteur maximale est pris au milieu de la façade ou du pignon par rapport à la rue où donne l’accès principal de la construction. 3.2.2 - Constructions à usage d'habitation, service, bureau et en secteurs Nt, Nr et Ngo : La hauteur maximale ne doit pas excéder 9 mètres. h = 9 m maximum 3.2.3 – Constructions agricoles et sylvicoles La hauteur maximale ne doit pas excéder 15 mètres. h = 15 m maximum 3.2.4 - Constructions à usage d'activité industrielle, artisanale et commerciale La hauteur maximale ne doit pas excéder 15 mètres. h = 15 m maximum 3.2.5 - Constructions en secteur Nch. La hauteur maximale ne doit pas excéder 5 mètres. Page | 96 h = 5 m maximum Zone N Envoyé en préfecture le 19/03/2026 Reçu en préfecture le 19/03/2026 Publié le ID : 045-244500419-20260313-20260344-DE 3.2.6 – Règles alternatives Toutefois, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée dans les cas suivants : - En cas d’extension ou d’aménagement d’un bâtiment existant dont la hauteur ne serait pas conforme à la présente règle. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée ne devra pas dépasser la hauteur initiale du bâtiment existant. - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dont la vocation nécessite une grande hauteur et qui présentent des qualités architecturales compatibles avec leur environnement. - Pour les constructions et installations de loisirs situés dans des arbres et sur pilotis. Auquel cas la hauteur de la construction se mesurera du point le plus bas du volume au point le plus haut. - Pour les constructions et installations du secteur Nm. 3.3 Implantation des constructions 3.3.1 - Dispositions générales Les règles ci-après ne s’appliquent pas pour les constructions de moins de 12 m² d'emprise au sol, les ouvrages enterrés, les piscines et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, pour lesquels il n’est pas fixé de règles. Les ouvrages de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur (etc.) ne sont pas à prendre en compte pour l’application du présent article. 3.3.2 - Règle alternative Une implantation différente des constructions peut être autorisée ou imposée : - Soit lorsque la situation des constructions existantes sur le terrain concerné ou la configuration du parcellaire ne permet pas l’implantation à l’alignement. - Soit en cas d’extension ou d’aménagement d'une construction existante dont l'implantation n'est pas conforme à la présente règle sans aggraver la non-conformité. Page | 97 Zone N Envoyé en préfecture le 19/03/2026 Reçu en préfecture le 19/03/2026 Publié le ID : 045-244500419-20260313-20260344-DE 3.3.3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Définition Les dispositions d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques s’appliquent à toutes voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale et aux emprises publiques. Règles d’implantation Les constructions agricoles de stockage (matériel, production etc.) doivent observer un retrait minimal de 15 mètres par rapport à l’alignement. Néanmoins lorsque ces constructions sont constituées d’un mur aveugle sur l’alignement et orientées vers la cour de l’exploitation, n’entrainant donc pas de manœuvre sur le domaine public, une dérogation à ces 15 mètres sera possible. Toutes les constructions et occupations du sol non soumises aux dispositions des articles L.111-6 et L.111-7 du code de l’urbanisme, autres que celles liées et/ou nécessaires à l’activité autoroutière, Page | 98 Zone N Envoyé en préfecture le 19/03/2026 Reçu en préfecture le 19/03/2026 Publié le ID : 045-244500419-20260313-20260344-DE doivent être compatibles avec leur environnement et ne générant pas d’incidences ou de risques pour les usagers du domaine autoroutiers. En secteur Ne à Fontenay-sur-Loing, la marge de recul en application de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme est réduire à une distance de 10 mètres par rapport à l’alignement de la RD 2007. 3.3.4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions à usage agricole devront respecter une distance horizontale minimale de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, cette distance n’étant jamais inférieure à 5 mètres. Cette distance minimale est portée à 15 mètres, sauf pour les constructions à usage d'habitation, lorsque ces limites séparent cette zone agricole d’une zone d’habitation existante ou future (U ou AU). 