# Zone N du plan local d'urbanisme de Grosrouvre (78289) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 78289_PLU_20181206 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/12/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Na. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les constructions nouvelles doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l’alignement des emprises publiques, sauf si un reculement est imposé par le document graphique. ### Distance aux limites (article N 7) > La largeur des marges de reculement séparant un bâtiment des limites de propriété sur laquelle il est édifié sera au moins égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 6 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Il n’est pas fixé de règles à l’exception des constructions implantées dans le STECAL 1 dont l’emprise au sol est limitée à l’emprise du STECAL soit 800m². ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus, ne peut excéder 8 mètres. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits les constructions, installations et dépôts non visés par l’article N2. Sont interdites toute construction dans une bande de 50 mètres à compter des lisières des massifs boisés de plus de 100 ha. Cette interdiction ne s’applique pas pour les bâtiments agricoles. Sont également interdites les constructions situées dans les cônes de vues protégées sur une distance de 150 mètres à compter du sommet du cône (voir document graphique du PLU). - Sont interdits dans les zones humides avérées : - Les exhaussements, affouillements, remblaiements, dépôts de matériaux, l’asséchement, mise en eau et tout aménagement temporaire ou permanent qui n’aurait pas pour but de préserver la zone - Tous travaux susceptibles de compromettre l’existence et la qualité hydraulique et biologiques des zones humides ; - Les clôtures avec des soubassements. Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux zones humides avérées, suite à l’établissement par le pétitionnaire d’une étude pour vérifier le caractère humide ou pas des terrains. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions L’aménagement et l’extension des bâtiments d’habitation existants, avec une possibilité d’extension de 25% de la surface de plancher, limitée à 70 m² supplémentaires à la date d’approbation du présent PLU (cette possibilité d’extension n’étant autorisée qu’une seule fois), dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas la qualité paysagère du site, uniquement dans la zone N. - Les constructions prévues dans le périmètre de STECAL 1 (Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limités) repéré sur le document graphique à usage de manège pour les chevaux. - Les affouillements et exhaussements des sols à condition de ne pas porter atteinte au caractère des sites, en secteur Na. - Les équipements liés à la sécurité publique tels que station de surveillance atmosphérique, les bâtiments liés à la gestion et à la surveillance des forêts, les bâtiments et installations publics de communication radio-électrique. - Les aires de stationnement. - Seuls sont autorisés les travaux d’entretien ou de restauration dans les zones humides avérées. Rappels relatifs aux protections, risques et nuisances 1- Isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres La RN12 est de type 2 Dans une bande de 250 mètres de part et d’autre de cette voie, toute construction à usage d’habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur. Pour y satisfaire, il est exigé de respecter les dispositions de l’annexe figurant au présent dossier de PLU. 2- Forêt de protection La zone N est concernée par le classement en forêt de protection du massif de Rambouillet. 3- Protection des Espaces Boisés Classés (E.B.C.) Les Espaces Boisés Classés figurant sur le document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 et 2 du Code de l’Urbanisme. Rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 4- Bande de protection des lisières forestières La zone N est concernée par la bande de protection des lisières forestières inscrites au SDRIF qui définit une zone non constructible de 50 mètres au droit des bois de plus de 100 hectares sauf dans les sites urbains constitués où un examen des demandes de permis de construire se fera au cas par cas, sous réserve que les extensions ne s’avancent pas vers le massif. Cette bande inconstructible de 50 mètres ne s’applique pas pour les bâtiments agricoles. 5 - Protection des sites archéologiques Les secteurs susceptibles de contenir des sites archéologiques sont représentés au document graphique n°3.1. En vertu des dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003 et la loi du 9 août 2004, lorsqu’une opération, des travaux ou des installations peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après avis du Préfet. 