# Zone UH du plan local d'urbanisme de Grosrouvre (78289) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 78289_PLU_20181206 (plan local d'urbanisme), approuvé le 06/12/2018, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UH du règlement, 16 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UH 7) > Les piscines respecteront une distance d’au moins 5 m des limites séparatives. ### Emprise au sol (article UH 9) > L’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 18% de la superficie du terrain. ### Hauteur (article UH 10) > La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du terrain naturel ne peut excéder 9 mètres au faitage et 7 mètres à l’acrotère. ### Espaces verts (article UH 13) > A partir de 3 lots, 10% du terrain seront au moins traités en espaces verts communs, avec un minimum de 1 500m² d’un seul tenant. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les constructions à destination industrielle. - Les entrepôts à l’exception de ceux existants. - Le commerce d’une superficie supérieure ou égale à 250m² de Surface de Plancher. - Les installations ou établissements classés soumis à autorisation. - Au-delà de la bande de profondeur de 80 mètres mesurée à partir de l'alignement toute construction à l’exception de celles autorisées à l’article UH2. - L’aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes. - L’ouverture et l’exploitation des carrières. - L’ouverture de décharges, dépôts de ferraille, de matériaux de démolition, de déchets, d’épaves de véhicules,…. - Les affouillements et exhaussements des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les occupations de sol admises dans la zone. - Sont interdits dans les zones humides avérées : - Les exhaussements, affouillements, remblaiements, dépôts de matériaux, l’asséchement, mise en eau et tout aménagement temporaire ou permanent qui n’aurait pas pour but de préserver la zone - Tous travaux susceptibles de compromettre l’existence et la qualité hydraulique et biologiques des zones humides ; - Les clôtures avec des soubassements. Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux zones humides avérées, suite à l’établissement par le pétitionnaire d’une étude pour vérifier le caractère humide ou pas des terrains. ### Article UH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions Les affouillements et exhaussements des sols à condition de ne pas porter atteinte au caractère des sites. - Les entrepôts commerciaux à condition d’être liés à une activité de vente sur place. - L’extension des entrepôts existants. - Les installations classées soumises au régime de la déclaration à condition d’être liées aux activités autorisées et de ne pas générer de nuisances (bruit, pollution,…) qui soient de nature à porter atteinte à l’environnement. - Au-delà de la bande de profondeur de 80 mètres mesurée à partir de l'alignement, les seules constructions autorisées sont les annexes techniques d’une superficie totale de 30m² maximum, tennis et piscines. - L’aménagement, la réfection, la reconstruction et l’extension des constructions existantes. - Seuls sont autorisés les travaux d’entretien ou de restauration dans les zones humides avérées. Rappels relatifs aux protections, risques et nuisances 1 - Risque de mouvement différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols Pour information, le territoire communal comporte des secteurs argileux. Les terrains argileux et marneux sont sensibles à l’eau : gonflement sous l’effet de fortes pluies, retrait en cas de sécheresse, et risque de glissement en cas de talutage. Des précautions particulières doivent être prises pour terrasser et fonder un ouvrage dans ces secteurs. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette sécheresse jointe à l’annexe n° 4 du règlement. 2- Protection des Espaces Boisés Classés (E.B.C.) Les Espaces Boisés Classés figurant sur le document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 et 2 du Code de l’Urbanisme. Rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 3- Bande de protection des lisières forestières Une partie de la zone UH est concernée par la bande de protection des lisières forestières inscrites au SDRIF qui définit une zone non constructible de 50 mètres au droit des bois de plus de 100 hectares sauf dans les sites urbains constitués où un examen des demandes de permis de construire se fera au cas par cas sous réserve que les extensions ne s’avancent pas vers le massif. Cette bande inconstructible de 50 mètres ne s’applique pas pour les bâtiments agricoles. 4 - Protection des zones humides Une partie de la zone UH est concernée par des zones humides (Cf. article 9 des dispositions générales du règlement et plan des zones humides en annexe 6.11 du PLU). ### Article UH 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1) Accès Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l’accès sur une de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la sécurité, peut être interdit. Les accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile. Ils doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. 