3.3.5 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Les constructions d'habitation liées et nécessaire à l'activité agricole devront favoriser un regroupement architectural. Les annexes et les piscines des constructions à usage d'habitation devront être implantées de telle sorte que le point le plus proche de la construction à édifier ne soit pas situé à plus de 20 mètres de la construction principale. d ≤ 20 m ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 4.1 Aspect extérieur des constructions 4.1.1 - Prescriptions générales Toute architecture d’une autre région est interdite (chalet savoyard, ferme normande, etc…) Les matériaux utilisés pour restaurer ou transformer un bâtiment existant seront identiques ou similaires, en texture et en couleur, à ceux qui ont servi pour la construction d’origine, sauf s’il s’agit d’améliorer l’aspect extérieur en conformité avec les prescriptions ci-après. Les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d'une performance énergétique ou de l'utilisation des énergies ou ressources renouvelables sont admis. Les tonalités vives, brillantes sont interdites. L’aspect extérieur des constructions ou installations, visibles depuis les autoroutes, devra être de nature à ne pas attirer de façon excessive l’attention des usagers de l’autoroute (pouvant entrainer un détournement de l’attention ou un phénomène de réverbération d’éblouissement, matériaux brillants…), facteur de danger pour la circulation autoroutière. 4.1.2 - Règles alternatives Les projets présentant une création ou une innovation architecturale peuvent être admis nonobstant les règles ci-après. Pour les annexes inférieures à 12 m², les dispositions du 4.1 ne sont pas applicables. Sous réserve de l’application de l’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme, des dispositions différentes du 4.1 peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants : - Extension, réfection ou aménagement de bâtiments existants non conformes aux dispositions du 4.1. Page | 99 Zone N Envoyé en préfecture le 19/03/2026 Reçu en préfecture le 19/03/2026 Publié le ID : 045-244500419-20260313-20260344-DE - Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif nécessitant par leur fonction une forme architecturale spécifique. - Constructions atypiques à destination d’hébergement touristique. Nonobstant les dispositifs du 4.1.1, des teintes et des tonalités différentes de celles énoncées au 4.1.3 pourront être admises pour l’animation ponctuelle des façades. 4.1.3 - Façades Prescriptions générales Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par un parement. Inversement, les matériaux destinés à rester apparents ne doivent pas recevoir de mise en peinture. Le blanc pur est interdit, sauf pour les menuiseries. Constructions principales à usage d'habitation et leurs extensions Sous réserve des règles définies par le PPRI, le niveau de rez-de-chaussée des constructions à usage d'habitation doit être situé entre 0,20 m et 0,50 m par rapport au niveau du sol naturel relevé au droit du milieu de la façade règlementée par rapport à la voie publique ou privée ou à l’espace public. Les enduits des ravalements doivent être de nuance claire et de teintes gris clair à sombre, blanc cassé, beige, ocre jaune ou de teinte similaire. Lorsque les façades sont réalisées en bois, il est préconisé de les laisser à l'état naturel. En cas d'utilisation d'un produit de finition, le résultat devra être mat et dans les teintes définies au précédent alinéa. Les bardages en tôle sont interdits. Les matériaux translucides ou transparents sont autorisés pour les vérandas, les verrières, les extensions vitrées et les abris de piscine. Constructions annexes à usage d'habitation La tonalité des façades des constructions annexes sera en harmonie avec celle de la construction principale. Pour les abris de piscine et les serres, les matériaux translucides ou transparents peuvent être autorisés. Les bardages en tôle sont autorisés à condition que la tôle ne soit pas brute. Constructions à usage agricole ou d'activités Les façades doivent être de préférence de nuance sombre et les teintes devront s'intégrer dans l'environnement. Une nuance différente pourra être admise dans le cas de bâtiments existants avec des façades de nuances claires, sur la même unité foncière. Lorsque les façades sont réalisées en bois, il est préconisé de les laisser à l'état naturel. En cas d'utilisation d'un produit de finition, le résultat devra être mat et dans les teintes définies au précédent alinéa. Les matériaux translucides ou transparents sont autorisés pour les vérandas, les verrières, les extensions vitrées et les serres de production. Les bardages en tôle sont autorisés. 