6- Espaces boisés Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L311-1 du code forestier. 7- Protection des zones humides Une partie de la zone N est concernée par des zones humides (Cf. article 9 des dispositions générales du règlement et plan des zones humides en annexe 6.11 du PLU). 8 - Risque de mouvement différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols Pour information, le territoire communal comporte des secteurs argileux. Les terrains argileux et marneux sont sensibles à l’eau : gonflement sous l’effet de fortes pluies, retrait en cas de sécheresse, et risque de glissement en cas de talutage. Des précautions particulières doivent être prises pour terrasser et fonder un ouvrage dans ces secteurs. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette sécheresse jointe à l’annexe n° 4 du règlement. ### Article N 3 - Accès et voirie Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l’accès sur une de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la sécurité, peut être interdit. Les accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile. Ils doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Eau Toute construction nouvelle doit être alimentée en eau potable sous pression issue du réseau public. A défaut de ce réseau, l’alimentation peut être assurée par un puits particulier, conformément à la réglementation en vigueur. En l’occurrence, la création d’un nouvel ouvrage sera soumise à déclaration ou autorisation si nécessaire. 4.2. Assainissement 1. Eaux usées Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations enterrées au réseau public d’assainissement. L’évacuation des eaux d’activités artisanales dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement et aux dispositions des articles R.111-8 à R.111-12 du Code de l’Urbanisme. 2. Eaux pluviales L’infiltration à la parcelle est obligatoire et doit être privilégiée notamment par des dispositifs techniques adaptés tels que des puisards, des noues, fossés ou espaces faiblement décaissés ou des bacs d’infiltration. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément aux dispositions du SPANC. Conformément à l'article 3 du règlement du SAGE de la Mauldre, pour les opérations d’aménagement ou de réaménagement donnant lieu à un permis de construire, un permis d’aménager ou la mise en place d’une zone d’action concertée (ZAC) de plus de 1 000 m² de surface totale, les eaux pluviales doivent être infiltrées. En cas d’impossibilité technique, technico-économique, ou zones de vulnérabilité de la ressource en eau souterraine, le débit de fuite de l'aménagement est limité à 1 l/s/ha et ce pour une pluie de 56 mm en 12 heures. Aucun trop plein ne sera accepté sur les ouvrages de stockage de bassin enterrés. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées domestiques est interdite sauf prescriptions particulières du gestionnaire du réseau. 4.3. Electricité Télécommunications Les lignes privées de télécommunication et de distribution électrique doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques le permettent. 4.4. Collecte des déchets Les locaux de stockage des déchets seront dimensionnés de manière à permettre le tri dans les différents containers et ainsi faciliter la collecte collective et sélective des déchets. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS) Sans objet. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions nouvelles doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l’alignement des emprises publiques, sauf si un reculement est imposé par le document graphique. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) La largeur des marges de reculement séparant un bâtiment des limites de propriété sur laquelle il est édifié sera au moins égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit, avec un minimum de 6 mètres. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DE PLUSIEURS CONSTRUCTIONS SUR UN MEME TERRAIN) La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée. Les constructions non contigües doivent être édifiées de telle manière que la distance entre bâtiments ayant des baies supérieures ou égales à 0,25m² soit au moins égale à la hauteur de la façade mesurée à l’égout du toit. Cette distance est réduite de moitié pour les constructions qui comportent des baies inférieures à 0,25m². Le recul n’est pas réglementé en face des parties de bâtiment ne comportant pas de baie. ### Article N 9 - Emprise au sol Il n’est pas fixé de règles à l’exception des constructions implantées dans le STECAL 1 dont l’emprise au sol est limitée à l’emprise du STECAL soit 800m². Pour les extensions des constructions à usage d’habitation et la création d’annexes, l’emprise au sol ne devra pas dépasser 25% de l’emprise au sol de la construction existante. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM) La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus, ne peut excéder 8 mètres. La hauteur des constructions, mesurée en tous points de l’égout du toit à partir du terrain naturel, ne peut excéder 4 mètres. La hauteur maximale des constructions dans le STECAL 1 ne peut excéder 8 mètres au faitage. La hauteur maximale des extensions des constructions à usage d’habitation ne peut excéder celle de la construction existante. La hauteur des annexes est limitée à 3,50 mètres au faitage. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur sera prise dans l’axe transversal de la construction. Les exhaussements du sol fini par rapport au terrain nature ne pourront dépasser 0,50 mètres de hauteur en moyenne. Exceptions Ces règles ne sont pas applicables aux bâtiments réhabilités ou reconstruits à l’identique dans la limite de l’implantation des bâtiments détruits, aux équipements d’infrastructure et aux installations radioélectriques. La hauteur des bâtiments existants réhabilités ou reconstruits ne pourra dépasser leur hauteur initiale. ### Article N 11 - Aspect extérieur Les différentes autorisations d’utilisation du sol pourront être refusées ou n’être accordées que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, pour sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte : - aux caractéristiques architecturales et patrimoniales des lieux avoisinants, - au site, - au paysage naturel ou urbain, - ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les vérandas pourront présenter des adaptations mineures aux règles ci-après. Sous réserves des conditions énoncées ci-dessus, les constructions existantes pourront être réhabilitées selon les volumes, la modénature des percements et la nature des matériaux initiaux. Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature, doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération ou à l’harmonie des paysages, ni à la sécurité. 11.1. Aspects extérieurs Les différents murs d’un bâtiment, qu’ils soient aveugles ou non, visibles de la voie publique ou non, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation. L’emploi, sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, briques creuses, parpaings, etc…, est interdit. Les constructions « légères » employant des matériaux préfabriqués métalliques ou de synthèse sont interdits. Tout pastiche d’architecture d’une autre région est interdit. Les constructions seront soit en pierre, soit recouvertes d’un enduit se référant au nuancier communal en annexe 7 du présent règlement (couleur A 01 à A 12). Des revêtements partiels en brique, en bois naturel ou en bois peint d’une couleur de la palette communale (couleur A 09 à A 20) pourront être admis (Cf. annexe 7 du présent règlement). Les coffres de volets roulants apparents et les portes de garage en PVC sont interdits côté rue. Les pavés de verre sur les parties de construction situées en vis-à-vis des voies publiques sont interdits. Le rapport longueur de la plus grande façade / hauteur à l’égout du toit doit être égal ou supérieur à 2. Les murs et toitures doivent être en harmonie avec ceux de la construction principale. Les murs pignon doivent être traités en harmonie avec la façade du bâtiment principal ou du bâtiment voisin. Les garages seront couverts et enduits de mêmes matériaux que le bâtiment principal. Tout matériau synthétique (non développement durable) doit être exclu dans le cadre de travaux sur le bâti ancien (menuiseries, clôtures, etc…). Les menuiseries en matériaux synthétiques sont interdites côté rue. 11.2. Toitures Pour les constructions principales nouvelles, les toitures seront obligatoirement à deux pentes. La partie la plus basse des toitures sera située à 1,90 mètre au minimum du sol fini. Au-delà de 20 mètres de façade bâtie, il est fait obligation de créer une rupture de toiture. Les toits en terrasse, à une seule pente, à quatre pentes ou en tourelles sont admis s’ils couvrent au plus 25% de la superficie du sol du bâtiment. Les toits terrasses seront obligatoirement situés sur le côté de la construction opposé aux voies et espaces publics. Les combles à la « Mansard » sont interdits. Seules les lucarnes à croupe, à fronton sont autorisées et les châssis encastrés à fleur de toit. Ils disposeront d’une division verticale ou meneau rappelant les anciennes tabatières. Exemples de lucarnes autorisées : Les lucarnes retroussées