3.2. Voirie Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. ### Article UH 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1) Eau Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. 4.2. Assainissement 1. Eaux usées Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations enterrées au réseau public d’assainissement. L’évacuation des eaux d’activités artisanales dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement et aux dispositions des articles R.111-8 à R.111-12 du Code de l’Urbanisme. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel est admis conformément à la réglementation en vigueur. 2. Eaux pluviales L’infiltration à la parcelle est obligatoire et doit être privilégiée notamment par des dispositifs techniques adaptés tels que des puisards, des noues, fossés ou espaces faiblement décaissés ou des bacs d’infiltration. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément aux dispositions du SPANC. Conformément à l'article 3 du règlement du SAGE de la Mauldre, pour les opérations d’aménagement ou de réaménagement donnant lieu à un permis de construire, un permis d’aménager ou la mise en place d’une zone d’action concertée (ZAC) de plus de 1 000 m² de surface totale, les eaux pluviales doivent être infiltrées. En cas d’impossibilité technique, technico-économique, ou zones de vulnérabilité de la ressource en eau souterraine, le débit de fuite de l'aménagement est limité à 1 l/s/ha et ce pour une pluie de 56 mm en 12 heures. Aucun trop plein ne sera accepté sur les ouvrages de stockage de bassin enterrés. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées domestiques est interdite sauf prescriptions particulières du gestionnaire du réseau. 4.3. Electricité Télécommunications Les lignes privées de télécommunication et de distribution électrique doivent être installées en souterrain, chaque fois que les conditions techniques le permettent. 4.4. Collecte des déchets Les locaux de stockage des déchets seront dimensionnés de manière à permettre le tri dans les différents containers et ainsi faciliter la collecte collective et sélective des déchets. Construction à usage d’habitat collectif : Les constructions ou installations soumis à permis de construire doivent comporter des locaux de stockage des déchets dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les containers nécessaires à la collecte collective et sélective des déchets générés par ces bâtiments, locaux ou installations. ### Article UH 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS) Sans objet. ### Article UH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions nouvelles ou partie de construction devront s’implanter soit à l’alignement, soit en recul de l’alignement de 5 mètres maximum. Exceptions : Ces règles ne sont pas applicables aux parcelles en drapeau ou aux constructions supplémentaires implantées sur la même unité foncière. Ces règles ne sont pas applicables aux bâtiments réhabilités ou reconstruits à l’identique dans la limite de l’implantation des bâtiments détruits. Dans le cas d’un bâtiment ancien en bon état, il est admis de construire, en limite contre ce bâtiment et à l’alignement de cette même construction. ### Article UH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.0. REGLE GENERALE DE LA MARGE) D’ISOLEMENT Les constructions doivent s’implanter à une distance mesurée perpendiculairement à la façade égale : - A la hauteur de la façade mesurée à l’égout du toit ou à la hauteur du pignon intéressé (mesuré selon la moyenne des hauteurs des égouts du toit) avec un minimum de 8 mètres, pour les façades des constructions et les vérandas qui comportent des baies supérieures ou égales à 0,25m². - A la moitié de la hauteur de la façade définie ci-dessus, avec un minimum de 2,50 mètres, pour les façades des constructions et les vérandas qui comportent des baies inférieures à 0,25m². Croquis baies de 0,25m² 7.1.- Sur une profondeur de 15 mètres à partir de l’alignement : Les constructions peuvent s’implanter sur une des limites séparatives aboutissant aux voies, sous réserve que la longueur de la façade bâtie au droit de l’alignement n’excède pas 20 mètres de longueur. En cas de retrait, les constructions doivent respecter la marge d’isolement définie au chapitre 7.0. 7.2.- Au-delà de la profondeur de 15 mètres à partir de l’alignement : Les constructions doivent respecter la marge d’isolement définie au chapitre 7.0. 7.3.- Sur les limites de fond de parcelle Les constructions doivent respecter la marge d’isolement définie au chapitre 7.0. 7.4.