4.1.4 - Toitures Constructions principales à usage d'habitation, leurs extensions et annexes accolées Pente et pans La toiture de la construction principale comporte au moins deux versants principaux respectant une inclinaison comprise entre 35° et 45°. Les toitures plates ou inférieures à 3° sont autorisées à condition qu'elles ne concernent qu'une partie de la surface de la construction n’excédant pas 50% de la projection au sol de la surface totale de la toiture de la construction et qu’elles soient masquées par un acrotère. Page | 100 Zone N Envoyé en préfecture le 19/03/2026 Reçu en préfecture le 19/03/2026 Publié le ID : 045-244500419-20260313-20260344-DE Les toitures dont la pente est comprise entre 3° et 34° sont autorisées à condition de respecter les trois critères cumulatifs suivants : - Qu’elles s'intègrent à un ensemble architectural cohérent, - Qu’elles soient monopan, - Qu’elles ne concernent qu'une partie de la surface de la construction n’excédant pas 50% de la projection au sol de la surface totale de la toiture de la construction de la construction. Lorsque l’extension comporte deux pans, celle-ci devra avoir la même pente que la construction principale existante. Les toitures des vérandas, des verrières, des extensions vitrées, pergolas et des abris de piscine ne sont pas réglementées. Aspect et teintes Pour les toitures à pan, seules les ardoises, tuiles plates et/ou aspect ardoisé seront autorisées ainsi que des matériaux d’aspect similaire. Seules les teintes rouges, brun-rouge, ardoisée, zinc, ou de teintes similaires seront autorisées. Les matériaux translucides ou transparents peuvent être autorisés pour les vérandas, les verrières, les extensions vitrées, les pergolas et les abris de piscine. Ces dispositions n’excluent pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition (lucarnes, tourelles, terrassons, croupes, etc.) à condition que ceux-ci ne dénaturent pas le volume général de la construction. Pour les appentis accolés au pignon de la construction principale, les toitures doivent être réalisées avec le même matériau et doivent avoir une inclinaison minimale de 25°. Constructions annexes indépendante à usage d'habitation Les toitures des constructions annexes doivent comporter au moins un pan avec une pente adaptée à la nature des matériaux employés, sans pouvoir être inférieure à 25°. Page | 101 Zone N Envoyé en préfecture le 19/03/2026 Reçu en préfecture le 19/03/2026 Publié le ID : 045-244500419-20260313-20260344-DE Les toitures plates sont également autorisées. Les matériaux de couverture seront en harmonie avec la construction principale. Pour les serres et les abris de piscine, les matériaux translucides ou transparents peuvent être autorisés. Pour ces cas, les toitures peuvent comporter un ou plusieurs pans dont la pente n’est pas réglementée. Constructions à usage agricole et à usage d'activité Il n'est pas fixé de règle sous réserve d'une bonne intégration dans le site environnant. Installations de panneaux solaires ou photovoltaïques La mise en œuvre des panneaux devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de la toiture (pose encastrée ou en superposition estompée), de préférence selon une implantation horizontale du champ de capteurs de préférence en partie basse de la toiture. 4.1.5 - Ouvertures Les « chiens assis » sont interdits. En façade, seuls sont admis les coffrets de volets roulants installés sous linteau et/ou garantissant une bonne insertion dans le bâti. 4.1.6 - Clôtures Prescriptions générales Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par un parement. Inversement, les matériaux destinés à rester apparents ne doivent pas recevoir de mise en peinture. Les clôtures constituées de plaques et de poteaux en béton brut sont interdites uniquement sur rue, à l’exception de celles constituées d’une plaque en soubassement de 30 cm maximum surmontées d’un grillage. La mise en place de brise-vue en matériaux naturels ou précaires est interdite (toile, paillage, claustra bois etc.). La hauteur des clôtures est fixée à 1,80 m maximum par rapport au niveau naturel du sol. Une hauteur et des aspects différents pourront être autorisés pour les travaux de modification, de réfection ou d’extension d’une clôture déjà existante dont la hauteur ne serait pas conforme à la présente règle sous condition que ces travaux n’entrainent pas une aggravation de la non-conformité. Les clôtures sur rue Seuls sont autorisés : - Le mur plein réalisé avec un enduit dont l'aspect et la couleur seront en harmonie avec la construction principale. h ≤ 1.80 m Page | 102 Zone N Envoyé en préfecture le 19/03/2026 Reçu en préfecture le 19/03/2026 Publié