et les lucarnes rentrantes sont interdites. Exemples de lucarnes interdites : Les lucarnes sous rampants sont déconseillées. Cependant, elles peuvent être autorisées sur le pan arrière de la toiture, à condition d’être plus larges que hautes dans la proportion (hauteur/largeur) maximum de 1/3. La largeur totale des lucarnes sous rampants ne pourra dépasser une largeur supérieure au tiers de la longueur totale du pan de toiture concerné. Les conduits de cheminées et les conduits de poêle apparents seront habillés soit du même revêtement que les murs du bâtiment, soit en brique ou en métal mat. La couverture des constructions principales nouvelles ne pourra être réalisée qu’en tuiles de terre cuite plates vieillies, à raison de 60 par m² au minimum, en chaume ou en ardoise et ponctuellement en zinc prépatiné. La pose de tuiles formant des dessins décoratifs est interdite. Quel que soit le modèle tuile, celui-ci devra avoir un aspect nuancé ou vieilli, en aucun cas monochrome. En cas d’installation de panneaux solaires, ceux-ci sont autorisés sous réserve qu’ils soient intégrés à fleur de toit et qu’ils ne soient pas visibles depuis un point quelconque de l’espace public. Les constructions « légères » en tôle, « onduline », matériaux plastiques, shingle, …. sont interdites. 11.3. Intégration architecturale L’architecture des bâtiments si elle est traditionnelle devra s’inscrire avec discrétion en respectant les volumes et la simplicité de l’architecture locale. Si l’architecture allie modernité et tradition, dans des volumes distincts ou selon des caractéristiques distinctes, la simplicité architecturale devra être respectée. L’architecture des bâtiments si elle est en rupture avec l’architecture traditionnelle par des techniques constructives, des matériaux ou des principes de composition devra justifier sa capacité à s’inscrire dans l’environnement (vue, pente, végétation, bâti existant,…). Les citernes à gaz liquéfié ou mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique et masquées par un rideau de verdure ou enterrées. 11.4. Clôtures 11.4.1. Les clôtures en limite de voies Les matériaux utilisés pour les clôtures doivent être en harmonie avec ceux des façades des constructions. Les éléments bruts manufacturés tels que briques creuses ou parpaings, panneaux de béton brut préfabriqués, panneaux en matières plastiques ou clôtures en éléments végétaux séchés (du type brande) sont interdits. En cas de rénovation ou de reconstruction d’un mur en pierre, les mêmes matériaux seront conservés. Les haies vives avec ou sans grillage sont autorisées. Dans le cas d’une clôture supérieure à 30 mètres de longueur, réalisée soit par un mur soit par des éléments jointifs en bois, des massifs végétaux devront être plantés côté voie publique. La hauteur maximum des clôtures y compris de haies vives ne pourra dépasser 2 mètres. Cependant les portails et les porches d’entrée pourront dépasser 2 mètres de hauteur. Les portails d’accès des véhicules devront être établis en retrait de 4 mètres minimum par rapport « au fil de l’eau » de la voie. La réalisation de celui-ci est obligatoire, avant tout commencement de travaux. Les clôtures pourront être doublées d’une haie vive. Les clôtures grillagées devront obligatoirement être doublées d’une haie arbustive d’essences locales variées, sans résineux. 11.4.2. Les clôtures en limites latérales et en limites de fonds Seules les haies vives avec ou sans grillage sont autorisées. Leur hauteur n’excédera pas 2 mètres. Elles seront constituées de haies vives constituées d’essences locales (Cf. liste en annexe 6 du règlement). Le thuya et le laurier sont interdits ainsi que les espèces invasives (cf. liste annexe 5 du règlement). En cas de grillage, l’aménagement des clôtures devra permettre le passage de la petite faune. 11.5. Panneaux publicitaires et enseignes » à l’ancienne » Les panneaux publicitaires sont interdits. Ne sont autorisées que les plaques professionnelles et les enseignes à l’ancienne » disposées parallèlement à la façade. Les enseignes « à l’ancienne » peuvent être disposées perpendiculairement à la façade. Les enseignes lumineuses sont interdites. Les bandeaux supérieurs des devantures, destinés à recevoir l’enseigne, doivent être de hauteur limitée (0,80 mètre maximum) de façon à limiter les effets d’horizontalité qui nuisent à la bonne lecture des proportions des bâtiments. Ces bandeaux sont limités à la longueur de la façade commerciale. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Toutes dispositions devront être prises pour réserver sur chaque propriété les dégagements nécessaires au stationnement et aux manœuvres, de façon que les opérations de chargement ou de déchargement des véhicules s’effectuent à l’intérieur de la propriété. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 13.1) Espaces Boisés Classés (EBC) Les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 et 2 du Code l’Urbanisme. Le classement EBC interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable, sauf dans les cas suivants : - s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et L312-3 du nouveau code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 dudit code ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière 13.2. Obligation de planter Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences équivalentes. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 25m² de terrain. Les haies seront constituées d’essences locales à caractère champêtre. Le thuya, le laurier sont interdits ainsi que les espèces invasives (bambou, renouées du Japon,…). Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les aires de stationnement extérieurs doivent être perméables (espaces minéraux sablés, ou pavés). Les espaces enrobés devront être limités. 13.3. Espace Vert Protégé (EVP) au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme Les Espaces Verts Protégés (EVP) répertoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés. Ne sont autorisés sur ces secteurs que : . les constructions et aménagements à usage d’entretien et de gestion des espaces paysagers . les constructions et aménagements à usage d’animation (Constructions et Installations Nécessaires aux Services Publics ou d’Intérêt Collectif, annexes, abris de jardin,…) qui ne remettent pas en cause sur ladite zone la perméabilité globale du sol, à l’exception des secteurs localisés le long des rus. L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée si une construction nécessite l'abattage et le remplacement d'arbres de grande qualité contribuant au caractère paysager de la zone. 13.4. Mares, plans d’eau, étangs, bassins à protéger Ils sont protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux susceptibles de compromettre leur existence et leur qualité hydraulique et biologique sont interdits. Leur comblement est interdit. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Sans objet. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES) Pour les constructions existantes, des dérogations aux règles des articles 6 sauf en cas d’alignement, 7 et 8 du présent règlement sont autorisées pour les travaux d’isolations thermiques ou phoniques des constructions par l’extérieur, dans la limite d’une épaisseur de 0.30 mètre. Pour les constructions neuves, il est recommandé la réalisation d’un maximum de logements doublement exposés et présentant une majorité de pièces de vie exposées au Sud. ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Toute nouvelle construction devra prévoir les fourreaux nécessaires sur l’espace privé pour le raccordement au Très Haut Débit (THD) 74 ANNEXES ANNEXE 1 : DEFINITIONS AFFOUILLEMENT DE SOL Extraction de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres. ALIGNEMENT L’alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On dit que l’on construit « à l’alignement » lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public. Lorsqu’il existe un plan d’alignement, ou si le P.L.U. prévoit l’élargissement d’une voie, l’alignement constitue la limite entre le domaine public futur et le domaine privé. ANNEXES Construction ou installation qui n’est pas destinée à l’habitation, à l’activité professionnelle. Exemple d’annexe : garages, abris de jardin, serre, atelier de bricolage non professionnel, locaux techniques de piscine… BAIE Toute ouverture pratiquée dans un mur, servant au passage ou à l’éclairage des locaux et par laquelle une personne peut voir à l’extérieur à partir de la position debout. CARAVANE Est considéré comme caravane, le véhicule ou l’élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d’être déplacé par simple traction. CHAUSSEE Partie d’une voie destinée à la circulation des véhicules. CHEMIN Voie de terre carrossable usuellement empruntée par les agriculteurs, les viticulteurs et les sylviculteurs pour accéder à leurs exploitations. CONTIGU Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (construction contiguë). EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Projection sur le plan horizontal de l’ensemble des constructions ou partie de constructions implantées sur la parcelle à l’exception des balcons, loggias, éléments de modénature, auvents. Les piscines non couvertes ne sont pas comptabilisées dans l’emprise au sol. EQUIPEMENT ET CONSTRUCTION D’INTERET COLLECTIF Sont considérés comme des équipements et