- En limite de la zone A et de la zone N Les constructions respecteront un retrait minimum de 10 mètres. Ce retrait ne s’applique pas dans le cas d’une même unité foncière située à la fois en zone U et en zone A ou N. 7.5. Exceptions : Ces règles ne sont pas applicables aux bâtiments réhabilités ou reconstruits à l’identique dans la limite de l’implantation des bâtiments détruits. Dans le cas d’un bâtiment ancien en bon état, il est admis de construire, en limite contre ce bâtiment et à l’alignement de cette même construction. Les piscines respecteront une distance d’au moins 5 m des limites séparatives. ### Article UH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DE PLUSIEURS CONSTRUCTIONS SUR UN MEME TERRAIN) La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée. Les constructions non contigües doivent être édifiées de telle manière que la distance entre bâtiments ayant des baies supérieures ou égales à 0,25m² soit au moins égale à la hauteur de la façade mesurée à l’égout du toit. Cette distance est réduite de moitié pour les constructions qui comportent des baies inférieures à 0,25m². Le recul n’est pas réglementé en face des parties de bâtiment ne comportant pas de baie. Il n’est pas fixé de règles pour les constructions annexes. ### Article UH 9 - Emprise au sol L’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 18% de la superficie du terrain. Exceptions Ces règles ne sont pas applicables aux bâtiments existants ou reconstruits à l’identique dans la limite de l’implantation des bâtiments détruits et aux postes de transformation de distribution publique. ### Article UH 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du terrain naturel ne peut excéder 9 mètres au faitage et 7 mètres à l’acrotère. Nombre de niveaux maximum : 2 niveaux habitables. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur sera prise dans l’axe transversal de la construction. Les exhaussements du sol fini par rapport au terrain nature ne pourront dépasser 0,50 mètres de hauteur en moyenne. Exceptions Ces règles ne sont pas applicables aux bâtiments réhabilités ou reconstruits à l’identique dans la limite de l’implantation des bâtiments détruits et aux équipements d’infrastructure. ### Article UH 11 - Aspect extérieur Les différentes autorisations d’utilisation du sol pourront être refusées ou n’être accordées que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, pour sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte : - aux caractéristiques architecturales et patrimoniales des lieux avoisinants, - au site, - au paysage naturel ou urbain, - ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les vérandas pourront présenter des adaptations mineures aux règles ci-après. Sous réserves des conditions énoncées ci-dessus, les constructions existantes pourront être réhabilitées en respectant les volumes de l’édifice, les rythmes et les gabarits des percements et la nature des matériaux et du revêtement d’origine. Les terrains non bâtis, les constructions de toute nature, doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter atteinte ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération ou à l’harmonie des paysages, ni à la sécurité. Les articles suivants ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif. 11.1. Aspects extérieurs Les différents murs d’un bâtiment, qu’ils soient aveugles ou non, visibles de la voie publique ou non, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation. L’emploi, sans enduit des matériaux tels que carreaux de plâtre, agglomérés, briques creuses, parpaings, etc…, est interdit. Les constructions « légères » employant des matériaux préfabriqués métalliques ou de synthèse sont interdits. Tout pastiche d’architecture d’une autre région est interdit. Les constructions seront soit en pierre, soit recouvertes d’un enduit se référant au nuancier communal en annexe 7 du présent règlement (couleur A 01 à A 12). Des revêtements partiels en brique, en bois naturel ou en bois peint d’une couleur de la palette communale (couleur A 09 à A 20) pourront être admis (Cf. annexe 7 du présent règlement). Les coffres de volets roulants apparents et les portes de garage en PVC sont interdits côté rue. Les pavés de verre sur les parties de construction situées en vis-à-vis des voies publiques sont interdits. Le rapport longueur de la plus grande façade / hauteur à l’égout du toit doit être égal ou supérieur à 2. Les murs et toitures doivent être en harmonie avec ceux de la construction principale. Les murs pignon doivent être traités en harmonie avec la façade du bâtiment principal ou du bâtiment voisin. Les garages seront couverts et enduits de mêmes matériaux que le bâtiment principal. Tout matériau synthétique (non développement durable) doit être exclu dans le cadre de travaux sur le bâti ancien (menuiseries, clôtures, etc…). Les