le ID : 045-244500419-20260313-20260344-DE - Le grillage doublé d'une haie. - Le muret de 1 m de hauteur maximum, surmonté d'éléments de clôture à l'exclusion des ajourés de béton. h1 ≤1.80 m h2 ≤ 1 m 4.2 Prescriptions des éléments du paysage à conserver (article L.151-19) Les sujets identifiés en tant qu'élément du paysage à protéger au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme doivent être conservés. En cas de travaux ayant pour effet de modifier, d’affecter ou de détruire un des éléments bâtis ou ornemental identifiés au plan de zonage et/ou faisant l’objet d’une des fiches annexées au présent règlement, les prescriptions réglementaires compensatoires définies sur la fiche le concernant devront être respectées. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions 5.1 Coefficient de biotope (surfaces non-imperméabilisés ou éco-aménageables) Sans objet. 5.2 Espaces libres et plantations Sans objet. 5.3 Prescriptions des éléments du paysage à conserver (article L.151-23) Les sujets identifiés en tant qu'élément du paysage à protéger au titre de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme doivent être conservés. En cas de travaux ayant pour effet de modifier, d’affecter ou de détruire un des éléments naturels identifiés au plan de zonage et/ou faisant l’objet d’une fiche en annexe du présent règlement, les prescriptions réglementaires compensatoires définies sur la fiche le concernant devront être respectées. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Stationnement Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée. La taille minimale d'une place de stationnement est de 2.5 mètres par 5 mètres. La surface minimum d'une place de stationnement pour cycle est 1.5 m². Page | 103 Zone N SECTION 3 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX Envoyé en préfecture le 19/03/2026 Reçu en préfecture le 19/03/2026 Publié le ID : 045-244500419-20260313-20260344-DE ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives Desserte par les voies publiques ou privées 7.1 - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 7.2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. Nonobstant les dispositions ci-dessus, la largeur d’un chemin privé ou d’une servitude, assurant l’accès à la voie publique ou privée, ne pourra être inférieure à 5 mètres. Cette règle ne s'applique pas aux constructions de moins de 10 m² d'emprise au sol. 7.3 - Les accès des constructions et installations à partir des voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagées de façon à : - Assurer la sécurité de la circulation générale et celles des usagers de telle manière que les véhicules puissent entrer ou sortir des établissements sans avoir à effectuer des manœuvres dangereuses sur la voie ; - Assurer la visibilité au droit de ces accès. 7.4 - Lors de la réalisation de nouvelles voiries, qu'elles soient publiques ou privées, ces dernières doivent répondre aux normes d'accessibilité aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite issues de la loi du 11 février 2005. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 8.1 Alimentation en eau potable Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction à usage d'habitation. Toutefois, en l’absence de réseau public, l’alimentation peut être assurée soit par captage, soit par forage ou puits sous réserve que la qualité des eaux captées soit conforme à la réglementation en vigueur. 8.2 Assainissement 8.2.1 - Eaux usées domestiques Le branchement à un réseau collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement. Si le terrain est en contrebas du réseau collectif d’assainissement, une pompe de relevage sera exigée. Toutefois, en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur. Dans les zones prévues en assainissement collectif, ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif lorsqu’il sera réalisé. Page | 104 Zone N Envoyé en préfecture le 19/03/2026 Reçu en préfecture le 19/03/2026 Publié le ID : 045-244500419-20260313-20260344-DE 8.2.2 - Eaux usées non domestiques Tout déversement d'eaux usées non domestiques dans le réseau collectif d'assainissement, le cas échéant, doit être compatible avec les caractéristiques du réseau et subordonné à un pré-traitement. A défaut de branchement sur le réseau collectif d'assainissement, les eaux usées non domestiques doivent être traitées et évacuées conformément à la réglementation en vigueur et compte-tenues des caractéristiques du milieu récepteur. 