constructions d’intérêt collectif dans le cadre de l’application du présent règlement les constructions destinées aux équipements publics qui assurent des services collectifs à la population (sportifs, culturels, scolaires, sociaux et sanitaires). EXHAUSSEMENT DE SOL Remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres. EXISTANT (terrains, constructions, installations) Existant à la date du PLU FACADE D’UNE CONSTRUCTION La notion de façade communément admise comme celle du bâtiment situé du côté d’une voie doit aussi s’entendre de l’élévation avant, arrière et latérale d’un bâtiment. Les façades latérales sont le plus souvent appelées pignons, surtout si elles épousent la forme triangulaire d’un comble. FACADE D’UN TERRAIN Limite du terrain longeant l’emprise de la voie. Lorsque le terrain est longé par plusieurs voies (par exemple : terrain d’angle ou terrain traversant un îlot), il y a plusieurs façades. FAITAGE Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toitures inclinées suivant des pentes opposées. INSTALLATIONS CLASSEES Un établissement industriel ou agricole, une carrière, … entrent dans la catégorie des « installations classées pour la protection de l’environnement » quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients, notamment pour : - La commodité du voisinage, - La sécurité, - La salubrité, - La santé publique, - L’agriculture, - La protection de la nature et de l’environnement, - La conservation des sites et monuments. Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée, soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration, selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, dangers d’explosion ou d’incendie, … LIMITE SEPARATIVE DU TERRAIN Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories : - les limites latérales aboutissant à une voie ou emprise publique ; il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point commun avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Elles sont mitoyennes avec une autre propriété publique ou privée. - les limites de fond de terrain ; ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou emprise publique. Leur tracé caractérise les cœurs d’îlots. Elles sont situées à l’opposé de la voie. LUCARNE La lucarne est une ouverture aménagée dans un plan de toiture. MARGE DE RECUL C’est l’espace compris entre la construction et la voie ou l’emprise publique. MARGE D’ISOLEMENT C’est la distance qui sépare une construction des limites séparatives du terrain. Elle est fonction de la hauteur des constructions. Limites séparatives H rue L NIVEAU Le niveau est l’espace situé entre un plancher et le plancher qui lui est immédiatement supérieur ; il se compte sur une même verticale. SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : a) Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; b) Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; c) Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; d) Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; e) Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; f) Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; g) Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; h) D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. » TERRAIN Bien foncier constitué par toute parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire, ou à une même indivision. TOITURE – TERRASSE Couverture quasiment plate ne comportant que de légères pentes qui permettent l’écoulement des eaux. TOITURE A PENTE Couverture qui comporte un ou plusieurs plans inclinés concourant à définir le volume externe visible de la construction. VUE Ouverture permettant le regard sur l’extérieur. IMPLANTATION, FORME ET VOLUME DES CONSTRUCTIONS Marge de recul : (ou Retrait) C’est le retrait minimum imposé à toute nouvelle construction par rapport à l’alignement de la voirie. La valeur de cette marge est fixée par le règlement ou indiquée sur le plan. Limites séparatives : Il s’agit des limites d’une propriété autres que l’alignement. Limites séparatives latérales Limite de fond : Il s’agit d’une limite n’ayant aucun contact avec le domaine public S S L trottoir chaussée trottoir 1er étage H Rez-de-chaussée Marge d’isolement « L » : Elle correspond à la distance qui sépare toute construction des limites séparatives du terrain sur lequel elle a été édifiée. Alignement : L’alignement représente la limite entre le domaine public et le domaine privé. Emprise au sol « E » : Elle définit la surface au sol qu’occupe une construction. Elle s’exprime en pourcentage : E = (s / S) x 100 s = surface au sol occupée par la construction S = surface du terrain Hauteur « H » : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faitage). Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. ANNEXE 2 : ZONES HUMIDES Extrait du SAGE de la Mauldre Source : gesteau.eaufrance.fr 82 Source : DRIEE Ile-de-France ANNEXE 3 : LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES Conformément à l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, la commune peut fixer, dans son PLU, les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, ainsi qu’aux espaces verts. Ces emplacements réservés sont repérables sur le document graphique du PLU. L’inscription d’un emplacement réservé rend inconstructible les terrains concernés pour toute autre utilisation que celle prévue dans la liste. En contrepartie, le propriétaire d’un terrain réservé peut mettre la collectivité bénéficiaire de la réserve en demeure d’acquérir son bien en application de l’article L.152-2 du Code de l’Urbanisme. Référence au document graphique du PLU A Objet Aménagement des abords du lavoir Localisation Route de la Surie Surface en m² 835 Bénéficiaire COMMUNE ANNEXE 4 : RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX ANNEXE 5 : LISTE DES ESPECES VEGETALES CONSIDEREES COMME INVASIVES  Mimosa (acacia dealbata)  Erable negundo (acer negundo)  Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia)  Aster à feuilles lancéolées (Symphyotrichum lanceolatum)  Balsamine de l’Himalaya (Impatients glandulifera)  Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum)  Buddleia de David ou arbre à papillon (Buddleja davidii)  Cerisier tardif (prunus serotina)  Elodée du Canada (Elodea canadensis)  Herbe de la pampa (Cortaderia selloana)  Jussie rampante (Ludwigia peploides)  Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora)  Myriophylle du Brésil (Myriophyllum brasiliense)  Renouée du Japon (Reynoutria japonica)  Renouée de Sakhaline (Reynoutria sachalinensis)  Rhododendron (Rhododendron ponticum)  Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia)  Verges d’or (Solidago gigantea ou canadensis) ANNEXE 6: ESSENCES D’ARBRES ET ARBUSTES PRECONISES PAR LE PARC NATUREL REGIONAL Essences d’arbres  Alisier blanc (Sorbus aria)  Alisier torminal (Sorbus torminalis)  Amélanchier (Amelanchier canadensis)  Aubépine (Crataegus monogyna)  Aulne glutineux (Alnus glutinosa)  Bouleau pubescent (Betula pubescent)  Bouleau verruqueux (Betula pendula)  Charme commun (Carpinus betulus)  Châtaignier (Castanea sativa)  Chêne pédonculé (Quercus robur)  Chêne sessile (Quercus petraea)  Cormier (Sorbus domestica)  Erable champêtre (acer campestre)  Erable plane (Acer platanoides)  Erable sycomore (Acer pseudoplatanus)  Frêne commun (Fraxinus excelsior)  Hêtre vert (Fagus sylvatica)  Merisier (Prunus avium)  Ceriser à grappes (Prunus padus)  Noyer commun (Juglans regia)  Orme champêtre (Ulmus minor)  Peuplier blanc (Populus alba)  Peuplier noir (Populus nigra)  Poirier sauvage (Pyrus pyraster)  Pommier sauvage (Malus sylvestris)  Robinier faux acacia (Robinia pseudocacia)  Saule blanc (Salix alba)  Saule fragile (Salix fragilis)  Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia)  Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos)  Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata)  Tremble (Populus tremula) Essences d’arbustes  Ajonc d’Europe (Ulex europaeux)  Amélanchier (Amelanchier canadensis)  Amélanchier des bois (Amelanchier vulgaris)  Aubépine (Crataegus monogyna)  Bourdaine (Frangula alnus)  Buis (Buxus sempervirens)  Charme commun (Carpinus betulus)  Cassis (Ribes nigrum)  Cornouiller mâle (Cornus mas)  Cornouillier sanguin (Cornus sanguinea)  Erable champêtre (acer campestre)  Eglantier (Rosa canina)  Framboisier (Rudus ideaus)  Fusain d’Europe (Euonymus europaeus)  Groseillier commun (Ribes rubrum)  Groseillier à fleurs ( Ribes sanguineum)  Hêtre vert (Fagus sylvatica)  Houx commun (Ilex aquifolium)  If (Taxus baccata)  Laurier tin (Viburnum tinus)  Lilas commun (Syringa vulgaris)  Mûrier sauvage (Rubus fructicosus)  Néflier (Mespilus germanica)  Noisetier coudrier (Corylus avellana)  Pommier sauvage (Malus sylvestris)  Pommiers à fleurs (Malus sargentii)  Poirier commun (Pyrus communis)  Prunellier (Prunus spinosa)  Saule roux (Salix atrocinerea)  Saule à oreillettes (Salix aurita)  Seringat (Philadelphus)  Sorbier des oiseaux (Sorbus aucuparia)  Sureau noir (Sambucus nigra)  Troène commun (Ligustrum vulgare)  Viorne obier (Viburnum opulus) ANNEXE 7: NUANCIER COMMUNAL --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 78289_PLU_20181206. Page : https://edifiable.fr/plu/grosrouvre-78289/n La commune : https://edifiable.fr/plu/grosrouvre-78289.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/78289/zone/n