menuiseries en matériaux synthétiques sont interdites côté rue. 11.2. Toitures Pour les constructions principales nouvelles, les toitures seront obligatoirement à deux pentes. La partie la plus basse des toitures sera située à 1,90 mètre au minimum du sol fini. Au-delà de 20 mètres de façade bâtie, il est fait obligation de créer une rupture de toiture. Les toits en terrasse, à une seule pente, à quatre pentes ou en tourelles sont admis s’ils couvrent au plus 25% de la superficie du sol du bâtiment. Les toits terrasses seront obligatoirement situés sur le côté de la construction opposé aux voies et espaces publics. Les combles à la « Mansard » sont interdits. Seules les lucarnes à croupe, à fronton sont autorisées et les châssis encastrés à fleur de toit. Ils disposeront d’une division verticale ou meneau rappelant les anciennes tabatières. Principes de lucarnes autorisées : Les lucarnes retroussées et les lucarnes rentrantes sont interdites. Exemples de lucarnes interdites : Les lucarnes sous rampants sont déconseillées. Cependant, elles peuvent être autorisées sur le pan arrière de la toiture, à condition d’être plus larges que hautes dans la proportion (hauteur/largeur) maximum de 1/3. La largeur totale des lucarnes sous rampants ne pourra dépasser une largeur supérieure au tiers de la longueur totale du pan de toiture concerné. Les conduits de cheminées et les conduits de poêle apparents seront habillés soit du même revêtement que les murs du bâtiment, soit en brique ou en métal mat. La couverture des constructions principales nouvelles ne pourra être réalisée qu’en tuiles de terre cuite plates vieillies, à raison de 60 par m² au minimum, en chaume ou en ardoise et ponctuellement en zinc prépatiné. La pose de tuiles formant des dessins décoratifs est interdite. Quel que soit le modèle tuile, celui-ci devra avoir un aspect nuancé ou vieilli, en aucun cas monochrome. En cas d’installation de panneaux solaires, ceux-ci sont autorisés sous réserve qu’ils soient intégrés à fleur de toit et qu’ils ne soient pas visibles depuis un point quelconque de l’espace public. Les constructions « légères » en tôle, « onduline », matériaux plastiques, shingle, … sont interdites. 11.3. Intégration architecturale L’architecture des bâtiments si elle est traditionnelle devra s’inscrire avec discrétion en respectant les volumes et la simplicité de l’architecture locale. Si l’architecture allie modernité et tradition, dans des volumes distincts ou selon des caractéristiques distinctes, la simplicité architecturale devra être respectée. L’architecture des bâtiments si elle est en rupture avec l’architecture traditionnelle par des techniques constructives, des matériaux ou des principes de composition devra justifier sa capacité à s’inscrire dans l’environnement (vue, pente, végétation, bâti existant,…). Les citernes à gaz liquéfié ou mazout ainsi que les installations similaires doivent être placées en des lieux non visibles de la voie publique et masquées par un rideau de verdure ou enterrées. 11.4. Clôtures Les matériaux utilisés pour les clôtures doivent être en harmonie avec ceux des façades des constructions. Les éléments bruts manufacturés tels que briques creuses ou parpaings, panneaux de béton brut préfabriqués, panneaux en matières plastiques ou clôtures en éléments végétaux séchés (du type brande) sont interdits. En cas de rénovation ou de reconstruction d’un mur en pierre, les mêmes matériaux seront conservés. Les haies vives avec ou sans grillage sont autorisées. Elles seront constituées d’essences locales (Cf. liste en annexe 6 du règlement). Le thuya et le laurier sont interdits ainsi que les espèces invasives (cf. liste annexe 5 du règlement). Dans le cas d’une clôture supérieure à 30 mètres de longueur, réalisée soit par un mur soit par des éléments jointifs en bois, des massifs végétaux devront être plantés côté voie publique. La hauteur maximum des clôtures y compris de haies vives ne pourra dépasser 2 mètres. Cependant les portails et les porches d’entrée pourront dépasser 2 mètres de hauteur. Les portails d’accès des véhicules devront être établis en retrait de 4 mètres minimum par rapport « au fil de l’eau » de la voie. La réalisation de celui-ci est obligatoire, avant tout commencement de travaux. Les clôtures pourront être doublées d’une haie vive. 11.5. Panneaux publicitaires et enseignes « à l’ancienne » Les panneaux publicitaires sont interdits. Ne sont autorisées que les plaques professionnelles et les enseignes « à l’ancienne » disposées parallèlement à la façade. Les enseignes « à l’ancienne » peuvent être disposées perpendiculairement à la façade. Les enseignes lumineuses sont interdites. Les bandeaux supérieurs des devantures, destinés à recevoir l’enseigne, doivent être de hauteur limitée (0,80 mètre maximum) de façon à limiter les