8.2.3 - Eaux pluviales Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être infiltrées prioritairement sur le terrain. Dans le cas d'une impossibilité d'infiltration avérée, tout rejet vers les infrastructures, lorsqu'elles existent, doit se faire en débit limité et/ou différé. D'autre part, le rejet au réseau collectif peut faire l'objet, si nécessaire, d'un traitement qualitatif. Dans tous les cas, le gestionnaire du réseau sera sollicité pour donner son accord. 8.3 Conditions de desserte en infrastructure, réseaux électriques et électroniques Il n'est pas fixé de règle. Page | 105 Annexes Envoyé en préfecture le 19/03/2026 Reçu en préfecture le 19/03/2026 Publié le ID : 045-244500419-20260313-20260344-DE ANNEXES Lexique Pour les termes suivis d’un astérisque (*), la définition est issue du Lexique national de l’urbanisme. Accès L’accès est la partie de la limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain d’assiette de la construction ou de l’opération. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. Acrotère L’acrotère est une saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente. Affouillement (ou déblais) L’affouillement est une opération de terrassement consistant à creuser le sol naturel pour niveler ou abaisser une surface. Alignement L’alignement correspond aux limites entre le terrain d’assiette de la construction et la ou les voies et emprises publiques ou privées carrossables. Annexe* Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Dans le cas d’une annexe accolée, les règles concernant les extensions s’appliquent. Bâtiment* Un bâtiment est une construction couverte et close. Clôture Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé. Construction* Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Page | 106 Annexes Envoyé en préfecture le 19/03/2026 Reçu en préfecture le 19/03/2026 Publié le ID : 045-244500419-20260313-20260344-DE Construction existante* Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Construction légère Une construction légère est une construction ne disposant pas de fondations, d’une emprise au sol inférieure à cinq mètres carrés et d’une hauteur inférieure à trois mètres. Ex : cabanon de jardin, local technique, etc. Construction principale Construction assurant la fonction principale sur un terrain ou dans un ensemble de constructions implanté sur un même terrain. La construction principale se distingue de l’annexe. Egout du toit L’égout du toit est la limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. Emprise au sol* L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Espace de pleine terre Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » s’il n’est pas recouvert et qu’il reste perméable à l’eau et la laisse s’infiltrer jusqu’à la nappe phréatique. Cet espace peut être planté. Sont considérés comme espace de pleine terre, toutes les surfaces liées aux jardins et espaces verts qui sont maintenues ou reconverties en terre et qui ne sont pas situées sur des constructions (dalle, toit, etc.). Les aires de stationnement et leurs accès ne sont pas comptés comme de la pleine terre, à l’exception de ceux qui font l’objet d’aucune artificialisation (un revêtement de type evergreen est considéré comme artificialisé). Espace libre Les espaces libres correspondent aux surfaces hors emprise au sol des constructions. Ils comprennent les espaces aménagés autour des constructions ainsi que les espaces plantés, et/ou laissés en pleine terre (jardins, pelouses, haies, bosquets, etc.). Ne sont pas compris dans les espaces libres : les accès, les surfaces de stationnement et les terrasses conçus avec des matériaux imperméables. Exhaussement (ou remblais) L’exhaussement est une opération de terrassement consistant à surélever le sol naturel pour niveler ou rehausser une surface. Extension* L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Page | 107 Annexes Envoyé en préfecture le 19/03/2026 Reçu en préfecture le 19/03/2026 Publié le ID : 045-244500419-20260313-20260344-DE Façade* Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Gabarit* Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. Habitation légère de loisirs Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Hauteur* La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Installation Une installation est un ouvrage en sous-sol ou en surface comportant ou non des fondations et ne générant pas un espace utilisable par l’Homme. Limites séparatives* Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales qui joignent l’alignement de la voie et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Local accessoire* Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Matériaux précaires Les matériaux