effets d’horizontalité qui nuisent à la bonne lecture des proportions des bâtiments. Ces bandeaux sont limités à la longueur de la façade commerciale. Les clôtures grillagées devront obligatoirement être doublées d’une haie arbustive d’essences locales variées, sans résineux. ### Article UH 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies. 12.1. Normes de stationnement Lors de toute opération de construction ou de changement d’affectation de locaux, des aires de stationnement devront être réalisées selon les normes minimales définies ci-après : Lors de toute opération de construction, des aires de stationnement devront être réalisées selon les normes minimales définies ci-après : - Habitat : deux places - Commerce : 1 place par commerce - Artisanat : 1 place par tranche entière de 200 m² de surface de plancher - Restaurant : 1 place par tranche entière de 10 m² de salles de restaurant - Hôtel : 1 place pour 3 chambres ou 6 lits - Bureau : 1 place pour 60% de la surface de plancher Lors de changement d’affectation de locaux, des aires de stationnement devront être réalisées selon les normes minimales définies ci-après : - Habitat : deux places - Artisanat : 1 place par tranche entière de 200 m² de surface de plancher - Restaurant : 1 place par tranche entière de 10 m² de salles de restaurant 12.2. Rampes En cas de réalisation d’un garage en sous-sol enterré, la pente d’accès ne pourra être supérieure à 15%. ### Article UH 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 13.1) Espaces Boisés Classés (EBC) Les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au document graphique sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 et 2 du Code l’Urbanisme. Le classement EBC interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable, sauf dans les cas suivants : - s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et L312-3 du nouveau code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 dudit code ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière 13.2. Obligation de planter Les plantations existantes doivent si possible être maintenues ou remplacées par des plantations d’essences équivalentes. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés. Il est imposé un arbre de haute tige par 200 m² de terrain libre. Les haies seront constituées d’essences locales à caractère champêtre. Le thuya, le laurier sont interdits ainsi que les espèces invasives (bambou, renouées du Japon,…). Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les aires de stationnement extérieurs doivent être perméables (espaces minéraux sablés, ou pavés). Les espaces enrobés devront être limités. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 25m² de terrain. Dans le cas d’une construction à usage d’activité, le stockage des matériaux à ciel ouvert, les citernes quelle qu’elles soient, seront masquées par des plantations à feuillage persistant. A partir de 3 lots, 10% du terrain seront au moins traités en espaces verts communs, avec un minimum de 1 500m² d’un seul tenant. 13.3. Mares, plans d’eau, étangs, bassins à protéger Ils sont protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux susceptibles de compromettre leur existence et leur qualité hydraulique et biologique sont interdits. Leur comblement est interdit. 13.4. Espace Vert Protégé (EVP) au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme L’Espace Vert Protégé (EVP) répertorié au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doit être préservé. Ne sont autorisés sur ce secteur que les constructions et aménagements à usage d’entretien et de gestion des espaces paysagers. ### Article UH 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL) Sans objet. ### Article UH 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES) Pour les constructions existantes, des dérogations aux règles des articles 6 sauf en cas d’alignement, 7 et 8 du présent règlement sont autorisées pour les travaux d’isolations thermiques ou phoniques des constructions par l’extérieur, dans la limite d’une épaisseur de 0.30 mètre Pour les constructions neuves, il est recommandé la réalisation d’un maximum de logements doublement exposés et présentant une majorité de pièces de vie exposées au Sud. Pour les opérations comportant plus de 2 logements, la performance énergétique des constructions doit être augmentée de 20% par rapport à la RT2012. ### Article UH 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Toute nouvelle construction devra prévoir les fourreaux nécessaires sur l’espace privé pour le raccordement au Très Haut Débit (THD). 34 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 78289_PLU_20181206. Page : https://edifiable.fr/plu/grosrouvre-78289/uh La commune : https://edifiable.fr/plu/grosrouvre-78289.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/78289/zone/uh