précaires concernent tout élément sans durabilité dans le temps et qui, de par sa fragilité, n’a pas vocation à être pérenne (bâche, claustra bois, paille, tôle, …). - Sans durabilité dans le temps : ils ne sont pas conçus pour résister ou perdurer dans le temps - Fragilité : leur nature les rend vulnérables et facilement susceptibles d’être endommagés - Non pérenne : ils n’ont pas vocation à être permanents ou utilisés de manière durable. Muret Le muret est un petit mur bas maçonné et surmonté, dans le cas d’une clôture, d’un grillage. Ouvrage technique Un ouvrage technique est un élément technique nécessaire au fonctionnement d’un bâtiment (souche de cheminée, gaine de ventilation, sortie d’escalier, machinerie d’ascenseur, etc.). Page | 108 Annexes Envoyé en préfecture le 19/03/2026 Reçu en préfecture le 19/03/2026 Publié le ID : 045-244500419-20260313-20260344-DE Surface de plancher La surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieur à 1.80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Terrain Le terrain (ou unité foncière) est un ensemble de parcelles contiguës, appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision, non séparé par une voie. Terrain naturel Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction et n’ayant fait l’objet d’aucun exhaussement et/ou affouillement depuis 2 années avant la date de dépôt de la demande d’autorisation. Unité foncière Cf. « terrain ». Voies ou emprises publiques* La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Page | 109 Annexes Liste des destinations et sous-destinations Envoyé en préfecture le 19/03/2026 Reçu en préfecture le 19/03/2026 Publié le ID : 045-244500419-20260313-20260344-DE D’après l’arrêt du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu, et le décret du 22 mars 2023 portant diverses mesures relatives aux destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu. Destination principale Sous-destination Exploitation Agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Habitation Hébergement Artisanat et commerce de détail Commerce et activité de service Restauration Commerce de gros Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Définition au titre de l’arrêté du 10 novembre 2016 Constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. Constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement » (maisons individuelles, immeubles collectifs, …). Constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sousdestination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. Constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique Constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d’une clientèle. Constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. Constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux, et accessoirement la présentation de biens. Page | 110 Annexes Envoyé en préfecture le 19/03/2026 Reçu en préfecture le 19/03/2026 Publié le ID : 045-244500419-20260313-20260344-DE Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Equipements d’intérêt collectif et services publics Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacle Equipements sportifs Lieux de culte Autres équipements recevant du public Autres activités des secteurs secondaire ou Industrie Constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. Toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale. Constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. Equipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. Equipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sousdestination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. Construction répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. Equipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage. Constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions Page | 111 tertiaire Entrepôt Bureau Centre de congrès et exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne Annexes Envoyé en préfecture le 19/03/2026 Reçu en préfecture le 19/03/2026 Publié le ID : 045-244500419-20260313-20260344-DE artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. Constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées. Constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. Constructions destinée à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place. Page | 112 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 244500419_PLUi_20260313. Page : https://edifiable.fr/plu/griselles-45161/n La commune : https://edifiable.fr/plu/griselles-45161.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/45161/zone/n